Intitulé du document : AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A PRESERVER OU A
CREER
13.1.
Les parties de terrain libres de toute construction et d’aménagement, et notamment les marges de reculement entre les bâtiments, doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire. Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 30% de la superficie de la propriété.
13.2. En zone inondable et humides, les espaces libres non imperméabilisés ne pourront être inférieurs 50% de la surface totale du terrain.
13.3. On aura recours à des plantations (alignements, écran de verdure, haies vives) constituées d’essences locales (voir annexes). Les cyprès, thuyas, ifs sont interdits ainsi que les plantes invasives : ailantes, renouées du Japon.
13.4. Les éléments figurant au plan comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » (parc arboré) sont soumis aux dispositions de l’article et L.151-23 du code de l’urbanisme. En particulier, les plantations d’arbres seront maintenues, entretenues et les espèces seront remplacées si besoin par des essences identiques ou choisies parmi la liste des essences locales figurant en annexes. Le parc sera conservé et tous travaux ou aménagements susceptibles de le dégrader sont interdits. Dans ce secteur, aucune nouvelle construction n’est autorisée.
PARAGRAPHE 7 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
14.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.
14.2. En particulier, il est exigé :
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PLU- Elaboration 2017 à 2024
- pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété, dont une au moins peut être comptabilisée dans un garage. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 2 places de stationnement minimum par logement dont une au moins doit être réalisée dans un garage.
- pour les constructions à vocation hôtelière et les restaurants : 1 place de stationnement par chambre et 2 places de stationnement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant. Pour les établissements qui abritent simultanément ces deux activités, le nombre pris en compte est le plus élevé des deux.
- pour les constructions à usage de commerce : - surfaces de vente supérieure ou égale à 150 m² : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente ;
- pour les constructions à usage de services et de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher ;
- pour les constructions à usage d’activités artisanales : 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher ;
- pour les équipements collectifs :
- salles des fêtes, salles de réunions, salles de spectacles, salles à usage culturel : 1 place par tranche de 10 m2 de surface de plancher ;
- salles de lecture, bibliothèque : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher ; - enseignement premier degré : 2 places par classe ; - enseignement second degré : 3 places par classe ; - établissement sanitaires, sociaux, hospitaliers, et toute activité s’y rapportant : 1 place pour 2 lits.
14.3.
En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement ; le constructeur est autorisé à justifier qu’il fait aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier un nombre de places équivalent dont il sera propriétaire et à réaliser en même temps que l’opération.
14.4. A ces espaces, doivent s’ajouter les surfaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
14.5. Stationnement des 2 roues (pour les groupes de logements et constructions accueillant du public) : une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes devra être aménagée sur la parcelle.
14.6. Les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont celles des constructions les plus directement assimilables.
Section 3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX
PARAGRAPHE 8 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE
15.1.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (annexe 3).
15.2. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
15.3.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité dans la mesure du possible. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
15.4.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
15.5. Les sorties de garage sur voie départementale doivent être aménagées de telle façon qu’il soit réservé une aire de 5 mètres de profondeur entre l’alignement de la voie et le garage.
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15.6.
Sur voie départementale, l’aménagement d’une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et stationnement en-dehors des emprises publiques avec un retrait au minimum de 5 mètres de la voie publique.
15.7. Les voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. En particulier, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères, ...) de faire aisément demi-tour.
15.8. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie lorsqu’ils donnent sur la voie départementale.
PARAGRAPHE 9 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable 16.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
16.2.
Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, en respectant ses caractéristiques (système séparatif). Les groupes de constructions devront être desservis par un réseau interne d'assainissement raccordé au réseau d'assainissement collectif existant en respectant ses caractéristiques (système séparatif).
16.3.
En l’absence de réseau d’assainissement public ou en cas de réseau insuffisant, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Ce raccordement sera obligatoire dans les délais prévus par la réglementation en vigueur au moment de la desserte et à la charge du propriétaire.
Assainissement eaux pluviales 16.4 La gestion des eaux pluviales par infiltration est à privilégier.
16.5 La réalisation des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés à l’opération et au terrain permettant la résorption éventuelle, l’évacuation et le pré-traitement si nécessaire des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire (article 641 du code civil : voir annexe). Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs.
16.6 Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils limitent fortement l’écoulement des eaux pluviales vers le milieu récepteur existant (réseau collectif, fossés, cours d’eau, …).
Réseaux électriques et de télécommunication
16.7 Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution tant sur le domaine public que privé doivent être souterrains.
16.8 Pour les réseaux de télécommunication, le nombre de fourreaux en zone urbaine doit être au minimum de deux dont un réservé pour les communications électroniques. Des traverses doivent être prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal.
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Plan Local d’Urbanisme
ANCOURT
REGLEMENT