Zone 2AU
- Zone
- 14 articles
- PLU d'Angres, approuvé le 04/06/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites en dehors de celles admises sous conditions à l'article 2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les équipements publics d'infrastructure, - Les constructions et installations temporaires et démontables uniquement si
elles sont nécessaires à l'exploitation agricole ou aux services publics ou d'intérêt collectif.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Néant.
Article 2AU 4Desserte par les réseauxNéant
Néant.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
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Plan Local d'Urbanisme
Règlement
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
a) les constructions à usage d'habitation :
Les constructions à usage d'habitation peuvent être implantées soit en limite séparative d'un seul ou des deux côtés de la parcelle, ou en retrait de celle-ci.
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions d'une superficie maximale de 10 ms et d'une hauteur maximale de 2,5 mètres.
b) Autres constructions
Sont autorisées sur toutes les limites séparatives : - les constructions d'une hauteur totale inférieure à 3 m telles que garages ou annexes. - les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en contigu sans en excéder la hauteur ni la longueur.
Les installations nécessaires au fonctionnement de service public ou utiles à la distribution d'énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m2 peuvent être implantées à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
Ces règles ne s'appliquent pas aux établissements publics ou d'intérêt collectif.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant
Article 2AU 9Emprise au solNéant
Néant.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.
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Plan Local d'Urbanisme
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Article 2AU 11Aspect extérieurNéant
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Néant.
Article 2AU 12StationnementNéant
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Néant.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
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Plan Local d'Urbanisme
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TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champs d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols - Les dispositions qui se superposent aux dispositions du P.L.U. - Les dispositions qui prévalent sur les dispositions du P.L.U. - Les dispositions qui se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. : - Les dispositions qui se substituent à celles du P.L.U. Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES
TITRE 5 MODALITES D'APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONE ANNEXES DOCUMENTAIRES
Commune de Angres
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Plan Local d'Urbanisme
Règlement
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Commune de Angres
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Plan Local d'Urbanisme
Règlement
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une [...] commune(s) à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Ainsi, le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de ANGRES.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I-Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'Urbanisme fixées •
A. Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R111-4, R 111-15 et R.111-21, qui restent opposables à toute demande d'occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions suivantes :
a) si les constructeurs sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2) ;
- à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme (article R. 111-15) ;
- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ( article R.111-21 ).
b ) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'opération envisagée ( article R. 111-4 ) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
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Plan Local d'Urbanisme
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B. Par l'article R. 111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi N°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°/ Les articles L.111-9-L.111-10-L.123-6 et L. 813 -2 al.2 qui permettent d'opposer sur le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
Soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L. 111-10).
soit : l'exécution, du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d'Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123'6).
B. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L. 111-9).
C. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
3°/ L'article L.421'4 du code de l'urbanisme qui pr écise que :
"Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°/L'article L.421-5 du code précité qui dispose qu e :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
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Les dispositions ci-dessus peuvent être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
5°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camp ing, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
6°/ L'article L 421-3 relatif aux de stationnement concernant les logements financés avec un prêt aidé par l'Etat.
II-Prévalent sur les dispositions du P.L.U.:
- Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, et donc compatibles avec celles prescrites par le P.L.U, pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de son achèvement.
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité ( articles R.410-13 et R.41O14 du Code de l'Urbanisme ).
- Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
- L'acte qui crée un secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme (article L313-1 du code précité)
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U.
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
2°/ Les dispositions des articles L571-9 et 10 du c ode de l'environnement relatives au bruit.
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. Les caractères de zone sont repris dans le rapport de présentation.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UB, UD et UI.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU et 2AU.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N.
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A.
Les documents graphiques font également apparaître :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
Les terrains classés par le Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l'article L 130-1 du code l'urbanisme.
Lee secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d'habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.
Le droit de préemption urbain s'applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Commune de Angres
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Plan Local d'Urbanisme
Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
I- VOCATION PRINCIPALE
II s'agit de la zone urbaine centrale mixte affectée essentiellement à l'habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes. Elle correspond principalement au centre ancien.
II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Cette zone et concernée par les périmètres des captages d'eau potable.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.