Zone UA
- Zone urbaine
- 9 articles
- PLU d'Andeville, approuvé le 03/08/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 87 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations
Destinations
Sous destinations autorisées
Exploitation agricole ou forestière
Habitation
Logement Hébergement
Sous destinations Interdites
Exploitation agricole Exploitation forestière
Restauration
Commerce et activités
de service
Activité de service où s'effectue l'accueil
d'une clientèle
Commerce de gros
Sous destinations autorisées sous conditions
Artisanat et commerce de détail
Hébergement Hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
Équipement d'intérêt collectif et service public
administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs Autres équipements recevant du
public
Autres activités des secteurs secondaire ou Bureau tertiaire
Entrepôt
Centre de congrès et d’exposition Industrie
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les terrains de camping et de caravaning soumis à la réglementation prévue aux articles R 443-3 et suivants du Code de l'Urbanisme, • Les stationnements de caravanes et camping-car à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue à l'article R 443-13-1 du Code de l'Urbanisme, • Les aires de sports visés à l'article R 442-2 (alinéa a) du Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l'environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation, • Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une construction ou aux équipements d'infrastructure au-delà de 40 m2, • L'ouverture et l'exploitation de carrières, • Les décharges, • Les dépôts de toute nature non liés de manière directe à l'activité existante, • Les carports.
Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après :
• Les installations nouvelles classées ou non, dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion,
• Les constructions liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure, de voirie et réseaux divers,
• La reconstruction des bâtiments existants en cas de sinistre à égalité de surface de plancher à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme.
Article UA 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
Section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère
Article UA 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Les constructions seront implantées, soit à l’alignement de la voie, soit avec un retrait maximal de 10 m par rapport à la limite de la voie. • A l’exception des abris de jardin, aucune construction ne pourra être édifiée au-delà d’une bande de 40 m comptée à partir de la limite d’emprise de la voie, excepté l’extension d’un bâtiment existant. • Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions agricoles. • La ligne de faîtage de la construction doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie, dans la mesure où la voie est rectiligne.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Toute construction nouvelle doit être implantée sur une unique limite séparatives ou avec une marge de recul au moins égale à 3 mètres. • Les bâtiments annexes non contigus à la construction principale doivent être édifiés le long d'au moins une limite séparative.
Emprise au sol des constructions • L’emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface totale de la parcelle. • Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol serait supérieure à 40% de la surface totale de la parcelle, les annexes et extension sont autorisées, à conditions que leurs emprises au sol cumulées ne représentent pas plus de 20% de l'emprise au sol de la construction maximale. L'emprise au sol totale des bâtiments, dans ce cas ne pourra excéder 50% de la surface de la parcelle. • L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 12 m2, dans la limite d’un seul abri de jardin par parcelle.
Les constructions agricoles existantes à la date d'approbation du PLU ne sont pas concernées par ces dispositions.
Hauteur maximum des constructions • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. • La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder trois niveaux, soit R + 1 + un seul niveau de combles et 10 m au faîtage.
• La hauteur à l'égout du toit des abris de jardin ne doit pas excéder 2,20 mètres.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale, paysagère
Les dispositions de l'article UA 5 sont applicables à l'ensemble de la zone et concernent les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. Un lexique architectural peut être consulté à l'annexe 4 du présent règlement.
ASPECT • Afin de préserver l’intérêt de l'ensemble de la zone, l'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra
être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause (par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur), est de nature à porter atteinte :
> au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, > aux sites, > aux paysages naturels ou urbains, > à la conservation des perspectives monumentales.
• Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale.
• L'architecture innovante ou contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (volumétrie, matériaux de construction, percements, toitures, clôtures) est admise.
COUVERTURES 1) Forme • Pour toutes les constructions, les toitures doivent être à 2 pentes ou à croupe (la croupe n’excédant pas le
tiers du faîtage) ; la pente des toitures doit être comprise entre 40 et 50 degrés sur l’horizontale. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les annexes et garages inférieurs à 3 m de large. • Les relevés de toiture (lucarne rampante, houteau) ne sont pas autorisés.
2) Aspect et couleurs • Les couvertures de toutes les constructions principales doivent être réalisées :
> soit en tuile plate, petit modèle, > soit en tuile mécanique sans cote verticale apparente, (22 au m au minimum) présentant le même aspect que la tuile petit modèle et d’une seule teinte. > Soit en ardoise de teinte naturelle et de pose droite. > Soit en zinc à recouvrement. • Cette obligation s'applique aux vérandas dont la toiture n'est pas transparente ou translucide. Les couvertures d'aspect bac acier teinte ardoise sont interdites. • L'utilisation de tuiles à rabat ainsi que celle des bardeaux est interdite. • Les règles d'aspect des toitures des constructions principales s'appliquent à leurs extensions et annexes.
• Le pignon devra présenter un aspect rappelant la brique FAÇADES 1) Composition • Les façades doivent présenter un ordonnancement à composition verticale. Les charreteries sont interdites en façade.
2) Ordonnancement des ouvertures • Les ouvertures doivent être à dominante verticale. • Les ouvertures en toiture doivent être soit axées sur les baies des étages inférieurs, soit axées sur les
trumeaux et avoir une dimension inférieure à celle des ouvertures de l'étage inférieur. Ces règles ne s'appliquent pas pour les vitrines commerciales.
3) Aspect et couleurs • Les constructions se référeront à la Charte architecturale Vexin-Sablons. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing...) doivent l’être d’enduit lisse (taloché), de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, dans une gamme de crème, d’ivoire, sable, brique, à l’exclusion du blanc pur. • Tous les ouvrages métalliques de protection (garde-corps, barreaudage de défense,...) seront droits,
verticaux et en tableau ; ils présenteront une simplicité d'aspect. • Le soubassement des constructions et le dessus des ouvertures devront présenter un aspect similaire à
celui du pignon
4) Façades commerciales • Les aménagements de façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur le niveau du rez-dechaussée. • Aucun élément de la devanture ne doit présenter une saillie. Les enseignes en drapeau sont admises.
OUVERTURES 1) Proportions • Les baies et châssis de toit, sont plus hauts que larges ; la même règle s'applique aux portes cochères. • Les lucarnes doivent être soit en bâtière, soit à la capucine. Leur largeur et leur hauteur doivent être
inférieures à celles des baies des étages inférieurs.
2) Aspect et couleurs • Les portes doivent être d'aspect bois ou métal, Elles seront de couleur (cf Charte Architecturale VexinSablons). • Les fenêtres doivent être, soit en bois peint, soit en métal peint, soit en PVC (cf Charte Architecturale
Vexin-Sablons). • Les volets à enroulement sont admis à condition que les coffres des volets ne soient pas en saillie.
ANNEXES • Pour toutes les nouvelles constructions d'habitation, les garages doivent faire partie intégrante du
bâtiment principal en rez-de-chaussée ou en sous-sol sauf si déjà existant et séparés de la construction principale. • Les bâtiments annexes doivent être construits en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale. • L’adjonction de vérandas doit être construite de sorte qu'elle ne soit pas visible de l'espace public (voies, places,...). • A l'exception des vérandas, la pente des toitures des bâtiments annexes accolés à l'habitation doit être la même que celle du bâtiment auquel ils sont attenants. La pente peut être réduite à 30° si les bâtiments annexes sont édifiés indépendamment et non visible des voies et espaces publics. CLOTURES • Les clôtures sur rue en matériaux bruts non destinés à être recouvert doivent être soit en briques artisanales de teinte nuancée rouge soit en pierre de taille ou en moellons. • L'aspect des matériaux destinés à être recouverts devront être en harmonie avec ceux de l'habitation existante. • La hauteur totale de la clôture doit être comprise entre 150 mètres et 2 mètres. Les clôtures ne respectant pas ces hauteurs pourront être rénovées ou reconstruites après sinistre à l'identique. • Les portails devront présenter une simplicité d’aspect. Ils doivent être, soit en bois peint ou en métal peint constitué d’une grille à barreaudage droit et vertical. • Les clôtures en plaques de béton préfabriqué et en PVC sont interdites. L'usage de plaques de béton est toléré en soubassement des grillages, sur les 50 premiers centimètres. DIVERS • Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées ou cachées par une charmille et être non visibles de l’espace public. • Les antennes paraboliques ne devront pas être apposées en façade sur rue. • Les panneaux solaires sont autorisés à condition qu'ils soient intégrés à la toiture.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
OBLIGATION DE PLANTER (voir détails dans l'annexe) • Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'une composition
paysagère (minérale ou végétale). • L'utilisation d'essences forestières locales sera favorisée. • L'implantation des végétaux doit être choisie dans le cadre d'une composition paysagère de la parcelle
et en toute sécurité pour la construction. • Les haies de thuyas sont interdites. Les parcelles des nouvelles constructions devront intégrer au moins 30% d'espaces verts.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
GENERALITES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les dimensions minimales des places de stationnement à l'air libre sont les suivantes :
longitudinal 5.00 x 2.40 m en épi 5.00 x 2.40 m perpendiculaire 5.00 x 2.40 m Les dimensions minimales des places de stationnement couvertes de maisons individuelles sont les suivantes : 6.00 x 3.00 m Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres suivant l'alignement ne doit pas excéder 5 %. Cette limite pourra être portée à 10 % en cas de terrain dénivelé. Les car-ports sont interdits. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Il est exigé d'aménager au moins sur la propriété : − pour toute construction nouvelle à usage d'habitation ou transformation d'une construction existante en habitation ou en cas de division, pour une surface de plancher de moins de 150 m2 : 2 places de stationnement par logement dont 1 place couverte,
− pour toute construction nouvelle à usage d'habitation ou transformation d'une construction existante en habitation ou en cas de division, pour une surface de plancher de plus de 150 m2 : 3 places de stationnement par logement dont 1 place couverte,
− pour toute création ou construction nouvelle à usage de bureaux, de services ou d'activités artisanales 1 place de stationnement par tranche de 50 m de plancher hors œuvre de construction,
− pour toute construction nouvelle à usage d'hôtel et de restaurant: 1 place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel, et 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant,
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. L'ensemble des dispositions de l'article UA 7 ne s'applique pas aux équipements publics.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
I - Accès • Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique. • Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
Il - Voirie • La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voie publique qui les dessert.
Article UA 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
/ - Eau potable • L'alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public. • A défaut de branchement possible sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par
forage, captage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R. 111-11 du Code de l'Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d'eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès du Maire. Dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
Il – Assainissement
1) Eaux usées
• Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
• Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article L1331-11 du Code de la Santé Publique (loi n°2001-298 du 10/05/2001) et par l'article R111-12 du Code de l'Urbanisme.
2) Eaux pluviales • Les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle.
/// - Electricité, télécommunications, • Pour toute construction nouvelle, les réseaux filaires seront aménagés en souterrain
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
Caractère et vocation de la zone UB La zone UB correspond au paysage urbain de type "organique". Ce sont les faubourgs à caractère rural et artisanal. Elle a pour vocation l'habitat, les services, les équipements, les activités artisanales. Elle s'inscrit dans la continuité de la zone UA. Le bâti est implanté soit à l'alignement de la voie sur un parcellaire en bandes étroites, parfois l'implantation se fait en retrait de la voie. La continuité visuelle est assurée à la fois par les murs de façade et par les murs de clôture. Elle comporte des jardins protégés en cœur d'îlot
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de d’Andeville Règlement
SOMMAIRE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERLES
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III CHAPITRE IV CHAPITRE V
ZONE UA ZONE UB ZONE UC ZONE UI ZONE UP
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III
ZONE 1AUh ZONE 1AUm ZONE 2AUh
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NTURELLES
CHAPITRE I
ZONE N
ANNEXES
ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3
LEXIQUE ARCHITECTURAL LEXIQUE ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE PLANTATIONS
P6
P 21 P 32 P 43 P 53 P 61
P 65 P 74 P 80
P 86
P 101 P 108 P 112
NOTICE D’UTILISATION
QUE DÉTERMINE LE PLU ?
Le Plan Local d'Urbanisme fixe les règles générales d'utilisation des sols. Les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement, où le territoire communal est divisé en zones et secteurs. Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
-Des effets respectifs du règlement du P.L.U. et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols, 'Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
COMMENT UTILISER CES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 1) Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone, au secteur ou sous-secteur
désigné par les lettres :
Zones
Urbaines U
A Urbaniser AU
Naturelles N
Agricoles A
PROJET DE ZONAGE
Secteurs
UA : Centre ancien U B : Mixte habitat,
services, équipements, activités artisanales UC : Pavillonnaire Ul : Activités artisanale et industrielles UP: Public
Sous-secteurs
• 1AU : Urbanisation à moyen terme
• 2AU : Urbanisation à long terme
N : zone naturelle et forestière
1AUh : à usage habitations 1AUm : mixte 2AU h : à usage d'habitation
A : Zone agricole
2) Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs
3) Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par une série d'articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et neuf articles. Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique. Il convient de rappeler que conformément aux articles R. 151-27 à R.151-50 du Code de l'Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des 9 paragraphes suivants :
SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Paragraphe 4 : Volumétrie et implantation des constructions Paragraphe 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Paragraphe 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Paragraphe 7 : Stationnement SECTION III : Équipement et réseaux Paragraphe 8 : Desserte par les voies publiques ou privées Paragraphe 9 : Desserte par les réseaux
4) Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.
5) Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU : a) Le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables pour comprendre le contexte général. b) Les documents graphiques qui, outre le zonage, mentionnent d'autres dispositions d'urbanisme telles que : i) Les Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; ii) Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.)... c) Les annexes qui, à titre d'information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment : i) Les servitudes d'utilité publique. ii) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à l'intégralité du territoire de la commune d'Andeville. Les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé. Aucune partie de ce territoire n'est couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
ARTICLE II
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles d'ordre public ci- dessous qui restent applicables sur le territoire communal.
Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme. * Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. * Article R.111-4 relatif aux sites ou vestiges archéologiques. * Article R.111-5 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules. * Article R.111-14-2 relatif à la capacité de places électriques des parcsde stationnement. * Article R.111-26 Relatif au respect du code de l'environnement (Art. 110-1 et 110-2). * Article R.111-27 Relatif à l'harmonisation.
2. Prévalent les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme :
* Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, qui sont reportées sur le plan de servitudes et récapitulées dans les annexes du P.L.U,
* Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de Communes des Sablons, * les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine
et des cours d'eau côtiers normands,
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un Plan Local d'Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d'être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d'un délai de trois ans.
* Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme),
* La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme :
* Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation ou d'utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental,
* Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés conformément à l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme. La demande d'autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
4. a) Sursis à statuer Il peut être sursis à statuer par l'autorité compétente sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles suivants :
* Quand l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique d'une opération est en cours (article L424- 1 du Code de l'Urbanisme),
* Lorsque les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l'exécution de travaux publics ou la réalisation d'une opération d'aménagement (article L424-1 du Code de l'Urbanisme),
* A compter de la création d'une ZAC (article L424-1 du Code de l'Urbanisme), * A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur ou sa révision (article L313-2 du Code de l'Urbanisme), * Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le coeur d'un parc national et
aurait pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect de l'espace en cause (art. L331-6 du Code de l'Environnement), * Lorsque la délibération prescrivant le PLU a été publiée et que les constructions projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (art. L153-11).
b) Autorisation des sols et desserte par les réseaux * Article L111-11 Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté,
des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménagement ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
ARTICLE III
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A), et en zones naturelles et forestières (N).
1. LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE I : UA - Centre ancien, U B - Faubourgs à caractère rural, UC - Secteur pavillonnaire, Ul - Zone d'activités artisanales et industrielles. UP - Secteur à vocation d'équipements publics 2.
LA ZONE A URBANISER à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III : 1AUh - Zone à urbaniser à court terme destinée à recevoir des constructions et des installations à usage d'habitation et d'équipements. 1AUm - Zone à urbaniser à court terme dédiée aux équipements et aux activités économiques. 2AUh - Zone à urbaniser à long terme destinée à recevoir des constructions et des installations à usage d'habitation et d'équipements après modification du Plan Local d'Urbanisme.
3 - LA ZONE AGRICOLE à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV : A - Zone agricole
4 - LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V: N - Zone naturelle.
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 9 articles.
SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Paragraphe 4 : Volumétrie et implantation des constructions Paragraphe 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Paragraphe 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Paragraphe 7 : Stationnement
SECTION III : Équipement et réseaux Paragraphe 8 : Desserte par les voies publiques ou privées Paragraphe 9 : Desserte par les réseaux
ARTICLE IV
REGLES DEROGATOIRES
1. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis Conformément à l'article L111-15 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d'Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. En application de l'article L111-23 du Code de l'Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf disposition contraires du PLU et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2. Adaptations mineures Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) Dans toutes les zones, l'édification de constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est autorisée. Le nombre de places de stationnement dépendra de la nature de l'équipement, du rythme de fréquentation, de la situation géographique eu égard aux parkings publics à proximité et du foisonnement (stationnement non simultané) lié au fonctionnement de l'équipement.
4. Véhicules électriques et normes de stationnement
Conformément à l'article L151-31 du Code de l'Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Autres dérogations de stationnement : Conformément à l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles; résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation). Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
5. Travaux relatifs à l'isolation par l'extérieur (façades et toitures) Les travaux relatifs à l'isolation thermique et phonique par l'extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s'ils ne respectent pas l'article IV du présent règlement (articles R.152-6 et 7 du Code de l'Urbanisme).
6. Affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
7. Majoration du droit à bâti L'emprise au sol des constructions définie à l'article 4 peut faire l'objet d'une majoration de 10% lorsque la consommation énergétique des nouveaux bâtiments est inférieure de 30% au Cep max (Consommation énergétique primaire maximale) défini dans la règlementation thermique 2012.
8. Dispositions relatives aux économies d'énergie Conformément aux articles L111-16 et L111-17 du Code de l'Urbanisme, l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, ainsi que l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont permises nonobstant les dispositions du présent PLU à l'exception des travaux portant sur un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques ou dans un périmètre délimité, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Les équipements liés aux énergies renouvelables et à l'architecture bioclimatique de la construction doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l'environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l'enveloppe de la construction, en évitant les superstructures.
Les opérations d'aménagement d'ensemble devront respecter les dispositions suivantes : * Une consommation énergétique conforme à la règlementation thermique en vigueur au moment du dépôt
de la demande d'autorisation d'urbanisme (coefficient d'énergie primaire inférieur au coefficient d'énergie primaire maximal défini dans la règlementation thermique soit Cep < Cep max), * Une architecture bioclimatique favorisant notamment les orientations par rapport au soleil, les réseaux de chaleur...
ARTICLE V
RAPPELS
1. Les zones urbaines sur lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article RI 5118 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines pour lesquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont les suivantes : * UA : zone urbaine correspondant au centre de la commune, dense et construit en ordre continu. Sa
vocation principale est l’accueil de logements, d’équipements, de services et de commerces. Elle est située le long de la rue du Docteur Gey et de la rue des 17 martyrs. * UB : Zone urbaine qui correspond à l'extension de la zone UA à l'Ouest, puis celle de la zone UC à l'Est. Elle est à vocation mixte d'habitat, de services, d'équipements et d'activités artisanales. * UC : Zone urbaine comportant essentiellement des pavillons. Elle concerne les secteurs à l'inverse de la zone UB. * UP : zone urbaine dédiée aux équipements publics, au centre de la ville. * Ul : zone urbaine à caractère industriel, de fait équipée et composée de trois secteurs.
2. La zone à urbaniser sur laquelle s'appliquent les dispositions de l'article R151-20 Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Andeville compte 3 secteurs à urbaniser : * 1AUh : zone à urbaniser non équipée réservée à une urbanisation à moyen terme. Elle est destinée à
recevoir des constructions à usage d'habitation. * 1AUm : zone à urbaniser dédiée aux équipements et aux activités économiques. * 2AUh : zone à urbaniser non équipée réservée à une urbanisation à long terme, sous forme d’opérations
d’ensemble. Elle est essentiellement destinée à recevoir des constructions à usage d'habitat.
3. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R151-24 et R15125 Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : * Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, * Soit de l’existence d’une exploitation forestière, * Soit de leur caractère d’espaces naturels, * Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, * Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Les zones naturelles et forestières pour lesquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont les zones suivantes : * N : zone correspondant aux espaces naturels où les possibilités d'utilisation du sol sont limitées en raison
de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comporte des constructions existantes dont la gestion sera encadrée.
4. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-23 Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées en zone A : * Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de
matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code ruralet de la pêche maritime, * Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
ARTICLE VI
LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Les documents d'urbanisme comportent également des prescriptions : * Les Emplacements Réservés, au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme, aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques, ou interdisant les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement dans l'attente d'un projet global pour une durée maximale de cinq ans, * Les Espaces Boisés Classés, à conserver, à protéger ou à créer, au titre des dispositions des articles L1131 et suivants du Code de l'Urbanisme, * Les éléments du patrimoine bâti d'intérêt local à protéger au titre des dispositions de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, répertoriés pour des motifs d'ordre culturel, historique et architectural, * Les interdictions de créer des accès : afin que les nouvelles constructions prennent accès sur des voies carrossables de qualité et viabilisées, certaines voies secondaires sont interdites aux nouveaux accès pour les habitations. Cette interdiction vise à limiter les dérives urbaines et à conserver la trame bâtie du village. Elle permet également de conserver des chemins piétons dans le village.
1. Les Emplacements réservés, au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.
Les emplacements réservés sont repérés sur le document graphique par un numéro ainsi que la trame suivante:
Les documents graphiques donnent toutes les précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que sur la collectivité ou organisme public bénéficiaire.
Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme :
* Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l'emplacement réservé est interdite,
* Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L443-1 du Code de l'Urbanisme,
* Le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : • Mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
• Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu,
En cas d'accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d'accord amiable et à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable. Leur vocation, superficie et emplacement sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
2. Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et protéger au titre de l'article L113-1 de Code de l'Urbanisme
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d'Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par la trame suivante : A l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurant dans le document, les dispositions des articles L113-1 à L113-6 et R113-1 à R113-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d'arbres dans les Espaces Boisés Classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : * Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux et des bois morts, * Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions
des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier, * Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles
L122-1 à L222-4 et à l'article L223-2 du Code Forestier ou fait application d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l'article L8 et de l'article L222-6 du même code, * Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
3. Les éléments du patrimoine bâti d'intérêt local répertoriés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l'article L.151-19, sont des constructions qu'il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant : (bâtiments) et
(clôtures)
En application des articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un élément ou d'un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L.151-19 doit faire l'objet d'une autorisation préalable et d'un permis de démolir.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
- Les caractéristiques architecturales et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservées et restaurées, leur démolition ne peut être autorisée que pour des impératifs de sécurité,
- Les travaux réalisés sur les éléments de patrimoine doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, faire utilité de matériaux et mettre en œuvre des techniques susceptibles de correspondre à l'aspect originel du bâti, traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale, proscrire la pose d'éléments extérieurs dégradant le caractère patrimonial (panneaux publicitaires par exemple). Enfin, il conviendra d'assurer un traitement de qualité aux espaces libres.
Les éléments patrimoniaux bâtis sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
4. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l'article L.151~23 du Code de l'Urbanisme
En vertu de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d'Urbanisme en application de l'article L.151-23 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité ou en cas de mauvais état sanitaire des arbres.
La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.
Trame des éléments du paysage naturel :
(haies à conserver)
Continuités écologiques
Les éléments patrimoniaux naturels sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
5. Le secteur de diversité commerciale à protéger
Il est Identifié au plan de zonage par le figuré suivant :
Le changement de destination des commerces existants y est interdit, afin de protéger et maintenir l'offre en commerce de proximité existante. Ce changement est à observer à l'échelle de la destination principale du Code de l'Urbanisme « Commerce et activités de service ».
ARTICLE VII
APPLICATIONS DES REGLES D'URBANISME
- Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Règle de recul par rapport à l'alignement et aux limites séparatives ne s'appliquent pas : • aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) • aux clôtures et murs de soutènement • aux balcons en saillies (dans la limite de 40 cm maximum) • aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication.
Dans le cas d'emplacements réservés à des voies, le recul est calculé par rapport à la limite extérieure de l'emplacement réservé correspondant à la future limite de voie. La hauteur est calculée par rapport à la référence du sol naturel existant avant travaux de terrassement ou d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Si le sol naturel est pentu, la hauteur est calculée par rapport au point le plus bas. La hauteur ne tient pas compte des éléments techniques tels que les cheminées, les gaines de ventilation et les panneaux solaires.
- Article 7 : Stationnement Les obligations en termes de stationnement s'appliquent pour toute nouvelle construction, division de propriété ou bien pour tout changement de destination ou extension de nature à impliquer un surplus de stationnement. Les aires de stationnement doivent être directement accessibles depuis la voie de desserte. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule, dégagement compris, est de 27.5 m2. Chaque emplacement doit être facilement accessible et doit répondre aux caractéristiques minimum suivantes:
• Longueur : 5 m, • Largeur : 2,50m et 3,30m pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite, • Dégagement : 6 x 2,50 m.
- Article 8 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées Conformément aux législations en vigueur, les caractéristiques des voies doivent favoriser l'approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d'urgence et de secours (lutte contre l'incendie, services de
sécurité) et des véhicules d'intervention des services collectifs (véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement). Une autorisation d'urbanisme pourra être refusée si la construction n'a pas accès à une voie publique ou privée ou si l'accès présente un risque en termes de sécurité. Les voies en impasse doivent être dotées d'une aire de retournement. Aux intersections, la réalisation de pans coupés doit faciliter les conditions de sécurité et de visibilité.
- Article 9 : Desserte des terrains par les réseaux Certaines annexes (garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage...) sont dispensées d'une alimentation en eau potable. Lorsque les travaux ou extensions effectués sur construction existante ne nécessitent pas de besoin supplémentaire en eau potable, la construction est réputée conforme.
ARTICLE VIII
ABSTRACTION DES PRESCRIPTIONS EDICTEES AUX ARTICLES 3A9
Il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 9 pour : * La réparation et l'aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles existants avant
l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, * La reconstruction en cas de sinistre à égalité d'emprise au sol des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du PLU, * Les constructions d'équipements d'infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d'eau potable, postes de détente de gaz, station d'épuration,...), * Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'ils contribuent au fonctionnement ou à l'exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l'opérateur (transformateur, pylône, antenne, réservoir d'eau potable, poste de détente de gaz, incinérateur, station d'épuration, bassin de retenue,..).
ARTICLE IX
LA COMMUNE FACE AUX RISQUES
Selon le principe de précaution, l'attention des constructeurs et de l'ensemble des usagers du Plan Local d'Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels majeurs marquant la commune. Andeville n'est pas concernée par des risques majeurs. Il revient aux maîtres d'ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires, adaptées, pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. En cas de vente de parcelles identifiées en zone d'aléas moyen et forts pour le retrait-gonflement des argiles, le code de la construction impose au vendeur la production d'une étude géotechnique, ainsi que l'application de mesures constructives spécifiques
ARTICLE IX
ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS
Toute construction comportant des pièces à usage d'habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur.
ARTICLE XI
VALORISATION DES EAUX PLUVIALES
Dans toutes les zones urbaines et à urbaniser, toute nouvelle construction ou extension doit justifier d'un système de récupération des eaux de pluie. Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle. La rétention des eaux pluviales doit être pérenne.
ARTICLE XII
ACCESSIBILITE DES LOGEMENTS
Conformément aux dispositions de la loi du 23 novembre 2018 dite « Loi ELAN », les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux devront respecter les dispositions prévues à l'article L.111-7-1 du Code de la Construction et de l'Habitation concernant l'accessibilité du logement aux personnes handicapées.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone UA La zone UA correspond au paysage urbain d'origine villageoise. Il s'agit du centre ancien de la commune. Elle présente les caractéristiques suivantes : une vocation d'habitat, de commerce, de service et d'équipement public. Cette zone est constituée d'îlots fermés densifiés, avec un parcellaire de petites et moyennes dimensions. Le bâti est implanté de façon continue à l'alignement de la voie. La continuité visuelle est due au bâti. Elle comporte des jardins protégés en cœur d'îlot.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.