Zone N
- Zone naturelle
- 7 articles
- PLU d'Andeville, approuvé le 03/08/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations
Destinations Exploitation
Sous
destinations
autorisées
agricole forestière
ou
Exploitation forestière
Sous Interdites
destinations
Exploitation agricole
Sous destinations autorisées sous conditions
Habitation
Commerce et
activités
de
service
Équipement d'intérêt collectif
et service public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activité de service où s'effectue
l'accueil d'une clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Industrie
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Article N 2
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol hormis celles soumises à conditions particulières énoncées dans l'article 2.
Sont admises, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d'une bonne intégration au paysage, les constructions ou installations suivantes:
Dans la Zone N :
• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure, de voirie et réseaux divers,
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antenne de télécommunications, château d'eau, infrastructures,...) et seulement dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone,
• L'extension ou l'aménagement des équipements publics ou d'intérêt général, • Dans les parties non boisées, les abris pour animaux et les relais de chasse à condition qu'ils s'intègrent
au paysage, • Des installations à usage de serres.
Article N 3Accès et voirie
Non réglementé.
Mixité fonctionnelle et sociale
Section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère
Article N 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Les constructions doivent, par leur implantation, contribuer à maintenir le caractère naturel des sites, • Un recul de 15 mètres doit être respecté par rapport aux espaces boisés classés, • Les serres ne doivent pas être implantées à moins de 5 mètres de la parcelle voisine.
Emprise au sol • L'emprise au sol des abris pour animaux et les relais de chasse ne doivent pas excéder 50 m2, • L'emprise au sol des serres ne doit pas excéder 20% de la surface totale de la parcelle.
Hauteur maximum des constructions
• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de
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ventilation, locaux techniques, garde-corps, acrotères, etc, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. • Pour les abris pour animaux et les relais de chasse la hauteur est limitée à 4 mètres au faîtage. • Pour les serres la hauteur est limitée à 3 mètres au point le plus haut.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale, paysagère
Les dispositions de l'article N 5 sont applicables à l'ensemble de la zone et concernent les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. GENERALITES
• La création architecturale à caractère innovant (ordonnancement de la façade, matériaux, volumétrie) est possible, sous réserve qu'elle s'intègre à l'environnement immédiat.
• Afin de préserver l'intérêt de l'ensemble de la zone, l'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : > au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, > aux sites > aux paysages naturels ou urbains, > à la conservation des perspectives monumentales.
• L'architecture innovante ou contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (volumétrie, matériaux de construction, percements, toitures, clôtures) est admise sous réserve que l'intégration dans l'environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée.
CLOTURES • Les clôtures seront constituées d'une haie sur le mode des haies d'essences forestières doublées ou non d’un grillage. • Les clôtures en plaques de béton préfabriqué ou en PVC sont interdites.
NUISANCES • Afin de préserver une qualité de vie et de respecter la quiétude du voisinage, les installations devront être réalisées en assurant l'absence de nuisances sonores et paysagères.
DIVERS • Les haies de thuyas sont interdites.
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Article N 6
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
OBLIGATION DE PLANTER • Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages d'arbres sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. • Toute implantation de constructions doit se faire dans le cadre d’une composition paysagère de l’ensemble à laquelle elle appartient. • Tout aménagement paysager sera fait en accompagnement des écosystèmes existants en dominante : chênaie-charmaie pour les parties boisées.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Section 3 - Equipement et réseaux
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
I - Accès • Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés aux aménagements de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Il - Voirie • Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur importance.
Article N 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
/ - Eau potable • L’alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le
réseau public. • A défaut de branchement possible sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau
par forage, captage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R. 111'11 du Code de l'Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d'eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès du Maire. Dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
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Il – Assainissement • Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en
respectant ses caractéristiques. • A défaut de branchement sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être
épurées par des dispositifs de traitement agréés. • Une surface libre de 200 m2, d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique
de la construction devra être réservée pour la réalisation d'un assainissement autonome. • Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans
les conditions prévues par l'article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l'article R 111 12 du Code de l'Urbanisme. • L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 2) Eaux pluviales • L'évacuation des eaux pluviales doit s'effectuer par infiltration sur la parcelle. /// - Electricité et télécommunications • Les réseaux seront aménagés en souterrain
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TITRE VI ANNEXES
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ANNEXE 1 : Lexique architectural1 Abris de jardin : construction légère utilisée pour le petit outillage de jardin Abri pour animaux : bâtiment fermé sur 2 côtés. Acrotère : couronnement placé à la périphérie d'une toiture terrasse. Allège : partie de mur sous l'appui d'une fenêtre. Annexe: construction mineure qui est complémentaire à la construction principale n'ayant pas une fonction d'habitation. Arc en anse de panier : arc surbaissé dont les naissances épousent la forme d'une portion de cercle.
Arc surbaissé : arc dont la hauteur est inférieure à un demi-cercle.
Arêtier (de couverture) : Elément de terre cuite ou de maçonnerie couvrant un angle saillant.
Bandeau : Elément de mur étroit et lisse, légèrement saillant, qui va d'un bout à l'autre d'une façade, on peut contourner tout un édifice (ceinture) ou encore encadrer un percement.
1 Sources : La maison rurale en Ile-de-France de Pierre Thiébaut - Publications du Moulin de Choiseau, 1995. Les maisons paysannes de l’Oise d’Aline et Raymond Bayar, aux ed : Eyrolles, 1995.
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Bardage : Habillage d'une paroi verticale généralement en planches de bois ou en tuiles ou métallique. Bardeau : Élément de bois qui peut avoir une certaine longueur. Par extension, nom donné à des éléments de couverture en bois en forme de tuile ou d'ardoise appelés aussi essentes. Barre (de volet) : pièce de bois horizontales, assemblée sur des planches verticales pour les conforter.
Bâtière (lucarne en) : toiture à deux pentes
Beurré (joint) : Joint plein et incertain recouvrant largement les moellons d'une maçonnerie. Capucine (lucarne à la) : lucarne à trois versants de toitures.
Chaînage: ensemble des chaînes ou membres verticales en pierre de taille ou en brique, destinées à consolider un mur. Chaperon : petit toit protégeant le faite d’un mur
Chaux : liant aérien provenant de la craie chauffée dans un four à chaux. Chien assis : Nom donné improprement à une lucarne rampante.
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Claveau : pierre tailée en coin, utilisée dans la construction d'une plate-bande, d'un arc ou d'une voûte. Clef: Claveau occupant la partie centrale d'une plate-bande, d'un arc ou d'une voûte. Clin (de bardage) : Planche horizontale posée avec un léger recouvrement.
Corniche : Elément saillant couronnant un corps d'architecture.
Couronnement (de mur, de pilier, de souche de cheminée) : partie supérieure, générale saillante.
Croupe : versant de toiture de forme triangulaire réunissant principaux dits « longs pans ».
Débord : saillie par rapport au nu d'une façade- toiture débordante - toiture en saillie. 103
Echarpe : pièce oblique dans un pan de bois.
Ecorché : fer plat ouvragé dont les découpes latérales ont été écartées dans un but défensif.
Egoût (couverture) : bas de pente du toit où s'égoutte l'eau de pluie. Dernier rang en bas de la couverture. Enduit : couche de mortier de chaux ou de plâtre recouvrant un mur, une cloison, un plafond. Est plus nivelé qu'un crépi, lissé à la truelle. Faîtage : Partie la plus élevée à l'intersection de deux versants de toiture. Fronton (de lucarne) : pignon ouvragé à cadre mouluré.
Gouttereau (mur) ou long pan : mur recevant l’égout du toit.
Gratté : aspect de finition d'un enduit obtenu à l'aide d'une taloche à pointe ou d'une tranche de truelle. Joues, jouées (lucarnes) : partie latérales de chaque côté des lucarnes, souvent recouvertes d'un bardage ou essentage, au moins à l'ouest.
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Linteau : traverse reposant sur les deux montants d'une baie.
Modénature : ensemble d'éléments de moulure.
Modénature riche : l'ensemble des décors est très ornementé : moulures très travaillées de la corniche, d'u bandeau d'étage, des percements, des chaînages d'angle, de la pilastre, du fronton, du médaillon. Modénature sobre: l'ensemble des décors exprime uniquement la structure de l'édifice (subdivision horizontales : corniche, soubassement, bandeau d'encadrement et d'étage). Moellon : petit bloc de pierre calcaire à peine dégrossi sur une face. Nu d'un mur : surface de ce mur. Ordonnancement : composition architecturale rythmée.
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Outeau : petite lucarne de ventilation d’un comble de forme souvent triangulaire
Parpaing : pierre qui traverse toute l'épaisseur d'un mur. On en voit le bout de chaque côté. Penture (serrurerie) : pièce de métal fixée sur les portes, volets, assurant leur rotation Persiennes : se distingue du volet par des lames obliques laissant passer l'air et la lumière.
Petits bois (profil de) : barres horizontales séparant un vantail de fenêtre en deux, trois, quatre carreaux et plus.
Pierre de taille : pierre de dimension importantes aux faces soigneusement dressées. Pignon : partie supérieur d’un mur qui porte les pannes du toit.
Porte charretière : destinée au passage des charrettes. 106
Rive : bord latéral d'une toiture.
Soubassement : partie inférieure d'une construction Tableaux: parois latérales encadrant une porte ou une fenêtre. Taloche : aspect de finition d'un enduit obtenu à l'aide d'une planche de bois. Volumétrie d'un bâtiment: espace en trois dimension (délimité par la longueur, largeur et hauteur) qu'occupe un bâtiment. Il s'agit de l'enveloppe physique d'un bâtiment déterminé par les murs extérieurs, leur hauteur et la toiture qui recouvre l'ensemble et dont l'unité de mesurer est exprimé en m3.
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ANNEXE 2 : Lexique environnement et paysage
Arbre : Plante ligneuse, feuillue ou résineuse, dont la partie aérienne est constituée du tronc et de la cime, et atteignant, à l'âge adulte une hauteur supérieure à 7 ou 8m. Le tronc est une tige axiale non ramifiée à la base. La cime est formée par les ramifications des branches qui se développent au-dessus du tronc, et appelées « ramure ». Un arbre peut être décrit selon son port et sa hauteur :
- entre 7 et 15 m : arbre de petite taille, - entre 15 et 20 m : arbre de taille moyenne, - entre 20 et 40 m : arbre de grande taille, - plus de 40 m : arbre de très grande taille.
Arbre de haute tige : Feuillu dont le tronc est suffisamment élevé pour qu'un homme puisse passer sous son feuillage sans être gêné.
Arbuste : Plante ligneuse, feuillue ou résineuse, naturellement ramifiée à la base, qui ne possède ni tronc ni grosses branches, et se compose de nombreuses tiges ligneuses partant de la souche, et dont la hauteur naturelle ne dépasse pas les 2 mètres.
Bassin de retenue : Bassin artificiel créé dans le but de retenir les eaux pluviales.
Bocage: Paysage rural caractéristique composé de pâtures de petite taille, clôturées par des systèmes de haies (« Haies bocagères »), et souvent ponctuées d'arbres.
Brise-vent : Abri constitué par des végétaux, ou un ouvrage vertical, fixe ou mobile, permettant de protéger du vent un végétal, une voie, une construction,...
Carrefour en étoile : Carrefour à plus de 4 branches, rayonnant dans toutes les directions.
Carrefour en patte d'oie : Carrefour à trois branches formant ensemble un angle égal ou inférieur à 180.
Cépée: Feuillu caractérisé par la présence de plusieurs tiges issues de la souche du sujet, à la suite d'un recépage.
Clôture : Elément de fermeture complète ou partielle d'un terrain.
Clôture perméable : Clôture permettant le passage de la petite et/ ou de la grande faune, en particulier dans le cas de corridors écologiques.
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Composition paysagère : Composition de l'espace qui inclut les éléments végétaux et minéraux.
Composition végétale : Composition de l'espace qui inclut les éléments végétaux.
Corridor écologique : Toute espèce s'organise en populations plus ou moins connectées les unes aux autres en fonction de sa niche écologique et des caractéristiques du milieu. En limite de niche écologique, la survie, la croissance et le succès de reproduction des individus est plus faible. Une population isolée soumise à des conditions extrêmes (catastrophes climatiques, modifications de pratiques humaines...) peut être amenée à disparaître. La survie d'une espèce dépend alors de ses capacités de colonisation de nouveaux territoires et d'extension de sa population. Beaucoup d'espèces animales ont une phase de déplacement et de recherche de nouveaux territoires dans leur comportement. De même les espèces végétales ont élaboré des modes de dissémination variés: par les airs (oiseaux, insectes, graines munies d'aigrettes ou d'ailes...), grâces à des animaux supports (parasites, graines à crochets...), par déplacement terrestre ou aquatique (la plupart des animaux), ou par colonisation de proche en proche à travers des habitats qui peuvent être peu favorables. Ces deux derniers modes de colonisation font appel aux notions de corridors et de réseau écologiques. Couvert : ensemble des parties boisées d'un jardin
Elagage: taille effectuée sur une végétal forestier adulte, consistant à couper certaines branches, malades, mal placées ou superflues pou limiter son développement, ou stimuler sa vigueur, préserver ou recréer sa forme.
Elagage doux : méthode d'élagage destiné à préserver au maximum la silhouette de l'arbre et son intégrité biologique par des interventions limitées en en utilisant la systématique du tire sève.
Espace vert : espace public urbain planté de végétaux, sans clôture et de forme indéterminée, destiné aux loisirs.
Exposition: caractéristique de l'ensoleillement d'un site, déterminée en fonction du climat, des points cardinaux, du relief, et des vents dominants. Les contraintes liées à l'exposition peuvent être améliorées par
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le drainage, l'arrosage, ou une protection quelconque. L'exposition caractérise aussi le type de végétation que l'on trouvera sur un site. Fastigiés : en forme de fuseau, érigée (exemples : cyprès, thuyas, peupliers d’Italie...).
Fossé : tranchée marquant une limite et empêchant le passage. Le fossé peut être sec ou en eau, selon l'usage et la saison. La deuxième fonction du fossé est le drainage des espaces qu'il délimite.
Futaie: Couvert constitué de feuillus ou résineux obtenus par reproduction sexuée ou par semis, qui présentent un tronc long et dégagé. La futaie irrégulière comporte sur une même parcelle des arbres forestiers d'âges variés. La futaie jardinée est une futaie irrégulière présentant un mélange équilibré d'arbres de tous âges et dans laquelle les arbres forestiers sont groupés par pied et les ramures étagées dans l'espace. Les arbres sont exploités selon leur diamètre et non selon leur âge. La futaie régulière présente des arbres forestiers d'âge identique où les survivants des coupes successives vieillissent jusqu'à exploitation.
Haie : Clôture de hauteur variée formée d'arbres, d'arbustes, d'épines, ou de branchages. La haie vive est constituée par des arbrisseaux ou des arbustes de basse tige épineux, taillés de façon à présenter une surface défensive. La haie sèche est constituée par des arbres de basse tige morts ou des branchages (brandes,...), taillés de façon homogène.
Haie libre : Haie non taillée.
Herbacée : Végétal dont les tiges sont souples, peu ligneuses, généralement vertes et de consistance proche de celle des feuilles. Le végétal herbacé est appelé « Vivace » lorsqu'il vit plus de 2 années.
Jardin potager : Jardin d'utilité ou partie d'un jardin consacrée à la culture de plantes potagères.
Mail : Double alignement d'arbres taillés en rideaux, encadrant une allée de promenade.
Point focal : Repère visuel fortement présent visuellement dans le paysage.
Point noir paysager : Elément paysager particulièrement inesthétique ou remarquablement mal intégré au paysage environnant.
Point noir de sécurité : Site particulièrement accidentogène.
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Recepage : Taille de formation ou de rajeunissement consistant à couper à la base la tige d'un végétal ligneux pour favoriser la pousse de nouvelles tiges issues de la souche pour créer une cépée. Relief naturel : Relief du terrain avant son aménagement. Rideau : Palissade de verdure constituée par les ramures taillées d'un alignement d'arbres de haute tige à tronc apparent. Série : Modèle de végétation exprimant l'évolution, par stades successifs, d'une couverture végétale en un même site. Taillis : Couvert constitué généralement de feuillus obtenus par recépage et multiplication végétative (rejets, drageons, marcottes,...). Taillis sous futaie : Couvert composé conjointement de taillis et de futaie. Terrasse : Terre-plein d'une levée de terre mettant de niveau un terrain en pente. Trame verte : désigne les formations végétales et leurs constitutions dans le cadre d’une organisation spatiale. Végétal de forme libre : Végétal ligneux ou herbacé dont la forme peut être naturelle ou résulter de diverses tailles de formation ou d'entretien afin qu'il conserve sa forme naturelle. Végétal d'ornement : Plante ligneuse ou végétal herbacé, utilisée pour son caractère esthétique. Il est choisi pour son aspect, son port, mais également selon d'autres critères visuels ou olfactifs. Végétation : Ensemble des végétaux vivant en un même lieu. Le climax est l'état d'équilibre de l'ensemble des végétaux dans un milieu donné (sol et climat) tendant à une production optimale de la biomasse. Végétal indigène ou végétal local : Végétal poussant de manière spontanée dans un pays ou une région, à l'opposé du végétal exotique. Un végétal spontané croît spontanément sans avoir été semé ou planté, il est adapté aux conditions écologiques de l'aire biogéographique.
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ANNEXE : Plantations
Tiges forestières locales et acclimatées
• tilleuls • frêne • charme • merisier • hêtre • bouleaux
Arbustes locaux
• chênes • peupliers • érable sycomore • érable plane • érable champêtre • pin sylvestre
• genévrier commun • cerisier à grappes • érable champêtre • charme commun • cornouiller sanguin • cornouiller mâle
• cytise • troëne • lilas • noisetier • viorne obier • viorne mancienne
Haie végétale – exemple
1
3
1
X
x
x
X
x
x
2
4
2
1- charme
2- hêtre
Petit brise vent-exemple
3
1
x
x
x
4
3- houx
1
3
1
3
X
x
x
x
X
x
x
2
4
2
1- érable champêtre
2- prunus spinosa
Bande boisée – exemple
1 x x 4
3- troëne
• pin laricio • saules (marsault, blanc,…) • aulnes • châtaignier
• buis • prunellier • houx • néflier • if
x 2
4- noisetier
x 2
4- charme
1323
23
1
3
2
3
2
3
Xxxx
xx
x
x
x
x
x
x
Xxxx
xx
x
x
x
x
x
x
2313
23
2
3
1
3
2
3
1- arbre de haut-jet (ex : tilleul, érable sycomore, …) – écartement : 6 mètres 2- cépée (ex : saule noisetier, érable champêtre, …) – écartement : 2 à 3 mètres 3- bourrage par arbustes (ex : troëne, cornouiller, lilas,…) – écartement : 1 mètre
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de d’Andeville Règlement
1
SOMMAIRE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERLES
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III CHAPITRE IV CHAPITRE V
ZONE UA ZONE UB ZONE UC ZONE UI ZONE UP
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III
ZONE 1AUh ZONE 1AUm ZONE 2AUh
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NTURELLES
CHAPITRE I
ZONE N
ANNEXES
ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3
LEXIQUE ARCHITECTURAL LEXIQUE ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE PLANTATIONS
P6
P 21 P 32 P 43 P 53 P 61
P 65 P 74 P 80
P 86
P 101 P 108 P 112
2
NOTICE D’UTILISATION
3
QUE DÉTERMINE LE PLU ?
Le Plan Local d'Urbanisme fixe les règles générales d'utilisation des sols. Les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement, où le territoire communal est divisé en zones et secteurs. Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
-Des effets respectifs du règlement du P.L.U. et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols, 'Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
COMMENT UTILISER CES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 1) Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone, au secteur ou sous-secteur
désigné par les lettres :
Zones
Urbaines U
A Urbaniser AU
Naturelles N
Agricoles A
PROJET DE ZONAGE
Secteurs
UA : Centre ancien U B : Mixte habitat,
services, équipements, activités artisanales UC : Pavillonnaire Ul : Activités artisanale et industrielles UP: Public
Sous-secteurs
• 1AU : Urbanisation à moyen terme
• 2AU : Urbanisation à long terme
N : zone naturelle et forestière
1AUh : à usage habitations 1AUm : mixte 2AU h : à usage d'habitation
A : Zone agricole
2) Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs
3) Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par une série d'articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
4
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et neuf articles. Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique. Il convient de rappeler que conformément aux articles R. 151-27 à R.151-50 du Code de l'Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des 9 paragraphes suivants :
SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Paragraphe 4 : Volumétrie et implantation des constructions Paragraphe 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Paragraphe 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Paragraphe 7 : Stationnement SECTION III : Équipement et réseaux Paragraphe 8 : Desserte par les voies publiques ou privées Paragraphe 9 : Desserte par les réseaux
4) Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.
5) Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU : a) Le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables pour comprendre le contexte général. b) Les documents graphiques qui, outre le zonage, mentionnent d'autres dispositions d'urbanisme telles que : i) Les Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; ii) Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.)... c) Les annexes qui, à titre d'information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment : i) Les servitudes d'utilité publique. ii) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement.
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
6
ARTICLE I
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à l'intégralité du territoire de la commune d'Andeville. Les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé. Aucune partie de ce territoire n'est couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
ARTICLE II
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles d'ordre public ci- dessous qui restent applicables sur le territoire communal.
Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme. * Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. * Article R.111-4 relatif aux sites ou vestiges archéologiques. * Article R.111-5 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules. * Article R.111-14-2 relatif à la capacité de places électriques des parcsde stationnement. * Article R.111-26 Relatif au respect du code de l'environnement (Art. 110-1 et 110-2). * Article R.111-27 Relatif à l'harmonisation.
2. Prévalent les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme :
* Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, qui sont reportées sur le plan de servitudes et récapitulées dans les annexes du P.L.U,
* Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de Communes des Sablons, * les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine
et des cours d'eau côtiers normands,
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un Plan Local d'Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d'être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d'un délai de trois ans.
* Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme),
* La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
7
3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme :
* Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation ou d'utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental,
* Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés conformément à l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme. La demande d'autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
4. a) Sursis à statuer Il peut être sursis à statuer par l'autorité compétente sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles suivants :
* Quand l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique d'une opération est en cours (article L424- 1 du Code de l'Urbanisme),
* Lorsque les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l'exécution de travaux publics ou la réalisation d'une opération d'aménagement (article L424-1 du Code de l'Urbanisme),
* A compter de la création d'une ZAC (article L424-1 du Code de l'Urbanisme), * A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur ou sa révision (article L313-2 du Code de l'Urbanisme), * Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le coeur d'un parc national et
aurait pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect de l'espace en cause (art. L331-6 du Code de l'Environnement), * Lorsque la délibération prescrivant le PLU a été publiée et que les constructions projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (art. L153-11).
b) Autorisation des sols et desserte par les réseaux * Article L111-11 Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté,
des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménagement ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
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ARTICLE III
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A), et en zones naturelles et forestières (N).
1. LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE I : UA - Centre ancien, U B - Faubourgs à caractère rural, UC - Secteur pavillonnaire, Ul - Zone d'activités artisanales et industrielles. UP - Secteur à vocation d'équipements publics 2.
LA ZONE A URBANISER à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III : 1AUh - Zone à urbaniser à court terme destinée à recevoir des constructions et des installations à usage d'habitation et d'équipements. 1AUm - Zone à urbaniser à court terme dédiée aux équipements et aux activités économiques. 2AUh - Zone à urbaniser à long terme destinée à recevoir des constructions et des installations à usage d'habitation et d'équipements après modification du Plan Local d'Urbanisme.
3 - LA ZONE AGRICOLE à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV : A - Zone agricole
4 - LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V: N - Zone naturelle.
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 9 articles.
SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Paragraphe 4 : Volumétrie et implantation des constructions Paragraphe 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Paragraphe 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Paragraphe 7 : Stationnement
SECTION III : Équipement et réseaux Paragraphe 8 : Desserte par les voies publiques ou privées Paragraphe 9 : Desserte par les réseaux
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ARTICLE IV
REGLES DEROGATOIRES
1. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis Conformément à l'article L111-15 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d'Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. En application de l'article L111-23 du Code de l'Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf disposition contraires du PLU et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2. Adaptations mineures Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) Dans toutes les zones, l'édification de constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est autorisée. Le nombre de places de stationnement dépendra de la nature de l'équipement, du rythme de fréquentation, de la situation géographique eu égard aux parkings publics à proximité et du foisonnement (stationnement non simultané) lié au fonctionnement de l'équipement.
4. Véhicules électriques et normes de stationnement
Conformément à l'article L151-31 du Code de l'Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
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Autres dérogations de stationnement : Conformément à l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles; résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation). Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
5. Travaux relatifs à l'isolation par l'extérieur (façades et toitures) Les travaux relatifs à l'isolation thermique et phonique par l'extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s'ils ne respectent pas l'article IV du présent règlement (articles R.152-6 et 7 du Code de l'Urbanisme).
6. Affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
7. Majoration du droit à bâti L'emprise au sol des constructions définie à l'article 4 peut faire l'objet d'une majoration de 10% lorsque la consommation énergétique des nouveaux bâtiments est inférieure de 30% au Cep max (Consommation énergétique primaire maximale) défini dans la règlementation thermique 2012.
8. Dispositions relatives aux économies d'énergie Conformément aux articles L111-16 et L111-17 du Code de l'Urbanisme, l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, ainsi que l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont permises nonobstant les dispositions du présent PLU à l'exception des travaux portant sur un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques ou dans un périmètre délimité, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Les équipements liés aux énergies renouvelables et à l'architecture bioclimatique de la construction doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l'environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l'enveloppe de la construction, en évitant les superstructures.
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Les opérations d'aménagement d'ensemble devront respecter les dispositions suivantes : * Une consommation énergétique conforme à la règlementation thermique en vigueur au moment du dépôt
de la demande d'autorisation d'urbanisme (coefficient d'énergie primaire inférieur au coefficient d'énergie primaire maximal défini dans la règlementation thermique soit Cep < Cep max), * Une architecture bioclimatique favorisant notamment les orientations par rapport au soleil, les réseaux de chaleur...
ARTICLE V
RAPPELS
1. Les zones urbaines sur lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article RI 5118 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines pour lesquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont les suivantes : * UA : zone urbaine correspondant au centre de la commune, dense et construit en ordre continu. Sa
vocation principale est l’accueil de logements, d’équipements, de services et de commerces. Elle est située le long de la rue du Docteur Gey et de la rue des 17 martyrs. * UB : Zone urbaine qui correspond à l'extension de la zone UA à l'Ouest, puis celle de la zone UC à l'Est. Elle est à vocation mixte d'habitat, de services, d'équipements et d'activités artisanales. * UC : Zone urbaine comportant essentiellement des pavillons. Elle concerne les secteurs à l'inverse de la zone UB. * UP : zone urbaine dédiée aux équipements publics, au centre de la ville. * Ul : zone urbaine à caractère industriel, de fait équipée et composée de trois secteurs.
2. La zone à urbaniser sur laquelle s'appliquent les dispositions de l'article R151-20 Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
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Andeville compte 3 secteurs à urbaniser : * 1AUh : zone à urbaniser non équipée réservée à une urbanisation à moyen terme. Elle est destinée à
recevoir des constructions à usage d'habitation. * 1AUm : zone à urbaniser dédiée aux équipements et aux activités économiques. * 2AUh : zone à urbaniser non équipée réservée à une urbanisation à long terme, sous forme d’opérations
d’ensemble. Elle est essentiellement destinée à recevoir des constructions à usage d'habitat.
3. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R151-24 et R15125 Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : * Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, * Soit de l’existence d’une exploitation forestière, * Soit de leur caractère d’espaces naturels, * Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, * Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Les zones naturelles et forestières pour lesquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont les zones suivantes : * N : zone correspondant aux espaces naturels où les possibilités d'utilisation du sol sont limitées en raison
de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comporte des constructions existantes dont la gestion sera encadrée.
4. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-23 Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées en zone A : * Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de
matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code ruralet de la pêche maritime, * Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
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ARTICLE VI
LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Les documents d'urbanisme comportent également des prescriptions : * Les Emplacements Réservés, au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme, aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques, ou interdisant les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement dans l'attente d'un projet global pour une durée maximale de cinq ans, * Les Espaces Boisés Classés, à conserver, à protéger ou à créer, au titre des dispositions des articles L1131 et suivants du Code de l'Urbanisme, * Les éléments du patrimoine bâti d'intérêt local à protéger au titre des dispositions de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, répertoriés pour des motifs d'ordre culturel, historique et architectural, * Les interdictions de créer des accès : afin que les nouvelles constructions prennent accès sur des voies carrossables de qualité et viabilisées, certaines voies secondaires sont interdites aux nouveaux accès pour les habitations. Cette interdiction vise à limiter les dérives urbaines et à conserver la trame bâtie du village. Elle permet également de conserver des chemins piétons dans le village.
1. Les Emplacements réservés, au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.
Les emplacements réservés sont repérés sur le document graphique par un numéro ainsi que la trame suivante:
Les documents graphiques donnent toutes les précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que sur la collectivité ou organisme public bénéficiaire.
Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme :
* Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l'emplacement réservé est interdite,
* Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L443-1 du Code de l'Urbanisme,
* Le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : • Mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
• Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu,
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En cas d'accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d'accord amiable et à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable. Leur vocation, superficie et emplacement sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
2. Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et protéger au titre de l'article L113-1 de Code de l'Urbanisme
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d'Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par la trame suivante : A l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurant dans le document, les dispositions des articles L113-1 à L113-6 et R113-1 à R113-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d'arbres dans les Espaces Boisés Classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : * Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux et des bois morts, * Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions
des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier, * Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles
L122-1 à L222-4 et à l'article L223-2 du Code Forestier ou fait application d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l'article L8 et de l'article L222-6 du même code, * Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
3. Les éléments du patrimoine bâti d'intérêt local répertoriés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l'article L.151-19, sont des constructions qu'il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant : (bâtiments) et
(clôtures)
En application des articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un élément ou d'un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L.151-19 doit faire l'objet d'une autorisation préalable et d'un permis de démolir.
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Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
- Les caractéristiques architecturales et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservées et restaurées, leur démolition ne peut être autorisée que pour des impératifs de sécurité,
- Les travaux réalisés sur les éléments de patrimoine doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, faire utilité de matériaux et mettre en œuvre des techniques susceptibles de correspondre à l'aspect originel du bâti, traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale, proscrire la pose d'éléments extérieurs dégradant le caractère patrimonial (panneaux publicitaires par exemple). Enfin, il conviendra d'assurer un traitement de qualité aux espaces libres.
Les éléments patrimoniaux bâtis sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
4. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l'article L.151~23 du Code de l'Urbanisme
En vertu de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d'Urbanisme en application de l'article L.151-23 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité ou en cas de mauvais état sanitaire des arbres.
La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.
Trame des éléments du paysage naturel :
(haies à conserver)
Continuités écologiques
Les éléments patrimoniaux naturels sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
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5. Le secteur de diversité commerciale à protéger
Il est Identifié au plan de zonage par le figuré suivant :
Le changement de destination des commerces existants y est interdit, afin de protéger et maintenir l'offre en commerce de proximité existante. Ce changement est à observer à l'échelle de la destination principale du Code de l'Urbanisme « Commerce et activités de service ».
ARTICLE VII
APPLICATIONS DES REGLES D'URBANISME
- Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Règle de recul par rapport à l'alignement et aux limites séparatives ne s'appliquent pas : • aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) • aux clôtures et murs de soutènement • aux balcons en saillies (dans la limite de 40 cm maximum) • aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication.
Dans le cas d'emplacements réservés à des voies, le recul est calculé par rapport à la limite extérieure de l'emplacement réservé correspondant à la future limite de voie. La hauteur est calculée par rapport à la référence du sol naturel existant avant travaux de terrassement ou d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Si le sol naturel est pentu, la hauteur est calculée par rapport au point le plus bas. La hauteur ne tient pas compte des éléments techniques tels que les cheminées, les gaines de ventilation et les panneaux solaires.
- Article 7 : Stationnement Les obligations en termes de stationnement s'appliquent pour toute nouvelle construction, division de propriété ou bien pour tout changement de destination ou extension de nature à impliquer un surplus de stationnement. Les aires de stationnement doivent être directement accessibles depuis la voie de desserte. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule, dégagement compris, est de 27.5 m2. Chaque emplacement doit être facilement accessible et doit répondre aux caractéristiques minimum suivantes:
• Longueur : 5 m, • Largeur : 2,50m et 3,30m pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite, • Dégagement : 6 x 2,50 m.
- Article 8 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées Conformément aux législations en vigueur, les caractéristiques des voies doivent favoriser l'approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d'urgence et de secours (lutte contre l'incendie, services de
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sécurité) et des véhicules d'intervention des services collectifs (véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement). Une autorisation d'urbanisme pourra être refusée si la construction n'a pas accès à une voie publique ou privée ou si l'accès présente un risque en termes de sécurité. Les voies en impasse doivent être dotées d'une aire de retournement. Aux intersections, la réalisation de pans coupés doit faciliter les conditions de sécurité et de visibilité.
- Article 9 : Desserte des terrains par les réseaux Certaines annexes (garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage...) sont dispensées d'une alimentation en eau potable. Lorsque les travaux ou extensions effectués sur construction existante ne nécessitent pas de besoin supplémentaire en eau potable, la construction est réputée conforme.
ARTICLE VIII
ABSTRACTION DES PRESCRIPTIONS EDICTEES AUX ARTICLES 3A9
Il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 9 pour : * La réparation et l'aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles existants avant
l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, * La reconstruction en cas de sinistre à égalité d'emprise au sol des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du PLU, * Les constructions d'équipements d'infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d'eau potable, postes de détente de gaz, station d'épuration,...), * Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'ils contribuent au fonctionnement ou à l'exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l'opérateur (transformateur, pylône, antenne, réservoir d'eau potable, poste de détente de gaz, incinérateur, station d'épuration, bassin de retenue,..).
ARTICLE IX
LA COMMUNE FACE AUX RISQUES
Selon le principe de précaution, l'attention des constructeurs et de l'ensemble des usagers du Plan Local d'Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels majeurs marquant la commune. Andeville n'est pas concernée par des risques majeurs. Il revient aux maîtres d'ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires, adaptées, pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. En cas de vente de parcelles identifiées en zone d'aléas moyen et forts pour le retrait-gonflement des argiles, le code de la construction impose au vendeur la production d'une étude géotechnique, ainsi que l'application de mesures constructives spécifiques
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ARTICLE IX
ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS
Toute construction comportant des pièces à usage d'habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur.
ARTICLE XI
VALORISATION DES EAUX PLUVIALES
Dans toutes les zones urbaines et à urbaniser, toute nouvelle construction ou extension doit justifier d'un système de récupération des eaux de pluie. Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle. La rétention des eaux pluviales doit être pérenne.
ARTICLE XII
ACCESSIBILITE DES LOGEMENTS
Conformément aux dispositions de la loi du 23 novembre 2018 dite « Loi ELAN », les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux devront respecter les dispositions prévues à l'article L.111-7-1 du Code de la Construction et de l'Habitation concernant l'accessibilité du logement aux personnes handicapées.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone UA La zone UA correspond au paysage urbain d'origine villageoise. Il s'agit du centre ancien de la commune. Elle présente les caractéristiques suivantes : une vocation d'habitat, de commerce, de service et d'équipement public. Cette zone est constituée d'îlots fermés densifiés, avec un parcellaire de petites et moyennes dimensions. Le bâti est implanté de façon continue à l'alignement de la voie. La continuité visuelle est due au bâti. Elle comporte des jardins protégés en cœur d'îlot.
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Section 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.