Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale en tout point de la construction (comptée du sol naturel avant terrassement) est de 13 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

L’aménagement des terrains de camping et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés Les habitations légères de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. Les parcs d’attraction, l’aménagement de terrain pour la pratique de sports motorisés, les dépôts de véhicules motorisés ou remorqués, les aires de jeux et de sport ouvertes au public. Dans les zones de danger liées aux canalisations de matières dangereuses indiquées sur les documents graphiques, les constructions et installations nouvelles de toutes natures sont interdites, à l’exception des voiries, des parkings, des jardins publics ou privés et du mobilier propre à ces occupations.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement est autorisé à la condition de ne pas compromettre l’exploitation agricole sur les terrains ou dans les bâtiments environnants. 2.1. Sont admises sous conditions Les constructions des bâtiments d'exploitation agricole, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricoles et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant notamment comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, 1AU, 2AU). Les constructions destinées à un usage d'habitation et leurs dépendances sont autorisées à condition qu'elles soient directement liées et nécessaire à l'exploitation agricole et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles. Les constructions destinées à un usage d’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, sont autorisées à condition qu'elles soient

directement liées à l'exploitation agricole, qu’elles en demeurent l’accessoire et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles.

Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, 1AU, 2AU).

Les constructions d’activités et d’habitation admises par le P.L.U. à condition de respecter un recul de 30 mètres par rapport à la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.

Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone et que soit retenue leur intégration optimale dans le paysage.

2.2. Terrains issus de la division d’une opération d’ensemble

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans les articles 3 à 13 du présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division.

2.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées nonobstant les dispositions de la section 2 du présent chapitre, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

3.2 Voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être incluses dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 3 m - largeur minimale de plateforme : 5 m

Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Dans les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 100 m, il peut être exigé la réalisation de liaisons piétonnes avec les différent chemins et rues voisines existantes ou à réaliser.

Article A 4Desserte par les réseaux

Les constructions ne sont admises que si les réseaux publics d’eau, d’assainissement et d’électricité existants sont en capacité de fournir les consommations et d’évacuer les quantités prévues nécessaires à ces constructions.

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

4.2 Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci dessert la parcelle et communique avec une station d'épuration suffisante.

Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la législation en vigueur relative à l'assainissement non collectif.

Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

4.3 Electricité et autres réseaux Pour autant que cela ne fasse pas obstacle à la fourniture du service universel, tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant la dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Pas de prescription.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Par rapport à la RD 999, les constructions devront s’implanter au minimum à la distance prévue par la réglementation en vigueur. Les constructions devront respecter un recul de 15 mètres par rapport à l'alignement des autres voies publiques ou privées, existantes à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée en recul de 8 mètres minimum par rapport aux limites séparatives du terrain.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

Article A 9Emprise au sol

Pas de prescription.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale en tout point de la construction (comptée du sol naturel avant terrassement) est de 13 m.

66

Un seul niveau de comble peut être aménagé.

En tout état de cause, la hauteur maximale d’une construction en tout point ne peut dépasser la cote NGF 248 m.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Principe général

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d’une composition plus globale, à savoir le groupe formant l’exploitation, le village et le paysage agricole.

Sont interdits tous pastiches d’architecture typique archaïque ou étrangère à la région ainsi que l’emploi de matériaux pastiches.

Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec une bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage.

Bâtiments annexes : les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux assortis à ceux du corps de bâtiment principal. Ils doivent être construits de manière soignée et homogène.

L’implantation en façade ou en toiture, de systèmes de climatisation ou d’installations techniques diverses, y compris postérieurement à la construction des immeubles, est interdite si elle n’est pas compatible avec leurs caractéristiques volumétriques et architecturales ni respectueuse de l’harmonie de leurs façades et de leurs percements.

11.2 Les façades des bâtiments

Les définitions volumétrique et architecturale des bâtiments doit participer de manière harmonieuse à la qualité et à la lecture du site concerné et du paysage.

L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses,…) est interdit.

L’utilisation de couleurs vives ou réfléchissantes est interdite.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et de manière cohérente.

11.4 Les toitures des bâtiments

En règle générale, les toitures doivent être à deux pans et présenter une volumétrie sobre.

La création de toitures à la Mansart est interdite.

Les superstructures du type machinerie doivent s'inscrire dans le volume des combles.

Les panneaux solaires ainsi que les percements réalisés dans la toiture doivent s’inscrire dans le plan de la toiture et être positionné en harmonie avec le rythme des percements de la façade.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules de toutes catégories doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public et dans les conditions fixées par la grille de parking à la fin du présent règlement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription

V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Ars-Laquenexy.

Article 2PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 Règlement national d’urbanisme

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1 à R111-24 du code de l’urbanisme (règlement national d’urbanisme) à l’exception des articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11115 et R 111-21 qui restent applicables.

Article R111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2 Sursis à statuer

Conformément aux dispositions des articles L111-7 et L111-8 du code de l’urbanisme, il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas suivants :

- L111-9 : - L111-10 : - L123-6 et L 123-13 : - L311-2 : - L313-2 : - Art.7 loi 85-1496

du 31/12/85 :

enquête préalable à la déclaration d’utilité publique projet de travaux publics prescription et révision du PLU création d’une ZAC délimitation d’un secteur sauvegardé

remembrement - aménagement

2.3 Opérations d’utilité publique

Article L421-4 du code de l’urbanisme

Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.

2.4 Informations reportées en annexe du PLU en application du code de l’urbanisme

Article R123-13 du code de l’urbanisme

Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : • 1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; • 2. Les zones d'aménagement concerté ; • 3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; • 4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; • 5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; • 6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi nº 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; • 7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1º, 2º et 3º de l'article L. 126-1 du code rural ; • 8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; • 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; • 10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; • 11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; • 12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; • 13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ; • 14. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; • 15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Article R123-14 du code de l’urbanisme

Les annexes comprennent à titre informatif également : • 1. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; • 2. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ; • 3. Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; • 4. Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ; • 5. D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

• 6. Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ; • 7. Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ; • 8. Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural ; • 9. L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune d’Ars-Laquenexy est entièrement couvert par le PLU et découpé en zones :

- les zones urbaines ou « zones U » , - les zones à urbaniser ou « zones AU » , - les zones agricoles ou « zones A » , - et les zones naturelles et forestières ou « zones N ».

Ces différentes zones sont subdivisées en tant que de besoin en sous-zones et en secteurs identifiés permettant notamment de prendre en compte les délimitations prévues aux articles R123-11 et R123-12 du code de l’urbanisme.

Le document graphique (qui fait notamment apparaître le découpage du territoire en zones, sous–zones et secteurs) ainsi que le règlement écrit, fixent les dispositions applicables à l'intérieur de chacune de ces zones, dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du code de l’urbanisme.

3.1 Les zones urbaines ou « zones U » (Article R123-5)

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

3.2 Les zones à urbaniser ou « zones AU » (Article R123-6)

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Deux types de zones AU sont distinguées au PLU d’Ars-Laquenexy :

1) Les zones 1AU Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

2) Les zones 2AU Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

3.3 Les zones agricoles ou « zones A » (Article R123-7)

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des

terres

agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 12312, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

3.4 Les zones naturelles et forestières ou « zones N » (Article R123-7)

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS AUX REGLES DU P.L.U.

Article L123-1 du code de l’urbanisme

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par : - la nature du sol, - la configuration des parcelles - ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article L123-5 du code de l’urbanisme

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour

l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la

création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées

dans

le

plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations

d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des

dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de

bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an,

lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des

personnes

sont

contraires

à

ces

règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder

des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la

reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les

contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5COMPATIBILITE DU P.L.U.

Article L123-1 du code de l’urbanisme

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.

Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

• Le Service Régional d’Archéologie de Lorraine, 6 place de Chambre 57045 METZ Cedex 1, est l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.

• Conformément aux articles L.531-14 et suivant du code du patrimoine : - Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. - Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat.

• Conformément aux articles L.522-4 et suivant du code du patrimoine : - Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. - Hors des zones archéologiques définies ci-dessus, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

• En application des articles L.522-1 à L.522-4 du code du patrimoine, seront transmis pour avis au Préfet, en vue de la définition éventuelle des prescriptions concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive :

- les demandes d’autorisation de lotir, - les dossiers de création de ZAC, - les aménagements soumis à étude d’impact, - les travaux sur les immeubles classés, - les travaux soumis à déclaration préalable visés à l’article R 442-3-1 du code de l’urbanisme, - les demandes d’autorisation suivantes, lorsque l’emprise des projets est ≥ 3000 m2 :

. permis de construire, . permis de démolir, . installations et travaux divers, . dans certains cas, les travaux visés aux alinéas a. et d. de l’art. R.442-3-1 du code de l’urbanisme,

• Conformément à l’article L.421-2-4 du code de l’urbanisme, lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.

Article 7DEFINITIONS COMMUNES APPLICABLES AU PRESENT REGLEMENT

Abris de jardin

Bâtiment à usage de rangement de matériel, d’emprise maximale de 20 m² et sans étage, installé dans un

jardin à raison d’un seul par unité foncière. S’il est annexe à une construction principale, il ne peut se situer

entre

celle-ci

et

la

voirie

d’accès

principale

à

cette

construction.

Accès

L’accès correspond à l’emplacement par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet ou de la construction depuis la voie de desserte.

Alignement des voies et emprises publiques

L’alignement correspond à la limite entre l’emprise du domaine public et celle du domaine privé. Le règlement fixe souvent l’implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou à la limite qui s’y substitue. La limite qui s’y substitue peut être constituée, selon le cas par : - une servitude de plan d’alignement figurant à l’annexe servitudes du PLU et reportée au règlement graphique du PLU ; - un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie ou d’un espace public figurant au règlement graphique du PLU; - l’alignement des emprises privées communes destinées à entrer dans le domaine public.

Construction annexe

Contigüe ou non à un bâtiment principal, il s’agit d’une construction de volume et d’emprise limités qui est directement liée à la destination de la construction principale.

Combles

Les combles sont constitués par les volumes éventuellement compris entre le plancher haut et la ou les toitures d’un bâtiment. Dans la plupart des zones, le PLU autorise l’aménagement d’un seul niveau dans les combles, ce qui correspond le plus souvent à la possibilité offerte par les pentes de toitures traditionnellement mises en œuvre localement, qui sont de l’ordre de 25 à 35 %.

Dent creuse

Il s’agit d’une parcelle ou d’une unité foncière bordée de constructions principales implantées en limites séparatives latérales situées à une distance équivalente de l’alignement.

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol de tout point de la construction. Les constructions ou parties de constructions enterrées ne dépassant pas le niveau du sol naturel avant terrassement ne sont pas comprises dans la définition de l’emprise au sol.

Espaces libres

Les espaces libres désignent les espaces hors emprise au sol des constructions, telle que définie ci-dessus. Les accès et espaces de stationnement entrent dans la définition des espaces libres.

Hauteur des bâtiments principaux

Sauf indication contraire, la hauteur d’un bâtiment principal est mesurée à l’égout du toit, depuis le niveau du sol naturel et ce en tout point de la construction ou de la façade concernée par la mesure.

Voie privée

La notion de voie privée commune ouverte à la circulation automobile est utilisée en particulier à l’article 6 du règlement de certaines zones concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies. Lorsque ces voies privées ne sont pas destinées à entrer ultérieurement dans le domaine public, le pétitionnaire devra définir graphiquement sur le plan du projet une « emprise de la voirie privée » qui comprendra selon le cas la chaussée pouvant recevoir un stationnement latéral et des trottoirs ou une cour urbaine, et une aire de retournement des véhicules pour les voies en impasse.

Article 8ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR

Les éléments de paysages inscrits aux documents graphiques doivent

être entretenus selon les règles de l’art propres à leur nature. En cas de détérioration, les éléments de paysage doivent être remis en état à l’identique. Le traitement de leurs abords doit les mettre en valeur. Les arbres doivent être remplacés par des arbres de même nature en cas de destruction ou de maladie. ARTICLE 9 ESPACES VERTS A PROTEGER Les espaces verts délimités au plan de zonage devront être préservés dans leurs fonctions écologiques, hydrauliques et paysagères. Ils devront être majoritairement traités en pleine terre ou revêtement perméable permettant l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales. (art. L.123.1.5-7 du Code de l’Urbanisme)

II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond au centre ancien de la commune.

Cette zone comprend notamment de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.

Le territoire d’Ars-Laquenexy est concerné par l’aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Des recommandations actualisées peuvent être sollicitées auprès du Ministère de l’Ecologie.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.