Zone UT
- Zone urbaine
- secteurs Ut, Utc
- 16 articles
- PLU d'Ambilly, approuvé le 13/03/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale retenue est de 6 niveaux en plus du rez-de-chaussée, soit une hauteur maximale de 22,5 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Chaque place de stationnement automobile devra être pré-équipée en matière de dispositif de recharge pour véhicules électriques à l’exception des stationnements destinés aux visiteurs ainsi qu’à la clientèle commerciale et de service qui doivent disposer au minimum d’une place équipée et réservée.
- Combien d'espaces verts ?
Coefficient de Biodiversité par Surface (CBS) Chaque opération, à l’exception des constructions et installations publiques, doit respecter un Coefficient de Biodiversité par Surface minimal de 0,2 incluant au moins 5% de la superficie totale de l’opération en espace vert de pleine terre.
Le règlement de la zone UT, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 129 articles, avec une rechercheArticle UT 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
1- La création d’activités soumises à autorisation et à déclaration en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles nécessaires à la vie du quartier.
2- Les changements de destination des commerces en rez-de-chaussée.
3- Les garages en rez-de-chaussée donnant sur la rue de Genève, la rue de la zone, la rue des Négociants qu’ils soient intégrés ou non dans un bâtiment, à l’exception des annexes à usage de garage rattachées aux constructions existantes antérieurement à l’approbation de la révision n°2 du PLU.
4- Les bâtiments à usage agricole ou forestier.
5- Les aires de dépôt de véhicules, le stockage des véhicules d'occasion en plein-air dans l'attente de leur commercialisation.
6- Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.
7- Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou aux grands projets d’infrastructure de transport tels que le CEVA.
8- Les ouvertures de carrières
9- Les industries et entrepôts
10- L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisir (P.R.L.) et les habitations légères de loisir.
11- La démolition des constructions identifiées sur le zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
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12- Sur les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, le développement de rez-de-chaussée autres que commerce, artisanat ou services de proximité, et le changement de destination des rez-de-chaussée des locaux existants affectés au commerce, à l’artisanat, aux services de proximité, vers une destination autre que commerciale, artisanale ou de services de proximité.
13- Les activités commerciales et l’artisanat, sauf dans les secteurs Utc, au sein desquels ils sont autorisés s’ils n’engendrent pas de gênes (sonore, pollution de l’air…) pour le voisinage.
14- Dans le secteur Utc, les locaux à destination d'habitation situés dans les rez-de-chaussée en front de la rue de Genève.
Article UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Sont autorisés sous conditions :
1- Dans le secteur Utc, les nouvelles constructions à destination commerciale et artisanale, ainsi que l'extension des activités commerciales et artisanales existantes dans l'ensemble de la zone sous réserve :
- Qu’elles soient compatibles avec le caractère et la vocation d’une zone urbaine ; - Que la surface de plancher totale de l’activité, après extension, n’excède pas 400 m²; - Qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages aux personnes et aux biens ; - Que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs ; - Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
2- Les constructions, aménagements, ouvrages relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux (notamment ferroviaire, de transports en commun, ...), à la voirie et au stationnement, dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage.
3- Concernant les commerces et artisanats existants hors zone Utc, seuls sont autorisés les extensions et la mise aux normes des locaux. Ces extensions ne devront pas excéder 25% de la surface de plancher avant extension.
4- En application de l'article L.151-14 du code de l'urbanisme, dans l'ensemble de la zone Ut, les programmes de plus de 8 logements doivent comporter un minimum de 40 % de T3 d'une surface de plancher minimale de 65 m², 35 % de T4 et T5 d'une surface minimale de plancher respective de 80 m² et 95 m². Si l'application de ces pourcentages conduit à un nombre décimal, ce nombre sera arrondi par excès au nombre entier le plus proche.
5- En application de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme, dans l'ensemble de la zone Ut, les programmes de plus de 8 logements doivent comporter un minimum de 30% locatif social. Si l'application de ces pourcentages conduit à un nombre décimal, ce nombre sera arrondi par excès au nombre entier le plus proche. Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination.
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6- Dans les constructions à usage d’habitation, les logements quelle que soit leur superficie à condition d’être dotés d’une cave ou d’un cellier par logement.
Article UT 3Accès et voirie
1. Accès et voie d’accès Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès (y compris descente de garage) sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Entre le sommet de la rampe d’accès au sous-sol et l’alignement, une plateforme avec une pente maximale de 2% permettant l’arrêt au moins d’un véhicule doit être aménagé.
Les groupes de garages ou parking de moins de 150 places sur un seul tènement ne doivent avoir qu'un seul accès sur la voie publique. Cet accès doit être placé de manière à dégager au maximum l’intersection de l’alignement des voies d’un carrefour.
Les stationnements privés localisés directement le long des voiries publiques sont interdits sauf si ces places sont destinées au commerce, à un équipement public, aux constructions à usage d’hôtel, de restauration ou de résidence de tourisme. Les stationnements doivent être intégrés au sein de la parcelle, qui ne doit disposer que d’un nombre accès minimum.
2. Voirie Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de contraintes liées au ramassage des ordures ménagères et au déneigement sans que la largeur des plates-formes soit inférieure à 5 mètres.
Les voies nouvelles devant desservir plus de 8 logements devront avoir une largeur minimale de : - pour les voies publiques ou qui ont vocation à le devenir : 8 m minimum. - pour les voies privées ou qui ont vocation à le demeurer : 5 m minimum.
Toutefois, les voies existantes ou à créer, privées ou publiques, appelées à desservir des opérations nouvelles de plus de 30 logements, doivent avoir une plate-forme de 8 m minimum.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
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3. Cheminements modes doux : Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisées seront aménagés sur l’opération et organisés de nature à faciliter les accès au réseau modes doux (transports en commun, cheminements doux, …), le cas échéant, sauf en cas d’impossibilité technique.
Article UT 4Desserte par les réseaux
1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur.
Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables.
Tous forages, captages et prises d’eau autonomes doivent être déclarés en mairie, conformément L2224.9 du code général des collectivités territoriales.
2. Assainissement :
Eaux domestiques : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées en système séparatif par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'assainissement d’eaux pluviales, est interdite.
Pour les établissements classés dont la présence est autorisée dans la zone, l’installation doit être conforme aux prescriptions de la législation en vigueur.
Eaux industrielles : Les eaux industrielles sont tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique ou assimilée domestique. Les eaux industrielles seront séparées des eaux domestiques et des eaux pluviales. Le raccordement des eaux industrielles doit faire l'objet au préalable d'un arrêté d'autorisation de déversement établi par le gestionnaire du réseau.
Eaux pluviales : D’une façon générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Dans le cas de réseau séparatif, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau approprié. Les conditions de raccordement des eaux pluviales au collecteur public sont définies par le gestionnaire de réseau dans le cadre du zonage d'assainissement des eaux pluviales.
Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles.
Tout raccordement d’une voie privée sur une voie publique devra faire l’objet d’un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement.
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Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. La mise en place de regards avec décantation pour les parkings et voiries extérieurs est obligatoire. Les caractéristiques de ces derniers seront fournies par le gestionnaire du réseau.
3. Réseaux secs : Les réseaux doivent être enterrés jusqu'au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Les postes de transformation devront être intégrés aux bâtiments sauf en cas d‘impossibilité technique.
Article UT 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les voies privées ouvertes à la circulation publique et les emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement et au prolongement de voies publiques (rue, chemin piéton, aire de stationnement).
6.1. Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (prescription d’alignement), doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites des voies et emprises publiques.
6.2. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1. sont autorisées lorsque, sous réserve d’une bonne intégration d’ensemble, il s’agit :
- d’annexes (abris de jardin, abri vélo, véranda, …) ; - d’un projet de construction qui intéresse une façade complète d'îlot, la totalité d'un îlot ou
d'un ensemble d'îlots ; - de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - -d’aménagement en faveur des personnes à mobilité réduite.
6.3. Pour les terrains bordant le domaine ferroviaire, et sauf accord de cette dernière, le retrait minimum à observer pour les constructions par rapport à la limite légale définie par l’article 5 de la loi du 15 juillet 1845 est de 2 mètres.
6.4. Les débords de toiture, les éléments de décor architecturaux, les balcons en surplomb de l’espace public sont interdits.
6.5. Pour les terrains compris dans une orientation d’aménagement et de programmation, l’implantation des constructions devra être compatible avec les schémas de principes correspondants.
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Article UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
compter de l'alignement plus 3 mètres ou, si elle existe, de la marge de recul portée sur les documents graphiques, il convient de distinguer 2 bandes pour lesquelles les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives diffèrent, à savoir :
- une bande de 16 mètres, - une bande au-delà de 16 mètres.
7.1. Dans la bande des 16 mètres : En façade sur rue, sur une profondeur maximum de 16 m comptée à partir de l'alignement plus 3 mètres ou, si elle existe, de la marge de recul portée sur les documents graphiques, les constructions peuvent s'implanter :
- soit en limite séparative lorsqu’une construction est édifiée dans le prolongement d’une construction principale contigüe existante ;
- soit à une distance minimum de 6 mètres des limites séparatives.
Dans le premier cas énumérés ci-dessus, lorsqu'une construction est édifiée dans le prolongement d'une construction contigüe existante (hors constructions annexes), et lorsque la profondeur de la construction contiguë existante est inférieure à 16 mètres, la partie de construction à édifier en façade arrière dépassant la profondeur de la construction contiguë existante devra respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative latérale.
Dans le deuxième cas énuméré ci-dessus, le pignon ou le retour de bâtiment à édifier devra être ouvert et traité architecturalement.
Les constructions d'un niveau, d'une hauteur hors tout de 4,50 mètres maximum en rez-de-chaussée peuvent s'implanter en limite séparative de fond de parcelle si elles comportent une toiture terrasse végétalisée.
7.2. Dans la bande au-delà de la distance de 16 mètres : Au-delà de la profondeur de 16 m comptée à partir de l'alignement plus 3 mètres ou, si elle existe, de la marge de recul portée sur les documents graphiques, les constructions ne peuvent s'implanter qu’à une distance minimum de 6 mètres des limites séparatives.
7.3. Des implantations autres que celles prévues dans l’ensemble des articles 7.1 et 7.2. sont autorisées pour :
- les rampes d’accès sous-sol, les constructions en sous-sol, les murs de soutènement, les annexes autres que garages (abris de jardins, abris vélo, véranda, …), les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées jusqu’en limites séparatives ;
- les piscines découvertes qui devront être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives ;
- -les terrains compris dans une orientation d’aménagement dont l’implantation des constructions devra être compatible avec les schémas de principe correspondants.
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Article UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les constructions principales ne sont pas accolées et dans le cas de façades ou parties de façades situées en vis-à-vis et comportant des baies, la distance comptée horizontalement entre tous points des constructions doit être supérieure ou égale à la demie-hauteur du bâtiment le plus élevé et jamais inférieure à 6 mètres (D ≥ H/2 ≥ 6 mètres). Les débords de toitures et les balcons jusqu'à 1,20 mètre ne sont pas pris en compte pour les calculs des règles de prospect.
Article UT 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé
Article UT 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet, jusqu’au sommet d’acrotère des toitures terrasses ou l’égout de toiture (fond du chéneau) pour les toitures à pans, à son aplomb, hors éléments technique et structure légère (pergola, …).
La hauteur maximale retenue est de 6 niveaux en plus du rez-de-chaussée, soit une hauteur maximale de 22,5 mètres. Toutefois, cette hauteur maximale peut être portée à 9 niveaux en plus du rez-de-chaussée, soit une hauteur maximale de 31,5 mètres, s'il s'agit de la recomposition globale de tout ou partie d’un ilot où une étude d'urbanisme aura mis en évidence l'opportunité d'une telle hauteur.
Le cas échant, les hauteurs des constructions devront être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.
10.2. Hauteur des rez-de-chaussée La hauteur sous plafond des rez-de-chaussée peut être portée au maximum à 4 mètres pour les constructions neuves (locaux d’activités tels que commerces et services, habitation surélevée pour limiter les vis-à-vis depuis l’espace public, …).
Article UT 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Généralités : Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, notamment :
- –de la composition des façades limitrophes, - –des rythmes horizontaux et des proportions particulières des percements le cas échéant, - –de la volumétrie des toitures, - –de leur coloration.
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2. Matériaux : Les matériaux apparents en façade, de même que les dispositifs assurant leur végétalisation doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et de réduire les incidences de leur vieillissement.
3. Toitures : Les toitures-terrasses sont autorisées. Dans le cas d'une toiture à pans, l'inclinaison de la pente doit être comprise entre 30 et 60 %. Pour les équipements publics et installations publiques, la pente des toitures n'est pas limitée.
4. Façades et saillies : Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou le bâti existant.
Doivent être recouverts tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc. Les enduits de façade auront une couleur s’intégrant dans l’environnement bâti existant.
Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l’exception des vérandas et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec ceuxci.
Les écoulements d’eau provenant des balcons doivent être canalisés le long d’un mur de façade. Les barbacanes en saillie sont interdites.
5. Equipements techniques : Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions, sauf impossibilité technique.
Les locaux techniques d'ascenseurs doivent être implantés en retrait de tous les murs périphériques et ils ne doivent pas dépasser de plus d'un mètre le gabarit enveloppe autorisé pour la toiture.
Tout système de climatisation de nature à porter atteinte à une façade est interdit.
Les postes de transformation électriques à caractère privé devront être traités architecturalement de façon à s'intégrer à la construction à laquelle ils sont rattachés.
6. Annexes: Les abris de jardin et garages en tôle sont interdits. Des locaux permettant d'entreposer le nombre de conteneurs nécessaires au stockage permanent des ordures ménagères ainsi qu'au tri sélectif doivent être prévus dans la construction. Pour les constructions implantées en retrait de l'alignement, des aires de regroupement des conteneurs à ordures ménagères dans l'attente de leur collecte devront être réalisées en bordure des voies sur la propriété privée.
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7. Clôtures: La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 m.
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Les éléments de délimitation des propriétés constituées de haies vives d’essences indigènes sur voies et emprises publiques et/ou sur limite(s) séparative(s) sont à privilégier. Toutefois les clôtures artificielles restent autorisées dans les conditions décrites ci-dessous.
Clôtures sur voies et emprises publiques: L’aspect des clôtures sur voies et emprises publiques revêt une grande importance, en particulier lorsque les constructions sont implantées en retrait de l’alignement. Les clôtures artificielles sur voies et emprises publiques seront constituées d'un mur bahut de 0,50 mètre de hauteur surmonté d'éléments ajourés (grilles; claustras...) doublées, de manière privilégiée, d'une haie vive d’essences indigènes. Toutefois, pour les opérations de plus de 8 logements et sauf indication spéciale portée au plan de zonage (prescription d’alignement du bâtiment), les clôtures artificielles sur voies et emprises publiques devront obligatoirement être doublées d’une haie vive d’essences indigènes et, même en cas d’absence de clôtures artificielles sur voies et emprises publiques, toute opération de plus de 8 logements devra obligatoirement développer une haie vive d’essences indigènes sur voies ou emprises publiques. Cette haie vive sera continue, entrecoupée uniquement pour des nécessités techniques (bâtiment à l’alignement, voie et cheminement modes doux d’accès à l’opération, …). Les dispositifs de canisse, voilage nylon ou autres dispositifs similaires et les simples grillages sont interdits en bordure des voies et emprises publiques. La réalisation d’ouverture(s) au pied des clôtures pour laisser passer la petite faune est obligatoire pour les clôtures artificielles situées en limites d’emprises publiques constituées d’espaces verts : Bords du Foron, Parc Jean Beauquis, Parc du Clos Babuty, jardins communaux, voie verte, parc de la paroisse Saint-Matthieu, parc de la Maison Carrée, parc au bout de l’impasse des Acacias et espace vert du chemin des Sources.
Clôtures sur limites séparatives: Sur les limites séparatives, la réalisation d’ouverture(s) au pied des clôtures artificielles pour laisser passer la petite faune est obligatoire avec chaque parcelle voisine (hauteur minimum 20 cm).
20 cm
Clôtures sur limite de fond de parcelle: Sur la limite de fond de parcelle, ou sur au moins une limite séparative en lien avec des espaces verts voisins (jardin privatif, …) si la limite de fond de parcelle n’existe pas, et pour les opérations de plus de 8 logements, les clôtures artificielles devront obligatoirement être doublées d’une haie vive d’essences indigènes et, même en cas d’absence de clôtures artificielles sur la limite de fond de parcelle ou sur la limite séparative, toute opération de plus de 8 logements devra obligatoirement développer une haie vive d’essences indigènes sur fond de parcelle ou sur limite séparative en lien avec des espaces verts voisins. Cette haie vive sera continue, entrecoupé uniquement pour des nécessités techniques (construction sur limite séparative, voie et cheminement modes doux d’accès à l’opération, …).
Toutefois, sur les voies ou emprises publiques et sur les limites séparatives, des clôtures pleines d’une hauteur maximum de 1,80 mètre pourront être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou
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à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée.
L'implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, la hauteur des dispositifs de clôture pourra être ramenée à 0,80 mètre afin d'améliorer le triangle de visibilité.
Article UT 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les places de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins des constructions et être assurées en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitat, bureaux, etc.), les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.
Stationnement pour les automobiles : Les divers aménagements doivent prévoir la réalisation de places de stationnement automobile par fraction de :
- Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par logement. - Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement visiteur par tranche de
10 logements - Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place de stationnement maximum par tranche
de 60 m² de surface de planchers - Pour les constructions à usage d’hôtel, de restauration ou de résidence de tourisme : 1 place
de stationnement par chambre et 1 place pour 10m² de salle de restaurant - Autre : le stationnement doit être adapté à l’opération envisagée
La totalité des places de stationnement automobile doit être aménagée en sous-sol, à l’exception des stationnements destinés aux visiteurs ainsi qu’à la clientèle commerciale et de service, qui peuvent être réalisés en surface. Ces aires de stationnement devront être aménagées sur l’unité foncière de l’opération.
Chaque place de stationnement automobile devra être pré-équipée en matière de dispositif de recharge pour véhicules électriques à l’exception des stationnements destinés aux visiteurs ainsi qu’à la clientèle commerciale et de service qui doivent disposer au minimum d’une place équipée et réservée.
Les places de stationnement automobile fermées et aménagées en sous-sol, de type box, sont interdites.
Les places de stationnement automobile double, permettant le stationnement de deux véhicules dans le sens de la longueur, ne compte que pour une place de stationnement dans le calcul du nombre de places exigées pour une construction.
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Les dimensions minimum d’une place de stationnement automobile sont de 2,50 m de largeur et 5,00 m de longueur. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des éléments structurels.
Les zones de manœuvre des aires de stationnement automobile doivent être indépendantes des voies publiques. Les garages et aires de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits.
En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants sans changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées.
Stationnement pour les deux roues non motorisées : Chaque construction à usage d’habitation devra comprendre au moins une place couverte, sécurisée et pouvant être cadenassée, par tranche entamé de 60m² de surface de plancher par logement. Les opérations de bureaux et commerces devront comprendre au moins une place de stationnement deux-roues non motorisées couverte, sécurisée et pouvant être cadenassée, pour 40m² de surface de plancher créée. Ces stationnements deux-roues non motorisées devront être situés en rez-de-chaussée des habitations, intégrés dans le corps du bâtiment principal et accessibles facilement de plain-pied depuis le domaine public.
Sauf impossibilité technique, pour les constructions à usage d’habitation situées en retrait de l’espace public, un emplacement extérieur de stationnement deux-roues non motorisées dédié aux visiteurs devra être implanté à proximité de chaque entrée, à raison d’un emplacement par tranche de 10 logements entamée. Ces places de stationnement extérieur doivent être équipées d’un abri couvert protégeant les cycles des précipitations, de supports de fixation et d’un dispositif d’éclairage.
La superficie minimale d’une place de stationnement deux-roues non motorisées est de 1,2 m² ou 0,8 m² en cas de double rack.
Stationnement pour les deux roues motorisées : Chaque construction à usage d’habitation devra comprendre au moins une place en sous-sol par tranche de 10 logements entamée. Pour les opérations de bureaux et de commerces, le stationnement deux-roues motorisées doit être adapté aux besoins de l’opération. Les dimensions minimales d’une place de stationnement deux roues motorisées sont de 1,00 m de largeur et 2,00 m de longueur.
Les places de stationnement deux-roues motorisées et fermées, de type box, sont interdites.
Les places de stationnement deux-roues motorisées double, permettant le stationnement de deux véhicules dans le sens de la longueur, ne compte que pour une place de stationnement dans le calcul du nombre de places exigées pour une construction.
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Article UT 13Espaces libres et plantations
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13.1. Espaces libres : Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires de stationnement, les aménagements de voirie ou d'accès, les sorties d'escaliers de secours, les emprises de ventilation, les piscines et autres ouvrages techniques.
Les marges de reculement non affectées devront être aménagées en espaces verts plantés. Les autres surfaces libres privilégieront un revêtement perméable et un traitement en espaces verts plantés.
Pour les équipements publics, les espaces libres non affectés devront être traités en espaces verts plantés.
13.2. Plantations-espaces verts : L’aménagement du site devra prendre en compte les alignements d’arbres et lignes végétales caractéristiques du paysage.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés, et comporter un arbre de haute tige par tranche entamée de 4 emplacements de stationnement en aérien et être situé à 2 mètres au maximum de l’aire de stationnement. Les aires de stationnement doivent être entourées de haies vives d’essences locales ou de plantes arbustives.
A minima, un arbre de haute tige ou un arbre en cépée sera planté par tranche entamée de 50 m² d’espace vert en pleine terre. Les essences caduques locales seront privilégiées.
Les arbres de haute tige et les arbres en cépées devront obligatoirement disposer des caractéristiques suivantes :
Circonférence mini-maxi (cm) Haute sous tige mini (m)
Arbre de haute tige 14-30
2,30
Arbre en cépée 300-350
-
13.3. Coefficient de Biodiversité par Surface (CBS) Chaque opération, à l’exception des constructions et installations publiques, doit respecter un Coefficient de Biodiversité par Surface minimal de 0,2 incluant au moins 5% de la superficie totale de l’opération en espace vert de pleine terre.
Le calcul du Coefficient de Biodiversité par Surface s’obtient en additionnant les superficies existantes ou projetées de l’opération affectées des coefficients pondérateurs ci-dessous, divisées par la superficie totale de l’opération (St) :
Espace vert en pleine terre (EVpt) : coefficient 1 Espace vert sur dalle d’une profondeur minimale supérieure à 1 mètre (EVd1) : coefficient 0,8 Espace vert sur dalle d’une profondeur comprise entre 50 cm et 1 m (EVd0,5) : coefficient 0,5 Toiture végétalisée intensive (TVi): coefficient 0,7 Toiture végétalisée semi-intensive (TVsi) : coefficient 0,5 Toiture végétalisée extensive (TVe): coefficient 0,3
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Façade végétalisée (jusqu’à une hauteur de 10 m) (FV) : coefficient 0,2 Surface semi-ouverte (SO) : coefficient 0,4
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CBS = (EVpt + EVd1*0,8 + EVd0,5*0,5 + TVi*0,7 + TVsi*0,5 + TVe*0,3 +
FV*0,2 + SO *0,4)/St
Article UT 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
Article UT 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
Toute nouvelle construction à usage d’habitation, de bureaux et d’hôtels, doit renforcer de 20% minimum les normes de performance énergétique de la RT 2012 (CEP ≤ CEP max -20%), sauf impossibilité technique ou contrainte en matière de protection du patrimoine.
Pour les constructions à usage d’habitation et d’hôtels, ces performances doivent être atteintes sans production d’énergie renouvelable sur site. Cependant, l’installation de systèmes de récupération de chaleur passifs pour l’eau chaude sanitaire est encouragée.
Toute construction neuve, à usage de bureaux, supérieure à 1 000 m² de surface de plancher, doit mettre en place un système de rafraîchissement passif. A défaut, en cas de besoin d’un système de rafraîchissement actif, des sources d’énergies renouvelables (y compris le raccordement à un réseau froid) doivent être mises en place. Pour les besoins de chaleur, l’utilisation de sources d’énergies renouvelables doit être mise en place.
Article UT 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les antennes paraboliques seront intégrées à la construction par tous moyens adaptés. Dans les opérations collectives les paraboles seront tant que possible collectives.
Cette disposition concerne notamment l’implantation des antennes soumises à un recul par rapport aux bords de la toiture et des balcons. De plus, est instituée l’obligation de peindre les antennes afin de limiter leur impact visuel.
Ainsi, les dispositifs en façade seront peints dans la même teinte que la construction. En toiture, les dispositifs seront de teinte foncée, le plus souvent grise.
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Dispositions applicables aux zones Uc
Caractère de la zone Uc : Extrait du rapport de présentation En rappel du rapport de présentation, la zone Uc correspond au secteur urbanisable dense, avec une vocation à dominante d'habitations, permettant l'urbanisation de "dents creuses" dans un tissu urbain présentant à la fois du logement collectif et individuel.
La zone comprend un sous-secteur Ucc pouvant accueillir de nouvelles constructions à destination commerciale et artisanale. Ce secteur correspond aux constructions de part et d’autre de la rue des Négociants et de la place de la Martinière.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UT comme partout.Sans numéroDispositions générales
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4. Règlement
Révision générale n°2 Modification simplifiée n°1
Modification n°1 Modification n°2 Modification simplifiée n°2 Modification n°3 Modification n°4 Modification n°5
3 juillet 2014 7 mai 2015 11 juillet 2016 27 septembre 2018 26 septembre 2019 13 février 2020 Abrogée 04 octobre 2023 13 mars 2025
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TABLE DES MATIERES
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CHAPITRE n°1 - DISPOSITIONS GENERALES
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Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme est établi en vertu des articles L.151-1 et L.151-2, conformément aux dispositions des articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme relatif aux plans locaux d’urbanisme.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune d’Ambilly.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
- R.111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111.4. : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ;
- R.111.26. : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
- R.111.27 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Prévalent sur les dispositions du PLU :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont en annexes du PLU.
-Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
-Le code du Patrimoine relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) devra notamment être mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.
La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation d’aménager, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
- La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
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- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les constructions exposées au bruit, au voisinage des voies bruyantes, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2015063-0007 du 4 Mars 2015 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la Commune d’Ambilly.
- Le Règlement Sanitaire Départemental.
C - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou des opérations d’aménagements, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs. Dans les ensembles pavillonnaires (opérations d'aménagements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
ARTICLE DG 3 : CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION
Le permis de construire devra comporter des documents permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement.
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire ériger une clôture sur tout ou partie d’un terrain doit, au préalable, déposer une déclaration auprès du service compétent, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG4 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Selon l'article R.151-17 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.
A – Les zones urbaines (U) : R.151-18 du code de l’urbanisme
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
B – Les zones à urbaniser (AU) : R.151- 20 du code de l’urbanisme
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
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Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
C – Les zones naturelles (N) : R.151-24 du code de l’urbanisme
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
D – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage et sont énumérés dans les annexes.
E – Les alignements commerciaux à préserver
Ils sont repérés au plan conformément à la légende et sont précisés au règlement (article 2).
F - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique
Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont repérés au plan conformément à la légende et sont précisés au règlement.
Les végétaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être maintenus. Tout abattage, uniquement pour raison sanitaire, est soumis au dépôt d’une déclaration préalable qui doit être justifié par la production d’un état sanitaire rédigé par un spécialiste du végétal.
G – Les prescriptions d’alignements : L151-18 du Code de l’Urbanisme
Elles sont repérées sur le plan conformément à la légende.
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ARTICLE DG 5 : ADAPTATIONS MINEURES
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A - Selon l'article L.152-3 et suivants du Code de l’Urbanisme : "Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes, ainsi que celles prévues aux articles L.152-4 à L.152-6 du code de l’urbanisme. Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 et 2 du règlement de chaque zone.
B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 6 – RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
D’après l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
De même, d’après l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»
ARTICLE DG 7 -PERMIS DE DEMOLIR
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 8 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain renforcé s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune. Un plan précisant les parcelles concernées est joint en annexe du Plan Local d'Urbanisme.
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ARTICLE DG 9 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°5 du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
ARTICLE DG 10 – REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS
La commune est concernée par le risque d’inondation du Foron. Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) a été approuvé. Le règlement du PPRNPI s’impose aux règles du PLU.
ARTICLE DG 11 – REGLES APPLICABLES AUX ACCES
Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accès nouveau ou la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l'exécution des travaux, obtenir une autorisation d'accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d'utilisation d'un accès, ou la création d'un accès, n'impliquent pas une autorisation d'urbanisme.
ARTICLE DG 12 – DEFINITIONS
Abordable : Le « logement abordable » désigne un segment de marché du logement dont les prix de vente sont en moyenne inférieurs de 20% au prix moyen de l’offre neuve librement proposé par le marché local. Ce segment de marché doit rester pérenne dans le temps (dispositifs Bail Réel Immobilier dédié au LOgement, Organisme de Foncier Solidaire-Bail Réel Solidaire, …). L’objectif pour la commune est de soutenir le marché de l’accession pour permettre des parcours résidentiels complets sur le territoire et d’aider les ménages à trouver des réponses adaptées à leurs budgets et à leurs besoins. Cette disposition participe plus globalement au rééquilibrage sociologique et démographique de l’agglomération, concourt à la diversité et à la mixité urbaine mais aussi par extension, à l’attractivité du territoire en encourageant les familles à y rester ou à s’y installer.
Accès : L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Acrotère : L'acrotère est la ligne supérieure du relevé périphérique d'une toiture terrasse.
Alignement : L'alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l'emprise d'une voie et le fond privé riverain. L'alignement sur voie publique est délivré par l'autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voirie communale) sur demande adressée par le propriétaire ou son ayantdroit.
L’alignement peut également résulter d’une prescription matérialisée sur le plan de zonage au sens de l’article L151-18 du Code de l’Urbanisme.
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Aménagement dans le volume existant : opération conçue à l’intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés à condition qu'ils ne dépassent pas des façades de plus d'1,20 m.
Aménagement d’ensemble : L’aménagement d’ensemble signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains constituant une zone. L’objectif est d’éviter l’existence de reliquats de terrains n’ayant pas donné lieu à une opération d’aménagement alors que telle était pourtant leur vocation.
Annexe : construction sur une même unité foncière et ayant une fonction accessoire du bâtiment principal (ex: abri de jardin, garage, piscine,…). Une annexe peut être accolée au bâtiment principal à condition qu'il n'y ait pas de communication interne directe entre l'annexe et le bâtiment principal.
Baie : Ouverture pratiquée dans un mur : arcade, porte, fenêtre, porte-fenêtre, etc., close ou non.
Cave : Pièce enterrée ou semi-enterrée, située dans les parties communes, destinée au stockage de provisions ou de matériel, d’une surface conseillée de 4 m² minimum (circulations comprises).
Cellier : Local à usage de cave situé dans les parties communes, en rez-de-chaussée ou en étage, d’une surface conseillée de 4 m² minimum (circulations comprises).
Changement de destination : la qualification de changement de destination s’apprécie au regard des articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme.
Coefficient de Biodiversité par Surface (ou Coefficient de Biotope par Surface) : Le Coefficient de Biodiversité par Surface (CBS) est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier ou plus vaste d’un territoire.
Décrochement : partie d’une façade d’un mur située en retrait par rapport au reste de la construction.
Destinations des constructions : Conformément au Code de l’Urbanisme, les destinations de constructions sont (article R.123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016) :
- Habitation - Hébergement hôtelier - Bureaux - Commerce - Artisanat - Industrie - Exploitation agricole ou forestière - Entrepôt - Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC)
Les destinations se décomposent en sous-destinations dont la liste est fixée par décret. Le passage d’une destination ou d'une sous-destination à une autre constitue un changement de destination.
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Egout de toiture : L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltrations
Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Sont comptabilisées les constructions ayant une hauteur supérieure ou égale à 0,50 mètre par rapport au terrain naturel. La superficie des bassins des piscines ou autres pièces d’eau est comptabilisée dans l’emprise au sol. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espace vert sur dalle : Un espace vert sur dalle correspond à un espace vert disposant d’une hauteur de terre végétale suffisante sur un ouvrage enterré permettant sa végétalisation.
Essence indigène (ou essence locale) : Une essence indigène est une espèce végétale qui croît naturellement dans une zone ou un écosystème local. Cette espèce est soit originaire de la zone, soit s’y développe naturellement car adapté au climat local.
Habitat intermédiaire (forme urbaine) : L’habitat intermédiaire est une forme urbaine entre l’habitat collectif et l’habitat individuel qui répond à l’ensemble des critères suivants : -accès individuel extérieur pour chaque logement (possibilité d’un escalier commun) ; -espace extérieur privatif, pour chaque logement, égal au minimum au ¼ de la surface de plancher du logement (jardin ou terrasse) ; -hauteur maximale de R+3 dont le R+3 est utilisé comme dernier niveau d’un duplex ou d’un triplex ; -deux logements superposés au minimum ; -des vis-à-vis limités, dans la mesure du possible ; -des espaces collectifs de qualité.
Haie vive d’essences indigènes (ou haie vive d’essence locale) : Haie végétale qui répond à l’ensemble des critères suivants : -composée au minimum de 5 essences indigènes différentes avec une préférence pour les fruitiers (au moins une essence) ; -ne pas contenir plus de 30% de végétaux persistants ; -les limites et hauteurs de plantations légales doivent être respectées. En cas d’espace réduit, la haie peut n’être constituée que d’un seul rang ; -entretien régulier et respectueux (taille, période d’intervention adaptées, aucun produit phytosanitaire chimique, …) ; -ourlet herbacé au pied de la haie (facultatif).
Ilot : L’îlot se constitue d’un ou plusieurs bâtiments entourés par la voie publique. Un ilot peut aussi être non-construit et former une place. Les ilots ont différentes formes (carré/rectangulaire/triangulaire), plus ou moins régulières, et ont différentes dimensions.
Ligne d'implantation : Une ligne d'implantation est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l'implantation des bâtiments est obligatoire.
Marge de recul : La marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement, qui définit un retrait d'implantation et qui se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies.
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Mur végétalisé : Le mur végétalisé correspond à une façade d’un bâtiment permettant et développant une végétalisation verticale.
Niveau : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.
Pignon : Le pignon fait référence au mur latéral d’un bâtiment.
Pleine terre : Un espace est considéré comme de la pleine terre lorsqu’il n’existe aucun ouvrage, ni aucune construction en sous-sol, au sol et hors-sol.
Redent : Un redent est un mur qui présente un ou plusieurs décrochements sur tout ou partie de sa hauteur.
Retrait d'implantation : Le retrait obligatoire d'implantation délimite une zone non aedificandi à l'intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.
Surface de plancher : La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de chaque niveau clos et couvert calculées à partir du nu intérieur des murs. Ne comptent pas les vides et trémies des ascenseurs et escaliers, les combles non utilisables et les hauteurs sous plafond strictement inférieures à 1,80 mètres.
Surface semi-ouverte : Revêtement perméable pour l'air et l'eau, en pleine terre afin de permettre l’infiltration d'eau de pluie, avec éventuellement de la végétation (exemple : dallage en bois, pavés enherbés, …). Tènement : Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. Toiture terrasse (ou toit terrasse) : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction, close ou non, pouvant constituer par ces caractéristiques une surface de plancher, dont la pente de toit est inférieure à 8%. Toiture terrasse végétalisée (ou toit terrasse végétalisé) : Couverture végétale pour les toits terrasses de tous types d’édifices. Le principe de la toiture terrasse végétalisée consiste à recouvrir d’un substrat
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planté un toit plat ou à faible pente (inférieure à 3%). L’épaisseur du substrat, le type de végétation et le complexe végétal définissent le type de toiture terrasse végétalisée : -type extensif : épaisseur du substrat d’au moins 20 cm avec une végétation rase à très basse formant un aspect tapissant ; -type semi-extensif : épaisseur du substrat d’au moins 20 cm avec une végétation herbacée formant un aspect prairie ; -type intensif : épaisseur de substrat supérieure à 30 cm avec une végétation herbacée et arbustive formant un aspect jardin. Seule la partie végétalisée de la toiture terrasse peut être prise en compte dans le calcul du CBS.
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CHAPITRE n°2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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La zone U regroupe les zones Ut, Uc, Ui, Um, Uétoile et Uz.
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Caractère de la zone Ut : La zone Ut correspond au secteur urbanisable à densité minimale forte, avec une vocation à dominante d'habitations. Ce secteur se situe de part et d'autre d'un projet de transport en commun structurant, l'extension de la ligne de tramway depuis la frontière suisse, qui justifie la mise en œuvre de règles d'urbanisme spécifique.
Caractère de la zone Uc : La zone Uc correspond au secteur urbanisable dense, avec une vocation à dominante d'habitations, permettant l'urbanisation de "dents creuses" dans un tissu urbain présentant à la fois du logement collectif et individuel.
Caractère de la zone Um : La zone Um correspond au secteur de densité moyenne, à vocation dominante d'habitations, permettant le développement d’un habitat intermédiaire.
Caractère de la zone Ui : La zone Ui correspond au secteur de faible densité, à vocation dominante d'habitations, permettant une densification maîtrisée des parties du territoire composées essentiellement d'habitats individuels.
Caractère de la zone Uétoile : La zone Uétoile correspond au périmètre opérationnel de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Etoile Annemasse – Genève créée le 12 novembre 2014. Le périmètre de la ZAC s’établit sur le territoire des communes d’Annemasse, Ambilly et Ville-la- Grand.
Caractère de la zone Uz : La zone Uz correspond à l'espace d’activités à vocation ferroviaire. Elle comprend l'ensemble du domaine public du chemin de fer et, notamment, les emprises des gares, y compris les emplacements concédés aux clients du chemin de fer, les grands chantiers et les plateformes des voies ferrées.
Caractère de la zone Ue : La zone Ue est une zone urbaine spécialisée réservée à l’accueil des équipements d'intérêt collectif et services publics qu’ils soient publics ou privés, notamment dans les domaines de l'éducation, du sport, de la santé, de la vie sociale, culturelle ou cultuelle, des loisirs, de l’accueil des enfants…
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Dispositions applicables aux zones Ut
Caractère de la zone Ut : Extrait du rapport de présentation En rappel du rapport de présentation, la zone Ut correspond au secteur urbanisable à densité minimale forte, avec une vocation à dominante d'habitations. Ce secteur se situe de part et d'autre d'un projet de transport en commun structurant, l'extension de la ligne de tramway depuis la frontière suisse, qui justifie la mise en œuvre de règles d'urbanisme spécifique.
La zone comprend un sous-secteur Utc pouvant accueillir de nouvelles constructions à destination commerciale et artisanale. Ce secteur correspond aux constructions de part et d’autre de la rue de Genève et de la rue des Négociants.
La zone Ut fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.