Zone UB
- Zone urbaine
- 12 articles
- PLU d'Algrange, approuvé le 21/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
La saillie est limitée à 0,20 mètre sur l’alignement de la voie publique, sur la limite qui en tient lieu dans une voie privée ou par rapport à la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines jouxtant la construction projetée.
- À quelle distance du voisin ?
La saillie est limitée à 0,20 mètre par rapport au retrait minimum imposé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est fixée à 9 mètres (R+2).
- Combien de places de stationnement ?
Pour les commerces et les bureaux : une aire de stationnement couverte accueillant 4 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (4 places demandées pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 100 m2).
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone
1.2. Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet ;
1.3. Les carrières ou décharges
1.4. Les habitations légères de loisirs
1.5. Les parcs résidentiels de loisirs
1.6. L’aménagement de terrains pour le camping
1.7. Le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain
1.8. Les installations et travaux divers : • les parcs d’attraction, • les dépôts de véhicules (neufs ou usagers) susceptibles de contenir au moins 10 unités, • les exhaussements et affouillements des sols,
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• les garages collectifs de caravanes.
1.9. Les travaux ayant pour but de supprimer un élément remarquable identifié sont interdits.
1.10. La création de plans d’eau.
1.11. Dans les zones d'aléas miniers, les nouvelles constructions.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1
Les constructions à usage : d’artisanat, industriel et les installations classées à condition qu’elles
n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits,
trépidations, odeurs, ...)
2.2. Les constructions à usage de commerce à condition que leur surface hors œuvre net n’excède pas
500m².
2.3. Les constructions à usage :
• d’entrepôt, à condition qu’elles soient liées à une occupation et utilisation du sol admise dans la
zone.
• agricole, à condition qu’ils ne s’agissent que d’extensions d’activités agricoles existant dans la zone
à la date d’opposabilité du P.L.U.
• d’abri de jardin, à condition de respecter les prescriptions indiquées aux articles UB 9 et UB 11.
2.4. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UB1 situées à moins de 35m du
cimetière, à condition qu’elles ne comportent pas de partie de construction en sous sol, et ne nécessitent
pas le forage d’un puits destiné à l’alimentation en eau.
2.5. Les constructions d’habitation et d’activités, à condition qu’elles soient implantées à plus de 30m de la
lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.
2.6. A l'intérieur des couloirs de bruit fixés en bordure de la R.D.152e, repérés sur le "Document graphique
annexe" (cf. annexes du P.L.U.) par le symbole
, les constructions devront respecter les dispositions
de l'arrêté du 27 février 2014, relatif au classement sonore des infrastructures routières de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit.
2.7. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UB 1 situées à l’intérieur des zones à
risques de glissement de terrain inscrites sur le Plan de Prévention des Risques annexé au dossier de P.L.U.,
à condition qu’elles respectent les prescriptions énoncées dans ce Plan de Prévention des Risques.
2.8. Dans le cas des travaux sur les façades remarquables identifiées, ces travaux sont autorisés à
condition :
• De maintenir les éléments de modénature en pierre existant.
• De maintenir les proportions des ouvertures et des baies existantes de la construction d’origine.
Dans le cas des travaux en rez-‐de-‐chaussée et précisément dans le cas de travaux sur les ouverture
en façade sur rue, si les ouvertures existantes ne sont plus celle de la construction d’origine, les
travaux engagées devront recherché à s’inscrire dans le dessin de la façade d’origine (respect des
proportions et des travées).
• De maintenir les lucarnes de toit d’origine (ex. œil de bœuf en fronton).
• De maintenir les balcons et oriels de la construction d’origine.
• De maintenir les ferronneries ou les refaire à l’identique.
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2.9. Dans les zones d'aléas fontis et effondrement brutal, ne sont autorisés que les travaux relatifs au maintien en état des constructions.
2.10. Dans les zones d'affaissements progressif et de mouvements résiduels, les transformations du bâti existant sont autorisées à conditions de pas avoir pour effet d'augmenter de manière significative la capacité d’accueil d'habitants. Ainsi peuvent être autorisés des travaux tels que : * les travaux d'entretien courant ; * la réhabilitation pour introduire des éléments de confort ; * les modifications d'aspect des bâtiments, dès lors qu'elles n’aggravent pas les dégâts en cas d’affaissement (modification des percements par exemple) ; * la construction d'annexes non habitables disjointes du bâtiment principal, limitées à 32 m2 ; * l'extension limitée de bâtiment existant (20 m2 dans les zones d'affaissements progressifs et 35m2 dans les zones de mouvements résiduels) et l'aménagement des combles, lorsque cela n'a pas pour effet d'augmenter la capacité d’accueil d'habitants les extensions sont limitées à 20% de la surface de construction existante ; * les changements de destination dans les zones de mouvements résiduels sans restriction et limités à un logement dans les zones d'affaissements progressifs ; * les reconstructions des constructions après sinistre dû à une autre cause que les affaissements miniers (incendie par exemple) sans augmentation de la capacité accueil de la construction inchangée ou réduite en cas de sinistre autre que celui lié à l’aléa minier sans augmentation de la capacité d'accueil ; * les ouvrages et équipements nécessaires aux fonctionnements des services publics, en prenant en compte les normes de constructions tenant compte du risque ; * les travaux et modifications des bâtiments nécessités par les mises aux normes sous le contrôle des administrations compétentes. SECTION II -‐ CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ‐ ACCES ET VOIRIE 3.1 -‐
Voirie 3.1.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 3.1.2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront avoir une emprise adaptée à l’ampleur du projet sans pouvoir être inférieures à 3.50 m et complétée par un ou des trottoirs. 3.1.3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service et de secours de faire demi-‐tour. 3.1.4 Les voies de liaison à caractère piéton doivent avoir au moins 1.50 m d’emprise 3.2-‐ Accès 3.2.1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
-‐ la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 m.
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-‐ la sécurité publique ; notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. Cette règle ne s’applique pas pour les terrains déjà occupés par une construction principale et dont l’accès ne respecte pas les dispositions ci-‐dessus. 3.2.2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. 3.2.3. Les accès autorisés sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ‐ DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.I -‐
Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 4.2 -‐ Assainissement 4.2.1. Eaux usées 4.2.1.1 Dans la zone d’assainissement collective, les nouvelles constructions ou installations n’étant pas desservies par un réseau de collecte dont les effluents sont traités par une station d’épuration conforme à la règlementation, auront l’obligation de se doter temporairement d’un système de traitement individuel ou regroupé raccordé au réseau d’assainissement connecté au ruisseau d’Algrange. Le système de traitement mis en place devra être aisément déconnectable en vue de raccorder l’habitation au réseau d’assainissement collectif dès lors qu’un nouveau collecteur d’assainissement indépendant du ruisseau aura été réalisé. Le système de traitement devra, préalablement à sa mise en place, être validé par l’autorité compétente en matière d’assainissement. 4.2.1.2 L’ouvrage devra avoir un accès de contrôle pour le syndicat des eaux. 4.2.1.3 Si la Commune est dotée d’un dispositif d’épuration collectif, le raccordement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction raccordable au réseau. 4.2.1.4 En la présence d’un dispositif d’épuration collectif, les fosses ou autres installations de même nature sont interdites et neutralisées. 4.2.1.5 Toute construction réalisée dans le cadre d’une opération groupée de plus de 5 logements doit être desservie par un dispositif collectif. 4.2.2. Eaux pluviales 4.2.2.1 Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. La récupération des eaux pluviales est autorisée.
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4.2.2.2 En cas d’impossibilité technique de raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales. 4.3 -‐ Electricité -‐ Téléphone -‐ Télédistribution 4.3.1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 4.3.2. Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution seront réalisés en souterrain pour les opérations groupées de plus de 5 constructions.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 6.1
Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines les plus proches. 6.2. La façade sur rue des constructions annexes ne pourra être implantée en avant de la façade de la construction principale exceptée dans le cas d’un aménagement favorisant le stationnement et que celui-‐ci ne puisse pas se réaliser dans le prolongement de la façade 6.3. Toutefois, une implantation différente pourra être autorisée pour des bâtiments publics ou des opérations de recomposition d’îlots. Dans tous les cas, les constructions devront former une unité architecturale et urbaine avec le bâti existant et l’espace destiné au public. 6.4. En cas de projet d’opération d’aménagement ou d’opérations groupées, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot. 6.5. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,20 mètre sur l’alignement de la voie publique, sur la limite qui en tient lieu dans une voie privée ou par rapport à la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines jouxtant la construction projetée. 6.6. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics s’implanteront à l’alignement du domaine public ou en retrait. 6.7. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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7.2. Toutefois, l’implantation sur limite séparative peut être imposée lorsqu’il existe sur cette limite un pignon en attente afin de former une unité architecturale. 7.3. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,20 mètre par rapport au retrait minimum imposé. 7.4. En cas de projet d’opération d’aménagement ou d’opérations groupées, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot. 7.5. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics s’implanteront en limite séparative ou en retrait. 7.6. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sur une même propriété, les constructions à usage d’habitation non contiguës doivent respecter une distance minimum de 3 m.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : ‐ EMPRISE AU SOL
Les abris de jardin ne pourront avoir une superficie supérieure à 20 m2, extensions comprises.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ‐ HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur de la construction principale sera définie en fonction de la hauteur des bâtiments contigus et environnants pour une meilleure intégration. 10.2. La hauteur maximale est fixée à 9 mètres (R+2). La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture. 10.3. Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieur à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en section n’excédant pas 15 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles. 10.4. La hauteur maximale hors tout des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres. 10.5. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu’aux équipements publics. 10.6. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ‐ ASPECT EXTERIEUR 11.1
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
-‐ le volume et la toiture, -‐ les matériaux, l'aspect et la couleur, -‐ les éléments de façade, tels que percements et balcons, -‐ l'adaptation au sol. 11.2. Dispositions particulières : -‐ Sont interdits tous pastiches d’une architecture archaïque et étrangère à la région, ainsi que les imitations de matériaux. Toitures : Le sens du faîtage principal, les pentes, matériaux et couleurs seront définis en fonction des bâtiments contigus ou environnants pour une meilleure intégration. Les plaques ondulées sont interdites. Façades : -‐ Les couleurs et matériaux apparents devront être en harmonie avec le milieu environnant. -‐ L’emploi à nu de certains matériaux normalement destinés à être recouvert (parpaing, briques creuses, agglomérés etc..) est interdit. -‐ La mise en place de paraboles ou tout autre éléments dénaturant le paysage sera interdit sur la/les façades donnant sur la/les rues. Les clôtures éventuelles en façade sur rue devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. -‐ Dans les cités minières : Les façades des constructions assemblées par 2, 4 ou plus seront recouvertes d’un enduit de même couleur, afin de respecter l’unité architecturale formée par l’assemblage des constructions. -‐ La création ou modification des percements sur les façades existantes doit tenir compte de l’ordonnancement des ouvertures existantes (rythme et proportions). -‐ Les éléments traditionnels du décor architectural existant tels que bandeaux, corniches, frontons, pilastres, ... doivent être conservés. Annexes et extensions : Les annexes et extensions seront traitées avec le même caractère que les constructions principales. Elles devront s’intégrer dans l’environnement existant. Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : ‐ STATIONNEMENT 12.1
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations
du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
-‐ maison individuelle
3 emplacements
-‐ logements et immeuble collectif
2 emplacements par logement
-‐ hôtel
1 emplacement par chambre
-‐ restaurant
1 emplacement pour 10 m2 de salle
-‐ commerce supérieur à 100 m2 de
1 emplacement pour 40 m2 de surface de vente
-‐ salles de cinéma, réunions, spectacles 1 emplacement pour 5 places
-‐ bureaux
1 emplacement pour 20 m2
-‐ hôpital, clinique
1 emplacement pour 5 lits
-‐ maison de retraite
1 emplacement pour 10 lits
-‐ artisanat
1 emplacement pour 50 m2
-‐ ateliers, entrepôt
1 emplacement pour 100 m2
12.2. Une place visiteur supplémentaire sera prévue par tranche de 5 logements collectifs et 0.5 places par
logements dans les lotissements et les permis groupés.
12.3 Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher et la valeur obtenue par le calcul est arrondie
à l’unité supérieure.
12.4. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-‐même aux obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places
qu'il ne peut réaliser lui-‐même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation.
12.5. Les règles ci-‐dessus s’appliquent dans le cas de constructions neuves et dans le cadre de la création de
logements dans des bâtiments existants à la date d’opposabilité du P.L.U., notamment dans le cadre de la
transformation de commerces ou de locaux vides en logements.
Ces règles ne s’appliquent pas dans le cadre de la mise en place d’éléments de confort dans des logements
existants à la date d’opposabilité du P.L.U.
12.6. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés
aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1er de la loi n° 90-‐149 du 31 mai 1990.
12.7. Concernant le stationnement des vélos, il est demandé : • Pour l’habitat collectif : une aire de stationnement couverte de surface totale équivalent à 1,5 m2
minimum par logement. Cette disposition ne s’applique qu’en cas de nouvelle construction.
• Pour les commerces et les bureaux : une aire de stationnement couverte accueillant 4 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (4 places demandées pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 100 m2). Cette disposition ne s’applique qu’en cas de nouvelle construction.
• Pour l’artisanat et les activités ne relevant pas des autres destinations : une aire de stationnement couverte accueillant 2 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (2 places demandées pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 100 m2). Cette disposition ne s’applique qu’en cas
de nouvelle construction.
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• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : une aire de stationnement couverte d’une surface correspondant au besoin de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de leur nature, …).
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ‐ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS -‐ ESPACES BOISES CLASSES
Les surfaces libres de construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts. SECTION IV – Condition d’Aménagement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Hôtel de Ville 25 r Maréchal Foch 57440 ALGRANGE Tél. : 03 82 84 30 13 Fax : 03 82 84 35 31
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
5. Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 01/07/2016 approuvant le Plan Local d’Urbanisme Le Maire
SOMMAIRE
I -‐ DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d'application territorial du plan
Article 2. Portée respective du règlement à l'égard d'autres
Législations relatives à l'occupation des sols
Article 3. Division du territoire en zones
Article 4. Adaptations mineures
Article 5. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Article 6. Sites Archéologiques
II -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER
Dispositions applicables à la zone UA
Dispositions applicables à la zone UB
Dispositions applicables à la zone UC
Dispositions applicables à la zone UD
Dispositions applicables à la zone UE
Dispositions applicables à la zone UX
Dispositions applicables à la zone 1 AU
Dispositions applicables à la zone 1 AUX
IV -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Dispositions applicables à la zone A
Dispositions applicables à la zone N
ANNEXES
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I. DISPOSITIONS GENERALES
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3
ARTICLE 1 -‐ CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’ALGRANGE délimité sur les plans n° 2.1, 2.2. et 2.3 à l'échelle de 1/2000ème par tireté entrecoupé de croix. ARTICLE 2 -‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-‐1 à R.111-‐24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-‐2, R.111-‐4, R.111-‐15 et R.111-‐21 du Code de l'Urbanisme qui restent applicables sur le territoire communal : Article R.111-‐2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.» Article R.111-‐4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.» Article R. 111-‐15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-‐1 et L. 110-‐2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.» Article R. 111-‐21 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
II. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L.111-‐7 et L.111-‐8 du Code de l’Urbanisme : -‐ article L.111-‐9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération -‐ article L.111-‐10 : projet de travaux publics -‐ article L.123-‐6 et L.123-‐13 : prescription et révision du P.L.U. -‐ article L.311-‐2 : Z.A.C. -‐ article L.313-‐2 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière -‐ article 7 de la loi 85-‐1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural : remembrement -‐ aménagement.
III. S'ajoutent aux règles du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes d'utilité publique" et récapitulées dans les annexes du P.L.U..
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IV. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-‐1 et suivants ; 2° Les zones d'aménagement concerté ; 3° Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-‐1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-‐729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-‐3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-‐1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-‐1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-‐2 et suivants (1) ; 6° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-‐531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 7° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-‐1 du code rural et de la pêche maritime ; 8° Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-‐1 du code minier ; 10° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-‐5-‐2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-‐10 ; 12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-‐9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-‐1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; 13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-‐ 10 du code de l'environnement ; 14° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 15° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-‐1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 16° Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d'urbanisme est autorisé en application des articles L. 123-‐1-‐11, L. 127-‐1, L. 128-‐1 et L. 128-‐2 ; 17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-‐11-‐3 ; 18° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-‐6-‐2 ne s'applique pas ; 19° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-‐14 et L. 331-‐15 ; 20° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-‐36.
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V. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L.123-‐1-‐12
« Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-‐ 5-‐2 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-‐ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-‐opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-‐même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
VI. R èglement du PLU et règlement d'un lotissement : Article L.442-‐9
«Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
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De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-‐366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-‐5-‐4.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-‐366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-‐10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-‐10».
Article L.442-‐10
«Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-‐ci possède au moins un lot constructible ».
Article L.442-‐11
«Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-‐ opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ».
La liste des lotissements de moins de 10 ans, dont les règles d’urbanisme ont été maintenues, figure dans les annexes du P.L.U.
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ARTICLE 3 -‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones
U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières
"zones N".
1 -‐ LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés
et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent
règlement sont :
-‐ La zone UA
Il s'agit d'une zone urbaine qui comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des
équipements publics. Elle correspond majoritairement au centre ancien de la ville.
Elle comprend un secteur UAp concerné par la problématique de risque de pollution des sols.
-‐ La zone UB
Il s’agit d’une zone d’extension dans le prolongement du centre ancien à dominante d’habitat de type
« cités ».
-‐ La zone UC
Il s’agit d’une zone d’habitat collectif (R+3 maximum).
Elle comprend un secteur UCp concerné par la problématique de risque de pollution des sols.
-‐ La zone UD
Il s’agit d’une zone d’extension récente à dominante d’habitat comprenant principalement des zones
pavillonnaires.
-‐ La zone UE
Cette zone comprend des équipements publics et/ou collectifs.
-‐ La zone UX
Il s'agit de zones réservées essentiellement aux activités industrielles et artisanales.
Elle comprend un secteur UXp concerné par la problématique de risque de pollution des sols.
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2 -‐ LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à
l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de
développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
-‐ La zone 1 AU
Il s'agit de zones d'urbanisation future non équipées, destinées essentiellement à l'habitat.
Elle comprend plusieurs secteurs :
• 1AUa
• 1AUa1
• 1AUp
• 1AUap
• 1AUap1
• 1AUzp
-‐ La zone 1 AUX
Il s'agit de zones d'urbanisation future non équipées, destinées essentiellement aux activités économiques
dont l’exploitation n’est pas compatible avec le caractère de la zone U.
Elle comprend un secteur 1AUXzp.
3 -‐ LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt
collectif sont seules autorisées en zone A.
Elle comprend un secteur Aa inconstructible.
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4 -‐ LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Chacune de ces zones peut être divisée en sous-‐zones. Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-‐zones, figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-‐11 et R.123-‐12 du Code de l'Urbanisme. Elle comprend :
• Un secteur Nh correspondant à de l’habitat, éloigné de la zone bâtie (zone U) • Un secteur Nl correspondant à des aménagements de loisirs, sportifs et culturels • Un secteur Na où toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites. • Un secteur Nzh concerné par la présence d’une zone humide du SAGE où les nouvelles
constructions principales sont interdites. ARTICLE 4 -‐ ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l’article L 123-‐1-‐9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones). ARTICLE 5 -‐ SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-‐Meuse a été révisé. Les nouveaux SDAGE des districts hydrographiques Rhin et Meuse 2010-‐2015 ont été approuvés en date du 27 Novembre 2009 par le Préfet coordinateur de Bassin, Préfet de la Région Lorraine. Ils sont entrés en vigueur au 1er janvier 2010. L'un des enjeux du SDAGE du district hydrographique Rhin est "d'intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et l’aménagement des territoires", les priorités étant de mieux vivre avec les risques d’inondations, de mieux préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, et d'assurer que les urbanisations nouvelles puissent être correctement alimentées en eau potable et correctement assainies. Le PLU d’Algrange doit être compatible avec les orientations fondamentales et les dispositions du SDAGE. ARTICLE 6 -‐SITES ARCHEOLOGIQUES 1. En application de l’article L.531-‐14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet,
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monnaie, …) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l'Archéologie), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’État et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-‐1 et 322-‐2 du Code Pénal, en application des articles L.114-‐3 à L.114-‐5 du Code du Patrimoine.
2. Les modes de saisine de la DRAC (Service Régional de l'Archéologie) sont régis par les articles L.522-‐1 à L.522-‐4 du Code du Patrimoine. Ainsi : -‐ les demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d'aménagements soumis à étude d'impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 visés au 4° de l'article 4 du décret n°2004-‐490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au Préfet de Région (DRAC). -‐ les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d’autorisations d’installations et de travaux divers ainsi que les demandes de travaux visés aux alinéas a et d du 4° de l’article 4 du décret n°2004-‐490 doivent être transmises pour avis au Préfet de Région en fonction des zonages et des seuils définis dans l'arrêté préfectoral n°256 en date du 07 juillet 2003, arrêté de zonage archéologique qui concerne Longwy.
3. L'article L.425-‐11 du Code de l'Urbanisme précise que "lorsque la réalisation d'opérations
d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations."
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-‐dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I dispositions générales du règlement du PLU et des Servitudes d’utilités publiques annexées au PLU. CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est concernée par un risque de mouvements de terrain, identifié dans le Plan de Prévention des Risques "Mouvements de terrain" (PPRmt). Dans les zones « Rmt », le principe est l’inconstructibilité à l’exception de travaux très spécifiques. Dans les zones « B », la constructibilité est autorisée sous réserve des prescriptions du PPRmt. Le PPRmt est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. L'article R.111-‐2 sera notamment appliqué dans ce secteur. Cette zone comporte un secteur UAp relatifs aux anciens sites sidérurgiques et/ou industriels susceptibles d’être pollués et dont l’urbanisation devra être réalisée selon un plan de gestion en adéquation avec le rapport d’étude de pollution de la zone établi par un bureau spécialisé. Ce secteur est également réglementé par application de l’article R111-‐2 du Code de l’Urbanisme. SECTION I -‐ NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, conformément à l’article L.421-‐3 du Code de l’Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.