Zone 1AU
- Zone
- 14 articles
- PLU d'Allenjoie, approuvé le 02/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans l’ensemble de la zone 1AU : Un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l'alignement des voies publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.
- À quelle distance du voisin ?
soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, 2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans la zone 1AU : Pour les constructions nouvelles : - le nombre de niveaux est limité à rez-de-chaussée + 1 étage + combles, - la hauteur maximale doit être de 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère, et 9 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - pour les logements, une place de stationnement automobile pour 90 m² de surface de plancher.
- Combien d'espaces verts ?
Il est exigé : - l’aménagement en espace vert d’un minimum de 30 % de l’unité foncière, - la plantation d’1 arbre à haute tige au minimum par 250 m² de terrain, - un plan d’espaces verts et de plantations pour les projets d’ensemble.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
La zone 1AUdélimite les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, à court ou moyen terme, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. 3.1.1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions et installations à usage d’activité industrielle, 2. Les constructions et installations à usage d’entrepôt, 3. Les exploitations agricoles ou forestières, 4. L’ouverture et l’exploitation de carrière, 5. Les dépôts de toute nature et les décharges d'ordures, 6. Les terrains de camping et de caravanage, les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 7. Le stationnement des caravanes, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ou en dehors de terrains aménagés pour une durée inférieure à 3 mois, 8. Les exhaussements et affouillements du sol non liés aux occupations et utilisations autorisées.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous condition de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (à l’échelle des secteurs opérationnels délimités) respectant les orientations d’aménagement et de programmation prévues par le Plan Local d'Urbanisme, les occupations ou utilisations du sol suivantes :
- les constructions et installations à usage d’habitation, - les constructions et installations à usage commercial, artisanal, de bureau, d’hébergements hôteliers et leur
extension ou modification à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité (notamment nuisances olfactives), et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
3.1.2 Conditions d’occupations du sol
Article 1AU 3Accès et voirie
1 - Accès.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directe, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins reconnu par acte authentique ou obtenu par application de l’article 682 du code civil.
- Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale doivent être de dimensions aptes à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des bâtiments.
- Des prescriptions particulières peuvent être imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies, notamment en période hivernale.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique. - Les caractéristiques des voies ouvertes à la circulation publique doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie, le ramassage des ordures ménagères et le déneigement. - La voirie ouverte à la circulation publique doit avoir des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics. - Les voies en impasse nouvellement créées doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment de ramassage des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
1 -Généralités. La desserte en eau et assainissement doit être réalisée conformément aux dispositions du règlement du service de l'eau et de l'assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération. Le tracé des voies de desserte des zones devra permettre aux réseaux existants ou à créer, de se trouver sous domaine public et principalement sous des voies accessibles en tous temps par des véhicules lourds d’entretien des réseaux ou de défense contre l’incendie.
2 - Eau potable. Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Les canalisations publiques créées seront obligatoirement en fonte, d’un diamètre minimum de 100 mm.
3-Eaux usées. Toute construction ou installation générant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée au réseau séparatif public d’assainissement conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Les canalisations publiques créées seront obligatoirement en fonte.
4-Eaux pluviales. Dispositions générales pour la maîtrise des eaux pluviales privées. Un principe : les eaux pluviales collectées à l'échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d'assainissement. Des modalités d'application différenciées :
• Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues.
• Les eaux issues des parkings et voiries privés sont débourbées et déshuilées avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel. L'obligation de traitement préalable ne concerne que les parkings d'une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers, ou 10 places de véhicules type poids lourds. Les séparateurs à hydrocarbures sont de classe A, à obturation automatique avec rétention des hydrocarbures, et permettent de garantir un rejet inférieur à 5 mg/l en hydrocarbures. Les dispositifs de traitement sont suffisamment dimensionnés pour traiter l'intégralité des flux courants ainsi que les premiers volumes d'eau en cas de précipitation exceptionnelle. Les dispositifs de traitement et d'évacuation des eaux font l'objet d'une inspection et d'une maintenance régulière par leurs propriétaires. Les débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures font l'objet des curages nécessaires pour garantir leur efficacité, avec au minimum un curage par an.
• Dans le cas où l'infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d'assainissement. Le stockage et les ouvrages de régulation sont dimensionnés de façon à limiter à 20 l/s par hectare de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé.
• La capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d'occurrence décennale. • La valeur du débit de pointe ruisselé de 20 l/s par hectare de terrain aménagé constitue le maximum admissible
en l’absence de contraintes particulières sur le réseau d’assainissement. Dans le cas où la capacité résiduelle des réseaux publics existants serait insuffisante pour accepter sans débordement, pour une pluie d’occurrence décennale, un apport de débit supplémentaire calculé sur ces bases, la valeur du débit de pointe ruisselé de 20 l/s par hectare de terrain aménagé, indiquée ci-dessus, pourra être limitée à une valeur plus faible par les services techniques de Pays de Montbéliard Agglomération. La capacité de stockage établie pour limiter ce débit de restitution sera alors calculée en conséquence. • Si le stockage est effectué dans le sol au moyen de matériaux de porosité contrôlée, la vidange de restitution du stockage à l'égout est munie d'un clapet de protection contre le reflux d'eaux d'égout. • La mise en œuvre de ces dispositions nécessite une étude hydraulique à fournir par les maîtres d’œuvre avec les projets d'aménagement et de construction. Cette étude, dont l'ampleur et la complexité sont proportionnelles aux surfaces aménagées, est exigée avec tout projet de Z.A.C., de demande de permis de lotir et de permis de construire. Les modalités pratiques sont étudiées au cas par cas en coordination avec les services techniques municipaux. Pour les habitations individuelles, la description des ouvrages prévus et leurs emplacements sont seuls demandés. • Pour les projets d'aménagement ou de construction de parcelles déjà construites, les mesures prises pour limiter les eaux pluviales rejetées à l'égout doivent permettre au minimum de stabiliser les rejets à ce qu'ils sont préalablement aux travaux projetés, le cas échéant de les diminuer. L'ensemble des mesures citées fait l'objet d'un contrôle du service assainissement dans le cadre de la délivrance des certificats de conformité des installations intérieures.
En cas de non-conformité aux dispositions prévues, le propriétaire est mis en demeure de procéder aux mesures nécessaires à la maîtrise des eaux pluviales. L'inobservation de ces mesures conduit, après mise en demeure sans effet, à l'obturation provisoire du branchement à l'égout. Les présentes dispositions sont applicables pour tout projet d'aménagement et de construction. Ces dispositions ne sont pas exclusives des dispositions prévues au titre de la Loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques promulguée le 30 décembre 2006, et dans le décret 2006-880 du 17 juillet 2006. Les ouvrages, canalisations et équipements, destinés à infiltrer ou réguler les eaux pluviales, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé, sont à la charge de l'auteur de l'imperméabilisation (ce dernier demeurant responsable de leur bon fonctionnement) jusqu'au rejet du débit régulé dans le système d'assainissement public. Le système d’assainissement des eaux pluviales dans son ensemble doit présider la conception de l’aménagement des espaces publics.
5 - Réseaux divers. Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, d’éclairage public, de télécommunication ou de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain conformément au règlement de Pays de Montbéliard Agglomération en vigueur, sauf impossibilité technique. Le cas échéant, ils seront masqués sans survol du domaine public ou privé. L’éclairage des espaces extérieurs ouverts au public doit être conçu de façon à assurer un niveau d’éclairement satisfaisant le confort et la sécurité des différents usagers tout en privilégiant la mise en œuvre de technologies économes en énergie. Recommandation : privilégier l’installation des réseaux sous les voies publiques.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Dans l’ensemble de la zone 1AU :
Un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l'alignement des voies publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique. Des constructions annexes peuvent être admises à l'alignement à condition que celles-ci n'entraînent aucun danger pour son propriétaire et les autres usagers du domaine public.
Les annexes doivent être implantées avec un recul minimum respectant celui de l'alignement de la façade principale.
2. Des implantations autres peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - pour les piscines, couvertes ou non, en respectant un recul minimum de 2 mètres par rapport à la voie, - dans le cas d’une isolation thermique des murs par l’extérieur en débordement, - pour tenir compte de la configuration de la parcelle, des conditions topographiques ou des conditions de circulation (débouché des voies, carrefours, courbes, unité foncière bordée par plusieurs voies publiques).
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les nouvelles constructions doivent être implantées : 1. soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le
plus rapproché, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres,
2. soit en limite séparative.
3. Des implantations autres peuvent être autorisées pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - les constructions annexes qui doivent répondre aux conditions suivantes : - hauteur maximum de 4mètres au faîtage, - 2,7 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse, - emprise au sol maximum de 40 m². - les piscines, couvertes ou non, en respectant un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN
Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article 1AU 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
1. Dans la zone 1AU :
Pour les constructions nouvelles : - le nombre de niveaux est limité à rez-de-chaussée + 1 étage + combles, - la hauteur maximale doit être de 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère, et 9 mètres au faîtage.
2. Cas particuliers : Cette règle ne s’applique pas aux :
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - ouvrages techniques, aérogénérateurs, cheminées, tout dispositif destiné à l’utilisation de l’énergie solaire, et
autres superstructures qui sont exclus de la mesure totale de hauteur.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Généralités : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
1. Volumes et terrassement : Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au terrain.
2. Façades : Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et à respecter l’harmonie chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble. Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits. L’emploi en parement extérieur, à l’état brut, de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L’emploi de bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d’une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans. Les enduits doivent être de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits ciments doivent être peints. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels. Les peintures de ton « criard » sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface réduite, en vue de souligner des éléments de détails d’architecture : modénature, corniche, bandeau, etc…
3. Toitures : 1. Dans la zone 1AU :
Les constructions de toitures doivent respecter les pentes dominantes des toitures environnantes observées. Des toitures de nature différente (toiture terrasse….) peuvent être admises sur une partie ou sur la totalité de la construction dans le cadre de bâtiments :
- affirmant une architecture contemporaine de qualité bien intégrée à l’environnement urbain, - ou mettant en œuvre un dispositif de végétalisation destiné à améliorer les performances environnementales du
bâti. Les toitures doivent être en harmonie avec la façade principale.
2. Annexes : Constructions annexes concernant les abris de jardins, garages, resserres, etc., et toutes dépendances, isolées ou accolées, d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services, etc.
- les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction principale,
- les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres peuvent être autorisés en vue de permettre l’expression d’une recherche architecturale de qualité.
3. Clôtures : Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Elles ne sont pas obligatoires. Il est très vivement déconseillé d’installer des canisses, pare-vues et brise-vent qui s’intègrent très mal dans le paysage.
Les clôtures implantées en bordure des voies : Les clôtures doivent être constituées :
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,4 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie pour une hauteur totale maximale de 1,50 mètre sur rue, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales ou adaptées au climat,
- soit d’un grillage ou tout autre dispositif à claire-voie dans la limite maximale de 1,50 mètre de hauteur sur rue, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales ou adaptées au climat.
La hauteur des éléments de clôture (portails, piliers, etc.) implantés en bordure de voie est limitée à 1,50 mètre par rapport à l’altitude du domaine public. Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture.
Les clôtures implantées en limite séparative : Elles doivent être constituées d’un grillage ou tout autre dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximale, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales ou adaptées au climat, Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Les murs de clôture doivent intégrer des ouvertures et des aspérités. Les murs de soutènement doivent s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.
4. Intégration des installations et édicules techniques : - Les antennes et paraboles de réception satellitaire doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti. - Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture. - Les dispositifs de récupération valorisant l’utilisation des eaux pluviales doivent être soit enterrés, soit intégrés à la construction, soit masqués par des végétaux ou un muret harmonisé avec la façade du bâtiment. - Les locaux pour le stockage des ordures ménagères doivent être intégrés à la construction ou faire l’objet d’un traitement harmonisé avec la façade du bâtiment. - Le cas échéant, ces installations doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact, notamment afin qu’elles soient rendues le moins visible depuis les voies ou les espaces publics.
Article 1AU 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
1. Modalités de réalisation : 1.1. Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. 1.2. Sauf adaptations justifiées par des impératifs techniques, les places de stationnement doivent être aisément accessibles et la superficie à prendre en compte pour une place est de 25 m² minimum y compris surface de dégagement nécessaire. 1.3. Il est exigé : - pour les logements, une place de stationnement automobile pour 90 m² de surface de plancher. A cette exigence, s’ajoute dans le cadre d’opérations de plus de 4 logements, la réalisation d’1 place de stationnement automobile minimum par logement inscrite dans l’aménagement d’espaces collectifs. - pour les équipements tertiaires/bureaux et les artisanales/commerciales dont les constructions/rénovations sont supérieures à 250 m² de surface de plancher, la surface allouée au stationnement automobile est de 25 à 35 % de la surface de plancher. 1.4. Pour les immeubles de bureaux et d’habitation (de plus de 2 logements) disposant d’un parking couvert ou avec accès sécurisé, 10 % des places de stationnement doivent être équipés de prises avec un compteur individuel permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides. 1.5. En cas de difficultés justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol…), d'ordre architectural ou urbanistique, d'aménager sur l'unité foncière de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le nombre de places de stationnement requises peuvent être réalisées sur un terrain distinct situé dans un rayon de 200 mètres ou en acquérant lesdites places dans un parc privé voisin, sous réserve que les normes en matière de stationnement et de coefficient d'espaces verts soient respectées. 1.6. A défaut, le pétitionnaire peut, dans les conditions fixées par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, être tenu quitte de ses obligations « en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ». 1.7. L’aménagement des aires de stationnement doit limiter l’imperméabilisation des sols.
2. Règles relatives au stationnement des deux roues : Un local collectif ou un emplacement couvert affecté aux deux roues accessible en rez-de-chaussée doit être prévu pour les constructions à destination d'habitation en collectif, de bureau et d'équipement recevant du public. La superficie est au minimum de 1,5 m²/emplacement. Il est exigé pour :
- l’habitat collectif : un minimum d’un emplacement par logement, - les lieux de travail : un emplacement pour 5 salariés et visiteurs, - les restaurants : un emplacement pour 10 places assises, - les établissements recevant du public (gymnase, salles de spectacle, …) : un minimum d’un emplacement
sécurisé pour 10 personnes comptées dans l’effectif admissible.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un traitement paysager de type végétal ou minéral. Ils ne peuvent pas être occupés par des dépôts, même à titre provisoire. Il est exigé :
- l’aménagement en espace vert d’un minimum de 30 % de l’unité foncière, - la plantation d’1 arbre à haute tige au minimum par 250 m² de terrain, - un plan d’espaces verts et de plantations pour les projets d’ensemble. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées ou adaptées au climat, telles qu’identifiées dans « le catalogue des plantes autochtones » disponible à la Mairie. Les édicules techniques doivent être cachés par une haie.
Pour les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L. 151-23 :
• Les espaces végétalisés à préserver identifiés au titre de l’article L. 151-23 : Les espaces végétalisés à préserver, localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à préserver localisés au plan de zonage.
• Le bosquet constitué de chênes (Quercus robur) identifiés au titre de l’article L. 151-23 secteur les Pesses, parcelle 134 ZC :
Il est exigé de : - ne pas intervenir à moins de 10 mètres des troncs et de maintenir le sol naturel au pied des arbres, - ne pas changer substantiellement le régime hydrique du sol (pas d’apport d’eau nouveau ni d’assèchement du sol), - procéder à un enlèvement du bois mort, prestation à réaliser par un élagueur professionnel, si une fréquentation publique est envisagée sous ces arbres.
3.1.3 Possibilité maximale d’utilisation du sol
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation du sol maximal est de 0,5. Cas particuliers : Il n’est pas fait application de cette règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Commune d’Allenjoie - Règlement - Modification n°2 du PLU - 2 mars 2026 - 64
3.2 Dispositions applicables à la zone 1AUY
Rappel : La zone 1AUdélimite les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, à court ou moyen terme, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Caractère de la zone : La zone 1AUY correspond au secteur de développement urbain, futur parc d’activité destiné à accueillir des activités à dominante industrielles, ainsi que les activités tertiaires, en extension de la zone d’activités existante de Technoland. L’urbanisation de cette zone doit être effectuée selon un plan d’ensemble établi préalablement portant sur la totalité de celle-ci (cf. schéma d’organisation de principe de la zone 1AUY,annexé à la suite du règlement de la présente zone 1AUY). Par contre, l’urbanisation peut être réalisée par opérations successives, dans le cadre de ce schéma d’organisation. Cette zone comporte un sous-secteur avec des règles d’urbanisme particulières (1AUYh). L’urbanisation admise dans chaque zone devra rester compatible avec la capacité des réseaux existants à l’extérieur de ces zones et sur lesquels les nouveaux réseaux doivent être raccordés.
3.2.1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE D’ALLENJOIE
Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°4.2. : Règlement
✓ Révision du PLU approuvée le 18 février 2014 ✓ Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du 3 mars 2016 ✓ Modification n°1 approuvée par délibération du 26 septembre 2022
Modification n°2 approuvée le 2 mars 2026
Vu pour être annexé à la délibération du 2 mars 2026
Le Maire
Visa sous-préfecture
Agence de Développement et d’Urbanisme – 8 avenue des Alliés – BP 98407 – 25208 MONTBELIARD Cedex – 03 81 31 86 00
Commune d’Allenjoie - Règlement - Modification n°2 du PLU – 2 mars 2026 - 2
SOMMAIRE
1 Dispositions générales
Article 1er : champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la commune d’Allenjoie.
Article 2 : division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes :
✓ Zones urbaines : UA, UB, UEq, UY(UYh), UZ. ✓ Zones à urbaniser : 1AU, 1AUY(1AUYh) et 2AU(2AUEq). ✓ Zones agricoles : A. ✓ Zones forestières et naturelles : Nf, Nl (Nlc) et Nr. Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des éléments (de paysage et bâtis) identifiés au titre des articles L. 151-1 et suivants pour la partie législative et R. 151-9 et suivants pour la partie règlementaire. Il fait également apparaître l’enveloppe des zones soumises au risque d’inondation ainsi que les périmètres de danger liés à la présence d’une canalisation de transport de gaz.
Article 3 : adaptations mineures « Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » en application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
Article 4 : constructions et installations sur une même entité foncière Lorsque le périmètre d'un permis de construire intéresse une entité foncière située sur le territoire de plusieurs communes, les dispositions du règlement d'urbanisme sont appréciées à l'échelle de l'ensemble de l'unité foncière. En cas de divergence des règlements applicables dans chaque commune, il sera fait application des dispositions les plus restrictives.
Article 5 : rappels ▪ L’ensemble du territoire communal est concerné par le code du patrimoine et notamment son livre V, par la loi n°2001-44 du 17 janvier 2011 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002, par la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, par la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17). Il est rappelé qu’en application du code du patrimoine, articles L. 531-14 à 16 et R. 531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales. ▪ Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc.…) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 des différents chapitres des titres 2 à 5 inclus du présent règlement.
▪ En application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 02 juillet 2003, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».
▪ Sont soumis à autorisation ou à déclaration les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol conformément aux articles R. 421-23 et suivants du code de l’urbanisme.
▪ En application des articles L. 113-1 à L. 113-7 du code de l’urbanisme, le classement d’espaces boisés reportés aux plans de zonage entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Cependant, sont soumis à autorisation ou à déclaration, les coupes et abattages d’arbres dans les cas prévus à l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme. Les espaces boisés non classés au P.L.U., restent soumis aux dispositions du code forestier en ce qui concerne le défrichement.
▪ S’ajoute aux règles propres du plan local d’urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle est toujours en vigueur conformément aux articles R. 442-1 à R. 442-21 du code de l’urbanisme.
▪ En application des articles L. 215-2 et L. 215-14 du code de l’environnement, « les travaux d’entretien sur les berges et dans le lit du cours d’eau incombent aux propriétaires riverains dès l’achèvement des travaux :
o Article L. 215-2 :
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
o Article L. 215-14 :
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
▪ En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme « doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application des articles L. 151-19 et L. 151-23, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager » notamment des éléments bâtis et les éléments de paysage.
▪ En application de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme « doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine,
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques,
c) Située dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière définie à l’article L. 313-4,
d) Située dans un site inscrit ou classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement,
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 151-19 et L. 151-23, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du Conseil Municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
▪ En application de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ».
▪ Le Plan de Prévention des Risques d’inondations (P.P.R.i.) du Doubs et de l’Allan dans le Pays de Montbéliard qui précise l’amplitude des risques dans certains secteurs de certaines zones de la commune édicte des règles qui s’imposent au présent règlement (le règlement du P.P.R.i. est joint en annexe du P.L.U.).
▪ Dans l’enveloppe des zones de danger liées à la présence d’une canalisation de transport de gaz, les dispositions de la circulaire interministérielle du 4 août 2006 (Equipement / Industrie) s’impose au règlement.
2 Dispositions applicables aux zones urbaines
2.1 Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone : La zone UA délimite le centre du territoire communal correspondant notamment au centre ancien. Elle reçoit de façon complémentaire à l’habitat des activités telles que des commerces, des services et des équipements collectifs. Les objectifs principaux sont de conforter la centralité (densité plus importante que sur le reste du territoire et pluralité de fonctions) de la commune en fédérant l’urbain et en protégeant l’environnement.
2.1.1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.