Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nce, Nh
- 7 rubriques
- PLUi d'Arsague, approuvé le 19/06/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE
ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdites :
▪ Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »,
▪ L’implantation de constructions à moins de 10 mètres des cours d’eau depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion.
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain d’assiette du projet où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :
▪ Excepté dans les zones Nzh, les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou continuités écologiques sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
▪ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, excepté dans les zones Nzh,
▪ L’extension, la réhabilitation et la rénovation des bâtiments agricoles existants, excepté dans les zones Nzh ; les cabanes mobiles destinées à l’élevage sont autorisées, excepté dans les zones Nzh,
▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
▪ L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ▪ Excepté dans les zones Nzh, Nce, l’extension des bâtiments d’habitation existants limitée à 30%
d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les habitations d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m². Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi.
ZONES N
▪ Excepté dans les zones Nzh, Nce, les annexes aux bâtiments d’habitation sont autorisées dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal d’habitation.
La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à une construction tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi.
Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée au document graphique, les règles suivants s’appliquent.
Dans les zones d’aléa indéterminé (Atlas des Zones Inondables), les occupations et utilisations du sol autorisées sont admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, les constructions sont interdites.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation au regard des aléas « ruissellement » et « inondation crue centennale » identifiés par l’étude hydraulique des Luys, l’article 10 des dispositions générales s’applique ainsi que les règles suivantes :
▪ Dans les zones d’aléas modéré, fort, très fort, les nouvelles constructions sont interdites, sauf les annexes techniques sous conditions ; sont ainsi autorisées les annexes techniques non habitables (garage, abri de jardin, local piscine) limitées à 20 m2 d’emprise au sol et à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la cote de référence ; si la cote PHEC n’est pas connue, les constructions seront interdites, y compris les annexes.
▪ Dans les zones d’aléas modéré, fort, très fort, sont seules autorisées, l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ainsi que les extensions limitées à 20m2 d’emprise au sol – 1 fois à compter de l’approbation du PLUih – et à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la cote de référence ; si la cote PHEC n’est pas connue, les extensions des constructions existantes sont interdites.
▪ Dans les zones d’aléa faible, les nouvelles occupations et utilisations du sol autorisées sont admises à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la cote de référence ;
▪ Dans les zones d’aléa faible, est autorisée l’extension des bâtiments d’habitation et des installations techniques à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la cote de référence ; si la cote PHEC n’est pas connue, les extensions des constructions existantes sont interdites.
Dans les zones concernées par le risque remontée de nappe ou inondation de cave, la création de cave est interdite.
Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
ZONES N
Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
En outre, en fonction des zones identifiées, d’autres usages et affectations des sols sont autorisés : En Nh :
▪ Les constructions à vocation d’habitat et leurs annexes, ainsi que les extensions liées à ces constructions,
▪ Les hébergements touristiques, ▪ Les bureaux, ▪ L’extension des constructions existantes à vocation artisanale et commerciale limitée à 30%
d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les constructions d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m². Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi,
▪ Les annexes aux bâtiments existants à vocation artisanale et commerciale sont autorisées dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal. Toutefois, une hauteur différente des annexes peut être accordée : • En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux, • Pour les constructions à vocation forestière, • Pour les constructions et installations nécessaires aux carrières, • Pour les cabanes dans les arbres en secteur Nt1, la hauteur de chaque cabane ne devra pas dépasser la moyenne de la cime des arbres avoisinants, • Pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics.
▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif.
En Nt1 :
▪ Les constructions à destination de restauration, ▪ Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux terrains de camping, aux parcs
résidentiels de loisirs ou aux villages vacances classés en hébergement léger,
▪ Les habitations légères de loisirs, ▪ Les constructions à destination d'habitation à condition qu’elles soient destinées au logement des
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la direction des établissements autorisés et limitées à 50 m² de surface de plancher par logement,
ZONES N
▪ Les bassins de piscine, limités à 100 m2.
En Nt2 :
▪ L’extension des constructions existantes à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique, limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les constructions d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m². Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi.
▪ Les annexes aux bâtiments existants à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique, sont autorisées dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal. La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à une construction tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi.,
▪ Les bassins de piscine, limités à 50 m2.
En Na :
▪ L’extension des constructions existantes à destination artisanale ou de commerce de détail, limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les constructions d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m². Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi.
▪ Les annexes aux bâtiments existants à destination artisanale ou de commerce de détail, sont autorisées dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal. La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à une construction tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi. Les bassins de piscine sont limités à 50 m2
▪ Les hébergements touristiques.
En Nce :
▪ Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou continuités écologiques sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. En Neq :
▪ Les constructions et installations nécessaires aux centres équestres,
ZONES N ▪ Les habitations dans une limite de 150 m2 de surface de plancher ; et leurs annexes, à une distance
inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. En Ne :
▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics.
En NL :
▪ Les aménagements légers nécessaires à des activités de loisirs de type Paintball, Accrobranche, ball-trap, local ULM, ganaderia, etc.
ZONES N
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans les zones Nh, Nt2, Na, NL, Ne, Neq, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d’assiette du projet. Dans la zone Nt1, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 10% du terrain d’assiette du projet.
Dans le cas d’une réhabilitation, d’extension ou de création d’annexes à une construction existante à la date d’approbation du PLUi qui conduirait à un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui autorisé, la règle suivante s’applique :
CES maximum autorisé = CESe (coefficient d’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLUi) + 5%
➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur des annexes aux constructions à destination d’habitation mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 3,5 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
▪ Pour les constructions à vocation forestière, ▪ Pour les constructions et installations nécessaires aux carrières, ▪ Pour les cabanes dans les arbres en secteur Nt1, la hauteur de chaque cabane ne devra pas
dépasser la moyenne de la cime des arbres avoisinants,
▪ Pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics.
ZONES N
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites d’emprise des voies et emprises publiques.
Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
▪ Pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse,
▪ Pour des raisons techniques, ▪ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Recul par rapport à l’axe des routes départementales, en dehors des agglomérations
En dehors des zones agglomérées et en fonction de la catégorie de la route départementale (RD), le recul minimum par rapport aux RD doit correspondre aux dispositions du tableau suivant :
Catégorie de la route départementale (RD)
1ère RD933
2ème RD15 3ème RD3, RD13, RD7 4ème RD415, RD424, RD430, RD336, RD370, RD58, RD389, RD158, RD326, RD421, RD338, RD458, RD433, RD346, RD349, RD450, RD376, RD56
Recul minimum imposé par rapport à l’axe de la voie 50 m
35 m
25 m
15 m
➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
▪ Pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse,
▪ Pour des raisons techniques,
ZONES N
▪ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
➢ ASPECT EXTERIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CONSTRUCTIONS
DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION ET LEURS ANNEXES, D’HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE, DE RESTAURATION, D’ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL
FAÇADES
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. Les enduits seront de type enduit à la chaux ou enduit de substitution d'aspect équivalent. La couleur des façades sera de teinte claire et chaude, neutre (par exemple : blanc, beige léger, sable, gris) ou légèrement colorée (ocre jaune, brique) sans être vive. Dans le cas d'une réfection partielle de façade, les travaux devront reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. Les façades en bardages bois seront soit peintes comme les façades enduites (teinte claire et chaude, neutre), soit de teinte naturelle, soit lasurées brun foncé ou gris foncé.
MENUISERIES ET OUVERTURES
Les portes-fenêtres sont autorisées. En façade sur rue ou emprise publique, les portes fenêtres sont autorisées à condition de s'inscrire harmonieusement dans la composition de la façade.
COUVERTURES
La pente minimale de toiture est de 35 %. Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 35% ne seront autorisées que pour réaliser :
▪ Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés,
▪ Les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …), ▪ Les annexes.
Les matériaux de couverture (hors toits terrasses) seront en tuile creuse (canal) ou la tuile mécanique (dite de Marseille ou romane, océane, méridionale, etc.) pour des pentes plus importantes, ou assimilées dans la forme, de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge. Les toitures pourront être restaurées en respectant l’architecture, les formes et les pentes d’origine. Le bac acier est interdit, sauf pour les annexes.
ZONES N
DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION FORESTIERE OU AGRICOLE
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.
FAÇADES ET MENUISERIES
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.
TOITURES
Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :
L2>L1/3
L2 L1
ZONES N
DISPOSITIONS POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS AUTORISEES
➢ CLOTURES
Les règles suivantes ne s’appliquent pas pour les clôtures existantes avant la date d’approbation du PLUi. En zone Nh :
Clôtures en limites séparatives Divers types de clôtures peuvent être autorisés en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :
▪ Murs pleins, ▪ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille, d’un grillage, ▪ Murs bahuts surmontés d’une grille ou doublés d’un rideau végétal, ▪ Clôtures claire-voie.
Les panneaux occultants sont interdits en limite sur voie ou emprise publique. Les clôtures végétales seront constituées d’un mélange d’essences locales. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit. La hauteur de la clôture ne peut excéder :
▪ 2 mètres pour les murs pleins.
Clôtures en limite de voie et emprise publique Divers types de clôtures peuvent être autorisés en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :
▪ Murs pleins, ▪ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille, d’un grillage, ▪ Murs bahuts surmontés d’une grille ou doublés d’un rideau végétal, ▪ Clôtures claire-voie.
Les panneaux occultants sont interdits en limite sur voie ou emprise publique. Les clôtures végétales seront constituées d’un mélange d’essences locales. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit. La hauteur de la clôture ne peut excéder :
▪ 1.5 mètre pour les murs pleins.
ZONES N
Clôtures en limite avec les zones A et N Les clôtures implantées en limite de zones A et N, seront constituées :
▪ Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales, ▪ Soit d’une haie composée d’essences locales.
Les murs de soubassement sont autorisés et ne devront pas excéder 0,30m de hauteur. En outre, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). Ces clôtures pourront permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol, tous les 10 m, et ce, sur l’ensemble du linéaire de clôture.
Dans les autres zones (N, Nt1, Nt2, etc.) : Les clôtures seront constituées :
▪ Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales, ▪ Soit d’une haie composée d’essences locales.
Les murs de soubassement sont autorisés et ne devront pas excéder 0,30m de hauteur. En outre, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). Ces clôtures pourront permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol, tous les 10 m, et ce, sur l’ensemble du linéaire de clôture.
➢ OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.
➢ DISPOSITION POUR LES EDIFICES ET ENSEMBLES D’INTERET PATRIMONIAL IDENTIFIE ET FIGURANT AU PLAN
DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Pour les constructions repérées au titre de l’article L.151-19 sur le document graphique du règlement, l'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution d'origine naturelle destinés à maintenir l'aspect et l'unité architecturale d'ensemble.
ZONES N
➢ OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
➢ OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
Dans les zones Nh, Na, Nt1, Nt2, Neq, 40% minimum du terrain d’assiette du projet doit être maintenue en « pleine terre ».
➢ OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE
JEUX ET DE LOISIRS Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
▪ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés, ▪ Pour des critères de sécurité, ▪ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, ▪ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 4 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l’opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction.
ZONES N
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.
En fonction de la nature de la voie et de la situation des accès, les règles du tableau suivant s’appliqueront :
Catégorie de la route départementale
Accès situé en agglomération
Accès situé hors agglomération
1ère RD933
2ème •
RD15
3ème
RD3, RD13, RD7 4ème
RD415, RD424, RD430, RD336, RD370, RD58, RD389, RD158, RD326, RD421, RD338, RD458, RD433, RD346, RD349, RD450,
RD376, RD56
•
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès individuels directs à une nouvelle construction
sont interdits, sauf dérogation du Département.
Accès individuels autorisés sous réserve des conditions de
sécurité. Un regroupement des accès
sera systématiquement recherché.
ZONES N
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux non souterrains (de type canalisation aérienne) doivent respecter le caractère des lieux et des constructions principales ou avoisinantes, notamment en termes de couleur et d’aspect.
2.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2.2 EAUX USEES
En l’absence d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
2.3 EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet. Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).
2.4 AUTRES RESEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE GENERALE DU DOCUMENT
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire des communes suivantes (Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys).
Amou Argelos Arsague Bassercles Bastennes Beyries Bonnegarde
Brassempouy Castaignos-Souslens Castelnau-Chalosse
Castel-Sarrazin Donzacq Gaujacq Marpaps
Nassiet Pomarez
Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi :
▪ Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
▪ Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
▪ Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
▪ Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Autres législations
Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLUi :
▪ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.
▪ L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 pris en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
▪ Périmètres visés aux articles R. 151-52, R. 151-53 du Code de l’Urbanisme. ▪ Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à l’article L.
211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE
Le PLUi délimite :
▪ Des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles (A) et des zones naturelles (N),
▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme),
▪ Les éléments de paysage identifiés (cf. article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme).
Article 4Dispositions générales
DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D'URBANISME
Les conditions de dérogations à une ou plusieurs règles du PLUi sont définies aux articles L152-3 à L152-5 du code de l’urbanisme.
Article 5Dispositions générales
RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLUih. Si la destruction est liée à un risque naturel identifié au PLUi, la reconstruction pourra être interdite ou seulement possible sous réserve de réduire la vulnérabilité à ce dernier.
Article 6Dispositions générales
OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
▪ Des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,
▪ Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes,
Peut être autorisée en dérogation des articles « hauteur maximale des constructions », « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », « implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives », « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de chaque zone.
Toute justification technique doit être produite pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ou du parti qui déroge à la règle.
Article 7Dispositions générales
LES ELEMENTS (ARTICLES L. 151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME) A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER
Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments bâtis et/ou végétaux. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont donc concernés.
Article 8Dispositions générales
PERMIS DE DEMOLIR
Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire des communes peut être soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et aux délibérations des conseils municipaux.
Article 9Dispositions générales
CLOTURES
Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ;
d) Dans une commune ou partie de la commune où le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures autres qu’agricoles et forestières conformément à la délibération du conseil communautaire.
Article 10RISQUE INONDATION
Dans les secteurs concernés par un risque inondation identifié sur le document graphique du règlement, il convient de prendre en compte les dispositions suivantes :
▪ Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisées,
▪ Interdire le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues,
▪ Interdire la création de nouveaux campings, ▪ Interdire les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les
locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau),
▪ L’implantation de bâtiment devra se faire dans le sens principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 200 m²) qui ont une forme carrée,
▪ Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique, ▪ Interdire la création de terrains de caravanage et d’aires d’accueil des gens du voyage, ▪ La plantation d’arbres de haute tige respectera un espace minimal de 4 mètres entre les arbres.
Article 11Dispositions générales
DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Chaque destination et sous-destination fait l’objet d’une définition dans le cadre de l’arrêté du 10 novembre 2016 et du décret du 31 janvier 2020 « définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu » :
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activité de service
Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Équipements d’intérêt collectif et de services
publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Sous-destinations
Salle d’art et de spectacle Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE
PIECE 4 : REGLEMENT ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) VALANT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.