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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- soit avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres pour les constructions principales, 2 mètres pour les annexes.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2,00 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 20% de la superficie de la propriété pour la zone UA et 40% pour le secteur UAb.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 articles, avec une recherche
Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE

Sans objet

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE

Sans objet

Commune de ANCOURT

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Section 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

PARAGRAPHE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1

Les constructions nouvelles peuvent être implantées : - soit en alignement de voie ; - soit avec un recul au moins égal à la demi-hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 5 mètres pour les RD et 3 mètres pour les autres voies. Cette distance de retrait peut être réduite pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur.

5.2. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant (étant situées entre l’alignement et le retrait de 5 m ou 3 m), les changements de destination, réfections, adaptations, reconstructions après sinistre, extensions sont autorisés. Les extensions pourront se mettre à l’alignement de la voie.

5.3. Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des berges de l’Eaulne et de ses bras : - avec un recul minimal de 5 m pour les constructions principales - avec un recul minimal de 3 m pour les annexes.

Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant (étant situées entre l’alignement et le retrait de 5 m ou 3 m), les changements de destination, réfections, adaptations, reconstructions après sinistre, extensions sont autorisés à la condition qu’ils ne rapprochent pas l’immeuble de la berge.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1

Les constructions nouvelles peuvent être implantées : - soit en limites séparatives. Dans ce cas, la hauteur est limitée à R+C et à 3,50 mètres à l’égout du toit. Cette règle ne s’applique toutefois pas lorsque le bâtiment représente 100% de l’emprise de la parcelle.

- soit avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres pour les constructions principales, 2 mètres pour les annexes. Cette distance de retrait peut être réduite à 1 m lorsque la hauteur au faîtage de l’annexe ne dépasse pas 2,50 m. Ces distances de retrait peuvent être réduites pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans prescriptions particulières

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 8.1

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 50% de la surface totale du terrain pour la zone UA générale, 30% en secteur UAb. Cette règle ne s’applique pas lorsque le bâtiment représente 100% de l’emprise de la parcelle.

8.2. En zone inondable et zone humide, cette emprise au sol ne peut pas dépasser 25% de la surface totale du terrain (zone UA et secteur UAb).

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 9.1

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

9.2. La hauteur des constructions est limitée à 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, soit : - 3 niveaux habitables pour des toitures à plusieurs pans, soit R+1+C maximum, - 2 niveaux habitables pour les toitures terrasse, soit R+1.

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9.3. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes 9.2 et 9.3 dépassant la hauteur R+1+C ou 6,50 mètres à l’égout), dans le cas de reconstruction, extension, changement de destination, réhabilitation, les hauteurs de ces évolutions ne devront pas dépasser la hauteur existante du bâtiment.

PARAGRAPHE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Insertion environnementale et paysagère

10.1. Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site, sans exclure les architectures contemporaines.

10.2. La cote du rez-de-chaussée fini ne devra pas excéder 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Cette disposition ne concerne toutefois pas les constructions en demi-niveau pour la partie située au-dessus du garage.

10.3. Les annexes (garages, dépendances, remises ou assimilés, abris de jardin, …), exceptées celles réalisées en bois et les petites extensions (vérandas, verrières), doivent, dans la mesure du possible, être construites en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal.

Aspect des façades

10.4. Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement (briques creuses, parpaings, ...) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure en harmonie avec les bâtiments existants.

10.5. Sont interdits : - toute architecture archaïque ou étrangère à la région ; - les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois et faux marbres ; - les couleurs vives et criardes.

Les toitures

10.6. Les toitures des constructions seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments d’une pente supérieure ou égale à 35° et avec un débord de toiture minimal de 30 cm, excepté en limites séparatives. Pour les toitures réalisées en zinc ou en tôles métalliques laquées couleur zinc, la pente de toit pourra être abaissée à 15°. Pour les annexes, la pente de toit pourra être abaissée à 15° et les débords de toiture réduits à 15 cm. Les toitures à la Mansarde sont également autorisées.

10.7. Les toitures des constructions principales seront réalisées en tuiles terre cuite plates petit moule, en tuiles plates, en tuiles mécaniques, en ardoises, en zinc, en tôles mécaniques laquées couleur zinc, en chaume ou roseaux. Pour les annexes, des matériaux similaires de teinte et d’aspect sont également autorisés.

10.8. Pour les vérandas, les toitures pourront être également réalisées en verre, polycarbonates, en matériaux métalliques ou aluminium non brillant. La pente pourra être abaissée à 15°.

10.9. Les toitures monopentes sont autorisées si elles comportent une pente supérieure ou égale à 15° pour : - les parties de construction en monopente, - les extensions en appentis, - les vérandas, - les annexes s’appuyant sur un mur ou une construction existante, - les annexes non accolées si elles ne dépassent pas 50 m² d’emprise au sol.

10.10. Les toitures terrasses peuvent être autorisées à condition de ne pas dépasser un niveau. Pour la construction principale, une partie de la toiture terrasse pourra atteindre deux niveaux (soit R+1) sans dépasser 50% de l’emprise de la construction.

10.11. Pour les constructions en toiture terrasse, la toiture pourra être réalisée en bac acier d’aspect similaire au zinc et avec une faible pente si la toiture est cachée par l’acrotère.

10.12. Sont interdits : - l’emploi de matériaux de forme ondulée ; - l’emploi de tout matériau brillant, à l’exception des capteurs solaires.

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10.13. Les châssis de toit devront être encastrés s’ils sont visibles de l’espace public.

Les clôtures 10.14. La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2,00 mètres.

10.15. Les murs et murets anciens en pierres, briques, bauge, etc…, devront être préservés, entretenus et restaurés avec des matériaux de même nature ou d’aspect similaire.

10.16. L’emploi de parpaings non enduits est interdit.

10.17. Les plaques de béton sont autorisées si elles sont teintées dans la masse, enduites ou végétalisées.

10.18. En zone inondable, les clôtures pleines sont interdites.

10.19. Les seuls types de clôture admis sont : - les murs pleins en pierres, briques, silex, calcaire, bauge ou matériaux recouverts d’un enduit ou d’un parement en harmonie avec la construction principale, - murs-bahut ou murs maçonnés (hauteur maximum : 0,80 mètre) surmonté ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie, autres que les panneaux de béton évidés, implantés en limite de voies et emprises publiques ; - grillages, doublés ou non de haies vives d’essences locales ; - lices, doublés ou non de haies vives d’essences locales ; - les haies vives, doublées ou non de grillages, implantées en limite de voies et emprises publiques.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS 11.1

Les équipements nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, boisénergie, ……) et les matériaux naturels ou recyclables de construction, de façade et de toiture (bois, torchis, parpaings de paille et/ou torchis, ardoises, chaume, tuiles terre cuite, ……) sont autorisés.

PARAGRAPHE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMANTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : AMENAGEMENT DES ABORDS 12.1

Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, d’eau ainsi que les dispositifs permettant la récupération d’énergie renouvelable (pompe à chaleur, aérothermie, …) doivent rester non visibles de la voie publique. Ils seront alors situés en arrière d’une construction depuis la voie, ou cachées par une haie vive, ou enterrées.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A PRESERVER OU A

CREER

13.1.

Les parties de terrain libres de toute construction et d’aménagement, et notamment les marges de reculement entre les bâtiments, doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire. Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 20% de la superficie de la propriété pour la zone UA et 40% pour le secteur UAb.

13.2. En zone inondable et humide, les espaces libres non imperméabilisés ne pourront être inférieurs 50% de la surface totale du terrain.

13.3. On aura recours à des plantations (alignements, écran de verdure, haies vives) constituées d’essences locales (voir annexes). Les cyprès, thuyas, ifs sont interdits ainsi que les plantes invasives : ailantes, renouées du Japon.

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PARAGRAPHE 7 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

14.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

14.2.

En particulier, il est exigé :

- pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété, dont une au moins peut être comptabilisée dans un garage. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 2 places de stationnement minimum par logement dont une au moins doit être réalisée dans un garage.

- pour les constructions à vocation hôtelière et les restaurants : 1 place de stationnement par chambre et 2 places de stationnement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant. Pour les établissements qui abritent simultanément ces deux activités, le nombre pris en compte est le plus élevé des deux.

- pour les constructions à usage de commerce : - surfaces de vente supérieure ou égale à 150 m² : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente ;

- pour les constructions à usage de services et de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher ;

- pour les constructions à usage d’activités artisanales : 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher ;

- pour les équipements collectifs :

- salles des fêtes, salles de réunions, salles de spectacles, salles à usage culturel : 1 place par tranche de 10 m2 de surface de plancher ;

- salles de lecture, bibliothèque : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher ; - enseignement premier degré : 2 places par classe ; - enseignement second degré : 3 places par classe ; - établissement sanitaires, sociaux, hospitaliers, et toute activité s’y rapportant : 1 place pour 2 lits.

14.3.

En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement ; le constructeur est autorisé à justifier qu’il fait aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier un nombre de places équivalent dont il sera propriétaire et à réaliser en même temps que l’opération.

14.4. A ces espaces, doivent s’ajouter les surfaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

14.5. Stationnement des 2 roues (pour les groupes de logements et constructions accueillant du public) : une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes devra être aménagée sur la parcelle.

14.6. Les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont celles des constructions les plus directement assimilables.

Section 3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

PARAGRAPHE 8 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE

15.1.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (annexe 3).

15.2. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

15.3.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité dans la mesure du possible. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

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15.4.

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

15.5. Les sorties de garage sur voie départementale doivent être aménagées de telle façon qu’il soit réservé une aire de 5 mètres de profondeur entre l’alignement de la voie et le garage.

15.6.

Sur voie départementale, l’aménagement d’une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et stationnement en-dehors des emprises publiques avec un retrait au minimum de 5 mètres de la voie publique.

15.7. Les voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. En particulier, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour.

15.8. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie lorsqu’ils donnent sur la voie départementale.

PARAGRAPHE 9 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

16.1. 16.2.

Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Assainissement eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, en respectant ses caractéristiques (système séparatif). Les groupes de constructions devront être desservis par un réseau interne d'assainissement raccordé au réseau d'assainissement collectif existant en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

16.3.

En l’absence de réseau d’assainissement public ou en cas de réseau insuffisant, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Ce raccordement sera obligatoire dans les délais prévus par la réglementation en vigueur au moment de la desserte et à la charge du propriétaire.

Assainissement eaux pluviales 16.4. La gestion des eaux pluviales par infiltration est à privilégier.

16.5. La réalisation des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés à l’opération et au terrain permettant la résorption éventuelle, l’évacuation et le pré-traitement si nécessaire des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire (article 641 du code civil : voir annexe). Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs.

16.6. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils limitent fortement l’écoulement des eaux pluviales vers le milieu récepteur existant (réseau collectif, fossés, cours d’eau, …).

Réseaux électriques et de télécommunication

16.7. Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution tant sur le domaine public que privé doivent être souterrains.

16.8. Pour les réseaux de télécommunication, le nombre de fourreaux en zone urbaine doit être au minimum de deux dont un réservé pour les communications électroniques. Des traverses doivent être prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal.

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Plan Local d’Urbanisme

ANCOURT

REGLEMENT

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de ANCOURT et fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Les dispositions du règlement et de ses documents graphiques s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées aux articles L 151-2, L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme et avec leurs documents graphiques.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1/ Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-25, R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme. En revanche, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 sont et demeurent applicables au territoire communal (annexe 1).

2/ Les articles L.102-13 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution de travaux publics restent applicables nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.

3/ Restent également applicables l’article L.421-4.

4/ S'ajoutent aux règles du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au CHAPITRE de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières (ces servitudes sont représentées).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N) et en zones agricoles (A).

Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex. : UA). Certaines zones comprennent des secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (ex. : Np).

1/ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE II sont : • la zone UA et son secteur UAb repérés au plan par les indices UA et UAb. • la zone UB repérée au plan par l’indice UB. • la zone UH repérée au plan par l’indice UH.

2/ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE III sont : • la zone AUB et son secteur AUBc repérée au plan par les indices AUB et AUBc.

3/ Les zones naturelles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE IV sont : • La zone N et ses secteurs Nh, Nj, Np repérés au plan par les indices N, Nh, Nj et Np.

4/ Les zones agricoles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE V sont : • La zone A repérée au plan par l’indice A.

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Toutes les zones visées ci-dessus en 1, 2, 3 et 4 sont délimitées au plan par des tirés gras.

Le plan comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurés par un quadrillage large avec ronds fins pour les bois, et seulement ronds fins pour les alignements d'arbres. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts délimités en application de l’article L.151.41 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Y figurent aussi les éléments du paysage ou du patrimoine à protéger et à mettre en valeur en application des articles L.151.19 et L.151.23 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Y figurent aussi les bâtiments situés en zones agricoles ou naturelles pouvant changer de destination en application de l’article L.151-11 Alinéa 2 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Article 4EMPLACEMENTS RESERVES

Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions de l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies ou des ouvrages publics, des installations d’intérêt général ou des espaces verts.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut demander l’application des dispositions de l’article L.152.2 du Code de l’Urbanisme. A compter du jour où le PLU a été rendu public, il peut exiger qu’il soit procédé à l’acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement réservé a été institué.

Les emplacements réservés au PLU figurent au règlement graphique "plan de zonage" au présent dossier avec l’indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d’un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Selon l’article L 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Il s’en suit au niveau réglementaire que les adaptations mineures peuvent déroger à l’application stricte des paragraphes 4 à 9 du règlement des zones à la condition qu’elles fassent l’objet d’un avis motivé du maire.

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Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE, RESTAURATION DE BATIMENTS ANCIENS

En cas de sinistre, la reconstruction d’une surface, hors œuvre nette équivalente, pourra être autorisée sur tout terrain sauf application d’une disposition d’alignement, d’emplacement réservé.

Article L111-15 Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L111-23 La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 7PERMIS DE DEMOLIR

Selon les articles R. 421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ;

- Située dans un secteur de sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-14 ;

- Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

- Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

- Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

- Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 8ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE A PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR

Selon l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

Selon l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas

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échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Selon l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. »

Selon l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »

Une réglementation spécifique peut également être appliquée à ces éléments lors de leurs évolutions.

Article 9CLOTURES

Selon l’article R 421-12 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

Article 10SURSIS A STATUER

Les articles L. 111.8, L. 111.9, L. 111.10, L.111.11 et L. 421.5 sont applicables nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.

Article L111-8 : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux

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mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Article L.111.9 L’autorité « compétente » peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur de terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés pour ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public intercommunal compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement, délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article L.111.11 Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue en application des article L.111-9 et L.111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public « qui a pris l’initiative du projet » de procéder à l’acquisition de leur terrain « dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants ».

Article L.421.5 Un décret du Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L.421-1 à L421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

a) de leur très faible importance, b) de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés, c) du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté, d) du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.

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MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT

Chaque zone possède un règlement organisé en trois sections et en neuf paragraphes, eux-mêmes composés d’articles, qui déterminent l'ensemble des possibilités d'utilisation de toute parcelle incluse dans cette zone.

Vous repérez sur le plan de zonage la zone (UA, UB, UH, AUB, N, A) dans laquelle appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ci-après qui vous définiront en paragraphes et articles les règles pour chaque zone :

Section 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

PARAGRAPHE 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS, LES DESTINATIONS INTERDITES

PARAGRAPHE 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS, LES DESTINATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

PARAGRAPHE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Article 3MIXITE FONCTIONNELLE ARTICLE 4 : MIXITE SOCIALE

Section 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

PARAGRAPHE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article 5IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ARTICLE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES AR

TICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS DEJA CONSTRUITES OU PROJETEES SUR LA PARCELLE ARTICLE 8 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 9 : LES HAUTEURS MAXIMALES AUTORISEES DES CONSTRUCTIONS

PARAGRAPHE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 10LES REGLES CONCERNANT L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 11 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES D

ES CONSTRUCTIONS

PARAGRAPHE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMANTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Article 12LES REGLES CONCERNANT L’AMENAGEMENT DES ABORDS ARTICLE 13 : LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, LES ESPACES LIBRES ET PLANT

ATIONS A PRESERVER OU A CREER

PARAGRAPHE 7 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

Section 3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

PARAGRAPHE 8 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE

PARAGRAPHE 9 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICALES AUX ZONES URBAINES

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Plan Local d’Urbanisme

ANCOURT

REGLEMENT

ZONE UA

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère et vocation de la zone :

Zone urbaine centrale dense correspondant au centre ancien. Cette zone est à vocation principale d’habitat, d’équipements et d’activités d’accompagnement (commerces, artisanat, services, bureaux) peu nuisantes. Ce centre ancien est caractérisé par des constructions implantées sur un parcellaire plus ou moins dense, en ordre discontinu, parfois en alignement de voie et le plus souvent en limite séparative. Elle comprend un secteur peu dense UAb.

Elle comprend des secteurs : - de ruissellement des eaux pluviales pour lequel des prescriptions particulières sont fixées ; - inondables où sont fixées des prescriptions particulières ; - humides où sont fixées des prescriptions particulières ; - de remontée de nappe pour lequel des prescriptions particulières sont fixées.

Section 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

PARAGRAPHE 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS, LES DESTINATIONS INTERDITES

1.1. Les affouillements et exhaussements du sol, excepté ceux autorisés en UA2.1.

1.2. L’ouverture et l’exploitation de carrières.

1.3. Les constructions et installations ayant pour destination : exploitation agricole et forestière.

1.4. Les constructions et installations ayant pour destination : activités industrielles.

1.5. Les constructions ayant pour destination des activités artisanales, commerciales, de services et de bureaux sauf celles visées à l’article UA2.

1.6. Les constructions et installations à usage de stockage et d’entrepôts sauf celles visées à l’article UA2.

1.7. Les garages collectifs de caravanes, sauf ceux visés à l’article UA2.

1.8. Les parcs d’attractions ouverts au public.

1.9. L’ouverture de terrains aménagés permanents pour l’accueil de campeurs, caravanes, camping-cars, mobilhomes, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs.

1.10. Les parcs de stationnement aériens à plusieurs niveaux ainsi que les parcs de stationnement souterrains.

1.11. Le stationnement sur le domaine public des caravanes, camping-cars, mobil-homes en dehors des terrains aménagés.

1.12. Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de déchets.

1.13.

En secteur inondable et zone humide, toutes occupations et utilisations du sol qui ne seraient pas autorisées en UA2. Les sous-sols y sont interdits. Sont également interdits : les clôtures pleines et leur reconstruction.

1.14. En secteur de ruissellements des eaux pluviales, toutes occupations et utilisations du sol qui ne seraient pas autorisées en UA2.

1.15. En zone de remontée de nappe, les sous-sols sont interdits.

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PARAGRAPHE 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS, LES DESTINATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément interdites sont autorisées. Certaines sont soumises à conditions particulières :

2.1. Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés : aux travaux de constructions autorisées, aux travaux du cimetière, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements paysagers.

2.2. Les constructions à vocation artisanale, commerciale, de services et de bureaux si leur superficie ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher, à condition que leur présence soit justifiée en milieu urbain (présentant un caractère de service à la population) et sous réserve que leurs nécessités de fonctionnement soient compatibles avec l’habitat environnant, en particulier pour celles étant soumises au régime d’installation classée, à l’exception de celles avec servitudes d’utilité publique qui demeurent interdites, que toutes dispositions particulières soient prises afin de prévenir et réduire les risques pour le voisinage (nuisances, incendie, explosion, odeurs, niveau de bruits conforme au code de l’environnement et au code civil, pollution, …).

2.3. Les constructions à usage de stockage et d’entrepôts si elles sont liées à une activité artisanale, commerciale, de service et de bureaux existante et autorisée dans la zone, et soumises aux mêmes conditions que ces activités. Dans ce cas, elles ne devront pas dépasser 150 m² d’emprise au sol.

2.4. Les garages collectifs de caravanes s’ils sont dans un bâtiment couvert et fermé existant.

2.5. En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique d’une construction existante. Dans ce cas, les articles 5 à 12 et 14 à 16 pourront ne pas être appliqués.

2.6. En secteur inondable et zone humide, seuls sont autorisés : - les constructions, installations, ouvrages techniques et travaux divers nécessaires à la lutte contre les inondations ; - pour les constructions existantes : - les adaptations, réfections, rénovations, - les extensions, hors pièce de vie, avec une emprise au sol limitée à 40 m² et avec une cote de la dalle de rez-de-chaussée à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ; - les reconstructions après sinistre à condition que le sinistre ne soit pas dû à une inondation et sous réserve que la dalle inférieure des constructions soit au minimum 50 cm au-dessus du terrain naturel ; - les constructions de garages, annexes et dépendances sous réserve que la dalle inférieure des constructions soit au minimum 50 cm au-dessus du terrain naturel.

2.7. En secteur de ruissellement des eaux pluviales, seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages techniques et travaux divers nécessaires à la lutte contre les inondations.

2.8. En zone de remontée de nappe, les constructions sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées avec un vide sanitaire et que la dalle inférieure du RDC soit au minimum 30 cm au-dessus du terrain naturel.

PARAGRAPHE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.