Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aca, Ap
- 6 rubriques
- PLUi d'Arcy-sur-Cure, approuvé le 02/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Destination
Exploitation agricole et forestière
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Commerce et activités de service
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Interdite Ap, As
a
Ap, As1a, As3m
a
a
Ap, Ac, As1a, As2m2
a a
a
A, Ac, As A, Ac, Ap, As1a, As3m, As2m2
a
A, Ac, Ap, As2m, As3m
A, Ac, Ap, As1a, As3m, As2m2
a
Autorisée sous conditions A (1)
A, Ac et As2m1 (2) As2m2 (4)
Ap (3) A, Ac et As (6)
Ap (5)
Autorisée Ac
As2m1, As3m
As2m1 As1a As2m1
Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction.
Rappel : Les changements de destination autorisés pour les bâtiments* désignés au règlement graphique sont précisés au sein du Chapitre 1 Dispositions générales.
A-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques paysagères et esthétiques de cette zone.
A-2 Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis, sous conditions de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité, aux habitats naturels, aux espèces patrimoniales inventoriées et à la capacité de production du secteur agricole, dans la mesure où : - ils sont nécessaires aux travaux agricoles ; - ils sont déclarés d’utilité publique ; - ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation (notamment pour compensation hydraulique) ; - ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ; - ils sont nécessaires au fonctionnement du service autoroutier ; et : - qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation ; - qu’ils s’intègrent dans le paysage.
A-3 Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés aux articles 2 des arrêtés n°PREF-DCLD2001-0034, n°PREF-DCLD-2001-0035 et n°PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
A-4 Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.
A-5 Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.
A-6 Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.
A-7 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) : - d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres, - ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.
A-8 Condition (1) : Seuls sont autorisés les abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole, ouverts sur au moins un côté, à raison d’un par unité foncière*, dès lors qu’ils ne dépassent pas une emprise au sol* de 30 mètres carrés et une hauteur* maximale de 3 mètres et que leur implantation ne compromet par la qualité paysagère et écologique du site.
A-9 Condition (2) : Seules les extensions* et les annexes* des bâtiments* d’habitation existants sur la même unité foncière* sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
A-10 Condition (3) : Les constructions* et installations* sont autorisées, notamment en ce qui concerne les dispositifs de production d’énergies renouvelables : - à titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ; - et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A-11 Condition (4) : Seules sont autorisés, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - les abris pour animaux d'une hauteur* à l’égout du toit* ou à l’acrotère* inférieure ou égale à 2,30 mètres, et ouverts sur au moins un côté. - les dispositifs de production d’énergies renouvelables nécessaires à l’autoconsommation de l’écart des Gâties, à Saint-Germain-des-Champs.
A-12 Condition (5) : Les équipements sportifs sont autorisés, aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils ne génèrent aucune emprise au sol* ; - lorsqu’ils ne peuvent être accueillis dans les espaces urbanisés ou qu’il est impossible de les dissocier de l’emplacement au sein duquel ils sont implantés et qu’ils présentent un lien fonctionnel direct avec lui ; - et dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et sur les paysages.
A-13 Condition (6) : En dehors du secteur Ap, où la condition (3) s’applique, seules les constructions* dont l’emprise au sol* est inférieure ou égale à 20 m² sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales.
A-14 En dehors des secteurs Ac, Ap, As et de leurs sous-secteurs, les installations* sont interdites, exceptées les installations* nécessaires aux télécommunications, dont l’emprise au sol* est inférieure ou égale à 20 m², et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales.
A-15 Le mobilier urbain est autorisé dès lors qu’il n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel il est implanté et qu’il ne présente pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et sur les paysages.
A-16 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits en dehors des espaces aménagés (cf. article A-17 à A-19).
- Chapitre 5 - Dispositions applicables à la Zone A A-17 L’aménagement de terrains* pour l’accueil des résidences mobiles de loisirs et des habitations
légères de loisirs* est interdit, excepté dans les sous-secteurs As2m1 et As3m. A-18 L’aménagement de terrains* pour l’accueil des campeurs et des caravanes est interdit, excepté
dans le secteur Ac et ses sous-secteurs, s’il est nécessaire à l’activité agricole, et dans les soussecteurs As2m1 et As3m. A-19 L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs est interdit. A-20 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits. Dans le sous-secteur As15v A-21 La création ou l’extension de construction* et installation* est interdite. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété A-36 Les annexes* des bâtiments* d’habitation existants doivent être implantées sur la même unité
foncière* et avec un recul maximal par rapport à la construction* principale de : - 100 mètres, quand la construction* présente une emprise au sol* inférieure à 20 mètres carrés et une hauteur*, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, inférieure ou égale à 2,30 mètres. Les piscines ne sont pas concernées par cette disposition. - 50 mètres, dans les autres cas.
Dans le sous-secteur As1a : A-37 Les deux secteurs As1a représentés au plan sont exclusifs l’un de l’autre. La mobilisation
de l’un emporte l’absence de droit à construire pour l’autre. Dans les sous-secteurs As2m et As3m : A-38 Les constructions*, quelle que soit leur nature, peuvent être implantées librement sur
l’unité foncière*. PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
PLUi approuvé le 12 avril 2021 Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026
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pour une construction avec une toiture à pan unique
A-111 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit : - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l’écriture architecturale contemporaine du projet.
A-112 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.
A-113 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieure au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.
Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite) A-114 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux). A-115 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture. A-116 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. Schéma à caractère illustratif :
Les panneaux solaires : A-117 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :
- sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public. A-118 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture. A-119 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.
Panneaux solaires thermiques A-120 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture. A-121 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.
Schéma à caractère illustratif :
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau
A-23 Le long de l’autoroute A6, de sa bretelle d’accès, des déviations d’Avallon et de Cussy-lesForges et des axes classés à grande circulation (RD n°606, RD n°954, RD n°944), une bande d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie sur une profondeur respective de 100 mètres (pour l’autoroute A6, sa bretelle d’accès et les déviations) et de 75 mètres (pour les routes classées à grand circulation) en dehors des secteurs déjà urbanisés.
A-24 L’article A-23 ne s’applique pas : - aux constructions* ou installations* liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments* d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes*.
A-25 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier d’intérêt régional (voir plan en annexe, p.260) est de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.
A-26 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier de désenclavement de 2e catégorie (voir plan en annexe, p.260) est de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.
A-27 Le recul minimal des constructions* par rapport aux autres routes départementales (voir plan en annexe, p.260) est de 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.
A-28 Il peut être dérogé aux règles A-25 à A-27 dans le cas d’une extension* ou d’une annexe* accolée à la construction* principale, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.
A-29 Le long des voies non départementales (cf. plan en annexe, p.260), l’implantation de la construction* principale peut se faire à l’alignement*, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.
A-30 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.
Dans le sous-secteur As1a :
A-31 Le recul minimal des constructions* est de 25 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.
Implantation par rapport aux limites séparatives A-32 Les constructions* nécessaires à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul
minimal au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* correspondant à une limite de zone U ou AU qui en est le plus rapproché, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. A-33 Les autres constructions* doivent s’implanter, soit :
- sur la limite séparative* ; - avec un recul minimal au moins égal à la moitié de la hauteur* de la construction*, sans
pouvoir être inférieur à 3 mètres. Ce recul peut être réduit pour les constructions* dont l’emprise au sol* est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur* à l’égout du toit* ou à l’acrotère* n’excède pas 2,30 mètres. Dans le sous-secteur As1a : A-34 Les constructions* doivent être implantées avec un recul d’au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives*. Concernant les constructions avec une toiture à pan unique : A-35 Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :
- la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ; - son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; - la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres
depuis le terrain naturel* du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ; - la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée.
- Chapitre 5 - Dispositions applicables à la Zone A Schémas à caractère illustratif :
Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général
Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel* entre les deux parcelles
En cas d’ajout de nouveaux modules
Panneaux solaires photovoltaïques A-89 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets
possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme. A-90 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non
uniforme est interdit. A-91 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :
- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.
Schéma à caractère illustratif :
ou
ou
Concernant les autres constructions : (suite)
Concernant les constructions nouvelles : A-92 Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux habitations légères de loisirs* implantées au
sein des sous-secteurs As2m1 et As3m.
Les façades : A-93 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. A-94 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée. A-95 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent
respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). A-96 Les baguettes d’angles sont interdites. A-97 Les bardages doivent être installés verticalement. A-98 Les bardages en bois doivent être, soit :
- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints. A-99 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). A-100 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits. A-101 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
Les toitures : A-102 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut
être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit. A-103 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins
deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°. Cas particulier : A-104 S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.
A-105 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.
A-106 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension*, une annexe* accolée ou une habitation légère de loisirs*.
Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite)
Dans le sous-secteur As2m1 :
A-107 Les toitures plates sont autorisées quelle que soit la nature de la construction* sur laquelle elles sont implantées, à condition que des dispositifs de production d’énergies renouvelables y soient implantés pour au moins le tiers de leur surface ou d’être végétalisées.
A-108 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.
A-109 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.
A-110 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit : - elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article A-35 ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ; - elles fassent partie d’une composition d’ensemble ;
et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.
Schémas à caractère illustratif :
Implantations autorisées
En cas d’ajout de nouveaux modules
Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les constructions nouvelles : (suite)
Panneaux solaires photovoltaïques
A-122 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.
A-123 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.
A-124 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.
Schéma à caractère illustratif :
ou
ou
Caractéristiques des clôtures
Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue
A-125 Pour des raisons de sécurité (domaine autoroutier, activités militaires, protection de sites sensibles, etc.), il peut être dérogé aux règles de la présente sous-section.
A-126 Les clôtures* doivent permettre le passage de la petite faune (cf. OAP Trame verte et bleue). A-127 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de
hauteur*.
A-128 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.
A-129 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.
A-130 Les murs de clôture* doivent présenter, soit : - un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.
Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques :
A-131 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,50 mètre.
A-132 Les clôtures* doivent être en harmonie avec les clôtures* avoisinantes.
Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques : (suite)
A-133 Les clôtures* doivent être constituées soit : - d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ; - d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute) ; - d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille.
A-134 Les murs de clôture* doivent être couronnés en fonction du style traditionnel du site où ils sont établis, à savoir soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ; - par une rangée de pierres obliques (hérisson) ; - de manière arrondie.
Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :
A-135 La hauteur* maximale des clôtures* de 1,80 mètre.
A-136 Les clôtures* doivent être constituées soit : - d’un grillage souple ; - d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille ;
Les deux dispositifs peuvent éventuellement être doublés d’une haie, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
A-137 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.
Concernant le sous-secteur As3m :
A-138 Les constructions*, hors piscine et locaux techniques, doivent être implantées sur pilotis. Les aménagements liés à la desserte interne du site doivent être réalisés de manière à être perméables aux eaux pluviales.
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
Méthode de calcul : Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre. A-139 Les espaces de pleine terre doivent occuper la totalité de l’unité foncière* telle qu’existante à
la date d’approbation du PLUi. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement. A-140 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales. A-141 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.
A-142 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.
A-143 Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.
A-144 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.
Pour les véhicules motorisés
A-145 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales. A-146 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions
minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large. A-147 Toute personne qui construit :
- un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;
- un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.
Dans le sous-secteur As15v
A-148 Seuls les aménagements permettant le stationnement temporaire sont autorisés. A-149 Les règles A-143, A-144 et A-146 ne s’appliquent pas au stationnement temporaire.
Pour les vélos
A-150 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : - être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %.
A-151 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.
A-152 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures, pour les constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.
Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur
A-43 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plainpied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.
Schéma à caractère illustratif :
Cas particuliers :
A-44 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.
A-45 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.
A-46 La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole est de 3 mètres.
A-47 La hauteur* maximale des extensions* et des annexes* accolées à la construction* principale des bâtiments* d’habitation existants est limitée à l’existant.
A-48 La hauteur* maximale des autres annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Cas particuliers : A-49
(Sous-)secteur
Prescriptions
Ac
La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole est de 15 mètres.
As1a La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres.
As2m1
La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres. La hauteur* maximale du plancher bas est limitée à 1 mètre par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.
As2m2 La hauteur* maximale des constructions* est de 3 mètres.
As3m
La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres. La hauteur* maximale du plancher bas est limitée à 2 mètres par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.
Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
m
Les extensions* et les constructions* annexes* sont à considérer comme des constructions* nouvelles.
A-50 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
A-51 Les constructions* doivent s’inspirer du guide « Paysage & architecture de l’Avallonnais » annexé au PLU.
A-52 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.
A-53 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect de manière qu’elles s’intègrent au mieux aux fonds sur lesquelles elles sont implantées.
A-54 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.
Concernant les constructions nécessaires à l’exploitation agricole :
A-55 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. A-56 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée. A-57 Les façades* doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs. A-58 Les bardages doivent être installés verticalement. A-59 Les bardages en bois doivent être, soit :
- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints. A-60 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes employées pour les enduits, les bardages, les menuiseries et les couvertures doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). A-61 L’aspect brillant est interdit.
Concernant les autres constructions :
Concernant les travaux sur les constructions existantes :
Les façades :
A-62 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
A-63 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.
A-64 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.
A-65 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
A-66 Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit : - enduites d’un enduit couvrant ; - rejointoyées, à joints beurrés.
A-67 Les baguettes d’angles sont interdites.
A-68 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.
A-69 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*).
A-70 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*.
A-71 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants.
A-72 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.
A-73 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.
A-74 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
A-75 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.
Les toitures :
A-76 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit : - identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ; - en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*.
A-77 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
A-78 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H).
Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les toitures : (suite) A-79 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture. A-80 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux). A-81 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture. A-82 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant. A-83 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. Schéma à caractère illustratif :
Les panneaux solaires : A-84 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :
- sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public. A-85 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture. A-86 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.
Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Panneaux solaires thermiques : A-87 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture. A-88 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.
Schéma à caractère illustratif :
Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
A-39 À l’exception du sous-secteur As2m1, L’emprise au sol* cumulée maximale des extensions* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 % de la surface de plancher de la construction* principale, dans la limite de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
A-40 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* annexes* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
A-41 En dehors des secteurs Ac, Ap et As, l’emprise au sol* maximale des abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole est de 30 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Cas particuliers : A-42
Sous-secteur
Prescriptions
As1a
L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* est de 100 mètres carrés.
As2m1
L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* nouvelles est de 700 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
As2m2
L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* est de 400 mètres carrés.
As3m
L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* est de 400 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN
cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »
environnementale et paysagère
Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau : Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.
Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives* : Le recul de la construction* par rapport aux limites séparatives* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché.
Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux autres constructions* sur une même propriété : Le recul de la construction* par rapport aux autres constructions* sur une même propriété doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la construction* qui en est le plus rapproché.
Méthode de calcul pour la hauteur* : La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.
A-22 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A3 Équipements et réseaux DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées A-153 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile
doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public A-154 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. A-155 Les accès doivent être aménagés de façon à :
- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies.
A-156 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.
A-157 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.
A-158 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.
Conditions de desserte par le réseau public d’eau A-159 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la
consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. A-160 Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou
financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau. A-161 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. A-162 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.
Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement A-163 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées
domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe. A-164 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise
à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. A-165 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.
Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif A-166 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation*
engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.
Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
A-167 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.
A-168 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.
A-169 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.
A-170 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.
A-171 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.
En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.
Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.
Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.
À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.
Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.
A-172 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.
Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT
Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la
Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN
ASNsEIoTEuSsRES
Pièce n°3.a : Règlement écrit
PLUi prescrit le : 16 décembre 2015 PLUi approuvé le : 12 avril 2021 Dernière évolution approuvée le : 2 mars 2026
Modification simplifiée n°4 Vu pour être annexé à la délibération d'approbation
Le : 2 mars 2026 Le Président : P
9, rue Carnot 89200 AVALLON
PLUi de la CCAVM - RÈGLEME
PLUI approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -1SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES..............................................................................................5 Article 1 : Champ d’application du PLUi.................................................................................................. 7 Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol.....8 Article 3 : Division du territoire en zones.................................................................................................9 Article 4 : Éléments graphiques du PLUi................................................................................................14 Article 5 : Divisions foncières................................................................................................................21 Article 6 : Autorisation d’urbanisme..................................................................................................... 21
CHAPITRE 2 : LEXIQUE..................................................................................................................23 Destinations et sous-destinations.........................................................................................................25 Définitions...........................................................................................................................................27
CHAPITRE 3 : ZONES URBAINES (U).................................................................................................31 Zone UA..............................................................................................................................................33 Zone UB..............................................................................................................................................58 Zone UE..............................................................................................................................................85 Zone UP............................................................................................................................................101 Zone UT............................................................................................................................................ 111
CHAPITRE 4 : ZONES À URBANISER (AU) ......................................................................................... 135 Zone 1AUB........................................................................................................................................137 Zone 1AUE........................................................................................................................................162 Zone 2AU..........................................................................................................................................179
CHAPITRE 5 : ZONE AGRICOLE (A).................................................................................................189
CHAPITRE 6 : ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) ........................................................................... 217
ANNEXES
..............................................................................................................................249
Liste des espèces végétales invasives..................................................................................................250
Liste des espèces végétales préconisées............................................................................................. 253
Nuancier ........................................................................................................................................... 255
Catégories des réseaux routiers..........................................................................................................260
Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches................................261
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -3Chapitre 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application du PLUi p.7
Portée du règlement
p.8
Division du territoire en zones p.9
Éléments graphiques du PLUi p.14
Divisions foncières
p.21
Autorisations d’urbanisme
p.21
Article 1 : Champ d’application du PLUi
Le présent règlement s’applique au territoire de la Communauté de Communes Avallon-VézelayMorvan, à l’exception du Site patrimonial remarquable de Vézelay, dans lequel le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) vaut Plan local d’urbanisme. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions* nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes*. Il s’applique également aux installations classées pour la protection de l’environnement ainsi qu’aux démolitions* (article L.421-3 du Code de l’Urbanisme). Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions*, plantations, affouillements* ou exhaussements* des sols, ouvrages, installations* et opérations réalisés sur des terrains* ou parties de terrain localisés dans la zone. Lorsque la zone comprend des indices (exemple : UAa, UBaj, UE2, etc.), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone. Les dispositions du présent PLUi ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions* avoisinantes. Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.) peuvent être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux sections 2- « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère », pour répondre au mieux aux besoins des services publics. Lorsqu'un bâtiment* régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le présent plan ou les règles d’un plan prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement. Au vu de leur intérêt paysager, agronomique ou écologique, cette possibilité ne s'applique pas aux bâtiments* situés :
- en zone naturelle (à l'exception de l'ensemble de ses secteurs et sous-secteurs constructibles ou si ces bâtiments ont subi une destruction* ou une démolition* liée à un sinistre) ;
- en zone agricole (à l'exception de l'ensemble de ses secteurs et sous-secteurs constructibles ou si ces bâtiments ont subi une destruction* ou une démolition* liée à un sinistre) ;
- dans l'ensemble des secteurs non aedificandi ; - dans les secteurs ou ensembles protégés pour raisons écologiques ou paysagères (ex : zone
humide, bosquet, espace de bon fonctionnement de cours d'eau, parc) ; - au sein d’espaces boisés classés ; - au sein de secteurs couverts par un cône de vue protégé.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -7Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visées aux articles L.111-1 et suivant et R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
En plus des règles du PLUi et des servitudes d’utilité publique précitées, l’occupation des sols est régie par d’autres législations telles que le Règlement sanitaire départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments* d’habitation et des bâtiments* agricoles, art. L111-3). Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.
En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune ou au Président de la Communauté de Communes, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, 39, rue Vannerie – 21000 DIJON.
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
En application de l’article L215-18 du Code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16 du même code, les propriétaires riverains d’un cours d’eau sont tenus de laisser passer sur leurs terrains* les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.
Les terrains* bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -8Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N) représentées sur le règlement graphique.
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones, ainsi que dans des « secteurs » et « sous-secteurs », permettant ponctuellement de moduler la règle générale afin de s’adapter à des enjeux spécifiques.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.