Zone AUB
- Zone à urbaniser
- secteur AUb
- 9 articles
- PLU d'Ambérieux, approuvé le 18/12/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Ces dispositions ne sont pas applicables aux extensions des constructions d’une surface inférieure à 50 m² d’emprise au sol.
Le règlement de la zone AUB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 articles, avec une rechercheArticle AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sous réserve des prescriptions du Plan de Prévention des Risques naturels d’inondations du Val de Saône,
1. Les affouillements ou exhaussements de sol* qui ne sont pas nécessaires aux constructions et ouvrages admis dans la zone, et ceux qui sont susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux.
2. Les terrains de camping et de caravanage.
3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.
4. Les dépôts de véhicules.
5. Les dépôts en plein air de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération.
6. Les parcs de loisirs et d’attraction, y compris les parcs résidentiels de loisir (PRL).
7. Les habitations légères et résidences mobiles de loisirs.
8. Les constructions et installations à destination de : - exploitation agricole et forestière, - commerce et activités de service, - équipements d'intérêt collectif et services publics, sauf ouvrages techniques, - autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
9. Les constructions, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une emprise au sol et/ou une surface de plancher inférieure ou égale à 2 m².
10. Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.
11. Les sous-sols situés en dessous du niveau du terrain naturel ou de la cote de référence dans les secteurs soumis aux risques d’inondations.
Article AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sous réserve des prescriptions du Plan de Prévention des Risques naturels d’inondations du Val de Saône, En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération. Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article AUb 1, sous conditions particulières : - Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune
d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. - Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. - Les aménagements et constructions devront être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU (pièce 3).
Article AUB 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé.
SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article AUB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 5
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération. a) Règles générales La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4,50 mètres. Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée lorsqu’il s’agit d’annexes dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres sur limite et la longueur 6 mètres. Toutefois, le recul minimum des piscines est fixé à 3 mètres ; leur construction sur limite est interdite.
b) Règles particulières L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
Article AUB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : 1
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. Dispositions générales La construction, par son aspect général ou certains détails architecturaux ou l’utilisation de matériaux traditionnels comme la pierre dorée, devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. L’utilisation ponctuelle de la pierre dorée locale dans tout projet doit participer à la cohérence patrimoniale globale du village, notamment en clôture à proximité de l’accès, dans les aménagements des abords de la construction.
L’implantation L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction avec une marge de + 1,50 mètre, et à une hauteur au plus égale à 1 mètre par rapport au terrain naturel avant construction sauf prescriptions supérieures liée au PPRNi. La hauteur ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages. La pente des talus ne doit pas excéder + 40 %. Les talus devront être plantés.
Les toitures Les bâtiments ou constructions seront couverts par :
- des toitures en tuiles, de couleur rouge ou rouge vieilli ou flamé et d’aspect mat, présentant au moins deux pans de pente comprise entre 25 % et 40 % et de débord compris entre 0,40 et 0,60 mètre en façade sauf en limite séparative. En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, une pente existante pourra être conservée. Dans le cas d’une implantation d’une annexe sur la limite séparative, une toiture à un seul pan est autorisée.
- des toitures terrasses sous réserve d’être intégrées à la composition architecturale du projet et à son environnement, sauf en Ua où elles sont interdites, y compris végétalisées,
- et/ou des verrières ou autres éléments vitrés.
Les matériaux et couleurs des façades et murs (y compris annexes et clôtures) Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage immédiat (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité. Les couleurs seront conformes au nuancier présenté en Annexe du Règlement. L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit est interdit.
Les clôtures Les murets et murs en pierres seront conservés. Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 mètre. Elles seront constituées par des grilles ou des grillages, des haies, ou encore par une murette d’une hauteur maximum de 0,60 mètre, surmontée d’un dispositif de conception simple de type claustra en bois traité ou aluminium. Tout autre aménagement occultant (notamment canisses, bâches et toiles diverses) est interdit. Les murs ne seront admis qu’en continuité d’un mur existant et d’une hauteur au plus égale à celle du mur existant. Les clôtures devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant, notamment les murets et murs de soutènement qui seront obligatoirement réalisés en pierres ou enduits. S’agissant des murs de soutènement, ils devront être intégrés au dispositif de clôture et ne pas dépasser une hauteur totale de 1,20 mètre, y compris murette limitée à 0,60 mètre. Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).
L’aspect des annexes inférieures à 20 m² Les dispositions énoncées dans cet article sont applicables aux annexes. Toutefois, dans le cas d’un projet d’une emprise au sol inférieure 20 m², un bardage bois ou métallique présentant d’autres couleurs que celles du nuancier et/ou une couverture bitumineuse sont admis.
L’intégration des paraboles, antennes et dispositifs techniques (ventilation, aérothermie, etc.) Les éléments techniques liés à la construction devront être intégrés à la conception du projet. Ils ne seront pas visibles depuis le domaine public et dans les grandes perspectives du territoire.
Article AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : 1
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum. L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes. Il est exigé une surface minimale d’espaces perméables correspondant à 50 % de la surface du terrain. Pour cette surface minimale, sont notamment considérées comme espaces perméables :
- les surfaces végétalisées, - les surfaces minérales dont les revêtements laissent traverser ou pénétrer l’eau (platelage bois,
graviers, stabilisé, pavés joints enherbés, dalles alvéolées… éventuellement sur sol décaissé et remplacé par du sable ou des graviers en réservoir tampon avant infiltration).
Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif Il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public. Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.
Article AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Il est exigé pour les automobiles :
- une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2 places par logement.
- une place supplémentaire banalisée* par lot ou logement. - une place de stationnement par logement pour les programmes de logements locatifs
financés par des prêts aidés par l’Etat.
SECTION III – Equipements et réseaux
Article AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées Article AUb 8.1 - Desserte
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les voiries* nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 4,50 mètres. Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois que l’emprise totale (chaussée et cheminement piétons) soit inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus quatre logements. Elles comprendront obligatoirement un espace dédié aux piétions d’une largeur au moins égale à 1,40 mètre pour toute opération de plus de quatre logements. Cet espace minimum devra correspondre au besoin du projet (élargissement et/ou implantation de part et d’autre de la chaussée). Dans le cas d’une voirie partagée entre les différents usages, les aménagements devront prendre en compte cette particularité. Le projet devra justifier des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des piétons notamment. Des adaptations mineures sont possibles lorsque la configuration de la parcelle l’impose.
Article AUB 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
I - Eau Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
II - Assainissement 1 - Eaux usées En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. Il est précisé que les locaux, abris et emplacements des bacs à ordures ménagères et conteneurs pour le tri sélectif seront raccordés au réseau ou dispositif d’assainissement L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
2 - Eaux pluviales L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération. Il est imposé :
- Une séparation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales ; - Une recherche systématique de la gestion des eaux pluviales à la parcelle et par infiltration sans
dysfonctionnement jusqu’à une pluie de période de retour jusqu’à 30 ans ; - En cas d’impossibilité de gestion des eaux pluviales par infiltration (cas où le niveau maximal de
la nappe est à moins d’un mètre du fond du dispositif d’infiltration, notamment, ou, caractère peu perméable du sous-sol démontré), un rejet dans le milieu naturel ou une infrastructure d’eaux pluviales, pourra être autorisé. Tout projet devra intégrer à la fois : Un dispositif de rétention destiné à prendre en charge une pluie de période de retour 30 ans
avec un débit de fuite de 2 l/s pour les projets individuels et de 5 l/s pour les opérations d’ensemble. Pour les projets individuels, un ouvrage de 2 m³ par tranche de 100 m² de surface construite sera aménagé, Un dispositif d’infiltration ayant pour vocation d’infiltrer à minima de pluie fréquentes (à minima période de retour annuelle) dimensionnée sur la base d’un ratio de 1,5 m³ par tranche de 100 m² de surface construite.
En plus des obligations formulées ci-dessus, il est recommandé : - La création d’ouvrage de rétention non étanche (jardins de pluie, massifs drainants, etc.) et l’exclusion des solutions étanches de type cuve (sauf dans les secteurs où l’infiltration est interdite et où il conviendra de mettre en œuvre des dispositifs étanches). - La mise en œuvre d’un dispositif de récupération des eaux de pluie des toitures de 2 m³ par tranche de 100 m² de surface construite et dans la limite de 10 m³ pour l’arrosage des jardins et espaces verts, l’utilisation pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas notamment ; - Le fait de privilégier des ouvrages de collecte et de rétention disposant d’une emprise au sol importante (techniques dites extensives) de sorte à favoriser la décantation et ainsi contribuer à la dépollution des eaux pluviales ; - La réduction de l’imperméabilisation des projets par l’emploi de matériaux alternatifs ; - La préservation des zones humides, des axes et corridors d’écoulement, des haies et des plans d’eau.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux extensions des constructions d’une surface inférieure à 50 m² d’emprise au sol.
3 - Eaux de vidange des piscines Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.
III - Electricité Les extensions, branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.
IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir. Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
La zone A comprend aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels : - pi, pr, pe pour la préservation de la ressource naturelle pour l’alimentation en eau potable liée au captage de La Grande Bordière et au captage la Sarandière , - Zh correspondant à une zone humide, - Zs présentant un intérêt environnemental et écologique.
Toute la zone est concernée par une Orientation d’aménagement et de programmation thématique (pièce n° 3 du PLU).
Il est rappelé que :
- le Plan de Prévention des Risques naturels d’inondations du Val de Saône et que le Plan de Prévention des Risques naturels d’inondations de la vallée de l’Azergues constituent deux servitudes d’utilité publique opposables au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au(x) PPRi et d’appliquer le(s) règlement(s) correspondant (pièce 5.1) ;
- la canalisation de transport de gaz constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque technologique d’appliquer les prescriptions correspondantes (pièce 5.1).
SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUB comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
Commune de AMBERIEUX D’AZERGUES
4.1 Règlement (partie écrite)
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLU
en date du 18 décembre 2018. Le Maire,
Alain PERSIN
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
page 7
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE
page 15
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
ChapitreI - Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à
des enjeux de milieux naturels
page 25
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ChapitreI - Dispositions applicables à la zone U « à vocation mixte »
page 30
ChapitreII - Dispositions applicables à la zone Ui « à vocation
d’activités économiques »
page 41
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ChapitreI - Dispositions applicables à la zone AUb
page 50
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
ChapitreI - Dispositions applicables à la zone A
page 60
TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ET FORESTIERES
ChapitreI - Dispositions applicables à la zone N
page 71
Annexe : Nuancier des façades
Article 5.1 -Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
page 76
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Commune d’AMBERIEUX D’AZERGUES P.L.U.
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties : Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’AMBERIEUX D’AZERGUES. Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols). Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne présument pas des modifications législatives et réglementaires qui pourraient intervenir postérieurement à l'approbation de ce document.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).
2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme (créés par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :
Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).
Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 04.72.00.44.50)
Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime (modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240) relatif au « principe de réciprocité » rappelé ci-après :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :
Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
Article L442-9 (modifié par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
Article L442-10 (modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014) : Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.
Article L442-11 (modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014) : Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.
5 - Risques sismiques : La commune est classée en zone de sismicité faible (indice 2) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable à compter du 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.
6 – Prise en compte du bruit L'arrêté du 30 mai 1996 et l’arrêté du 23 juillet 2013 fixent les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont notamment soumis la construction de bâtiments d’habitation, hôtel, établissement d’enseignement, de soin et de santé). A ce titre, sont concernés en tissu ouvert :
- l’A6, classée en catégorie 1, - l’A46, classée en catégorie 1, - l’A466, classée en catégorie 2, - la RD306, classée en catégorie 3, - la RD51, classée en catégorie 3, - la voie ferrée, classée en catégorie 1.
7.- Prise en compte des risques naturels Le territoire d’Ambérieux d’Azergues est concerné par des risques d’inondations et de retraitgonflement des argiles. Les différents documents pris en compte (PPRi, études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du PLU ou du rapport de présentation (pièce 5 et 1). Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction et de l’habitation restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes (information) du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction. Le risque de retrait-gonflement des argiles est issu de la carte aléa retrait-gonflement des argiles du BRGM, février 2010 et du guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », participant à formalisation de dispositions réglementaires. Portant sur les risques d’inondations,
• Sur la Saône : le Plan de Prévention des Risques naturels d’inondations du Val de Saône a été approuvé le 26 décembre 2012 par arrêté préfectoral.
• Sur l’Azergues : le Plan de Prévention des Risques naturels d’inondations de la vallée de l’Azergues a été approuvé le 31 décembre 2008. Il s’impose comme servitudes d’utilité publique (pièce 5.1). Ce PPR est en phase de révision et une cartographie des nouveaux aléas a fait l’objet d’un Porter à Connaissance (PAC) en mars 2018. Les nouveaux aléas de la crue de référence sont cartographiés sur l’ensemble des bassinsversants, au travers de deux méthodes : - pour les secteurs à enjeux, une étude hydraulique a permis de modéliser une crue centennale qui définit 3 types d’aléa : fort, moyen et faible ; - pour les autres secteurs, la qualification des aléas s’appuie sur une approche hydrogéomorphologique (HGM) qui définit 2 classes d’aléa : aléa fort, aléa faible à moyen. Dans les zones inondables identifiées par les cartes d’aléa, toutes les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements et exhaussements, devront prendre en compte les règles définies dans la note de principe pour la prise en compte du risque d’inondation de l’Azergues pendant la période transitoire allant du Porter à Connaissance (PAC) des aléas à l’approbation du PPR inondation (PPRi) en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
(Article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones agricoles
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
(Articles R.151-24 à R.151-26 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) des constructions ;
b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime
Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
Le Plan comporte aussi : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. - Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des « secteurs de mixité sociale » dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (Zh et Zs) et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. - Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles (pi, pr et pe) ou l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; g. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.
Article 5 - Rappel de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme
(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet.
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE
Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Accès sur les routes départementales hors agglomération
1. Définition L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction et de l'opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude de la voie.
2. Règles générales Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. 2.1. Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de
préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - le type de trafic générer par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieure à 5 %. 2.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2.2.1. Accès collectif L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement (voir schéma).
2.2.2. Accès individuel La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement (voir schéma).
De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Affouillement - Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).
Annexes à l’habitation
Les annexes sont des constructions ou bâtiments isolés, de petite dimension et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, (exemples : abris de jardin, piscine, bûchers, garages, pool house dédié à l’entretien d’une piscine, etc...) à proximité de l’habitation principale.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Clôture
Les clôtures peuvent être soumises à autorisation (sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière) dans les cas prévus à l’article R421-12 u code de l’urbanisme. Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme, concernant la nature des clôtures, leur hauteur ou leur aspect extérieur.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction au sol. Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, - les simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien (dans la limite d’un
débord de 0,80 mètre par rapport à la façade), - les terrasses de plain-pied ou sans surélévation significative, c’est-à-dire supérieure à
0,60 mètre par rapport au terrain sauf si la cote de référence fixée à un PPRi justifie une surélévation supplémentaire, - les piscines.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Destinations des locaux
Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " :
- exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2° Pour la destination " habitation " :
- logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3° Pour la destination " commerce et activités de service " :
- artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- hébergement hôtelier et touristique La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- salles d'art et de spectacles La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- équipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et servi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.