Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBi
- 14 articles
- PLU d'Allouagne, approuvé le 26/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la surface totale de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'activités artisanales, de commerces ou d’entrepôt, mesurée au dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut excéder 9 m au point le plus haut.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation : il sera exigé au minimum 3 places de stationnement par logement (garage compris) ;
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITS
Sont interdits : La création d ‘établissements à usage d’activité industrielle classé ou non. La création de sièges d’exploitation et de bâtiments d’élevage agricole. La création de terrains de camping et de caravaning et le stationnement isolé de caravanes hors des terrains aménagés. L’ouverture et l’exploitation de carrières. Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, … Les parcs résidentiels de loisirs. Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir et les pistes de karting. Les habitations légères de loisirs. Dispositions relatives au patrimoine végétal à protéger : A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article UB2, sont interdits :
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine végétal à protéger. Les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément de patrimoine végétal à protéger ». L’abattage et l’élagage d’un « élément de patrimoine végétal à protéger ».
En sus, dans les secteurs indicés (i) sont interdits :
Les sous-sols et les caves
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES SONT ADMISES
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1.
Sont admis sous réserve du respect de conditions spéciales :
Les établissements à usage d’activités artisanales, commerciale ou de services comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits.
La transformation, la création et l’extension des bâtiments agricoles liés à des exploitations existantes dans la zone sous réserve :
- qu’ils satisfassent à la réglementation en vigueur les concernant ;
- qu’il n’en résulte pas, pour le voisinage, une aggravation des nuisances (odeurs, altération des eaux, parasites) ;
- que la création ou l’extension se fasse à l’intérieur des sièges d’exploitation existants ou sur des parcelles attenantes.
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Etudes et Cartographie
Elaboration du PLU d’Allouagne Règlement
Les affouillements sous réserve qu’ils soient nécessaires au types d’occupations et d’utilisation du sol autorisées ou qu’ils soient liés à la réalisation d’ouvrage de retenue des eaux.
Les exhaussements sous réserve qu’ils soient liés à la réalisation d’ouvrage de retenue des eaux.
Les groupes de garages individuels sous réserve qu’ils ne comportent pas plus de deux unités en front à rue, ou qu’ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.
Dispositions relatives au patrimoine végétal à protéger :
Dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » ; les affouillements nécessaires à la réalisation de desserte par les réseaux sont autorisés dans le respect des dispositions édictées à l’article UB 4.
Les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.
Dans le respect des conditions édictées à l’article UB 13, l’abattage d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » n’est autorisé que lorsqu’il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
I - ACCÈS
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie publique concernée.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
II - VOIRIE
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie.
Les voies nouvelles en impasse ne pourront desservir plus de 4 logements et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
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Etudes et Cartographie
Elaboration du PLU d’Allouagne Règlement
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2) ASSAINISSEMENT
a) Eaux pluviales
Pour tout projet de construction ou d’installation, et sous réserve de la compatibilité de la nature du sol et des surfaces disponibles sur la parcelle, un traitement alternatif de rétention ou d’épandage des eaux pluviales devra être mis en œuvre : le constructeur réalisera les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales selon des dispositifs appropriés et proportionnés, sans dégradation qualitative et quantitative du milieu récepteur, tant en surface qu’en profondeur, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur et aux avis des services techniques intéressés.
En cas d’impossibilité technique ou sanitaire dont la preuve incombe au pétitionnaire, le rejet de ces eaux dans le collecteur spécifique est autorisé :
- sans contrainte de débit pour les opérations de moins de 400 m² de surfaces imperméabilisées (constructions, parkings et voies),
- à hauteur d’un débit maximum de 4 litres par seconde par hectare pour les opérations dont le total des surfaces imperméabilisées (constructions, parkings et voies) est supérieur ou égale à 400 m2 et inférieur à 1000 m2.
- à hauteur d’un débit maximum de 2 litres par seconde par hectare pour les opérations de plus de 1000 m² de surfaces imperméabilisées (constructions, parkings et voies).
- Toutefois, les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 100 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée réservoir…) sera imposée. Les bassins de stockage des eaux pluviales pourront être enterrés. Dans le cas contraire, ils feront l’objet d’un traitement paysager adapté.
Il pourra être également imposé la construction préalable en domaine privé de dispositifs particuliers de pré-traitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs, à l’exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
b) Eaux usées
Dans le cas où le réseau d’assainissement des eaux usées existe, le raccordement dans les conditions définies par les articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique est obligatoire.
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Elaboration du PLU d’Allouagne Règlement
En l’absence de réseau d’assainissement des eaux usées, un système d’assainissement non collectif conformément à l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique est obligatoire. Les caractéristiques techniques et le dimensionnement du dispositif d’assainissement non collectif devra respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment tenir compte des caractéristiques de l’immeuble et du lieu où il est implanté (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Il est conseillé de réaliser une étude de sol à la parcelle permettant de déterminer le dispositif d’assainissement non collectif le mieux adapté.
A l’occasion de l’installation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif, le pétitionnaire doit déposer, en mairie, une demande d’installation d’un système d’assainissement non collectif.
Ce dispositif non collectif devra être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.
Les dispositifs d’assainissement devront être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
c) Eaux résiduaires des activités
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.
L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
« Les contrats pour le raccordement et le déversement au réseau eaux usées sont établis sous la forme d’une convention de déversement spéciale conformément au règlement de service, entre le pétitionnaire, l’exploitant du réseau et le maître d’ouvrage ».
3) TÉLÉCOMMUNICATIONS / ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION / RADIODIFFUSION
La réalisation des branchements et des réseaux devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu'à la construction ou à la limite de parcelle.
Dispositions relatives au patrimoine végétal à protéger :
Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « éléments de patrimoine végétal à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un terrain pour être constructible
doit présenter des caractéristiques permettant la mise en place d’un mode d’assainissement individuel.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
La façade avant des constructions principales doit être édifiée soit : - à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée,
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- avec un recul minimum de 5m et maximum de 20m par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée
- avec un recul identique de l’une des deux constructions voisines, ce recul ne pouvant excéder 20 m par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée,
Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l'insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants. En tout état de cause, le recul autorisé ne pourra être inférieur à celui de l'immeuble existant.
L'ensemble de ces règles ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, …) à condition que la superficie de la construction n'excède pas 20 m2 de SHOB. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l'environnement immédiat.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 m.
Toutefois, la construction en limite séparative est autorisée :
- à l’intérieur d’une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée.
- à l’extérieur de cette bande lorsqu’il s’agit de constructions annexes et d’extension dont la hauteur au droit des limites n’excède pas 4 m par rapport au terrain naturel.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant.
Les abris de jardins et annexes, d'une superficie maximale de 20 m2 de SHOB et d'une hauteur maximale de 2,5 m au faîtage, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives.
Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives, lorsque celles-ci correspondent à un cours d'eau non domanial, d'une distance d'au moins 8 mètres.
L'ensemble de ces règles ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, …) à condition que la superficie de la construction n'excède pas 20 m2 de SHOB. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l'environnement immédiat.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 m.
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Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la surface totale de
l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à
l’angle de deux voies, ni sur des unités foncières d’une superficie inférieure ou égale à 150 m2, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction ou d'extension
de constructions existantes.
1) hauteur relative La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L). Toutefois des modulations pourront être admises pour créer une unité de hauteurs en harmonie avec les constructions contiguës, pour des impératifs architecturaux, à l’angle de 2 voies de largeur différente sur une longueur maximum de 15 mètres comptée à partir du point d’intersection des alignements.
2) hauteur absolue Les constructions à usage d’habitations, d’hôtel, de bureaux ou à usage mixte ne doivent pas comporter plus de un niveau droit sur rez-de-chaussée plus un seul niveau de combles aménageables (R + 1 + un seul niveau de combles aménageables). La hauteur des constructions à usage d'activités artisanales, de commerces ou d’entrepôt, mesurée au dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut excéder 9 m au point le plus haut. La hauteur des constructions à usage agricole, mesurée au dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut excéder 12 m au point le plus haut.
En sus dans le secteur indicé (i)
Le premier niveau de plancher devra se situer 0,30 m. au dessus du niveau de la voirie de desserte de la construction, sauf dans le cas d’impossibilités architecturale ou fonctionnelle avérées, ou dans les cas d’aménagement de l’existant.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Les dispositifs destinés aux économies d’énergie et intégrés en façade ou toiture (capteurs solaires, verrières, serres, vérandas ou tout autre dispositif) participeront pleinement de l’architecture et de l’aspect extérieur des constructions.
Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Est interdit tout pastiche d'une architecture étrangère à la région.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre,…) est interdit.
Les paraboles seront de couleur adaptée à leur support et seront de préférence situées en des lieux où elles seront peu visibles des voies publiques.
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Dispositions particulières
a- Transformations de façades
Les transformations de façades visibles depuis la rue doivent respecter et s’appuyer sur les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs et largeurs des percements, les linteaux de briques cintrés ou non, les modénatures et décors, le matériau d’origine afin de préserver ou de recréer une harmonie générale de la façade.
b- Baies et ouvertures
Les vitrines des commerces doivent se limiter au rez-de-chaussée ; elles doivent être réalisées en harmonie avec l'architecture des étages.
Les combles aménagés en pièces habitables seront éclairés soit par des lucarnes à ligne dominante verticale ; soit par des ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ; soit par des fenêtres sur pignon.
La composition de ces percements est faite en fonction et en harmonie avec l'ordonnancement des façades : elles sont généralement axées par rapport aux baies ou aux trumeaux de la façade.
c- Clôtures à l’exception du secteur indicé (i) :
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à l'article 13.
1- Les clôtures sur rue et dans la marge de recul d’une hauteur maximale de 2m doivent être constituées soit :
- de grilles ;
- de murets édifiés en harmonie avec la construction principale d'une hauteur de 1,20 m maximum surmontés ou non de grilles ou d’un dispositif à claire voie réalisé en bois;
2- Sur les autres limites séparatives, les clôtures d'une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit :
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- de grilles ;
- de murets édifiés en harmonie avec la construction principale d'une hauteur de 1,20 m maximum surmontés ou non de grilles ;
- de grillages confortés de haies vives ;
- sur une longueur maximale de 5 m à l'arrière de l'habitation, de murs pleins réalisés en harmonie avec l’habitation principale, ou en bois d'une hauteur de 2,00 m maximum.
d) clôtures dans le secteur indicé (i) :
Les clôtures devront présenter une perméabilité supérieure à 95%
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et faciliter l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite, conformément à la législation en vigueur.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation : il sera exigé au minimum 3 places de stationnement par logement (garage compris) ; à l’exception des logements aidés mentionnés à l’article L 123-1-3 du code de l’urbanisme pour lesquels il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement.
Pour les travaux ayant pour effet de :
transformer des surfaces à destination autre que l'habitat en logement (à l’exception des logements aidés mentionnés à l’article L 123-1-3 du code de l’urbanisme),
d'augmenter le nombre de logement (à l’exception des logements aidés mentionnés à l’article L 123-1-3 du code de l’urbanisme), par transformation du bâtiment à usage d'habitat existant ;
il doit être créé :
au minimum 1 place de stationnement automobile par logement supplémentaire lorsqu'il s'agit de transformation de bâtiments à usage d'habitat existant.
au minimum 1 place de stationnement automobile par logement à partir du deuxième logement créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement des surfaces de destination autre que l'habitat.
Pour les constructions, à usage autre que l’habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées sur l’unité foncière pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service.
Dans le cas d’immeuble mixte (plusieurs fonctions), les places de stationnement nécessaire sont calculées en cumulant les besoins liés à chaque destination.
IMPOSSIBILITE DE REALISER LES AIRES DE STATIONNEMENT
Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
A défaut, lorsque la création de places sur l'unité foncière du projet est techniquement impossible ou interdite pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations :
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soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
soit en justifiant de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation
soit en versant une participation financière fixée par délibération de la commune dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS
Des haies vives constituées d’essences locales (cf. liste en annexe) d’une hauteur maximale de 2 m doivent conforter les dispositifs grillagés ou à claire voie autorisés à l’article 11.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige, d’essence locale (cf. liste en annexe), pour 4 places de parking. Des écrans végétaux seront aménagés autour de tout parking de 1000 m2 et plus.
Les surfaces plantées existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales sur des surfaces équivalentes. % des espaces libres de construction devront être traités en espaces verts et plantés.
Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger »
Tout individu abattu au sein d’un « élément de patrimoine végétal à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article UB 2 , doit être remplacé, sur le site, par un élément dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
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Préambule
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
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TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
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Ce règlement est établi conformément aux articles R 123-1, R 123-4 et R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I : CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune d’Allouagne.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après.
I- CODE DE L'URBANISME
1°) Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R 111-2, R 111-4, R. 111-15 et R 11121.
2°) Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d'Aménagement et d'Urbanisme (Article L. 111-1-1)
3°) Les articles L 111-9 - L 111-10 - L 123-6 et L 313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer
4°) L'article L. 111-1-4 relatif à l'urbanisation aux abords des autoroutes, voies express, déviations et routes à grande circulation
5°) Les articles R. 443-1 à R. 444-1 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs
6°) L'article L. 123-1- 3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat
II- AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
1°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé
2°) Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme récapitulées, à titre d'information, sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé
3°) Le Code Rural, notamment l'article L. 123-20 relatif au sursis à statuer.
4°) Les autres Codes : Code de la Construction et de l'Habitation, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code Civil, Code de l'Environnement, Code Forestier
5)° La Réglementation sur les Installations Classées
6°) Le Règlement Sanitaire Départemental
7°) La Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, ses ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre III réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement :
"Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie, ...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie, Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois, 59651 Villeneuve d'Ascq, par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture.
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Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal."
8°) La circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 définit les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie en fonction des risques à défendre.
ARTICLE III : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan Local d’Urbanisme est divisé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière.
- Les zones urbaines : U Les zones mixtes à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces
ZONE UA, zone urbaine centrale à vocation mixte. Elle comprend un secteur UAa, situé sur le site de l’ancienne Brasserie, qui vise à prendre en compte les enjeux de renouvellement urbain du site. ZONE UB, zone urbaine périphérique à vocation mixte. Les zones UA et UB comprennent un secteur indicé (i), soumis au risque inondation. La zone urbaine à vocation spécifique
ZONE UE, zone urbaine affectées aux activités économiques de types industriel et artisanal.
- Les zones à urbaniser : AU Les zones mixtes à vocation d’habitat, de services, d’artisanat, de commerces ou d'activités économiques ZONE 1AUa, zone à urbaniser située dans certains secteurs naturels, dont la vocation est d’accueillir une urbanisation mixte à court terme. ZONE 2AUa, zone à urbaniser, actuellement réservée à l’agriculture, qu’il convient de protéger en vue d’une urbanisation mixte à longue échéance.
- La zone agricole : A ZONE A, zone protégée à vocation exclusivement agricole. La zone comprend un secteur « c » correspondant à la prise en compte du périmètre rapproché de protection du captage d’eau situé sur le territoire d’Allouagne. Elle comprend des secteurs soumis au risque d’inondation. Il s’agit des secteurs indicés :
(i1) : secteurs naturel ou peu urbanisé modérément exposés au risque d’inondation par ruissellement et à préserver de toute urbanisation nouvelle et les axes d’écoulement qui ont déjà occasionné des inondations par ruissellement ou qui sont susceptibles d’en générer (i2) : secteurs moyennement ou faiblement exposés au risque d’inondation par ruissellement
- Les zones naturelles et forestières : N ZONE N, zone naturelle de protection des espaces sensibles. La zone comprend un secteur Ne, de correspondant au parc de la Mairie et aux équipements qui y sont intégrés. La zone comprend en outre des secteurs soumis au risque d’inondation, indicés (i). ZONE Nr, zone naturelle correspondant à la préservation de l’habitat rural. La zone Nr comprend un secteur Nrc, correspondant au périmètre rapproché de protection du captage d’eau institué par arrêté préfectoral (annexé au PLU). La zone comprend des secteurs soumis au risque d’inondation, indicés (i).
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II- LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT APPARAITRE
1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations récréatives et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des « emplacements réservés » et reportés sur le plan par une trame quadrillée
2) Les terrains classés par le Plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme et reportés sur le Plan.
3) Les secteurs de mixité sociale au titre de l’article L 123-1 16° du code de l’urbanisme. 4) Les éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L 123-1 7° du code de l’urbanisme 5) Les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial mentionnés à
l’article L 123-3-1 du code de l’urbanisme.
III- LES DOCUMENTS ANNEXES FONT APPARAITRE
Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.
ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.
ARTICLE V : MISE EN CONCORDANCE D'UN LOTISSEMENT
En ce qui concerne la mise en concordance d'un lotissement et d'un PLU qui intervient postérieurement, il est fait application de l'article L. 315-4 du code de l'Urbanisme
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
Préambule
I- VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit d’une zone urbaine centrale à vocation mixte.
Elle comprend un secteur UAa, localisé autour du site de l’ancienne Brasserie des Houillères. Ce secteur connaît un enjeu de renouvellement urbain. Ce secteur correspond au centre d’Allouagne, il est aussi un lieu charnière entre le pôle de la Mairie et la place Jean Jaurès. Des règles sensiblement différentes du reste de la zone permettent de prendre en compte l’ensemble des enjeux de ce site.
La zone comprend en outre des secteurs soumis au risque d’inondation. Il s’agit des secteurs indicés (i).
II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. plaquette retrait gonflement consultable sur http://www.pas-de-calais.equipement.gouv.fr à la rubrique eau, environnement, risques).
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.