Dispositions générales
SOMMAIRE
III III IV V-
Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables aux zones à urbaniser Dispositions applicables aux zones agricoles Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
-2I - DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123.16 du code de l'urbanisme. Il s'applique aux occupations et utilisations du sol suivantes :
les constructions nouvelles dont notamment les murs de soutènement, tout aménagement de constructions existantes et les clôtures, à l'exception de celles qui sont nécessaires à l'activité agricole ou forestière (articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme), les lotissements (articles L. 315-1 et suivants du code de l'urbanisme), les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés (articles R. 443-3 à R. 443-5 du code de l'urbanisme), le stationnement des caravanes sur des terrains aménagés (articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme), les habitations légères de loisirs (articles R. 444.1 à R. 444.4 du code de l'urbanisme), le camping (décrets N°84 227 du 29 mars 1984), les installations et travaux divers : parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, dépôts de véhicules, terrains affectés au garage collectif de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme), les carrières (code minier dont, notamment l'article 106 du décret N°79.1108 du 20 décembre 1979), les clôtures, à l'exception de celles qui sont habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière (articles L.441-1 et suivants du code de l'urbanisme), les démolitions (articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme), les défrichements, coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 du code de l'urbanisme et L 311-3 du code forestier).
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- Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'ARGILLY.
- Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
1 - Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R. 111-26 du code de l'urbanisme, dites "Règles Générales de l'Urbanisme" à l'exception des articles R. 111-2, R., R. 111-3.2, R 111.4, R.111.14.2, R. 111-15 et R. 111-21 de ce texte, qui restent applicables et qui stipulent :
∗ Article R. 111-2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique". Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique.
∗ Article R. 111-3.2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
∗ Article R. 111-4 : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
-4La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre".
∗ Article R. 111-14.2 : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement".
∗ Article R. 111-15: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R.122-22".
∗ Article R. 111-21 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
-52 - Sont en outre applicables les articles L. 111-9, L. 111.10, L. 121-10, L. 123-6 et L. 421-4 du code de l'urbanisme qui stipulent que :
∗ Article L. 111-9 : "L'autorité administrative peut surseoir à statuer …..dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération".
∗ Article L.111-10 : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé ….. dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération ……. et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ……". L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le Département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorisé administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés…
∗ Article L.121-10 : "Les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant, d’une part, de limiter l’utilisation de l’espace, de maîtriser les besoins des déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques, ainsi que les pollutions et nuisances de toutes natures, et d’autre part, de prévoir suffisamment d’espaces constructibles pour les activités économiques et d’intérêt général ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat".
∗ Article L.123-6 : "Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au Préfet, au Président du Conseil Régional, au Président du Conseil Général et, le cas échéant, au Président de l'établissement public prévu à l'Article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer…, … sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
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∗ Article L.421-4 : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
3 - Est également applicable la loi concernant les vestiges archéologiques :
∗ Loi du 27 septembre 1941 : "Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne - Service régional de l'archéologie (39 rue Vannerie - 21000 DIJON ; Tel. : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20)". - Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que : "Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique…" (art. 1). - Conformément à l'article 5 du même décret, "…les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance."
4 - S'ajoutent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol et portées en annexe du présent dossier.
- Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaine et naturelles.
Les plans comportent aussi, à titre indicatif, les espaces boisés.