Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
La construction à usage d’habitation, identifiée au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, voit son emprise au sol limitée à la superficie de son polygone d’implantation, dans le respect d’une extension maximale autorisée de 50 m² de surface de plancher et/ou de la construction d’une annexe limitée à 20 m² d’emprise au sol.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole est de 10 mètres au faîtage, par rapport au terrain naturel avant travaux.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1

Les constructions de toutes natures et toutes activités, à l’exception de celles liées à l’exploitation agricole et de celles autorisées sous condition à l’article 2.

1.2 — Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, à l’exception de ceux prévus à l’article 2.5.

1.3 — L'ouverture et l'exploitation de carrières et de ballastières, et la création d'étangs.

1.4 — Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux autorisés sous condition à l’article 2.

1.5 — En secteur Ae, sont interdits les remblais, ainsi que tous travaux, aménagements et constructions, à l’exception de ceux autorisés dans le cadre de mesures agrienvironnementales et en article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de respecter les règles sanitaires et environnementales : Règlement Sanitaire Départemental et législation sur les établissements classés…

2.2 — Le nombre de constructions à usage d’habitation est limité à une par exploitation. Elles seront situées à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation.

2.3 — Les annexes non habitables, d’une surface maximale d’emprise au sol de 20 m2, liées aux constructions autorisées en article 2.2 et situées à moins de 20 mètres de ces dernières.

2.4 — Pour l’habitation, repérée au plan de zonage au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, sont admises :

- une extension maximale de 50 m² de surface de plancher, - la construction d’une annexe limitée à 20m² d’emprise au sol.

2.5 — Les abris de pâture, nécessaires à l’exploitation agricole, à condition qu’ils respectent la réglementation sanitaire en vigueur et qu’ils respectent les prescriptions architecturales du présent PLU.

2.6 — Le camping à la ferme, à condition qu’il soit lié à l’exploitation agricole, qu’il en constitue une activité accessoire et qu’il respecte la réglementation sanitaire en vigueur.

2.7 — La création d’une petite mare (d’une superficie de 100 m2 maximum) nécessaire à l’exploitation agricole, implantée sur le lieu d’exploitation.

2.8 — Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée de ces mêmes travaux et sous réserve de présenter un aspect final aménagé).

2.9 — Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont notamment admis les travaux d’aménagement et les installations nécessaires à l’exploitation et aux activités ferroviaires.

2.10 — Les futures occupations et utilisations du sol devront prendre en considération les caractéristiques spécifiques du sous-sol de la commune et prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour s’assurer de l’aptitude du terrain à supporter les constructions et aménagements projetées, constructions et aménagements qui devront être conçus selon les résultats et conclusions d’analyses préalables (études de sol,…) à réaliser sur le terrain.

En secteur Ae, 2.11 — Les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif sont autorisées, sous réserve que leur implantation revête un caractère fonctionnellement indispensable et ne puisse donc être envisagée dans un autre secteur.

2.12 — Sont seuls autorisés les travaux de restauration des milieux naturels nécessaires à la bonne gestion des zones humides.

Dans les périmètres identifiés au plan de zonage au titre de la préservation des continuités écologiques de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : 12.13 — Les aménagements, constructions autorisés doivent permettre de maintenir les continuités écologiques : - les clôtures doivent maintenir une perméabilité pour la faune, - les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages doivent maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau), - les zones humides existantes et leur fonctionnement hydraulique doivent être maintenus, - les haies et boisements, participant au continuum forestier, doivent être conservées et plantée si nécessaire.

2.14 —En cas de travaux ou d'aménagement, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires

SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès

3.1.1 — Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

3.1.2 — Les accès aux bâtiments autorisés et la création de voies nouvelles doivent prendre en compte les impératifs de sécurité notamment au débouché des voies publiques. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte et de défense contre l’incendie.

3.1.3 — Aucun accès pour véhicule à moteur ne peut être réalisé à partir des pistes cyclables, des sentiers touristiques et de randonnée.

3.2 — Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes.

Les voies nouvelles, le cas échéant, comportent une largeur de chaussée de 4 mètres minimum.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit : - être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes,

- ou être alimentée par un captage, forage ou puits particulier, répondant aux exigences réglementaires du code de la santé publique (avec autorisation préalable et contrôle).

La défense incendie nécessaire aux constructions devra être assurée, à la charge du demandeur.

4.2 — Assainissement

4.2.1 — L’assainissement non collectif est autorisé conformément aux règles sanitaires en vigueur.

4.2.2 — Lorsque le réseau public existe à proximité, il est obligatoire de s’y raccorder en système séparatif.

4.2.3 — Les règles applicables en matière d'assainissement sont celles définies dans le zonage d’assainissement approuvé par la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort.

4.3 — Électricité, gaz, téléphone et télédistribution

Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 63 KV inclus), aux réseaux de téléphone et éventuellement de distribution de gaz, ainsi que les extensions, doivent obligatoirement être réalisés en souterrain.

Tous les réseaux sont à la charge du pétitionnaire.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES30 (PUBLIQUES ET PRIVEES) OU EMPRISES PUBLIQUES31 6.1

Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, et à 10 mètres des routes départementales

6.2 — Les constructions, ouvrages, installations destinées au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, peuvent être édifiés à partir de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique sous condition d'une intégration soignée des installations au regard du paysage, du patrimoine, ou des perspectives monumentales des lieux.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2 — Lorsque les limites séparatives sont des limites de zone U ou AU, les reculs imposés (50m ou 100m) par la réglementation en vigueur sont comptés à partir de la limite de la zone et non de l’habitation, sauf pour les exploitations existantes avant l’approbation du PLU.

7.3 — Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, d’une hauteur inférieure à 3 mètres, sont autorisés jusqu’en limite.

30 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…).

En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique.

31 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances,…

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres, d'une distance au moins égale à 3 mètres.

Article A 9Emprise au sol

La construction à usage d’habitation, identifiée au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, voit son emprise au sol limitée à la superficie de son polygone d’implantation, dans le respect d’une extension maximale autorisée de 50 m² de surface de plancher et/ou de la construction d’une annexe limitée à 20 m² d’emprise au sol.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole est de 10 mètres au faîtage, par rapport au terrain naturel avant travaux.

10.2 — Pour les ouvrages techniques tels que silos, la hauteur maximale peut être dépassée en cas de nécessité.

10.3 — Pour les constructions à usage d’habitation, leur hauteur, calculée à compter du terrain naturel existant avant travaux :

- est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - et ne doit pas excéder deux niveaux avec combles aménageables.

10.4 — La hauteur de l’extension autorisée pour la construction à usage d’habitation, identifiée au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, n’excède pas la hauteur du bâtiment d’origine.

10.5 — Aucune hauteur maximale de constructions n’est fixée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

11.2 — Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. Sont également interdits -tous les pastiches ou "ersatz" de matériaux traditionnels comme fausses pierres, fausses poutres, etc...

11.3 — Les faîtages des toitures des constructions principales doivent être orientés en harmonie avec ceux des bâtiments voisins existants.

11.4 — Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une transparence sur la majeure partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. Toutefois, elles pourront être opaques sur certains points particuliers.

11.5 — L'utilisation des blancs purs ou insuffisamment teintés est interdite.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la zone doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Il conviendra de tenir compte de l’intégration paysagère des bâtiments dans l’environnement lors de l’implantation de nouvelles constructions.

13.2 — On favorisera la plantation d’arbres de haute tige autour des installations qui, par leur hauteur, leur aspect extérieur ou leur plantation ont un impact sur le paysage.

13.3 — Les éléments de végétations (arbres, haies, bosquets,…) identifiés au plan de zonage du PLU pour des motifs d’ordre écologique et contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte (article L.151-23 du code de l’urbanisme) doivent être préservés. La suppression de ces éléments de végétations est interdite, sauf pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité.

13.4 — Pour les espaces de circulation, on préférera les chemins en terre battue, les gravillons, les galets par exemple.

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N)

CARACTERE DE LA ZONE

La zone N est une zone naturelle, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

On distingue dans cette zone un secteur Ne, à forte valeur écologique et paysagère, aux protections renforcées, délimitant principalement des zones humides (anciennes lagunes y compris).

La zone N est concernée par une zone de dangers significatifs (effets irréversibles) liée à des canalisations de transports d’hydrocarbures, et des périmètres identifiés au plan de zonage au titre de la préservation des continuités écologiques de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Cette zone accueille, à l’Ouest du ban communal, le site de l’ancienne carrière, qui a fait l’objet d’une réhabilitation paysagère et environnementale.

SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’ARGIESANS.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DU CODE DE L’URBANISME

2.1 — Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1. à R.111-24-2), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.11120 à R.111-27 qui restent applicables.

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-4 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R.111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-161 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R.111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

1 Article R.332-16 : Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R.111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités2 ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Article R.111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R.111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2 Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 sont les suivants :

- les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m2 par logement en maison individuelle ou 3 m2 par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher en bâtiment tertiaire ;

- les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2 — Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme.

2.3 — Les lotissements •Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme)

Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.

•Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer :

- à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie3 ;

- lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L442-11 du code de l’urbanisme).

2.4 — Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure4.

Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.

3 Cette modification ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements et ne doit pas être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, cette modification ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. (Article L44210 du code de l’urbanisme).

4 Constituent des adaptations mineures : - l’autorisation donnée sur une parcelle qui ne mesure que 7,70 mètres de façade alors que le POS dispose que la

longueur minimale de façade du terrain est de 8 mètres ; - si la largeur totale de l’accès est sur de très faibles portions inférieures de 18 centimètres aux 6 mètres exigés par

le règlement du POS. En revanche, ne constituent pas des adaptations mineures : - la construction sur un terrain de 1090 m² alors que le POS exige une superficie de 1 500 m² ; - le fait d’autoriser des hauteurs pouvant aller jusqu’à 20 mètres, lorsque le POS limite la hauteur des constructions à 15 mètres au faîtage.

2.5 — Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme) L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

 La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

 La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

 Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

2.6 — Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme) L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

 La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

 La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

 La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].

2.7 — Reconstruction à l’identique En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme5. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.

Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.

2.8 — Stationnement — Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

5 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute dispos ition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

— Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

- de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées

mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

— Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. […] L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'Etat.

— Pour les constructions regroupant plusieurs affectations, le nombre total de places de stationnement exigé sera égal à la somme des places correspondant aux différentes affectations.

— En cas d’activité, les aires de stationnement ne comprennent pas les aires indispensables pour le chargement et le déchargement.

2.9 — Zonage d’assainissement En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.

La commune d’Argiésans fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort (CAGB) qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées. Cette dernière a approuvé son zonage d’assainissement le 14 décembre 2006 ; celui-ci sera modifié (concomitamment au PLU), afin d’être adapté au nouveau zonage du PLU.

2.10 — Clôtures Aucune formalité n’est exigée pour l’édification des clôtures.

Toutefois, la loi permet de soumettre toute édification de clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, conformément à l’article R421-12 d) du code de l’urbanisme.

2.11 — Travaux de ravalement de façade Depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur du décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, le régime juridique applicable aux travaux de ravalement a été modifié. Désormais, les travaux de ravalement de façade sont dispensés de toutes formalités.

Toutefois, conformément à l’article R.421-17-1 du code de l’urbanisme, le Conseil municipal peut par délibération soumettre ces travaux à déclaration préalable.

Article 3PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS

3.1 — Vestiges archéologiques Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire), lequel codifie les lois et décrets suivants :

- La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;

- La loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004490 du 3 juin 2004 ;

- La loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17). - Le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du

patrimoine (livres Ier à VI), qui abroge les dispositions du décret du 3 juin 2004.

Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

Entre dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.

Lorsqu’une commune est concernée par un arrêté dit « de zonage » émis par le préfet de région et porte, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux donnent lieu à une saisine du préfet de région et sont subordonnés à :

- un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des

articles R. 311-7 et suivants du même code ;

A ce jour, la commune d’Argiésans ne fait pas l’objet d’un tel arrêté.

Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 9 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.

Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.

3.2 — Bâtiments agricoles et principe de réciprocité Les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des immeubles voisins lors de leur implantation ou de leur extension. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).

Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments agricoles.

A Argiésans, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) recense une seule exploitation relevant du Règlement Sanitaire Départemental (distance de 50 m) : Les périmètres de réciprocité figurent au plan de zonage.

3.3 — Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit) En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2010-281-0005 du 8 octobre 2010), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments. Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur les 5 catégories de classement, la n°1 est la plus bruyante.

A Argiésans, sont concernées la RD 83, la RN1019 et la voie ferrée. Ces dernières sont classées comme suit :

- La RN1019 est en catégorie 2 ; le secteur affecté par le bruit est de 250 m de part et d’autre de la voie ;

- La voie ferrée Besancon – Belfort est également en catégorie 2 ; ce classement proposé par Réseau Ferré de France tient compte des améliorations intervenues sur les infrastructures et le matériel roulant depuis le classement d’origine. Le secteur affecté par le bruit est de 250 m de part et d’autre de la voie ;

- La RD83 est classée en catégorie 3 de la limite de la Haute-Saône jusqu’à l’entrée de l’agglomération d’Argiésansn puis en catégorie 4 de l’entrée jusqu’à la sortie de cette agglomération (la différence entre les 2 catégories vient du changement de la limitation de vitesse réglementaire entre les 2 sections). En catégorie 3, le secteur affecté par le bruit est de 100 m de part et d’autre de la voie et de 30m en catégorie 4.

Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs. Ces périmètres figurent en annexe du présent PLU.

3.4 — Risque inondation Argiésans est concerné par l’atlas des zones inondables de la Douce, inscrite dans l’Atlas des zones inondables de la Douce réalisé par le cabinet Clerget (Belfort) en 2002.

Cet atlas n’est pas juridiquement opposable et n’a pas le pouvoir d’édicter des règles de construction tant qu’il n’est pas transformé en plan de prévention des risques. Il est toutefois, à ce stade, suffisamment argumenté pour que soit utilisé l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et qu’il soit tenu compte de ses données dans les options d’aménagement de la commune notamment en préservant les zones d’expansion de crues et en interdisant les constructions dans la zone inondable.

L’atlas est reporté au plan de zonage.

3.5 — Risque sismique Depuis la parution du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire national, la France dispose d’un nouveau zonage sismique, applicable depuis le 1er mai 2011.

La commune d’Argiésans est soumise à un risque sismique modéré (zone de sismicité 3 sur 5). Une plaquette relative à la réglementation sismique est annexée au PLU.

3.6 — Retrait-gonflement des argiles Afin de mieux appréhender le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mené une étude et a établi une cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles.

Cette étude laisse apparaître que : - 28 % de la superficie du Territoire de Belfort est soumis à un aléa moyen, - 34 % de la superficie du département est soumis à un aléa faible, - 38 % de la superficie du département n’est a priori pas argileux.

Aucun aléa fort n’a donc été identifié dans le département.

L'inventaire national du retrait-gonflement des argiles (consultable à l'adresse suivante : www.argiles.fr) fait état de l'existence de sols argileux sur le territoire de la commune. Ces sols argileux gonflent avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse et ces variations sont susceptibles de provoquer des désordres importants et coûteux sur les constructions. Le classement se fait selon 4 niveaux d'aléas (a priori nul, faible, moyen et fort).

Argiesans est concerné quasiment sur l'intégralité de son territoire par un risque faible.

La plaquette relative au retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Territoire de Belfort figure en annexe du PLU.

3.7 — Mouvement de terrain Le mouvement de terrain est un phénomène qui se caractérise par 5 types d’aléa :

- affaissement-effondrement, - glissement de terrain, - éboulement, - érosion de berges - liquéfaction des sols.

-

La commune d’Argiésans se situe dans une zone géographique à risque vis à vis du radon. Ce gaz radioactif constitue un facteur de risque de cancer du poumon et peut s’accumuler dans les bâtiments.

-

o o o

Le tracé des SUP 1 sont reportés sur le plan de zonage au titre de l’article R.151-34, 1° du code de l’urbanisme afin d’informer le public de leurs effets. Une fiche technique est jointe en annexes réglementaires.

Coordonnées du transporteur pour l’oléoduc : TRAPIL-ODC 22B route de Demigny, Champforgeuil, CS 30081 71103 Chalon-sur-Saône Cedex Coordonnées du transporteur pour les conduites de gaz : GRT gaz Pôle exploitation Nord-Est 24 Quai Sainte Catherine 54042 NANCY Cedex

4.6 — Les corridors écologiques Conformément à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, le règlement identifie et localise des éléments de paysage en zones A et N du PLU, à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Le présent règlement définit les prescriptions permettant d’assurer leur préservation.

4.7 — Les éléments patrimoniaux remarquables Des éléments du paysage (‘Trou Gavoillot’) et du patrimoine à protéger sont identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, qui dispose que "le règlement PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.[…]."

Les éléments bâtis sont ceux identifiés dans le cadre du diagnostic : la tombe des Prussiens, la vierge à l’enfant et la Mairie. Par ailleurs, cinq fermes sont également identifiées en zone U et reportées au plan de zonage. Elles font l’objet de prescriptions réglementaires édictées à l’article 11.7 du présent règlement.

TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE URBAINE (U)

— DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR U —

CARACTERE DU SECTEUR

Le secteur U est mixte, à vocation principale d’habitat ; il comprend l’essentiel des fonctions urbaines et d’échanges autour de l’axe de la D83 : habitations, activités, équipements publics… Il est concerné par une zone de dangers significatifs (effets irréversibles) liée à des canalisations de transports d’hydrocarbures, et comprend le poste de distribution électrique. Dans le secteur de la rue des Saules, une partie du secteur U est inclus dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) liée au secteur 1AU « Le Paquis ».

SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

1.1 — Les industries. 1.2 — Les constructions agricoles ou forestières. 1.3 — Les entrepôts non liés à une activité autorisée dans la zone. 1.4 — L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement. 1.5 — L’ouverture et l’exploitation de carrières et de ballastières, la création d’étangs et d’autres plans d’eau (sauf piscines). 1.6 — Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, de vieux véhicules,…portant atteinte à l’environnement. 1.7 — Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux autorisés sous condition à l’article U 2.5. 1.8 — Les terrains de camping et caravanage. 1.9 — Les parcs résidentiels de loisirs.

Article 2TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 — Les constructions à destination d’artisanat, de services, les activités économiques et leurs extensions, dès lors qu’elles satisfont à la réglementation environnementale en vigueur (réglementation Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, Règlement Sanitaire Départemental, etc).

2.2 — Dans un programme immobilier comprenant plus de 5 logements, doit être prévu la construction :

- d’un garage à vélos disposant d’un accès direct sur l’extérieur, - d’un local réservé aux poubelles, qui sera soit intégré dans le bâtiment,

soit masqué par un écran végétal ou un muret.

2.3 — Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone. A la fin des travaux, le site doit présenter un aspect final aménagé. Ils peuvent concerner des fouilles archéologiques.

SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.