Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ne, Nl, Np
- 6 rubriques
- PLU d'Archigny, approuvé le 09/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE
d’activités
5.1.1 Destinations et sous-destinations
Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées ci-dessous.
◼ En zone naturelle et dans ses secteurs
Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées ci-dessous.
Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :
• Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport, parc photovoltaïque etc.) ;
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages en particulier celui de la ligne Acadienne ;
o qu’ils, dans le cas de projets photovoltaïques au sol, soient implantés sur des terrains ayant durablement perdu leur potentiel agricole ou sylvicole.
• Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
• Les annexes des constructions à usage d’habitation sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée et que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette.
• Les abris pour animaux sous réserve de ne pas dépasser 50m² d’emprise au sol et d’être ouverts sur au moins 1 côté ;
• Les nouvelles constructions liées aux exploitations forestières
• Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (ex : plans d’eau liés à l’activité agricole) ou liés à un projet d’intérêt général.
• Les extensions et annexes des exploitations agricoles existantes
◼ En secteur Nl
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE
En secteur Nl, sont également autorisées les nouvelles constructions à destination d’activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous condition d’être liées aux activités de loisirs et de tourisme, ou à destination d’hébergement hôtelier et touristique.
◼ En secteur Ne
En secteur Ne sont également autorisées les nouvelles constructions ayant les vocations « artisanat et commerce de détail » si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
• l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ; • l'intégration à l'environnement doit être respectée ; • la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
5.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs, sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :
• les carrières et extractions de matériaux ; • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars non temporaire, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur; • mobil-homes, résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs; • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.
◼ En secteur Nc Sont interdits tous les travaux, installations, constructions, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux souterraines.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Pas de disposition règlementaire particulière.
5.2 Caractéristiques urbaines, architecturales,ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE environnementales et paysagères
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
◼ En zones N et Np Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² à la date d’approbation de la révision générale du PLU, et par unité foncière. Cette disposition ne concerne pas les piscines non couvertes. Ces dernières sont limitées à 80m² d’emprise au sol. Pour les extensions des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles) :
- Pour les constructions principales à destination d’habitation ayant une emprise au sol inférieure à 120 m² à la date d’approbation du PLU, les nouvelles extensions liées à l’habitation ne permettent pas de dépasser une emprise au sol totale de 160 m², sans que la surface initiale de la construction soit doublée.
- Pour les constructions principales à destination d’habitation ayant une emprise au sol supérieure ou égale de 120 m² à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 30% de la surface initiale des constructions principales à la date d’approbation du PLU.
Toutefois pour l’ensemble des secteurs, dans le cas de la réhabilitation d’un bâtiment patrimonial remarquable, moulins et pigeonniers, des surfaces différentes pourront être autorisées.
◼ En zone Nl Dans le secteur Nl, les nouvelles constructions (incluant annexes et extensions) ne pourront être supérieures à 300 m² d’emprise au sol cumulée.
◼ En zone Ne Dans le secteur Ne, les nouvelles constructions (incluant annexes et extensions) ne pourront être supérieures à 300 m² d’emprise au sol cumulée.
5.2.1.1 Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
◼ En zones N, Nl et Ne • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 10 mètres au faîtage, ou celle de la construction principale; • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 10 mètres au faîtage ; • La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage.
• La hauteur maximale des nouvelles installations et constructions IDag: r0i8c6o-2l4e8s600n4e13p-2e02u6t02e09x-cCéCd20e2r6012059028_A-DE mètres au faîtage ou à l’acrotère.
◼ En zone Np En tout premier lieu dans cette zone, les nouvelles constructions (incluant les annexes et les extensions) doivent présenter une très bonne insertion paysagère dans cette zone, à défaut elles pourront être refusées.
• Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 6 mètres au faîtage, ou celle de la construction principale;
• La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 6 m au faîtage.
• La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage.
5.2.1.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les constructions doivent s’implanter :
• à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement ou en fonction de l’implantation dominante des bâtiments existants du même côté de la voie. Dans ce cas, construction nouvelle est autorisée à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci.
•
A l’alignement ;
•
A défaut :
o – si un alignement est déjà existant et ne respecte pas les règles, la nouvelle construction pourra s’implanter dans ce même alignement ;
o Si aucun alignement n’est existant, et que les règles ci-dessus ne peuvent être respectées, alors la nouvelle construction pourra s’implanter en cohérence avec les différentes implantations constatées.
Les nouvelles constructions agricoles ou forestières devront s’implanter à maximum 50 m des voies ou emprises publiques existantes ou projetées.
◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées :
• Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;
• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équIiDpe: 0m86e-2n4t8s600d4’1in3-t2é02r6ê0t20c9o-CllCe2c0t2i6f02e0t9028_A-DE services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations;
• Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
• En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;
• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
5.2.1.3 Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées :
- soit en limite séparative,
- soit en retrait, sur une ou plusieurs limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus haut, avec un minimum de 5 mètres.
◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées :
• Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations;
• Pour les annexes de moins de 40 m² d’emprise au sol; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
5.2.1.4 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Les extensions et annexes des exploitations agricoles ou forestières devront s’implanter à maximum 100 m des bâtiments agricoles ou forestiers existants.
Pour les nouvelles constructions d’habitation nécessaires aux exploitations forestières et agricoles :
Dans la zone N, les nouvelles constructions nécessaires aux exploitations forestières et agricoles (logement de fonction) sont localisés à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche.
Pour les annexes à l’habitation (y compris les piscines):
La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas IdDé: p08a6s-2s4e8r60304013m-20è2t6r0e2s09c-CaClc2u02l6é0s20à9028_A-DE partir de l’emprise au sol (de façade à façade), excepté dans le cas d’une extension d’une annexe existante.
Bâtiment principal
30 m maximum
Annexe ≤ 40 m²
◼ En secteurs Nl, Ne
La concentration des nouvelles constructions doit être recherchée. Ainsi les nouvelles constructions devront être réalisées dans un rayon de 20 m de la construction principale, sauf impossibilité technique démontrée et justifiée.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturaleID,: environnementale 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE
et paysagère
5.2.2.1 Principes généraux
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
Le permis de construire peut-être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il sera pris en compte :
• le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
• l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
• la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
• l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti ;
• les coloris.
Les principes suivants doivent être respectés : - simplicité du volume, unité d'aspect, - proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants.
Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.
Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’applique pas dans les cas suivants :
- utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre,
- installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).
Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien.
◼ En secteur Np
En secteur Np, l’insertion paysagère devra être assuré par tous dispositifs possibles :
-
L’implantation ;
-
La volumétrie ;
-
Les aspects extérieurs ;
-
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Le paysagement et les plantations…
Ainsi dans ce secteur, des prescriptions complémentaires pourront être demandées.
5.2.2.2 Les façades
Afin de limiter leur impact visuel :
- les climatiseurs et les pompes à chaleur doivent faire l’objet d’un habillage qualitatif ou être dissimulés;
- Les paraboles et antennes de toute nature doivent être installées afin qu’elles soient le moins visibles à partir de l’espace public ;
- Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Dans le cas de matériaux destinés à rester apparents (appareillage de briques, pierre de taille, etc.), ceux-ci doivent conserver leur aspect d’origine et ne pas être recouverts. L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts est interdit.
Globalement, pour les habitations, on recherchera une harmonie des façades :
-
Les percements seront alignés ;
- les façades ne pourront présenter plus de deux aspects et/ou coloris différents.
Les enduits feront référence au ton pierre. Le blanc pur (RAL 9016 et RAL 9010) est interdit.
Les bardages bois sont autorisés s’ils sont peints ton pierre ou lazuré d’une teinte proche de la teinte naturelle du bois utilisé. Le bois vernis et l’utilisation de rondins de bois sont interdits.
Les bardages métalliques sont interdits pour les habitations et leurs annexes.
•
Pour les annexes jusqu’à 20m² d’emprise au sol :
Les matériaux et couleurs utilisés doivent être de teintes neutres et mates et en harmonie avec le paysage environnant, et les constructions existantes.
•
Pour autres constructions :
Les façades devront présenter une harmonie d’aspect et de couleurs, y compris en cas d’extension.
Les bardages métalliques sont autorisés sous réserve d’être en harmonie avec leur environnement ainsi que les couleurs des murs et enduits environnants.
5.2.2.3 Menuiserie et ouverture
En cas de rénovation, les éléments architecturaux devront être préservés dans leur forme et leur aspect (exemple des petits bois, dimensions, matériaux…).
Les fenêtres doivent être majoritairement plus hautes que larges.
Une harmonisation des percements doit être recherchée pour rythmer la façade de façon cohérente.
Les percements en toitures devront s’intégrer à cette dernière et s’aligner avec les percements existants en façades. Lorsque cela est possible, le percement en pignon sera préféré au percement en toiture.
5.2.2.4 Les toitures
Pour les constructions de toute nature, l'utilisation de matériaux ondulés, de matériaux brillants et de fibrociment est interdite.
•
Pour les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes de plus de 20m² d’emprise au sol :
Les toitures doivent comporter 2 pans. Elles peuvent en comporter 3 ou 4 lorsque la construction est soit située à l’angle de deux rues, soit implantée pignon sur rue.
Leur pente principale doit être comprise entre 19° et 40°.
Pour la couverture, seules sont autorisées, les toitures ayant l’aspect de : - L’ardoise, - La tuile de couleur terre cuite - La chaume
La pose losangée est interdite.
Les toitures plates peuvent être autorisées sous réserve de concerner un second volume, non visible depuis l’espace public.
•
Exceptions aux règles édictées ci-dessus :
- Les toitures en « croupe » ou à quatre pans peuvent être autorisées pour les constructions dont la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la façade principale.
- Des pentes plus faibles, une toiture à une pente ainsi que des matériaux différents sont autorisées pour les auvents, vérandas, appentis et autres constructions annexes accolées à une construction existante ou à un mur de clôture.
• Pour les annexes jusqu’à 20m² d’emprise au sol : Les toitures plates sont acceptées. En cas de toitures deux pentes ou plus, les pentes doivent être comprises entre 19° et 40°. Les matériaux utilisés devront s’apparenter à ceux de la toiture de la construction principale
• Pour les autres constructions
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE
La forme des toitures et les matériaux utilisés devront permettre une bonne insertion de la construction dans son environnement.
5.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques
Lorsque les dispositifs techniques, commerciaux ou de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être intégrés. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés.
L’installation des panneaux photovoltaïques devra être privilégiée à la construction du bâtiment permettant une une intégration à la toiture.
L’installation des panneaux devra présenter un regroupement de ces derniers (en toiture ou en façade) et en alignement avec les percements existants en façade.
L’implantation des panneaux devra être privilégiée sur la partie basse de la toiture afin de diminuer l’impact visuel dans le grand paysage.
Les panneaux devront présenter un aspect mat.
5.2.2.6 Clôtures
Généralités
➔ Les clôtures devront permettre « en tout temps » la libre circulation des animaux sauvages. ➔ Les clôtures devront en conséquence être posées à 30cm au-dessus de la surface du sol et ne pourront pas dépasser 1,20 mètres. ➔ Les clôtures ne pourront être « ni vulnérantes, ni constituer des pièges pour la faune ». ➔ Les clôtures devront être « constituées de matériaux naturels ou traditionnels ».
Des exceptions à ces règles sont possibles dans les cas suivants :
- Parc de chiens de chasses ; - Clôture présentant un intérêt patrimonial (mur ancien par exemple); - Elevages équins ; - Expériences scientifiques ; - Domaines nationaux ; - Activités agricoles ; - Parcelle de régénération forestière ; - Jardins ouverts au public ; - Clôture nécessaire à la défense nationale (terrain militaire par exemple)
- Clôture située à moins de 150m des constructions principales à deIDst:i0n8a6-t2i4o8n600d4’1h3a-2b0i2t6a0t2i0o9-nCsC2e0t26d02e0s9028_A-DE sièges d’exploitation agricoles.
Pour les clôtures des habitations situées à moins de 150 m de la construction principale :
D’une manière générale, les murs existants en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et variées), devront être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification.
L’emploi de matériaux bruts (comme par exemple le parpaing) non recouverts d’un parement ou d’un enduit est également interdit.
De façon générale en secteur naturel on recherchera la végétalisation des clôtures.
Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Dans le cas d’un mur de soutènement, la hauteur de ce mur est limitée à la retenue de terre.
Les clôtures et portails devront par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement. Une conception simple et discrète doit être recherchée.
Dans le cas d’une clôture édifiée en limite séparative avec une zone U ou AU, les clôtures doivent conserver une perméabilité avec la petite faune.
Les clôtures ne dépasseront pas 1m80 et 2m en limites séparatives.
◼ Dispositions particulières pour l’ensemble de la zone N:
Il est autorisé :
- la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant.
- la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale.
- une hauteur supérieure pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur.
5.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Les systèmes de productions d’énergies renouvelables et les orientations bioclimatiques sont recommandés.
5.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Lorsque des constructions autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et, si possible, plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales.
Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantés de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur.
Rubrique N 8Stationnement
Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit.
5.3 Equipements et réseaux
Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
ARCHIGNY
Plan Local d’Urbanisme
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE
4.1- Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 9 février 2026 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Fait à Châtellerault, Le Président,
ARRÊTÉ LE : 30-06-2025 APPROUVÉ LE : 09-02-2026
Dossier 22048611 22/12/2025 réalisé par
Auddicé Val de Loire Rue des petites granges Zone Ecoparc 49400 Saumur 02 41 51 98 39
Commune de
ARCHIGNY
Plan Local d’Urbanisme
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE
4.1- Règlement écrit
Version 4.1- Règlement écrit
Date 22/12/2025
Description
CHAPITRE 1. LES DISPOSITIONS GENERALES ET REGLES S’APPLIQUAIDN:T08A6-2T4O860U04T1E3-S20L2E60S20Z9-OCCN2E02S60.2.089028_A-DE
1.1 Rappel des règlementations d’urbanisme s’appliquant nonobstant les dispositions du PLU ........ 9 1.1.1 Adaptations mineures.............................................................................................................. 9 1.1.2 Demande de permis de démolir .............................................................................................. 9 1.1.3 Dispositions applicables dans les zones exposées à des risques naturels............................. 10 1.1.4 Défrichements des terrains boisés non classés ..................................................................... 11 1.1.5 Patrimoine archéologique ..................................................................................................... 12
1.2 Dispositions règlementaires du PLU applicables à toutes les zones ............................................. 13 1.2.1 Dispositions relatives aux divisions foncières........................................................................ 13 1.2.2 Réalisation d’aires de stationnement .................................................................................... 14 1.2.3 Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées .................................................. 20 1.2.4 Dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux ........................................... 20
1.3 Dispositions réglementaires repérées au règlement graphique ................................................... 24 1.3.1 Périmètre soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation identifié titre de l'article L.151-6 du Code de l'Urbanisme............................................................................... 24 1.3.2 Changement de destination identifié au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme24 1.3.3 Zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme................ 24 1.3.4 Réseaux hydrographiques identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme 25 1.3.5 Mares et plans d’eau identifiés au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme ...................... 26 1.3.6 Espace boisé protégé au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme ..................................... 26 1.3.7 Espace boisé classé au titre du L. L113-1 du Code de l’Urbanisme ....................................... 27 1.3.8 Eléments du patrimoine bâti et quartiers et îlots à protéger au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme............................................................................................................................ 28 1.3.9 Haies ou alignements d’arbres protégés au motif de leur intérêt écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme............................................................................. 29
CHAPITRE 2. LA ZONE URBAINE ............................................................................................ 31
2.1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.......................................... 32 2.1.1 Destinations et sous-destinations.......................................................................................... 32 2.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ............. 34 2.1.3 Mixité fonctionnelle et sociale .............................................................................................. 34
2.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ........................... 35 2.2.1 Volumétrie et implantation des constructions ...................................................................... 35 2.2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ........................................ 38 2.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ............................................................................................................................................... 44 2.2.4 Stationnement ....................................................................................................................... 45
2.3 Equipements et réseaux ................................................................................................................ 45
CHAPITRE 3. LA ZONE A URBANISER ..................................................................................... 46
3.1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.......................................... 47 3.1.1 Destinations et sous-destinations.......................................................................................... 47 3.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ............. 49 3.1.3 Mixité fonctionnelle et sociale .............................................................................................. 49
3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ........................... 50 3.2.1 Volumétrie et implantation des constructions ...................................................................... 50 3.2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ........................................ 52 3.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ............................................................................................................................................... 57 3.2.4 Stationnement ....................................................................................................................... 57
3.3 Equipements et réseaux ................................................................................................................ 57
CHAPITRE 4. LA ZONE AGRICOLE .......................................................................................... 58 4.1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.......................................... 60
4.1.1 Destinations et sous-destinations..............................................ID...:.0..8.6.-.2..4.8.6..0.0..4.1..3.-.2.0..2.6.0..2.0..9.-.C..C..2.0.2..6.062009028_A-DE 4.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ............. 62 4.1.3 Mixité fonctionnelle et sociale .............................................................................................. 62 4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ........................... 63 4.2.1 Volumétrie et implantation des constructions ...................................................................... 63 4.2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ........................................ 67 4.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
............................................................................................................................................... 71 4.2.4 Stationnement ....................................................................................................................... 71 4.3 Equipements et réseaux ................................................................................................................ 71
CHAPITRE 5. LA ZONE NATURELLE ........................................................................................ 72
5.1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.......................................... 74 5.1.1 Destinations et sous-destinations.......................................................................................... 74 5.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ............. 75 5.1.3 Mixité fonctionnelle et sociale .............................................................................................. 75
5.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ........................... 76 5.2.1 Volumétrie et implantation des constructions ...................................................................... 76 5.2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ........................................ 80 5.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ............................................................................................................................................... 85 5.2.4 Stationnement ....................................................................................................................... 85
5.3 Equipements et réseaux ................................................................................................................ 85
CHAPITRE 6. ANNEXES ......................................................................................................... 86
LEXIQUE
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
ACCES :
L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACROTERE :
Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à clairevoie.
ALIGNEMENT :
Limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
ANNEXES :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
BARDAGE :
Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur les façades d’un bâtiment et la recouvrant.
BATIMENT :
Un bâtiment est une construction couverte et close. A titre d’exemple, elle exclut les parcs photovoltaïques au sol.
CONSTRUCTION :
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) :
Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.
CONSTRUCTION EXISTANTE :
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante
DESTINATIONS DES LOCAUX :
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 20 sous-destinations. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sousdestinations, sauf mention contraire dans le règlement.
EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISE PUBLIQUE :
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (que l’espace soit privé ou public) qui ne répondent pas à la notion d’équipement public : voies, places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.
ESPACE LIBRE :
Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des constructions à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.
EXHAUSSEMENT DE SOL :
Elévation du sol par remblai
EXTENSION :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE :
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAÎTAGE :
Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.
HAUTEUR :
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
LIMITE SEPARATIVE :
Toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement, et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
REHABILITATION :
Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.
RUINE :
Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante.
Ne sont pas considérées comme ruine les constructions présentant 4 murs et les pignons avec un état satisfaisant (absence de fissure majeure, pas d’arbre de haute tige…) ne demandant pas d’intervention de construction sur le gros œuvre (intervention de renforcement uniquement)
SECOND VOLUME :
Un second volume est par définition d’un volume inférieur au volume principal : emprise au sol inférieure au volume principal. Dans le cas d’une implantation du bâti en L, le second volume correspond à la plus petite longueur de façade. Le second volume correspond à la longueur de façade la moins importante en cas de division de façade.
TERRAIN :
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).
VOIE :
La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (que l’espace soit public ou privé), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...)
UNITE DE BOISEMENT :
Il s’agit d’un boisement d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles.
Chapitre 1. Les dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones
1.1 Rappel des règlementations d’urbanisme s’appliquant nonobstant les dispositions du PLU
Ce chapitre expose la portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.
1.1.1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.1.1.1 Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (article R.152- 6 du code de l’urbanisme - dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui sera issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU) ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (article R1527 du code de l’urbanisme - peut être autorisée jusqu’à 30 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU), sous la condition de l’obtention d’une autorisation et que cela n’entrave pas l’accessibilité et la sécurité ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (article R.152-6 du code de l’urbanisme).
Les constructions doivent être achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades et ceux réalisés par surélévation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).
La demande de dérogation doit être accompagnée, lors du dépôt du permis de construire, d’une note justificative, pour chaque dérogation, aux règles d’urbanisme sollicitée (modification de l’article R.431-31-2 du Code de l’urbanisme).
1.1.2 Demande de permis de démolir
En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un pIDé:r0im86-è24tr8e600d4é1l3i-m20i2t6é02p09a-rCCu2n02p60la20n9028_A-DE local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
Pour rappel, en application de l’article R 421-29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
1.1.3 Dispositions applicables dans les zones exposées à des risques naturels
Il est rappelé que l’état de la connaissance des risques naturels concernant le territoire figure dans le Rapport de Présentation. Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet pourra être refusé ou assorti de prescriptions spéciales pour des raisons de salubrité et de sécurité publique.
1.1.3.1 Risque de retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal présente une sensibilité au risque de retrait-gonflement des argiles. Dans les zones les zones d’exposition forte et moyenne au retrait des argiles, une étude géotechnique est obligatoire pour les ventes de terrain non bâti constructible et les contrats conclus ayant pour objet des travaux de construction (sur une maison individuelle ou une habitation ne comprenant pas plus de deux logements). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter les obligations et les normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques. L’article L132-5 du code de la construction et de l’habitation précise qu’« En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. » Les articles L132-6 à L132-9 précise les modalités de l’étude géotechnique à fournir.
1.1.3.2 Risque sismique
Dans les zones de sismicité modérées (zone 3), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d’extensions sur l’existant, pour les bâtiments de catégories II à V (décret 2023-1173 du 12 décembre 2023). L’aléa sismique étant établi sur la commune, les constructions devront veiller à ne pas augmenter la vulnérabilité de la population.
1.1.3.3 Risque inondation
La commune est concernée par une zone inondable identifiée aux Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Ozon et de l’Ozon de Chevenelles. Les périmètres des AZI sont présentés en annexe du PLU, dans la cartographie relative aux risques.
Elaborés par les services de l'Etat au niveau de chaque bassin hydrographique, les atlas des zones inondables (AZI) ont pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des évènements historiques et de montrer les caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue centennale si celle-ci est supérieure.
Dans les secteurs concernés par les AZI, les travaux, installations, aménagements, constructions, extensions ne devront pas aggraver le risque d’inondation et augmenter la vulnérabilité de la population. Il est conseillé d’intégrer le risque inondation dans les projets d’évolutions de l’existant ou de nouvelles constructions.
La perméabilité des sols devra y être renforcée et les aménagements, constructions, installations ne devront pas se présenter comme des obstacles à l’écoulement des eaux.
1.1.4 Défrichements des terrains boisés non classés
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier.
L'arrêté préfectoral 2005/DDAF/SFEE/n°68 du 3 février 2005 précise que tout défrichement, aussi minime soit-il, dans un boisement d'une superficie égale ou supérieure à 1 ha est soumis à autorisation administrative.
1.1.5 Patrimoine archéologique
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE
Textes de référence : • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.. »
Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :
• Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
• Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le Préfet de Région peut être également saisi pour :
• La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
• Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
• Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
• Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
• Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
• Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
1.2 Dispositions règlementaires du PLU applicables à toutes les zones
1.2.1 Dispositions relatives aux divisions foncières
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa). En conséquence, le règlement écrit et graphique du PLU en matière d’implantation sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.
Schéma explicatif de la règle retenue :
Situation initiale
Légende
Limite de l’unité foncière
Voies publiques
Application des règles par lot
Règle retenue : Application des règles au terrain d’assiette du lotissement
Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives
Marge de recul de Y mètres par rapport aux voies publiques
Nouvelle voie créée Nouvelle construction Nouvelle division parcellaire
1.2.2 Réalisation d’aires de stationnement
1.2.2.1 Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation
◼ Modalités de calcul
Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
• pour les extensions de construction :
Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions.
Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement.
Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
• pour les changements de destination et les travaux de réhabilitation :
En dehors de la zone Ua, lors de changement de destination et des travaux de réhabilitation, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
Dans la zone Ua, lors de changement de destination et les travaux de réhabilitation et/ou division de logements, aucune place de stationnement n’est exigée, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, y compris, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.
Article L.151-33 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une coIDn:c0e86s-s2i4o8n60à04l1o3-n2g026te02r0m9-eCCo2u02d60'u20n9028_A-DE parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
◼ Modalités de réalisation
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.
1.2.2.2 Stationnement des véhicules
◼ Règles qualitatives
Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
◼ Règles quantitatives
Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.
Sous-destinations de la construction
Nombre de places minimum requis
Habitation
• Pour un logement jusqu’à 60 m² de surface de plancher = 1 place de stationnement minimum
• Pour les logements de plus 60 m² de surface de plancher = 2 places de stationnement minimum
Les places invités sont encouragées.
Il est exigé une place supplémentaire accessible depuis l’espace ouvert au public pour 3 logements.
Pour les autres constructions
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :
o de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ;
o des besoins en salariés ;
o de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
Dans le cadre d’implantation d’un ou plusieurs :
• commerces et activités de service ;
• équipements d’intérêt collectif et services publics ;
• autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;
à proximité immédiate de bâtiments répondant aux destinations précédentes et disposant d’une aire de stationnement, il est recommandé de mutualiser les aires de stationnement existantes, si leur capacité le permet.
• Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
• Régime dérogatoire inscrits dans le Code de l’Urbanisme
Dérogation si présence de véhicule propre en auto-partage
- Article L151-31 du Code de l’Urbanisme
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Dérogation si augmentation du nombre de stationnement vélo
- Article L152-6-1 du Code de l’Urbanisme
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.
Dérogation si présence de transport en communs en site propre ou guidé
- Article L151-35 du Code de l’Urbanisme
ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvr
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.