Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nh, Nr, Nv
- 6 articles
- PLU d'Amfreville, approuvé le 19/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
CLOTURES (ces dispositions ne s'appliquent pas à la clôture des parcelles agricoles) En bordure de voies et dans la zone de recul le long de l'alignement : la hauteur des clôtures restera limitée à 1,5 m (tout dispositif compris), sauf pour les haies dont la hauteur maximale est portée à 2 m.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 38 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-des
Le tableau ci-après précise les destinations et sous-destinations interdites. Pour les autorisations avec ou sans conditions : voir l'article N2 A = autorisé ; I = Interdit ; sc : sous conditions
Destinations
Nh
Nr
Nv
N
Équipements d'intérêt coll. ou services publics
Asc
Logements / hébergements
Asc
Hébergements hôteliers
I
Restauration
I
Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail /cinéma
I
Activités de services avec accueil d’une clientèle
I
Bureaux / centre de congrès et d'expositions
I
Commerces de gros
I
Entrepôts
I
Activités industrielles et autres activités artisanales
I
Exploitations agricole ou forestière
Asc
Asc
Asc
Asc
I
I
I
I
I
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I
I
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I
I
I
Sont de plus interdits sur l'ensemble de la zone : - Le défrichement dans les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi que tout changement de l'affectation du sol qui serait de nature à compromettre leur conservation ; - Toute construction ou installation dans les zones humides (au sens du code de l'Environnement) ; - L'arrachement des haies repérées sur le règlement graphique, sauf dispositions particulières prévues en N6 ; - Les affouillements, exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet autorisé dans la zone, dont un projet de restauration ou de création de zones humides ou de lutte contre les inondations ; - Tous dépôts de déchets ; - En zone inondable, submersible, ou de débordement de la nappe phréatique, tout nouveau bâtiment (à l'exception des extensions sans emprise au sol supplémentaire) ; - Tout hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, …) ou terrain de camping, y compris les aires naturelles sauf dispositions particulières prévues en N2.
De plus, en Nr : - Tout usage ou affectation des sols qui empêcherait ou renchérirait la réalisation de la voie ; - Toute nouvelle construction à l'exception de celles prévues en N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destina
Dans les périmètres de protection de forage : Toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant leur utilité publique pour ne pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines (voir les arrêtés préfectoraux dans la pièce 4a – Servitudes d’utilité publique et Annexes documentaires).
Commune d'Amfreville - Calvados
Modification n°1 du PLU
ZONE N
RÈGLEMENT
Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur (entre 0 et 2,5 m), telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature des sols. Ainsi, seuls les sous-sol adaptés à l'aléa pourront être autorisés. Dans les zones où existent un risque d'inondation ou de submersion : les dispositions du plan de prévention multi-risques de la basse vallée de l'Orne sont opposables Dans les zones exposées à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionnées sur la carte publiée sur Géorisques (reportées pour information sur le règlement graphique) : les constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le code de la construction et de l'habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des constructions qu'ils projettent à la nature des sols. Dans les terrains où existent des risques de mouvements de sols (mentionnés sur le règlement graphique) : la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant de préciser les zones de risques et d’adapter les constructions et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques de mise en œuvre (fondations / structures), à la nature des sols. Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies. Dans les zones de risques aux abords du pipeline : tout projet devra faire l'objet d'une consultation du gestionnaire de l'infrastructure afin que soient prises en compte des mesures de reculs et de protection en cohérence avec les études de danger (voir les documents en annexes documentaires)
Les constructions, installations ou aménagements nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec l'activité agricole et la qualité des paysages. Ils le sont, s'ils sont nécessaires à des équipements d'infrastructures, à la protection contre les risques, ou à la mise en valeur des sites et paysages et en particulier à leur fréquentation par le public (cheminements aménagés dont pistes cyclables, objets mobiliers, poste d’observation, installations sanitaires, aires de stationnement, aires de piquenique, etc.). Ils devront respecter les dispositions de la Loi Littoral.
De plus, sont autorisés :
En Nr : les installations et aménagements nécessaires à la réalisation de la nouvelle voie ;
En Nv : Les aménagements ou installations pour des activités sportives ou ludiques ;
En Nh :
- Le changement de destination au profit de l'activité agricole (à l'exclusion de tout autre) ;
- Les annexes et les extensions des logements qui existaient lors de l'approbation de la révision du PLU. Elles peuvent être créées, en une ou plusieurs fois, dès lors qu'au total, sur l'unité foncière, à compter de l'approbation du PLU, elles n'excèdent pas 50 m2 supplémentaire de surface de plancher ou d'emprise au sol (en l'absence de surface de plancher) par unité foncière ; les annexes ne pourront être transformées (ou cédées) en logement.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
Aucune disposition spécifique.
ZONE N
RÈGLEMENT
II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS En Nh :
- Les constructions auront une hauteur droite au plus égale à 7 m et une hauteur maximale au plus égale à 10 m.
- Cependant, les annexes des constructions à usage d'habitation ne pourront comprendre plus d'un niveau droit.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET DES EMPRISES PUBLIQUES Les constructions sont implantées à une distance de l'alignement : - RD514, rue de la basse Écarde : au moins égale à 5 m ; - des autres voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) :
au moins égale à 3 m ; Cependant, les constructions ou partie de construction comprenant un garage dont la porte ouvre sur la voie seront implantées avec un recul au moins égal à 5 m pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie. Cet espace de stationnement pourra être couvert d'une construction ouverte sur trois côtés (carport/auvent), qui ne pourra ni être close, ni changer d'affectation ; - des autres voies (chemin, piste cyclable, …) ou emprise publique : au moins égale à 2 m.
Cependant, sur l'ensemble de la zone : - L'extension limitée d'une construction existante qui ne respecte pas les
dispositions précédentes est autorisée si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement ; - Les dispositions de cet article et les dispositions portées sur le règlement graphique ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructures publics ou d'intérêt collectif.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions sont implantées, soit en limite séparative de propriétés, soit à une distance au moins égale à 3 m. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE
Aucune disposition spécifique.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère
VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ En Nh : la densité des constructions résulte des dispositions de l'article N2.
ZONE N
RÈGLEMENT
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS
Voir les gammes colorées / OAP pièce 2b
Chaque construction indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'intégrer harmonieusement dans le paysage environnant.
Ainsi : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la plaine de Caen est interdit ; - Le traitement architectural concernera l'ensemble du bâtiment sans discrimination entre façades ; - Les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale ; - En toiture : les matériaux seront de teintes sombres (gris moyen, bleu ardoise, brun, etc.) ; ils présenteront des teintes proches de celles qui dominent sur les toitures environnantes, les matériaux ne pourront être ni brillants, ni réfléchissants, (sauf pour les vérandas, serres ou panneaux solaires et photovoltaïques) ; - Les façades seront principalement de couleur claire sauf pour les constructions agricoles de grande dimension qui présenteront des teintes rabattues pour s'inscrire harmonieusement dans le paysage environnant ; Des teintes foncées (non vives) complémentaires et harmonieuses seront autorisées pour la mise en valeur d’éléments de façades ou pour les façades des extensions ou des annexes. Ces dispositions ne s’opposent pas à la rénovation des constructions en colombages - Les toitures seront de teinte sombre (couleur ardoise, gris moyen, brun, etc.) ; Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits.
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI Aucune disposition.
PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront faire l'objet de mesures pour leur insertion judicieuse dans l'environnement sonore et visuel (adaptation des teintes de toiture, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, …).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
CLOTURES (ces dispositions ne s'appliquent pas à la clôture des parcelles agricoles)
En bordure de voies et dans la zone de recul le long de l'alignement : la hauteur des clôtures restera limitée à 1,5 m (tout dispositif compris), sauf pour les haies dont la hauteur maximale est portée à 2 m. Les murs ne pourront avoir une hauteur supérieure à 0,8 m. Cette disposition ne vise pas les ouvrages pour les portails.
En lisière avec l'espace agricole ou naturel : les clôtures seront faites de haies d'essences locales d'une hauteur maximale de 2 m. Elles pourront être doublées de grillages de couleur sombre (gris ou vert) ou de dispositifs poteaux / lisses normandes dont la hauteur restera limitée à 1,5 m. Dans les autres cas (autres limites séparatives) : la hauteur des clôtures est limitée à 2 m. Dans tous les cas : - en l'absence de clôtures pleines, une bordure marquera l’alignement le long
des voies (limite entre le domaine public et le domaine privé) ;
Cependant : - Lorsqu'un type de clôture contribue à la qualité d'une construction ou d'un
ensemble d'intérêt patrimonial (composition végétale, murs en pierres ou
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 4Dispositions générales
Application des règles dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence une division en jouissance ou en pr
opriété
> Application de l'article R.151-21 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division (en propriété ou en jouissance), sauf mention contraire dans le règlement de la zone.
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Introduction au règlement
Article 4Dispositions générales
Lexique
Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de la révision N°1 du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.
Abattage (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Accès : entrée/sortie d'une unité foncière depuis une voie de desserte ; elle peut se prolonger par une voie de desserte privée ;
Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, audessus de la terrasse ou du point bas de la toiture ;
Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;
Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;
Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction isolée dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes, qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, ou abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc. ; - etc. ;
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : les professions libérales (avocat, architecte, médecin,…) ainsi que d’une manière générale, toutes les prestations de service qu’elles soient fournies par des professionnels ou des particuliers. Cette sousdestination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences de location, les showrooms, les agences de vente des services de téléphonie mobile, les salles de sports privées, les spas, …
Artisanat (voir commerce de détail) : on distinguera l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens ou de services nécessitant une boutique (boulangerie, boucherie, cordonnerie, salon de coiffure,…) qui sera assimilée au commerce de détail, des autres activités artisanales (professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, carrossier,… ) qui seront assimilées pour ce règlement, aux activités industrielles.
Attique (étage en attique) : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs, le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5 m, sur l'essentiel du pourtour de la construction ;
Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close ;
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme) ;
Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;
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Introduction au règlement
Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;
Commerces (de détail / de gros) : sont appelés "commerces de détail" les magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Ainsi, entrent dans cette catégorie, les commerces de proximité, supermarchés et hypermarchés mais aussi, les points de retraits par la clientèle, d'achats effectués par internet ou organisés pour l'accès automobile ("drive"), l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, épicerie, …) ainsi que les commerces de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail (vente d’objets d’occasion, brocantes, dépôtsventes, …).
Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.
En l'absence de dispositions spécifiques, le terme vise aussi les extensions et les annexes des constructions à usage d'habitation.
Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés ;
Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;
Densité (R.111-21 du code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;
Emprises publiques (voir voies) : espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public (voies ferrées ou de tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins ou parcs publics, places publiques, …) ;
Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l'urbanisme) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Équipement public ou d'intérêt collectif : on désigne ainsi l'ensemble des bâtiments et des installations qui permettent d'assurer à une population les services collectifs dont elle a besoin. On distingue deux grandes familles d'équipements publics ou d'intérêt collectif : - Les équipements de superstructure que sont les bâtiments à usage collectif ; - Les équipements d'infrastructures qui comprennent les aménagements et installations nécessaires à la desserte par les voies, canalisations ou réseaux pour les besoins des communications, de l'énergie ou de l'hydraulique (eaux pluviales, eaux usées, …) ; ils comprennent aussi les espaces et installations pour les parcs, jardins, cimetières ou le traitement des déchets.
Espaces communs ou espaces non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;
Extension : agrandissement d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante; Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;
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Introduction au règlement
Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU. Ainsi, une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;
Hauteur des constructions (mode de calcul) : La hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à la verticale de ce point. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande (sauf dispositions particulières dans le règlement). Le point le plus haut correspond au faitage de la construction ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques de faible emprise (cheminées, antennes, dispositifs relatifs aux cabines d'ascenseurs, aux chaufferies, à la climatisation, ou à la sécurité comme des garde-corps en toiture) sont exclues du calcul. Mesure des hauteurs :
Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ;
Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;
Hôtel (article R.311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière", les hôtels qui louent des appartements ;
Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ;
Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;
Local accessoire : il fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il est réputé avoir la même destination ou sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
Logement collectif, individuel ou intermédiaire : est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif (ou logement collectif), tout bâtiment
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dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Est considéré comme un bâtiment d'habitation intermédiaire (ou logement intermédiaire) un bâtiment où se jouxtent et se superposent plus de deux logements distincts, sans parties communes bâties ; Les autres sont dits bâtiments de logements individuels (ou logement individuel) ;
Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;
Lotissement (article L.442-1 du code de l'urbanisme) : constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ;
Nota : l'article R.442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.
Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;
Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) (R.111-33 du Code de l'urbanisme) : est regardé comme une résidence mobile de loisirs, un véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler ;
Résidence service : La résidence service est un ensemble immobilier composé de logements et de locaux pour des services communs (accueil, blanchisserie, locaux de restauration, de récréation, etc.). L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, de tourisme, etc.
Surface de plancher (R.111-22 du code de l'urbanisme) : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;
Unité foncière ou terrain : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;
Véranda : construction légère, largement vitrée accolée à une façade ;
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Introduction au règlement
Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
II. RÈGLES SPÉCIFIQUES PAR ZONES
ZONE UP
PRÉSENTATION
Présentation de la zone
La zone UP est destinée à l’accueil d'établissements liés aux activités portuaires en bordure du canal. Elle pourra ainsi recevoir, dans le prolongement des établissements et aménagements présents sur la zone d'activités de Ranville, des activités des secteurs secondaires ou tertiaires ou des équipements publics ou d'intérêt collectif, liés à la destination du secteur. Elle est divisée en deux secteurs :
- le secteur UPc est aménageable et constructible pour les besoins des établissements, dans le respect de la Loi Littoral,
- le secteur UPa n'est qu'aménageable. Il prend en compte les aménagements existants en extension du précédent. Il est en effet inscrit dans le fuseau réservé au passage d'une infrastructure routière pour le franchissement de l'Orne.
Il est rappelé aux pétitionnaires qu'au-delà des dispositions du règlement qui suivent, restent en particulier applicables les principes d'urbanisation qui résultent de la Loi Littoral, tels qu'ils sont précisés aux articles L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi que les dispositions du PLAN DE PRÉVENTION MULTI-RISQUES DE LA BASSE VALLÉE DE L'ORNE .
Règlement de la zone
ZONE UP
RÈGLEMENT
I- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.