Zone 1AUES
- Zone
- secteur 1AUes
- 12 articles
- PLU d'Angres, approuvé le 04/06/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Quand la limite séparative se confond avec la limite de la zone à vocation d'habitat, les constructions et aires de stationnement seront implantées à au moins 12 mètres en retrait de la limite séparative.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions est limitée à 9 mètres hors ouvrages techniques.
Le règlement de la zone 1AUES, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle 1AUES 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés exclusivement - les activités économiques et de loisirs liées aux sports et à la santé, ainsi que leurs activités connexes commerce, restauration, service. - Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinés aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction la surveillance, la sécurité ou l'entretien des établissements et services généraux. Le logement doit être intégré dans le bâtiment d'activité. - Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics ou d'intérêt collectif. - Les affouillements et exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager des espaces non construits conformément à la réglementation en vigueur. - Les aires de stationnement paysager.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUES 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de l a défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
1°/ Accès Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
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Règlement
La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
2°/Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques dans des conditions répondant à la destination des constructions autorisées. Ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
Article 1AUES 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
ASSAINISSEMENT Eaux pluviales
L'assainissement autonome des eaux pluviales est obligatoire. Les eaux pluviales des aires de stationnement feront l'objet d'un pré-traitement avant rejet par noue et bassin planté de plantes dépolluantes. Les bassins d'infiltration seront clôturés et intégrés aux aménagements paysagers.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. En cas d'impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous-sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :
- les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000 m2 de surface totale y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- Pour les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de plus de 4000 m2 de surface totale y compris l'existant, le débit maximal des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 10 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé.
- Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.
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Règlement
Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). En l'absence de réseau collectif d'assainissement ou dans l'attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation et qui devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité locale avant sa mise en place.
Eaux résiduaires non domestiques Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si cela est autorisé, sera subordonnée à un pré-traitement approprié.
RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES ET DE TELEDIFFUSION Les branchements et réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être enterrés.
Article 1AUES 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 1AUES 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions sur toutes les limites séparatives sont autorisées. Les limites communales ne se confondent pas avec les limites séparatives.
Quand la limite séparative se confond avec la limite de la zone à vocation d'habitat, les constructions et aires de stationnement seront implantées à au moins 12 mètres en retrait de la limite séparative. En cas de retrait par rapport aux autre limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être
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Règlement
inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions d'une hauteur maximale de 3 mètres.
Les installations nécessaires au fonctionnement de service public ou utiles à la distribution d'énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation et les abris dont la surface au sol est inférieure à 15 m2 peuvent être implantées à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
Article 1AUES 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article 1AUES 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL II
n'est pas fixé d'emprise au sol.
Article 1AUES 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximum des constructions est limitée à 9 mètres hors ouvrages techniques. Dans tous les cas, la hauteur des bâtiments doit être en harmonie avec l'environnement urbain immédiat.
Article 1AUES 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants notamment la zone urbaine limitrophe, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sont notamment interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings)
- les bardages et couvertures en tôles galvanisées non peintes ou de couleurs claires ou vives.
- Les clôtures, tant à l'alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul doivent être constituées par des haies vives, grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut, dont la hauteur totale ne pourra excéder 2 mètres.
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Tenue des parcelles et des constructions : les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains, même s'ils sont utilisés pour, du parking,...doivent être aménagés de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
Les clôtures seront grillagées ou en treillis rigide de couleur vert foncé sur une hauteur maximum de 2 mètres.
Les murs bahuts sont interdits sauf s'ils constituent le prolongement direct d'une architecture réalisée dans les mêmes matériaux que la construction principale.
Article 1AUES 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Article 1AUES 13Espaces libres et plantations
Toute surface non bâtie doit faire l'objet un projet paysager et de plantation en harmonie sur les parcelles.
Les clôtures sur les autres limites séparatives seront composées d'une haie d'essences locales variées avec au moins 30 % de persistants. D'une épaisseur d'au moins 2 mètres, la densité moyenne de plantation sera de 2 plants d'arbustes de force 90 sur 120 par m2.
Les conifères sont interdits tant en haie qu'en arbre isolé.
Les ouvrages techniques tels que citernes de gaz comprimé et autres combustibles seront enterrés et les pompes techniques de chauffage visibles depuis la voie publique et cheminements doivent être masqués ou entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre tige par tranche de 2 places de stationnement. Les arbres tige seront répartis dans l'emprise de l'aire de stationnement sur au moins 40 % de la surface.
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Tout arbre abattu sera remplacé par deux arbres d'importance au moins équivalente. Les talus seront recouverts de plantes, buissons ou engazonnées.
Le recul de 12 mètres minimum prévu à l'article 7 doit faire l'objet d'un aménagement composé d'un merlon planté d'arbres de haute tige et de buissons constituant une bande continue de végétation. La plantation d'essences végétales régionales est obligatoire.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUES 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
I- VOCATION PRINCIPALE
II s'agit d'une zone destinée à une urbanisation à plus ou moins long terme. Elle pourra être ouverte à l'urbanisation lors d'une modification du Plan Local d'Urbanisme. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.
II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Cette zone et concernée par les périmètres des captages d'eau potable.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUES comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champs d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols - Les dispositions qui se superposent aux dispositions du P.L.U. - Les dispositions qui prévalent sur les dispositions du P.L.U. - Les dispositions qui se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. : - Les dispositions qui se substituent à celles du P.L.U. Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES
TITRE 5 MODALITES D'APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONE ANNEXES DOCUMENTAIRES
Commune de Angres
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Plan Local d'Urbanisme
Règlement
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Commune de Angres
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Plan Local d'Urbanisme
Règlement
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une [...] commune(s) à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Ainsi, le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de ANGRES.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I-Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'Urbanisme fixées •
A. Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R111-4, R 111-15 et R.111-21, qui restent opposables à toute demande d'occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions suivantes :
a) si les constructeurs sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2) ;
- à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme (article R. 111-15) ;
- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ( article R.111-21 ).
b ) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'opération envisagée ( article R. 111-4 ) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
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Règlement
B. Par l'article R. 111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi N°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°/ Les articles L.111-9-L.111-10-L.123-6 et L. 813 -2 al.2 qui permettent d'opposer sur le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
Soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L. 111-10).
soit : l'exécution, du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d'Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123'6).
B. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L. 111-9).
C. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
3°/ L'article L.421'4 du code de l'urbanisme qui pr écise que :
"Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°/L'article L.421-5 du code précité qui dispose qu e :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
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Les dispositions ci-dessus peuvent être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
5°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camp ing, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
6°/ L'article L 421-3 relatif aux de stationnement concernant les logements financés avec un prêt aidé par l'Etat.
II-Prévalent sur les dispositions du P.L.U.:
- Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, et donc compatibles avec celles prescrites par le P.L.U, pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de son achèvement.
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité ( articles R.410-13 et R.41O14 du Code de l'Urbanisme ).
- Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
- L'acte qui crée un secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme (article L313-1 du code précité)
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U.
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
2°/ Les dispositions des articles L571-9 et 10 du c ode de l'environnement relatives au bruit.
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Règlement
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. Les caractères de zone sont repris dans le rapport de présentation.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UB, UD et UI.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU et 2AU.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N.
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A.
Les documents graphiques font également apparaître :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
Les terrains classés par le Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l'article L 130-1 du code l'urbanisme.
Lee secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d'habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.
Le droit de préemption urbain s'applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Règlement
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
I- VOCATION PRINCIPALE
II s'agit de la zone urbaine centrale mixte affectée essentiellement à l'habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes. Elle correspond principalement au centre ancien.
II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Cette zone et concernée par les périmètres des captages d'eau potable.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.