Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ai, Ap
- 14 articles
- PLU d'Allaire, approuvé le 08/07/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble ou être implantées en retrait de 10 m au moins de l’alignement ou limite d’emprise des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, sans être inférieur à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Bâtiments d'habitation : La hauteur du rez-de-chaussée ne pourra excéder 0,70 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel défini au milieu de l’emprise de la construction, avant tous travaux de remblais ou de déblais.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l'article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis, sous réserve d’être liées et nécessaires à l'activité d’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif et de prendre en compte les paysages, les occupations et utilisations du sol suivantes :
Sauf en Ai :
2.1 - Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole (art. L. 311-1 du code rural) telles que les aires naturelles de camping à la ferme, le caravanage à la ferme, les locaux de vente directe des produits issus de l’activité, les locaux nécessaires aux activités de transformation de produits issus de l’activité, ... et localisées à moins de 100 m des bâtiments d’exploitations concernés ;
L’activité d’hébergement touristique telle que gîte rural ou chambre d’hôtes (hors camping), ne sera admise que dans le cadre du changement de destination du patrimoine bâti de caractère, et non par construction nouvelle. Dans ce cadre, les extensions limitées (30 % maximum de l’emprise au sol initiale) sont admises sous réserve de préserver le caractère architectural originel.
2.2 - La construction à usage d’habitation, dans la limite d’un seul logement complémentaire sur le site concerné et sous réserve que cette habitation soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente et rapprochée est nécessaire au regard de la nature de l’activité agricole et de son importance, qu’elle soit implantée à une distance n’excédant pas 100 m à compter des bâtiments d’exploitations concernés. Toutefois, en cas d'impossibilité topographique ou sanitaire justifiée, une distance supérieure pourra être admise. De plus, il peut être admis un local complémentaire de permanence ou de gardiennage, nécessaire à la présence journalière, sur le site concerné, n’excédant pas 30 m² d’emprise au sol et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments principaux de l’exploitation concernée ;
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A ZONE
2.2- Changement de destination : 2.2.1 – Dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles inscrits à l’inventaire du patrimoine bâti peuvent en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole, sous réserve de préserver le caractère architectural originel :
que l’essentiel des murs porteurs existe (au moins 3 murs sur 4 et que leur hauteur ne soit pas
inférieure à 1,80 m) ;
que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m² si le changement de
destination vise à créer un habitat (foyer) nouveau ;
que les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant.
2.3 - Reconstruction : La reconstruction sur le même terrain, et pour une surface de plancher équivalente lorsqu’il n’y a pas de changement d’usage, de constructions détruites par un sinistre, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux, sauf lorsque les besoins de l’exploitant agricole le nécessite.
2.4 - Modes particuliers d’occupation ou d’utilisation du sol, y compris en Ai :
2.4.1. - Les constructions, nécessaires aux services publics pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ; 2.4.2. - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; 2.4.3. - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sols autorisés dans la zone ; 2.4.4. - Les chemins piétonniers et le mobilier (bancs, panneaux, ...) destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.
2.5 - Dans la zone Ai : 2.5.1 - Exclusivement les constructions liées et nécessaires à l’abri des animaux ou pour le stockage de fourrages, sans fondation, démontables, dont l’emprise au sol est limitée à 40 m², exclusivement réalisées en bois et permettant un retour à l’état naturel du site, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;
2.5.2 - Les occupations et utilisations du sol prévues ci-dessus au 2.4 ;
SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet.
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A ZONE
Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et devront être configurées de telle sorte qu’elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.
Les revêtements des voiries seront de préférence perméables et les aménagements liés aux voiries privilégieront une infiltration des eaux de pluies (chaussées et trottoirs drainants ; fossés et noues végétalisés, ...).
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable : Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes pourra être refusée en l'absence de desserte du terrain par une alimentation en eau potable de capacité suffisante et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. En présence du réseau public d’alimentation, le branchement est obligatoire.
4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.
A l’exception des bâtiments et installations agricoles, en présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.
4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera vers la canalisation publique de collecte, à condition de limiter ou réduire les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à limiter l’impact depuis les espaces publics.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits.
4.3. - Autres réseaux : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces
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A ZONE
dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation dans les anciens corps de ferme et anciens bâtiments d’exploitation agricole.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions devra privilégier leur ensoleillement maximal et permettre l’utilisation de dispositifs de captation (panneaux solaires, photovoltaïques, ...).
Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble ou être implantées en retrait de 10 m au moins de l’alignement ou limite d’emprise des voies.
Sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation, pourront être autorisées, dans les marges de reculement envisagées ci-dessus, les extensions des bâtiments existants, à la date d’approbation du PLU, et nécessitées par des considérations fonctionnelles justifiées.
- Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
L’implantation des constructions devra privilégier leur ensoleillement maximal et permettre l’utilisation de dispositifs de captation (panneaux solaires, photovoltaïques, ...).
Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, sans être inférieur à 3 m.
Toutefois, l'implantation en limite séparative pourra être refusée si elle entraîne l'arasement d’une haie bocagère significative de qualité (talus avec strate arbustive et arborée).
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées dans le prolongement des limites d’emprises existantes.
Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des constructions devra privilégier leur ensoleillement maximal et permettre l’utilisation de dispositifs de captation (panneaux solaires, photovoltaïques, ...).
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Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL A ZONE
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur des constructions devra privilégier leur ensoleillement maximal et ne pas compromettre l’ensoleillement des constructions voisines. Elle devra en outre permettre l’utilisation de dispositifs de captation (panneaux solaires, photovoltaïques, ...).
10.2 - Bâtiments d'habitation : La hauteur du rez-de-chaussée ne pourra excéder 0,70 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel défini au milieu de l’emprise de la construction, avant tous travaux de remblais ou de déblais. Dans le cas de terrain en pente, une hauteur maximale de 1 m pourra être admise.
La hauteur, au point le plus haut de la construction, ne devra pas excéder de 9 m le niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point.
10.3 - Dans la zone AP : Les constructions de tout type, ne devront pas excéder une hauteur maximale de 9 m au point le plus haut de la construction.
Article A 11Aspect extérieur
Les constructions devront privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en oeuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire).
11.1 - Bâtiments d'habitations : 11.1.1 - Volumétrie
Les gabarits des constructions nouvelles devront s’inspirer des constructions traditionnelles de qualité, voisines.
11.1.2 - Ouvertures et ouvrages en saillie Ils devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci :
Ouvertures dans la toiture : leur proportion sera nettement verticale. Les souches de cheminées seront placées dans l’axe du faîtage.
11.1.3 - Matériaux apparents et couleurs Les matériaux non destinés par nature à demeurer apparent tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, ... doivent être peints ou recouverts d’enduits de couleur neutre ou en harmonie avec les constructions principales voisines.
Toitures : Le matériau employé pour les toitures devra présenter un aspect et une teinte en harmonie avec les constructions traditionnelles ou en tout autre matériau lié à une architecture contemporaine de qualité. Les toitures végétalisées sont autorisées.
Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
Les maçonneries apparentes si elles sont réalisées en enduit, seront de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles, à l’exclusion de toute couleur vive.
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A ZONE
11.2 - Bâtiments techniques agricoles : Ils seront également de formes et de volume simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions voisines de qualité.
11.2.1 - Toiture : Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles en métal brillant non revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l’aluminium sont autorisés dès lors qu’ils sont revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs traditionnelles et environnantes.
11.2.2 - Façades et pignons : Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaire. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration et revêtu d’une teinte neutre ;
Les bardages verticaux en matériaux identiques à ceux de la couverture peuvent être autorisés. L’ensemble des bâtiments d’exploitation agricole devront être intégrés aux paysages par des haies vives composées d’essences bocagères.
11.3.- Pour l’ensemble des projets de la zone : 11.3.1 - Bâtiments à caractère patrimonial, recensés sur le règlement graphique : Les travaux à réaliser sur le bâti recensé, présentant une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en oeuvre.
11.3.2 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures de manière générale devront être traitées en haies bocagères, composées par des essences locales. Les clôtures réalisées en plaques de béton, supérieures à une hauteur de 0,50 m, préfabriqué sont interdites.
11.3.3 - Extension de bâtiments existants et constructions annexes : Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi que l’environnement.
11.3.4 - Réhabilitation : Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et notamment l’aménagement et la transformation en habitation d’un ancien siège d’exploitation agricole lorsque celui-ci peut être considéré comme un témoin à préserver de l’architecture de la région. Il est recommandé d’utiliser de préférence les matériaux traditionnels.
11.3.5. - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.
11.3.6. - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.
Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer au mieux dans le paysage.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.
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Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A ZONE 13.1
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.
13.2. - Obligation de planter :
Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.
La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure.
Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d’aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d’alignement à réaliser.
De manière générale, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être conservés en pleine terre et si possible aménagés en espaces verts de qualité.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglement
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Nr ZONE
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nr
CARACTERISTIQUES GENERALES La zone Nr correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, dans l’espace rural, pouvant admettre des évolutions des habitations et activités existantes compatibles avec cet habitat, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les évolutions des constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement et doivent être compatibles avec le maintien du caractère naturel des zones.
Les constructions en pierres sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce titre le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.
Dans tous les secteurs, l’exploitation des terres agricoles peut s’y poursuivre : cultures, pâtures, ... dans les mêmes conditions que pour la zone exclusivement agricole.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Allaire tel que précisé sur les documents graphiques.
Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
Le plan local d'urbanisme gère l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace, quelle soit ou non assujettie à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)
Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME
Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :
1 - Les règles générales d'urbanisme :
- Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme : Il s’agit des articles suivants, résumés :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut porter atteinte à
la salubrité ou sécurité publique.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre la
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir
des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 (sauf dans les ZPPAUP et dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et
de mise en valeur) : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels ou urbains ou la conservation des perspectives monumentales.
- Les articles du Code de l'urbanisme restant applicables en plus des dispositions de ce PLU ;
- Les règles d'urbanisme contenues dans les lotissements non devenus caducs ;
2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe au présent document.
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DISPOSITIONS GENERALES
3 - S'ajoutent aux règles du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques : L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme. 4 - Informations importantes : A) - L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.
B) - Protection du patrimoine archéologique : Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévues par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation est délivrée après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
LES ZONES URBAINES DITES ZONES U : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II
sont des zones déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d’indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.
LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU : Sont classés en zone à urbaniser les
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
1 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones sont intitulées 1 AU et peuvent être dotées d’indices renvoyant aux zones urbaines affectées de même indice lorsqu’elles ont vocation à s’urbaniser selon les mêmes dispositions réglementaires dès lors que les équipements en cours ou prévus seront suffisants
2 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
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DISPOSITIONS GENERALES
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones s’intitulent 2 AU. Ce sont des réserves foncières, elles ne sont donc pas réglementées car sans objet.
LES ZONES AGRICOLES DITES ZONES A : Sont classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES ZONES N : Peuvent être classés en
zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Dans ces secteurs, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.
Le plan indique par ailleurs :
Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Cf . annexe en fin de règlement
Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
et aux espaces verts. Cf . annexe en fin de règlement
Les éléments du paysage : tels que les haies ou bois non classés, les chemins piétons,
identifiés par le PLU au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant ces éléments, repérés par une trame spécifique au document graphique, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de l’élément concerné. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.
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DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL
Sont visés par cette disposition les ouvrages publics « techniques » en général (château d’eau, station d’épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.
Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.
Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.
Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Cette condition n’empêche pas les travaux confortatifs pouvant nécessiter la
démolition/reconstruction des murs dès lors que l’aspect extérieur originel est conservé.
Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
L’antépénultième alinéa de l’article L.123-1 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.
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Allaire - Plan Local d’Urbanisme -
DISPOSITIONS GENERALES
Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.
A cette fin sont interdits :
Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux
fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique
Les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes.
L’édification de clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues
pourra faire l’objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l’aspect extérieur de la clôture.
Article 7ZONES HUMIDES
Les zones humides et les cours d’eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (zones N), elles sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Bretagne-Pays de Loire et du S.A.G.E. “Vilaine” approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 2003 :
Toute occupation ou utilisation du sol, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ou entraîner leur dégradation est strictement interdit, notamment, les remblais et déblais, les drainages, etc.
Article 8MIXITE SOCIALE
Dans les zones à urbaniser diversifiées (1AU), repérées graphiquement, chaque opération d’au moins 20 logements devront comporter 15 % au moins de logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale, au titre de l’article L. 123-1, 16° du Code de l’urbanisme.
Dans les (1AU et 2AU) repérées au règlement graphique pour toute opération d’aménagement d’ensemble à vocation de réalisation de logements, 20% d’entre eux devront être affectés à la réalisation de logements sociaux au titre de l’article L. 123-1, 16° du Code de l’urbanisme, dans le respect des objectifs de mixité sociale et selon la répartition suivante : 15 % en locatif et 5 % en accession aidée.
Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.
En outre, des zones 1AU sont grevées par des emplacements réservés au titre du b) de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme, en vue de la réalisation de programmes de logements suivants : a) = Programme de 9 logements dont 7 individuels en accession libre et 2 individuels locatifs à vocation sociale. b) = Programme de 12 logements dont 10 individuels en accession libre et 2 individuels locatifs à vocation sociale
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Ua ZONE
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
CARACTERISTIQUES GENERALES
D'une manière générale, la zone Ua correspond au centre-bourg traditionnel de Allaire. Elle est caractérisée par une certaine densité urbaine. Elle a vocation à demeurer une zone urbaine de centralité et donc diversifiée. Elle peut accueillir outre les habitations et leurs dépendances, les activités, services et équipements participant à la dynamique d’un centre-ville, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants.
L’urbanisation de la zone se réalise conformément aux orientations d’aménagement, ainsi qu’aux présentes dispositions réglementaires afférentes, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.