Rubrique AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
A - article 1 - usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
A – 1.1 destinations et sous-destinations des constructions
Sont interdits toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1.
A – 1.2 usages et affectations des sols et types d’activites
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits les usages, affectation des sols et types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).
A - article 2 - types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres
Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, aux zones humides (article 4 du règlement du SAGE). Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
- Rappel : Article 4 du règlement du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc qui s’applique sur le territoire communal : « La destruction des zones humides effectives, c'est-à-dire telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’Environnement et dont la méthode d’identification est précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE sauf :
- S’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants,
- Pour tout projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ayant démontré l’absence d’alternative avérée,
- S’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- Pour l’aménagement de bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants et en l’absence d’alternative avérée,
- Dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’Environnement,
- S’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides,
- S’il est démontré l’impossibilité technique d’extension, en dehors de ces zones, du périmètre d’activité d’une extraction minière d’un site d’exploitation existant à la date d’approbation du SAGE. Dans toutes les exceptions suivantes, des mesures compensatoires sont mises en place conformément à la disposition 8B-2 du SAGE et suivant les modalités prévues à la disposition QM-10 du PADG, après avoir épuisé l’ensemble des scénarios permettant un évitement ou une limitation de la destruction des zones humides. Un diagnostic au cas par cas des projets soumis aux exceptions précédentes et de leur impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM-6 du PADG. »
A – 2.1 destinations et sous-destinations des constructions
Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :
-- les nouvelles constructions présentant une sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :
- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.) ;
- qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
- qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
-- les nouvelles constructions ayant la destination Exploitation agricole et forestière à condition :
- que le projet porte sur des activités répondant à la définition des activités agricoles selon l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime,
- que l’activité ait un caractère professionnel et s’exerce dans le cadre d’une exploitation au sens de l’entreprise (des pièces justificatives seront demandées).
- que le projet soit cohérent avec les moyens de production de l’exploitation.
-- les nouvelles constructions présentant une sous-destination Logement si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (« logement de fonction agricole ») conformément aux règles définies par la Charte agricole des Côtes d’Armor de juin 2019 jointe en annexe.
-- Les extensions des constructions existantes présentant une sous-destination Logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
- que l’emprise au sol de l’extension ou les emprises cumulées des extensions n’accroisse(nt) pas de plus de 30 % de l’emprise existante à la date d’approbation du présent PLU du bâtiment à étendre, et ce dans la limite de 40 m². o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit être trouvée avec le logement existant, o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres.
-- L’extension dans une construction de caractère contigüe à un logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o la desserte existante par les équipements et réseaux est satisfaisante et le permet, o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres.
-- Les annexes des constructions présentant une sous-destination Logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
- de ne pas excéder plus de 2 annexes sur le terrain d’emprise de l’habitation principale, o d’être situées à 20 mètres maximum de cette construction, o de ne pas créer un logement supplémentaire, o que l’emprise au sol de l’ensemble des annexes n’excède pas les 50 m², les piscines non couvertes n’entrant pas dans ce décompte, o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres.
-- Les abris pour animaux à condition qu’ils respectent les conditions suivantes : o que leur surface totale n’excède pas les 30 m², o de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site, o qu'il s'agisse de structures adaptées à leur besoin.
-- Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, à condition :
- que la destination nouvelle corresponde à la sous-destination Logement, o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.
Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.
A – 2.2 types d’activites
Sont admises les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
- qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Aa - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Aa – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Sont interdits toutes les destinations, sous-destinations, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1.
Aa – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Sont interdits tous les usages, affectation des sols er types d’activités qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.2.
Aa - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Aa – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, aux zones humides (article 4 du règlement du SAGE). Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
- Rappel : Article 4 du règlement du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc qui s’applique sur le territoire communal : « La destruction des zones humides effectives, c'est-à-dire telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’Environnement et dont la méthode d’identification est précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE sauf :
- S’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants,
- Pour tout projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ayant démontré l’absence d’alternative avérée,
- S’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- Pour l’aménagement de bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants et en l’absence d’alternative avérée,
- Dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’Environnement,
- S’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides,
- S’il est démontré l’impossibilité technique d’extension, en dehors de ces zones, du périmètre d’activité d’une extraction minière d’un site d’exploitation existant à la date d’approbation du SAGE. Dans toutes les exceptions suivantes, des mesures compensatoires sont mises en place conformément à la disposition 8B-2 du SAGE et suivant les modalités prévues à la disposition QM-10 du PADG, après avoir épuisé l’ensemble des scénarios permettant un évitement ou une limitation de la destruction des zones humides. Un diagnostic au cas par cas des projets soumis aux exceptions précédentes et de leur impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM-6 du PADG. »
Les nouvelles constructions et installations ayant la sous-destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition :
- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.) ;
- qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
- qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
- qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides (article 4 du règlement du SAGE).
Aa – 2.2 TYPES D’ACTIVITES
Sont admises les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
- qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Sont admises les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.