Dispositions générales
PLU d’Ambilly – Règlement
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4. Règlement
Révision générale n°2 Modification simplifiée n°1
Modification n°1 Modification n°2 Modification simplifiée n°2 Modification n°3 Modification n°4 Modification n°5
3 juillet 2014 7 mai 2015 11 juillet 2016 27 septembre 2018 26 septembre 2019 13 février 2020 Abrogée 04 octobre 2023 13 mars 2025
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TABLE DES MATIERES
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CHAPITRE n°1 - DISPOSITIONS GENERALES
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Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme est établi en vertu des articles L.151-1 et L.151-2, conformément aux dispositions des articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme relatif aux plans locaux d’urbanisme.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune d’Ambilly.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
- R.111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111.4. : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ;
- R.111.26. : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
- R.111.27 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Prévalent sur les dispositions du PLU :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont en annexes du PLU.
-Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
-Le code du Patrimoine relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) devra notamment être mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.
La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation d’aménager, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
- La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
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- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les constructions exposées au bruit, au voisinage des voies bruyantes, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2015063-0007 du 4 Mars 2015 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la Commune d’Ambilly.
- Le Règlement Sanitaire Départemental.
C - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou des opérations d’aménagements, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs. Dans les ensembles pavillonnaires (opérations d'aménagements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
ARTICLE DG 3 : CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION
Le permis de construire devra comporter des documents permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement.
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire ériger une clôture sur tout ou partie d’un terrain doit, au préalable, déposer une déclaration auprès du service compétent, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG4 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Selon l'article R.151-17 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.
A – Les zones urbaines (U) : R.151-18 du code de l’urbanisme
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
B – Les zones à urbaniser (AU) : R.151- 20 du code de l’urbanisme
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
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Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
C – Les zones naturelles (N) : R.151-24 du code de l’urbanisme
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
D – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage et sont énumérés dans les annexes.
E – Les alignements commerciaux à préserver
Ils sont repérés au plan conformément à la légende et sont précisés au règlement (article 2).
F - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique
Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont repérés au plan conformément à la légende et sont précisés au règlement.
Les végétaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être maintenus. Tout abattage, uniquement pour raison sanitaire, est soumis au dépôt d’une déclaration préalable qui doit être justifié par la production d’un état sanitaire rédigé par un spécialiste du végétal.
G – Les prescriptions d’alignements : L151-18 du Code de l’Urbanisme
Elles sont repérées sur le plan conformément à la légende.
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ARTICLE DG 5 : ADAPTATIONS MINEURES
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A - Selon l'article L.152-3 et suivants du Code de l’Urbanisme : "Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes, ainsi que celles prévues aux articles L.152-4 à L.152-6 du code de l’urbanisme. Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 et 2 du règlement de chaque zone.
B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 6 – RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
D’après l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
De même, d’après l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»
ARTICLE DG 7 -PERMIS DE DEMOLIR
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 8 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain renforcé s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune. Un plan précisant les parcelles concernées est joint en annexe du Plan Local d'Urbanisme.
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ARTICLE DG 9 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°5 du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
ARTICLE DG 10 – REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS
La commune est concernée par le risque d’inondation du Foron. Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) a été approuvé. Le règlement du PPRNPI s’impose aux règles du PLU.
ARTICLE DG 11 – REGLES APPLICABLES AUX ACCES
Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accès nouveau ou la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l'exécution des travaux, obtenir une autorisation d'accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d'utilisation d'un accès, ou la création d'un accès, n'impliquent pas une autorisation d'urbanisme.
ARTICLE DG 12 – DEFINITIONS
Abordable : Le « logement abordable » désigne un segment de marché du logement dont les prix de vente sont en moyenne inférieurs de 20% au prix moyen de l’offre neuve librement proposé par le marché local. Ce segment de marché doit rester pérenne dans le temps (dispositifs Bail Réel Immobilier dédié au LOgement, Organisme de Foncier Solidaire-Bail Réel Solidaire, …). L’objectif pour la commune est de soutenir le marché de l’accession pour permettre des parcours résidentiels complets sur le territoire et d’aider les ménages à trouver des réponses adaptées à leurs budgets et à leurs besoins. Cette disposition participe plus globalement au rééquilibrage sociologique et démographique de l’agglomération, concourt à la diversité et à la mixité urbaine mais aussi par extension, à l’attractivité du territoire en encourageant les familles à y rester ou à s’y installer.
Accès : L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Acrotère : L'acrotère est la ligne supérieure du relevé périphérique d'une toiture terrasse.
Alignement : L'alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l'emprise d'une voie et le fond privé riverain. L'alignement sur voie publique est délivré par l'autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voirie communale) sur demande adressée par le propriétaire ou son ayantdroit.
L’alignement peut également résulter d’une prescription matérialisée sur le plan de zonage au sens de l’article L151-18 du Code de l’Urbanisme.
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Aménagement dans le volume existant : opération conçue à l’intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés à condition qu'ils ne dépassent pas des façades de plus d'1,20 m.
Aménagement d’ensemble : L’aménagement d’ensemble signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains constituant une zone. L’objectif est d’éviter l’existence de reliquats de terrains n’ayant pas donné lieu à une opération d’aménagement alors que telle était pourtant leur vocation.
Annexe : construction sur une même unité foncière et ayant une fonction accessoire du bâtiment principal (ex: abri de jardin, garage, piscine,…). Une annexe peut être accolée au bâtiment principal à condition qu'il n'y ait pas de communication interne directe entre l'annexe et le bâtiment principal.
Baie : Ouverture pratiquée dans un mur : arcade, porte, fenêtre, porte-fenêtre, etc., close ou non.
Cave : Pièce enterrée ou semi-enterrée, située dans les parties communes, destinée au stockage de provisions ou de matériel, d’une surface conseillée de 4 m² minimum (circulations comprises).
Cellier : Local à usage de cave situé dans les parties communes, en rez-de-chaussée ou en étage, d’une surface conseillée de 4 m² minimum (circulations comprises).
Changement de destination : la qualification de changement de destination s’apprécie au regard des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme.
Coefficient de Biodiversité par Surface (ou Coefficient de Biotope par Surface) : Le Coefficient de Biodiversité par Surface (CBS) est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier ou plus vaste d’un territoire.
Décrochement : partie d’une façade d’un mur située en retrait par rapport au reste de la construction.
Destinations des constructions : Conformément au Code de l’Urbanisme, les destinations de constructions sont (article R.123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016) :
- Habitation - Hébergement hôtelier - Bureaux - Commerce - Artisanat - Industrie - Exploitation agricole ou forestière - Entrepôt - Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC)
Les destinations se décomposent en sous-destinations dont la liste est fixée par décret. Le passage d’une destination ou d'une sous-destination à une autre constitue un changement de destination.
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Egout de toiture : L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltrations
Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Sont comptabilisées les constructions ayant une hauteur supérieure ou égale à 0,50 mètre par rapport au terrain naturel. La superficie des bassins des piscines ou autres pièces d’eau est comptabilisée dans l’emprise au sol. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espace vert sur dalle : Un espace vert sur dalle correspond à un espace vert disposant d’une hauteur de terre végétale suffisante sur un ouvrage enterré permettant sa végétalisation.
Essence indigène (ou essence locale) : Une essence indigène est une espèce végétale qui croît naturellement dans une zone ou un écosystème local. Cette espèce est soit originaire de la zone, soit s’y développe naturellement car adapté au climat local.
Habitat intermédiaire (forme urbaine) : L’habitat intermédiaire est une forme urbaine entre l’habitat collectif et l’habitat individuel qui répond à l’ensemble des critères suivants : -accès individuel extérieur pour chaque logement (possibilité d’un escalier commun) ; -espace extérieur privatif, pour chaque logement, égal au minimum au ¼ de la surface de plancher du logement (jardin ou terrasse) ; -hauteur maximale de R+3 dont le R+3 est utilisé comme dernier niveau d’un duplex ou d’un triplex ; -deux logements superposés au minimum ; -des vis-à-vis limités, dans la mesure du possible ; -des espaces collectifs de qualité.
Haie vive d’essences indigènes (ou haie vive d’essence locale) : Haie végétale qui répond à l’ensemble des critères suivants : -composée au minimum de 5 essences indigènes différentes avec une préférence pour les fruitiers (au moins une essence) ; -ne pas contenir plus de 30% de végétaux persistants ; -les limites et hauteurs de plantations légales doivent être respectées. En cas d’espace réduit, la haie peut n’être constituée que d’un seul rang ; -entretien régulier et respectueux (taille, période d’intervention adaptées, aucun produit phytosanitaire chimique, …) ; -ourlet herbacé au pied de la haie (facultatif).
Ilot : L’îlot se constitue d’un ou plusieurs bâtiments entourés par la voie publique. Un ilot peut aussi être non-construit et former une place. Les ilots ont différentes formes (carré/rectangulaire/triangulaire), plus ou moins régulières, et ont différentes dimensions.
Ligne d'implantation : Une ligne d'implantation est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l'implantation des bâtiments est obligatoire.
Marge de recul : La marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement, qui définit un retrait d'implantation et qui se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies.
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Mur végétalisé : Le mur végétalisé correspond à une façade d’un bâtiment permettant et développant une végétalisation verticale.
Niveau : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.
Pignon : Le pignon fait référence au mur latéral d’un bâtiment.
Pleine terre : Un espace est considéré comme de la pleine terre lorsqu’il n’existe aucun ouvrage, ni aucune construction en sous-sol, au sol et hors-sol.
Redent : Un redent est un mur qui présente un ou plusieurs décrochements sur tout ou partie de sa hauteur.
Retrait d'implantation : Le retrait obligatoire d'implantation délimite une zone non aedificandi à l'intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.
Surface de plancher : La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de chaque niveau clos et couvert calculées à partir du nu intérieur des murs. Ne comptent pas les vides et trémies des ascenseurs et escaliers, les combles non utilisables et les hauteurs sous plafond strictement inférieures à 1,80 mètres.
Surface semi-ouverte : Revêtement perméable pour l'air et l'eau, en pleine terre afin de permettre l’infiltration d'eau de pluie, avec éventuellement de la végétation (exemple : dallage en bois, pavés enherbés, …). Tènement : Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. Toiture terrasse (ou toit terrasse) : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction, close ou non, pouvant constituer par ces caractéristiques une surface de plancher, dont la pente de toit est inférieure à 8%. Toiture terrasse végétalisée (ou toit terrasse végétalisé) : Couverture végétale pour les toits terrasses de tous types d’édifices. Le principe de la toiture terrasse végétalisée consiste à recouvrir d’un substrat
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planté un toit plat ou à faible pente (inférieure à 3%). L’épaisseur du substrat, le type de végétation et le complexe végétal définissent le type de toiture terrasse végétalisée : -type extensif : épaisseur du substrat d’au moins 20 cm avec une végétation rase à très basse formant un aspect tapissant ; -type semi-extensif : épaisseur du substrat d’au moins 20 cm avec une végétation herbacée formant un aspect prairie ; -type intensif : épaisseur de substrat supérieure à 30 cm avec une végétation herbacée et arbustive formant un aspect jardin. Seule la partie végétalisée de la toiture terrasse peut être prise en compte dans le calcul du CBS.
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CHAPITRE n°2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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La zone U regroupe les zones Ut, Uc, Ui, Um, Uétoile et Uz.
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Caractère de la zone Ut : La zone Ut correspond au secteur urbanisable à densité minimale forte, avec une vocation à dominante d'habitations. Ce secteur se situe de part et d'autre d'un projet de transport en commun structurant, l'extension de la ligne de tramway depuis la frontière suisse, qui justifie la mise en œuvre de règles d'urbanisme spécifique.
Caractère de la zone Uc : La zone Uc correspond au secteur urbanisable dense, avec une vocation à dominante d'habitations, permettant l'urbanisation de "dents creuses" dans un tissu urbain présentant à la fois du logement collectif et individuel.
Caractère de la zone Um : La zone Um correspond au secteur de densité moyenne, à vocation dominante d'habitations, permettant le développement d’un habitat intermédiaire.
Caractère de la zone Ui : La zone Ui correspond au secteur de faible densité, à vocation dominante d'habitations, permettant une densification maîtrisée des parties du territoire composées essentiellement d'habitats individuels.
Caractère de la zone Uétoile : La zone Uétoile correspond au périmètre opérationnel de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Etoile Annemasse – Genève créée le 12 novembre 2014. Le périmètre de la ZAC s’établit sur le territoire des communes d’Annemasse, Ambilly et Ville-la- Grand.
Caractère de la zone Uz : La zone Uz correspond à l'espace d’activités à vocation ferroviaire. Elle comprend l'ensemble du domaine public du chemin de fer et, notamment, les emprises des gares, y compris les emplacements concédés aux clients du chemin de fer, les grands chantiers et les plateformes des voies ferrées.
Caractère de la zone Ue : La zone Ue est une zone urbaine spécialisée réservée à l’accueil des équipements d'intérêt collectif et services publics qu’ils soient publics ou privés, notamment dans les domaines de l'éducation, du sport, de la santé, de la vie sociale, culturelle ou cultuelle, des loisirs, de l’accueil des enfants…
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Dispositions applicables aux zones Ut
Caractère de la zone Ut : Extrait du rapport de présentation En rappel du rapport de présentation, la zone Ut correspond au secteur urbanisable à densité minimale forte, avec une vocation à dominante d'habitations. Ce secteur se situe de part et d'autre d'un projet de transport en commun structurant, l'extension de la ligne de tramway depuis la frontière suisse, qui justifie la mise en œuvre de règles d'urbanisme spécifique.
La zone comprend un sous-secteur Utc pouvant accueillir de nouvelles constructions à destination commerciale et artisanale. Ce secteur correspond aux constructions de part et d’autre de la rue de Genève et de la rue des Négociants.
La zone Ut fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation.