Dispositions générales
12/02/2024
Sommaire
ANNEXES 105
Les modifications apportées au document original sont repérées par un surlignage. Sont concernés les articles UA10, UB10, UX1, UX2, UX5, UX7, UX10, UX13, UX19, UX20, UX22, AUX1,
AUX2, AUX5, AUX7, AUX10, AUX13, AUX19, AUX20 et A10.
Titre I : Dispositions Générales
Commune d’AMBONNAY
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code de l'Urbanisme.
Article 1. Champs d’application territoriale du plan
Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’AMBONNAY.
Article 2. Portées respectives du règlement à l’égard des autres législations
Nonobstant les dispositions du Plan Local d'Urbanisme, restent applicables les articles suivants du Code de l'Urbanisme :
• R 111-2 : salubrité et sécurité publique, • R.111-4 : sites ou vestiges archéologiques, • R 111-5, R.111-6 et R111-25 : desserte (sécurité des usagers) - accès – stationnement, • R 111-26 à R111-30 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
Article 3. Adaptations mineures, dérogations aux règles du PLU
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L152-3 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L152-4 à L152-6 du CU. Ces dérogations devront être motivées par l’autorité compétente.
Article 4. Divisions du territoire en zones et mentions graphiques
Conformément à l’Article du R151-17 du Code de l’urbanisme «Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones». On distingue sur le territoire d’Ambonnay :
Les zones urbaines • Zones UA et UB à dominante d’habitat • Zone UE à vocation d’équipements • Zone UX à dominante d’activités.
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Les zones à urbaniser. • Zones AU à dominante d’habitat • Zones AUX à vocation d’activités
Les zones agricoles • Zone A : zone agricole • Secteur Ap : zone agricole protégée inconstructible • Secteur Ah : zone agricole constructible avec prescriptions paysagères • Secteur Av : zone agricole inconstructible identifiée sur le vignoble
Les zones naturelles et forestières. • Zone N : zone naturelle
Les Mentions graphiques
Les plans de zonage comportent également des représentations graphiques :
Les prescriptions : o Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre. L’ensemble des emplacements réservés au PLU sont au bénéfice de la commune d’Ambonnay :
N°
OBJET
SUPERFICIE (M²)
1 Projet de renforcements des capacités de stationnement en centre bourg 2 Projet d’équipement public lié au développement touristique 3 Elargissement de voirie – rue des Crayères 4 Maintenir une emprise pour créer une voirie (à long terme)
1450 110 900 365
5 Elargissement de voirie – rue des Mandelettes
160
6 Création d’un bassin de rétention des eaux 7 Elargissement de voirie – rue de Tours
3230 490
8 Sécurisation voirie (création d’un trottoir Blvd des Bermonts)
310
9 Maintenir une emprise pour créer une voirie (à long terme)
365
10 Elargissement de voirie – prolongement rue du CBR
50
11 Elargissement de voirie – prolongement rue du CBR
55
12 Elargissement de voirie – rue de l’Ancienne Gare
130
13 Amélioration de la visibilité au carrefour
13
14 Amélioration de la visibilité au carrefour
10
15 Création d’un cheminement doux vers ISSE
1285
16 Elargissement de voirie – prolongement de la rue du Chevalier Pierre L.C
270
17 Elargissement de voirie – rue des Boisseaux
85
18 Elargissement de voirie – rue des Boisseaux
120
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19 Extension du cimetière 20 Elargissement de voirie – rue des Arpents 21 Elargissement de voirie – rue des Arpents 22 Extension de la station d’épuration 23 Extension de la station d’épuration 24 Création d’une voirie nouvelle 25A Développement d’installations d’intérêt général (liées aux services de santé) 25B Développement d’installations d’intérêt général (liées aux services de santé) 26 Elargissement de voirie – rue des Arpents 27 Maintenir une emprise pour créer une voirie (à long terme) 28 Maintenir une emprise pour créer une voirie (à long terme) 29A Création d’un cheminement doux vers Vaudemange 29B Création d’un cheminement doux vers Vaudemange 29C Création d’un cheminement doux vers Vaudemange 30 Elargissement de voirie – secteur Ah 31 Création de voirie – secteur Ah 32A Création d’un cheminement doux vers Condé 32B Création d’un cheminement doux vers Condé 33 Elargissement de voirie - Chemin de Condé
35 Elargissement de voirie - Chemin des Quatre Vents
9430 585 173 2165 385 2785 1065 815 110 245 2175 3725 1595 1115 355 2630 330 650 415
90
o Les espaces boisés classés : à conserver ou à créer, classés et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.
Les éléments du patrimoine et du paysage protégés en application de l’Article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme : o Les porches et portes cochères o Les espaces verts à protéger
Les dispositions applicables aux éléments de patrimoine identifiés au PLU sont les suivantes : o Les porches et portes cochères identifiées au PLU sont listées dans les OAP patrimoniales (document n°3 du PLU) ainsi que les prescriptions qui leurs sont associées et rappelées dans le règlement présent. o Les éléments paysagers (espaces arborés et arbres isolés) identifiés au PLU doivent être préservés et si possible mis en valeur. o La suppression des éléments végétalisés ne peut être autorisée qu’en cas de risques sanitaires avérés.
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Article 5. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
Deux types d’OAP seront réalisés : Des orientations d’aménagement sectorielles sur des zones UB et AU. Une Orientation d’Aménagement Patrimoniale listant les prescriptions définies pour le patrimoine bâti identifié.
Article 6. Règlement littéral du PLU d’Ambonnay
SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGE DES SOLS SOUS-SECTION 1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
• Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites • Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous condition SOUS-SECTION 2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET MIXITE SOCIALE • Article 3 - Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle • Article 4 - Dispositions relatives à la mixité sociale
SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
SOUS-SECTION 1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS • Article 5 - Règles maximales d’emprises au sol • Article 6 - Hauteur des constructions • Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Article 8 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales • Article 9 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
SOUS-SECTION 2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE • Article 10 - Aspect extérieur des constructions • Article 11 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales • Article 12 - Éléments du patrimoine identifiés au titre de l’Article L151-19 du code de l’urbanisme
SOUS-SECTION 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
• Article 13 - Proportion de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables • Article 14 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir. • Article 15 - Emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités
écologiques
• Article 16 - Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques • Article 17 - Éléments de paysage identifiés au titre de l’Article L151-23 du code de l’urbanisme
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• Article 18 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement • Article 19 - Règles relatives aux clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques
ou de faciliter l'écoulement des eaux.
SOUS-SECTION 4 – STATIONNEMENT • Article 20 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement • Article 21 Dérogations
SECTION 3 – EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES SOUS-SECTION 1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
• Article 22 - Conditions de desserte des voies publiques ou privées • Article 23 - Emplacements réservés à destination de voirie SOUS-SECTION2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX • Article 24 - Eau potable et assainissement • Article 25 – Eaux pluviales • Article 26 - Réseaux de communications électroniques. SOUS-SECTION 3 – EMPLACEMENTS RESERVES
NOTA : Certains articles n’ont pas été réglementés.
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Article 7. Lexique
Définitions légales et lexique d’explication de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement.
Alignement : C'est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d'implantation des clôtures sur rue.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (expl : garage, abri de jardin, piscine, abri à vélo,...).
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (C.I.N.A.S.P.I.C.)
Elles constituent des constructions à destination d’équipements collectifs. Cette catégorie englobe l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il doit s’agir d’une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elles recouvrent, par exemple, les destinations correspondant aux catégories suivantes :
✓ les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes garderies ;
✓ les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; ✓ les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques,
centres de rééducation, résidences médicalisées… ;
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✓ les établissements d’action sociale ; les résidences sociales ; ✓ les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y
donner des concerts, spectacles ; ✓ les équipements socio-culturels ; ✓ les établissements sportifs à caractère non-commercial ; ✓ les lieux de culte ; ✓ les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux
(transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public, voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs,…) ; les éoliennes, les antennes de radiotéléphonies…
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faitage Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf la hauteur de construction).
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
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Habitations légères de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE : Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale, toutes les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (art. L.511-1 du Code de l’environnement) :
✓ Installations classées soumises à autorisation (art. L. 512-1 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts vises à l’Article L. 511-1.
✓ Installations classées soumises à enregistrement (art. L512-7 du Code de l’environnement) : Celles qui sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'Article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
✓ Installations classées soumises à déclaration (art. L. 512-8 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le Préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts vises à l’Article L. 5111.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une unité foncière, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les
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limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (OTNFSP) Équipement, installations ou aménagements, généralement de faible dimension, destinées à assurer un service public (par un organisme public ou par un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif). Exemples : services urbains (voirie, arrêt de bus, assainissement, traitement des déchets, éclairage public etc.), transport (de fluides, d’énergie, de télécommunication, etc.), aires d’accueil des gens du voyage, éoliennes de production électrique, antennes de radiotéléphonie…
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
‐ Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
‐ Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; ‐ Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; ‐ Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; ‐ Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; ‐ Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'Article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; ‐ Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; ‐ D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
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Voirie et accès • Voie publique : s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la
chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
• Voie privée : une voie privée est en général une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux. Pour être considérée comme une voie de desserte, elle doit être utilisable par plusieurs propriétés et donc être «ouverte au public » ce qui suppose l’accord exprès ou tacite du ou des propriétaires. Par exemple, est considérée comme « ouverte à la circulation du public » une voie privée en impasse desservant six propriétés dès lors qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès.
• Accès : l’accès correspond, au sein du terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur la voie de desserte (portail, porche) et au cheminement y conduisant.
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Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines
Rappel du code de l’urbanisme : Article R151-18 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue sur le territoire communal d’Ambonnay :
La zone UA La zone UB La zone UE La zone UX
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Chapitre 1 - Zone UA
Définition de la zone Zone urbaine regroupant le centre ancien d’Ambonnay. Un secteur UAa est identifié dans le bourg pour prendre en compte les activités économiques qui s’y développent.
Information Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement patrimoniale (confère document n°3 du PLU).
Rappels : • L’édification des clôtures est soumise à déclaration. • Les démolitions (y compris les démolitions de clôtures) sont soumises à permis de démolir dans l'ensemble de la zone. • La reconstruction à l’identique de toute construction, régulièrement édifiée, détruite ou démolie depuis moins de dix ans, affectée à la même destination, est autorisée dans les limites de la surface de plancher détruite (L111-15 du code de l’urbanisme) et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisances pour le voisinage. • En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (Article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme). • Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier les éléments du paysage et les constructions identifiés et protégés au PLU au titre de l’Article L 151-19 et 151-23 du code de l’urbanisme.
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Section 1 – Destination des constructions et usage des sols
SOUS-SECTION 1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites • les créations d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation autres que celles nécessaires à l’activité vitivinicole ; • les élevages en tant qu’installations classées, quel que soit le régime auquel ils sont soumis ; • les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme ; • l’installation des caravanes hors terrain aménagé, prévue à l’Article R.421-23 du Code de l’Urbanisme ; • les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs visées aux articles R.11131 et R.111.33 du Code de l’Urbanisme ; • les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes visés à l’Article R.421-23 du Code de l'Urbanisme ; • les affouillements et exhaussements prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme, exceptés ceux réalisés dans le cadre de travaux d’assainissement collectif des eaux pluviales ou usées ; • l’aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • les constructions et activités industrielles.
Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous condition • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sont admises si elles sont nécessaires à l’activité vitivinicole et à condition : ‐ qu'elles n'entraînent aucune incommodité pour le voisinage, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; ‐ que les installations nouvelles par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu urbain environnant ; ‐ que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement, et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation.
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• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sont admises à condition : ‐ qu'elles n'entraînent aucune incommodité pour le voisinage, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; ‐ que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec le milieu urbain environnant ; ‐ que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement, et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation.
SOUS-SECTION 2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET MIXITE SOCIALE
Article 3 - Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle Le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document graphique en application de l’Article L 151-16 du Code de l’urbanisme les dispositions suivantes sont applicables :
• le changement de destination des rez-de-chaussée occupés par des locaux commerciaux, artisanaux, services ou bureaux accueillant du public, est interdit vers une autre destination que celle du commerce et des activités de services.
• Cette interdiction sera toutefois levée au bout de 5 ans de vacance du local commercial.
• Dans le cas d’une démolition d’un bâtiment accueillant un local commercial ou un local artisanal, un local d’une des deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction, et de surface de plancher au minimum équivalente.
Article 4 - Dispositions relatives à la mixité sociale Non réglementé
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Section 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
SOUS-SECTION 1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 5 - Règles maximales d’emprises au sol Non réglementé
Article 6 - Hauteur des constructions
• La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage, par rapport au sol naturel.
• Dans le secteur UAa, la hauteur des bâtiments ne pourra excéder 8 mètres à l’égout du toit par rapport au sol naturel.
• Toutefois, lorsque la construction future sera mitoyenne à une construction existante dépassant la hauteur fixée ci-avant, le dépassement de celle-ci pourra être autorisé jusqu’à concurrence de la hauteur de la construction mitoyenne existante.
• Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la façade.
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• La hauteur maximale des constructions ayant une toiture-terrasse est limitée à 7 mètres à l’acrotère.
• L’extension des constructions existantes ne respectant pas cette règle est autorisée avec pour hauteur maximale celle du bâtiment existant.
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Les constructions devront être implantées soit à l’alignement, soit en retrait par rapport à l’alignement avec un minimum de 1 mètre. • Ces dispositions s'appliquent également aux limites des voies privées, cette limite étant alors assimilée à l'alignement des voies publiques. • Les entrées des constructions peuvent être établies en retrait de l’alignement sans minimum requis lorsqu’une telle composition facilite l’accès des véhicules dans les constructions. • Lorsque la construction n’est pas établie à l’alignement, une clôture doit matérialiser celuici.
Les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées pour : • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • L’extension des constructions existantes sous réserve que cette extension n’amène pas une réduction du recul existant.
Article 8 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales
• Les constructions doivent être implantées : ‐ soit sur la limite séparative ; ‐ soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.
• Ces normes peuvent ne pas être respectées :
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‐ pour les Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;
‐ l’extension des constructions existantes sous réserve que cette extension n’amène pas une réduction de l’espace compris entre la construction existante ou future et la limite séparative.
Article 9 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
• Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, dont l’une au moins est à usage d’habitation, de commerce ou de bureau, doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 3 mètres.
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SOUS-SECTION 2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 10 - Aspect extérieur des constructions Dispositions générales
- Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, en fonction des caractéristiques de ces constructions, pourra faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Sont interdits : o Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, o Toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs), o Les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant soit ▪ un aspect extérieur industriel (de type bardage, tôle etc…). ▪ un caractère précaire. o Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres. o L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, plaques de béton, etc.).
Dispositions générales sur le bâti ancien Dans le cadre de travaux d’aménagements (réhabilitation, extensions…) sur le bâti traditionnel, une attention particulière doit être portée sur le respect des principes suivants :
• Veiller à préserver l’harmonie des formes, des volumes et des proportions des bâtiments existants,
• Préserver les matériaux traditionnels (conserver les pierres, ou briques apparentes, éviter tout recouvrement de ces matériaux par des peintures ou enduits…)
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• Préserver les modénatures qui structurent les façades (linteaux, corniches, encadrement des ouvertures,…),
• Préserver les porches et leurs caractéristiques architecturales.
Toitures et couvertures • Les toitures en tuile doivent être traitées dans la teinte rouge « flammé » ou « vieilli » ; • Pour les nouvelles constructions, les matériaux de couverture doivent présenter l’aspect de la tuile, l’ardoise, le zinc ou encore le cuivre, exception faite des toitures-terrasses végétalisées. • Pour les constructions existantes, les matériaux de couverture doivent présenter l’aspect de la tuile ou de l’ardoise. • Ces règles ne s’appliquent pas aux vérandas. Celles-ci peuvent utiliser des matériaux translucides. • Les panneaux solaires sont admis en toiture. Ils devront être parallèles à la pente de la couverture. Préférer dans la mesure du possible une pose au plus près de l’égout de toiture, sous forme groupée (panneaux assemblés) selon une forme rectangulaire ou carrée, parallèle à la gouttière. En cas de pose en surimposition, la hauteur du système avec le panneau photovoltaïque ne devra pas dépasser de plus de 15 cm la couverture. L’encadrement de finition devra être de la couleur des panneaux photovoltaïques (panneaux full-black). • Les toitures-terrasses sont interdites sauf lorsqu’elles servent effectivement de terrasse à une partie de bâtiment, ou bien s’il s’agit d’une toiture végétalisée.
Revêtement des constructions / façades • D’une manière générale, il est recommandé de suivre le nuancier réalisé par l’UDAP et joint en annexe à ce règlement. • Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts. • Les peintures et les revêtements des bâtiments, murs, toitures, portes et fenêtres, et des clôtures doivent être compatibles avec ceux des constructions environnantes. • Les bardages et portes métalliques doivent être laqués. • Les façades sur rue doivent présenter des ornements d’aspect brique, bois ou pierre apparente autour des ouvertures ainsi qu’en chaînage d’angle. • Les fenêtres des façades sur rue doivent être plus hautes que larges. Cette règle ne s’applique pas aux vitrines et locaux commerciaux.
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• Pour les autres façades, les ouvertures des fenêtres et portes devront être soulignées soit par l’utilisation de matériaux différents, soit par des teintes ou finitions d’enduit différentes de celles utilisées pour la façade.
• Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes et les dépendances. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. Sont interdits : o Les couleurs vives, o La mise en peinture ou en enduit des façades en pierres apparentes, o Les motifs fantaisistes formant un relief et les faux joints.
• Les annexes et les extensions devront être traitées en harmonie avec la construction principale, du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux.
• Les antennes paraboliques et les dispositifs techniques liés aux systèmes de chauffage ou de climatisation sont interdits en façade sur rue.
• Les coffrets de volets roulants doivent être installés dans le volume construit intérieur ou, à défaut, dans le même plan que la façade. Les capteurs solaires placés sur les coffres devront être de la même couleur que ceux-ci.
• Les ventouses liées aux sorties de chauffage sont interdites sur les façades implantées à l’alignement de l’espace public. En cas d’impératifs techniques, ces dernières ne pourraient être autorisées qu’à une hauteur supérieure à 2,20 mètres par rapport au sol de l’emprise publique.
Dispositions applicables aux clôtures
• Les clôtures édifiées en limite d’emprise du domaine public seront constituées :
- soit d’un mur plein d’une hauteur minimale de 1,50 mètre et maximale de
2,50 mètres ;
- soit d’un muret devant avoir une hauteur minimale de 1 mètre, surmonté d’une
grille ou tout autre dispositif à claire-voie, le tout d’une hauteur minimale de
1,50 mètre et maximale de 2,50 mètres.
• L’utilisation de grillage est interdite.
• Pour toutes les clôtures, sur rue ou en limite séparative :
‐ l’utilisation de plaques de ciment scellées entre poteaux d’ossature est interdite.
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‐ La hauteur maximum des clôtures est fixée à 2,50 mètres. • La réhabilitation d’un mur de clôture ne respectant ces règles, est autorisée dans la limite
de la hauteur existante. • Une dérogation est possible en cas de création d’une clôture attenante à une clôture
existante ne respectant pas ces règles. • Au sein du secteur UAa, la hauteur maximum des clôtures ne devra pas dépasser 3,50 m.
Article 11 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales • La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées. • L’utilisation des énergies renouvelables ou issues de la géothermie doit être privilégiée (à l’exclusion des éoliennes sur mat). • L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.
Isolation extérieure des bâtiments existants : • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 40 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. Aucun débord sur les voies et emprises publiques n’est toutefois autorisé. • Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.
Article 12 - Éléments du patrimoine identifiés au titre de l’Article L151-19 du code de
l’urbanisme Les dispositions applicables aux porches et portes cochères identifiés sur le plan de zonage au titre
du L.151-19 et répartis en 4 classes sont les suivantes :
• Classe 1 : Concerne les porches remarquables. Ces derniers devront être strictement
préservés. Seuls des travaux de réhabilitation pourront être autorisés dans la mesure où ils
permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions d’origine du bâtiment
(proportions, formes, volumétries, matériaux), ou leur retour en cas de dégradations déjà
réalisées antérieurement.
• Classe 2 : Concerne les porches et portes cochères présentant un aspect architectural et des
matériaux de qualité. Leur localisation et leur volume en font des éléments prégnants dans
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le paysage bâti du bourg et doivent être préservés. Toutefois, pour prendre en compte les contraintes d’accès aux parcelles et de stationnement, ces derniers pourront faire l’objet d’un redressement ou d’un élargissement dans la mesure où les matériaux d’origine sont préservés et que les composantes architecturales ne sont pas modifiées. • Classe 3 : Concerne les porches et les portes cochères d’intérêt architectural mais pouvant être déplacés sur la façade pour répondre à un projet d’aménagement sur la parcelle. Dans ce cas, les matériaux d’origine devront être préservés pour permettre la reconstruction sur un autre pan de la façade sur rue. • Classe 4 : Concerne les porches et les portes cochères présentant un intérêt architectural et historique moins marqués ou un état général plus dégradé. Pour ces éléments, l’objectif de préservation est maintenu, cependant en cas d’aménagement du bâti sur la parcelle et de modification des accès, ces derniers peuvent être comblés dans la mesure où le projet garde l’esprit du porche ou de la porte cochère sur la future façade. Cela peut se traduire par la pose en façade extérieure de parements de briques, de pierres ou de bois reprenant les dispositions du porche d’origine ou le maintien des pierres d’encadrement ou des piliers. Dans le cas d’une fermeture par une menuiserie, on utilisera des menuiseries toute hauteur en bois peint, pleines ou vitrées, fixes ou non, posées en retrait du nu de la façade sur rue ; les pavés de verre étant interdits.
SOUS-SECTION 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Article 13 - Proportion de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables • Il devra être préservé au minimum 10 % de la surface de la propriété en espace non imperméabilisé.
Article 14 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires
de jeux et de loisir. • Pour les espaces verts et paysagers (privés ou publics), le recours à des espèces végétales locales est fortement recommandé. La plantation d’espèces invasives est interdite. Une liste de ces espèces (locales et invasives) est annexée au présent document.
Article 15 - Emplacements réservés aux espaces vert