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Modifié par Délibération du Conseil Municipal le 2 Juillet 2010 Modifié par Délibération du Conseil Municipal le 15 Février 2013 Modifié par Délibération du Conseil Municipal le 24 Février 2022 Modifié par Délibération du Conseil Municipal le 20 octobre 2022 Modifié par Délibération Du Conseil Communautaire le 16 décembre 2024
Règlement littéral
21, Bd Franklin Roosevelt
CS 33 105 35 031 RENNES CEDEX Tél : 02 99 22 78 00 Fax : 02 99 22 78 01 Mail: contact@atcanal.fr atelier du CANAL - REGL.PLU/SDP/ 2024/12/16
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ALLAIRE - Plan Local d’Urbanisme -
Définitions :
Titre I - dispositions generales
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT ARTICLE 3 - CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME ARTICLE 4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL ARTICLE 1 - CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL ARTICLE 2 - RECONSTRUCTION / RESTAURATION ARTICLE 3 - EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES ARTICLE 5 - PERMIS DE DEMOLIR ARTICLE 6 - SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION ARTICLE 7 - ZONES HUMIDES ARTICLE 8 - MIXITE SOCIALE
Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines
CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uc CHAPITRE 4 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue CHAPITRE 5 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui CHAPITRE 6 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ul
Titre III - dispositions applicables aux zones d’urbanisation future
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Titre IV - dispositions applicables aux zones agricoles
Chapitre 1 - reglement applicable a la zone a
Titre V - dispositions applicables aux zones naturelles
CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nr CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nl CHAPITRE 4 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
Annexes
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Allaire - Plan Local d’Urbanisme -
Dispositions generales
DEFINITIONS :
- ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
- ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes ou dépendances, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...
- CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme)
Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureau ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt ; En outre les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, peuvent faire l’objet de dispositions spécifiques également ;
- COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : Le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.
- EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
- EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
- EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
- FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur (un pignon est considéré comme une façade, cf. CE 22 janv. 2007,M. Ducommun).
- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est calculée à compter de tout point du terrain existant avant travaux. la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe déterminé de la manière suivante :
- une hauteur maximale fixée dans l’article 10 du règlement de chaque zone au point le plus haut de la construction ;
- et un gabarit déterminé par un plan vertical d’une hauteur maximale fixée dans le règlement de chaque zone à compter du terrain naturel avant travaux et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical.
Ce gabarit ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce gabarit ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.
Cf. Schéma ci-après, avec comme exemple, une hauteur de plan vertical ou façade à 7 m.
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Illustration du gabarit autorisé
Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, au titre “d’une adaptation mineure” et dans la limite de 10% de la hauteur maximale autorisée.
- LIMITES
- LIMITES SEPARATIVES :
Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
- RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
- SHOB / SHON (art. R.112-2 du code de l’urbanisme) : La surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation atelier du CANAL - REGL.PLU/SDP/ 2024/12/16 page 5
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et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
e) D’une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a, b et c ci-dessus ;
f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R.111-18-2, R.111-18-6, ou aux articles R.111-18-8 et R.111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.
Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
- UNITE FONCIERE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Les emplacements réservés ne rentrent pas dans le calcul de la surface du terrain.
- VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
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Titre I - dispositions generales
Chapitre I - champ d'application, portee et contenu du reglement
Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1 et R.123-4 et suivants du Code de l'Urbanisme.