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Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Ce recul minimal est reporté à 10 m de la limite d’emprise de la RD 943 pour : - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
À quelle distance du voisin ?
Les constructions et les installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l'installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la surface totale de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’activité, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 mètres au point le plus haut.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au minimum une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITS

Sont interdits :

Dans toute la zone, sont interdits, tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l'article UE 2, notamment :

Les dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux de démolition.

Toute implantation d'activité induisant la création d'un périmètre de protection qui affecterait l'urbanisation de la zone.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux sites :

Les constructions à usage de bureaux ou de service de toute nature, les construction à usage d’activités artisanales comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits ou de nature à les rendre indésirables dans la zone.

L'extension des établissements à usage d'activités industrielles existants dans la zone, comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits ou de nature à les rendre indésirables dans la zone

Les constructions à usage de commerce de gros.

Les constructions à usage d’entrepôt et d’atelier.

Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est liée au fonctionnement des équipements publics ou nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone.

Les bâtiments annexes et les garages liés aux habitations autorisées.

Les équipements d'infrastructure et de superstructure de toute nature, les équipements de desserte par les réseaux, les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

La reconstruction de même destination sur une même unité foncière.

Les clôtures

Les aires de stationnement ouvertes au public liées à l'activité autorisée.

Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (y compris les aménagements ayant pour objet la rétention d'eau nécessaire à l'assainissement) ou qu'ils participent à un aménagement paysager.

Les dépôts à l'air libre, à condition qu'ils soient masqués par des plantations.

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Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

I - ACCÈS

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie publique concernée.

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

II - VOIRIE

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

2) EAUX INDUSTRIELLES

A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisées après avoir reçu l'agrément des services compétents.

3) ASSAINISSEMENT

a) Eaux pluviales

Pour tout projet de construction ou d’installation, et sous réserve de la compatibilité de la nature du sol et des surfaces disponibles sur la parcelle, un traitement alternatif de rétention ou d’épandage des eaux pluviales devra être mis en œuvre : le constructeur réalisera les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales selon des dispositifs appropriés et proportionnés, sans dégradation qualitative et quantitative du milieu récepteur, tant en surface qu’en profondeur, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur et aux avis des services techniques intéressés.

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En cas d’impossibilité technique ou sanitaire dont la preuve incombe au pétitionnaire, le rejet de ces eaux dans le collecteur spécifique est autorisé :

- sans contrainte de débit pour les opérations de moins de 400 m² de surfaces imperméabilisées (constructions, parkings et voies),

- à hauteur d’un débit maximum de 4 litres par seconde pour les opérations dont le total des surfaces imperméabilisées (constructions, parkings et voies) est supérieur ou égale à 400 m2 et inférieur à 1000 m2.

- à hauteur d’un débit maximum de 2 litres par seconde pour les opérations de plus de 1000 m² de surfaces imperméabilisées (constructions, parkings et voies).

Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée réservoir…) pourra être imposée. Les bassins de stockage des eaux pluviales pourront être enterrés. Dans le cas contraire, ils feront l’objet d’un traitement paysager adapté.

Il pourra être également imposé la construction préalable en domaine privé de dispositifs particuliers de pré-traitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs, à l’exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.

b) Eaux usées

Dans le cas où le réseau d’assainissement des eaux usées existe, le raccordement dans les conditions définies par les articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique est obligatoire.

En l’absence de réseau d’assainissement des eaux usées, un système d’assainissement non collectif conformément à l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique est obligatoire. Les caractéristiques techniques et le dimensionnement du dispositif d’assainissement non collectif devra respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment tenir compte des caractéristiques de l’immeuble et du lieu où il est implanté (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Il est conseillé de réaliser une étude de sol à la parcelle permettant de déterminer le dispositif d’assainissement non collectif le mieux adapté.

A l’occasion de l’installation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif, le pétitionnaire doit déposer, en mairie, une demande d’installation d’un système d’assainissement non collectif.

c) Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

« Les contrats pour le raccordement et le déversement au réseau eaux usées sont établis sous la forme d’une convention de déversement spéciale conformément au règlement de service, entre le pétitionnaire, l’exploitant du réseau et le maître d’ouvrage ».

4) TÉLÉCOMMUNICATIONS / ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION / RADIODIFFUSION

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La réalisation des branchements et des réseaux devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu'à la construction ou à la limite de parcelle.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de règle

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC

Implantation par rapport à la RD 943 :

Les constructions ou installations devront observer un recul minimal de soixante-quinze mètres par rapport à l'axe de la RD 943.

Ce recul minimal est reporté à 10 m de la limite d’emprise de la RD 943 pour : - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les réseaux d'intérêt public.

Dans le cas d'adaptation, de changement de destination, de la réfection ou de l'extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, le recul minimal est celui de la construction existante.

Implantation par rapport aux autres voies :

La façade à rue des constructions principales devra s'implanter avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée.

Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l'insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants. En tout état de cause, le recul autorisé ne pourra être supérieur à celui de l'immeuble existant.

L'ensemble de ces règles ne s'applique pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique ni aux postes de transformation, dont la surface au sol est inférieure ou égale à 20 m2 de SHOB. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et les installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l'installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant.

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L'ensemble de ces règles ne s'applique pas aux constructions et installations

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (du type transformateur électrique,

boîte de télécommunication, …) à condition que la superficie de la construction n'excède pas 20 m2 de SHOB. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et

du respect de l'environnement immédiat.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 m.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la surface totale de

l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique ni en cas de reconstruction, ni à la construction de

bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions à usage d’activité, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 mètres au point le plus haut.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache.

N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, antenne,…

Article UE 11Aspect extérieur

Principe Général

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1) CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITES ET LEURS ABORDS Sont notamment interdits l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement (briques creuses, parpaing,…).

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Les dépôts provisoires à l’air libre rendus nécessaires par l’activité doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Ils seront de préférence implantés dans le prolongement du bâtiment et ceinturés d’un dispositif traité dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.

2) LES CLOTURES

La hauteur des clôtures sur rue et en limites séparatives ne peut excéder 2m.

Toutefois, cette hauteur pourra être exceptionnellement dépassée pour des raisons de sécurité liée à l’activité.

Les clôtures doivent être constituées des grillages rigides verts ou de grillages confortés de haies vives. Dans tous les cas, l’implantation des clôtures ne doit pas gêner la visibilité tant au niveau de l’accès à la voie de circulation (sortie des établissements) qu’aux carrefours de voies ouvertes à la circulation.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT GENERALITES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et faciliter l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite conformément à la législation en vigueur.

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION

Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au minimum une place de stationnement par logement.

AUTRES CONSTRUCTIONS

Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET

DE PLANTATIONS

Des haies vives d’essences locales (cf. liste en annexe) d’une hauteur maximale de 2 m doivent conforter les dispositifs grillagés ou à claire voie autorisés à l’article 11.

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans végétaux.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Il n’est pas fixé de règle.

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TITRE III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

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Ce règlement est établi conformément aux articles R 123-1, R 123-4 et R 123-9 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE I : CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune d’Allouagne.

ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après.

I- CODE DE L'URBANISME

1°) Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R 111-2, R 111-4, R. 111-15 et R 11121.

2°) Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d'Aménagement et d'Urbanisme (Article L. 111-1-1)

3°) Les articles L 111-9 - L 111-10 - L 123-6 et L 313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer

4°) L'article L. 111-1-4 relatif à l'urbanisation aux abords des autoroutes, voies express, déviations et routes à grande circulation

5°) Les articles R. 443-1 à R. 444-1 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs

6°) L'article L. 123-1- 3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat

II- AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

1°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé

2°) Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme récapitulées, à titre d'information, sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé

3°) Le Code Rural, notamment l'article L. 123-20 relatif au sursis à statuer.

4°) Les autres Codes : Code de la Construction et de l'Habitation, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code Civil, Code de l'Environnement, Code Forestier

5)° La Réglementation sur les Installations Classées

6°) Le Règlement Sanitaire Départemental

7°) La Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, ses ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre III réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement :

"Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie, ...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie, Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois, 59651 Villeneuve d'Ascq, par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture.

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Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal."

8°) La circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 définit les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie en fonction des risques à défendre.

ARTICLE III : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan Local d’Urbanisme est divisé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière.

- Les zones urbaines : U Les zones mixtes à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces

ZONE UA, zone urbaine centrale à vocation mixte. Elle comprend un secteur UAa, situé sur le site de l’ancienne Brasserie, qui vise à prendre en compte les enjeux de renouvellement urbain du site. ZONE UB, zone urbaine périphérique à vocation mixte. Les zones UA et UB comprennent un secteur indicé (i), soumis au risque inondation. La zone urbaine à vocation spécifique

ZONE UE, zone urbaine affectées aux activités économiques de types industriel et artisanal.

- Les zones à urbaniser : AU Les zones mixtes à vocation d’habitat, de services, d’artisanat, de commerces ou d'activités économiques ZONE 1AUa, zone à urbaniser située dans certains secteurs naturels, dont la vocation est d’accueillir une urbanisation mixte à court terme. ZONE 2AUa, zone à urbaniser, actuellement réservée à l’agriculture, qu’il convient de protéger en vue d’une urbanisation mixte à longue échéance.

- La zone agricole : A ZONE A, zone protégée à vocation exclusivement agricole. La zone comprend un secteur « c » correspondant à la prise en compte du périmètre rapproché de protection du captage d’eau situé sur le territoire d’Allouagne. Elle comprend des secteurs soumis au risque d’inondation. Il s’agit des secteurs indicés :

(i1) : secteurs naturel ou peu urbanisé modérément exposés au risque d’inondation par ruissellement et à préserver de toute urbanisation nouvelle et les axes d’écoulement qui ont déjà occasionné des inondations par ruissellement ou qui sont susceptibles d’en générer (i2) : secteurs moyennement ou faiblement exposés au risque d’inondation par ruissellement

- Les zones naturelles et forestières : N ZONE N, zone naturelle de protection des espaces sensibles. La zone comprend un secteur Ne, de correspondant au parc de la Mairie et aux équipements qui y sont intégrés. La zone comprend en outre des secteurs soumis au risque d’inondation, indicés (i). ZONE Nr, zone naturelle correspondant à la préservation de l’habitat rural. La zone Nr comprend un secteur Nrc, correspondant au périmètre rapproché de protection du captage d’eau institué par arrêté préfectoral (annexé au PLU). La zone comprend des secteurs soumis au risque d’inondation, indicés (i).

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II- LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT APPARAITRE

1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations récréatives et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des « emplacements réservés » et reportés sur le plan par une trame quadrillée

2) Les terrains classés par le Plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme et reportés sur le Plan.

3) Les secteurs de mixité sociale au titre de l’article L 123-1 16° du code de l’urbanisme. 4) Les éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L 123-1 7° du code de l’urbanisme 5) Les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial mentionnés à

l’article L 123-3-1 du code de l’urbanisme.

III- LES DOCUMENTS ANNEXES FONT APPARAITRE

Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.

ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.

ARTICLE V : MISE EN CONCORDANCE D'UN LOTISSEMENT

En ce qui concerne la mise en concordance d'un lotissement et d'un PLU qui intervient postérieurement, il est fait application de l'article L. 315-4 du code de l'Urbanisme

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

Préambule

I- VOCATION PRINCIPALE

Il s’agit d’une zone urbaine centrale à vocation mixte.

Elle comprend un secteur UAa, localisé autour du site de l’ancienne Brasserie des Houillères. Ce secteur connaît un enjeu de renouvellement urbain. Ce secteur correspond au centre d’Allouagne, il est aussi un lieu charnière entre le pôle de la Mairie et la place Jean Jaurès. Des règles sensiblement différentes du reste de la zone permettent de prendre en compte l’ensemble des enjeux de ce site.

La zone comprend en outre des secteurs soumis au risque d’inondation. Il s’agit des secteurs indicés (i).

II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. plaquette retrait gonflement consultable sur http://www.pas-de-calais.equipement.gouv.fr à la rubrique eau, environnement, risques).

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.