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Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 rubriques, avec une recherche
Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE

ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Destinations

Exploitation

agricole

et

forestière

Habitation

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et

Commerce de gros

activité

de

service

Activité de services où s’effectue l’accueil

de clientèle

Hôtel

Interdites

Autorisées sous conditions particulières

X

L’extension, limitée à 30% de

l’emprise au sol existante à la

X

date d’approbation du PLUi et les annexes aux constructions à

vocation artisanales et

commerciales

X

Autre hébergement touristique

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

ZONES UC

Destinations

Sous-destinations

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacle Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdites

X X

Autorisées sous conditions particulières

Autorisées sous conditions particulières

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains

X

aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les

X

villages de vacances classés en hébergement léger

Caravanes isolées /résidences démontables

X

Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles

X

Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation.

X

Les affouillements et exhaussement des sols

Autorisés sous condition qu'ils soient nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la

zone

Dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée au document graphique, les règles suivants s’appliquent.

Dans les zones d’aléa indéterminé (Atlas des Zones Inondables), les occupations et utilisations du sol autorisées sont admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, les constructions sont interdites.

PIECE 4 : REGLEMENT ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) VALANT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

ZONES UC

Dans les secteurs concernés par le risque inondation au regard des aléas « ruissellement » et « inondation crue centennale » identifiés par l’étude hydraulique des Luys, l’article 10 des dispositions générales s’applique ainsi que les règles suivantes :

▪ Dans les zones d’aléas modéré, fort, très fort, les nouvelles constructions sont interdites, sauf les annexes techniques sous conditions ; sont ainsi autorisées les annexes techniques non habitables (garage, abri de jardin, local piscine) limitées à 20 m2 d’emprise au sol et à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la cote de référence ; si la cote PHEC n’est pas connue, les constructions seront interdites, y compris les annexes.

▪ Dans les zones d’aléas modéré, fort, très fort, sont seules autorisées, l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ainsi que les extensions limitées à 20m2 d’emprise au sol – 1 fois à compter de l’approbation du PLUih – et à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la cote de référence ; si la cote PHEC n’est pas connue, les extensions des constructions existantes sont interdites.

▪ Dans les zones d’aléa faible, les nouvelles occupations et utilisations du sol autorisées sont admises à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la cote de référence ;

▪ Dans les zones d’aléa faible, est autorisée l’extension des bâtiments d’habitation et des installations techniques à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la cote de référence ; si la cote PHEC n’est pas connue, les extensions des constructions existantes sont interdites. Dans les zones concernées par le risque remontée de nappe ou inondation de cave, la création de cave est interdite. Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation. Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Rubrique UC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 2 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sur les secteurs identifiés sur le document graphique au titre de l’article R.151-38, 3° du Code de l’urbanisme et pour les opérations d’ensemble de plus de 20 logements, un pourcentage minimal de 15% de logements sociaux ou conventionnés sera réalisé ; sont concernées les communes de Amou et Pomarez.

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Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

➢ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone UC, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 30% du terrain d’assiette du projet. Dans le cas d’une réhabilitation, d’extension ou de création d’annexes à une construction existante à la date d’approbation du PLUi qui conduirait à un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui autorisé, la règle suivante s’applique :

CES maximum autorisé = CESe (coefficient d’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLUi) + 5%

➢ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres à la sablière. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :

▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,

▪ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie.

Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :

▪ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,

▪ Pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse,

▪ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Recul par rapport à l’axe des routes départementales, en dehors des agglomérations

En dehors des zones agglomérées et en fonction de la catégorie de la route départementale (RD), le recul minimum par rapport aux RD doit correspondre aux dispositions du tableau suivant :

Catégorie de la route départementale (RD)

1ère RD933

2ème RD15 3ème RD3, RD13, RD7 4ème RD415, RD424, RD430, RD336, RD370, RD58, RD389, RD158, RD326, RD421, RD338, RD458, RD433, RD346, RD349, RD450, RD376, RD56

Recul minimum imposé par rapport à l’axe de la voie 50 m

35 m

25 m

15 m

➢ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :

▪ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,

▪ Pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse,

▪ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

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Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’extension, limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi

Usages des sols

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il sera dérogé à l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement.

➢ ASPECT EXTERIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CONSTRUCTIONS

LES PRESENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIFS FAÇADES

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. Les enduits seront de type enduits à la chaux ou enduit de substitution d'aspect équivalent. La couleur des façades sera de teinte claire et chaude, neutre (par exemple : blanc, beige léger, sable, gris) ou légèrement colorée (ocre jaune, brique) sans être vive. Dans le cas d'une réfection partielle de façade, les travaux devront reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. Les façades en bardages bois seront soit peintes comme les façades enduites (teinte claire et chaude, neutre), soit de teinte naturelle, soit lasurées brun foncé ou gris foncé. Les maisons à ossature bois sont autorisées. Les maisons dites « containers » seront habillées d’un bardage.

MENUISERIES ET OUVERTURES

Les portes-fenêtres sont autorisées. En façade sur rue ou emprise publique, les portes fenêtres sont autorisées à condition de s'inscrire harmonieusement dans la composition de la façade.

COUVERTURES

La pente minimale de toiture est de 35 %. Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 35% ne seront autorisées que pour réaliser :

▪ Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés,

▪ Les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …), ▪ Les annexes.

Les matériaux de couverture (hors toits terrasses) seront en tuile creuse (canal) ou la tuile mécanique (dite de Marseille ou romane, océane, méridionale, etc.) pour des pentes plus importantes, ou assimilées dans la forme, de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge. Les toitures pourront être restaurées en respectant l’architecture, les formes et les pentes d’origine. Le bac acier est interdit, sauf pour les annexes.

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➢ CLOTURES

Les règles suivantes ne s’appliquent pas pour les clôtures existantes avant la date d’approbation du PLUi.

Clôtures en limites séparatives Divers types de clôtures peuvent être autorisés en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :

▪ Murs pleins, ▪ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille, d’un grillage, ▪ Murs bahuts surmontés d’une grille ou doublés d’un rideau végétal, ▪ Clôtures claire-voie.

Les panneaux occultants sont interdits en limite sur voie ou emprise publique. Les clôtures végétales seront constituées d’un mélange d’essences locales. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit. La hauteur de la clôture ne peut excéder :

▪ 2 mètres pour les murs pleins.

Clôtures en limite de voie et emprise publique Divers types de clôtures peuvent être autorisés en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :

▪ Murs pleins, ▪ Clôtures végétales, éventuellement en doublage d’une grille, d’un grillage, ▪ Murs bahuts surmontés d’une grille ou doublés d’un rideau végétal, ▪ Clôtures claire-voie.

Les panneaux occultants sont interdits en limite sur voie ou emprise publique. Les clôtures végétales seront constituées d’un mélange d’essences locales. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit. La hauteur de la clôture ne peut excéder :

▪ 1.5 mètre pour les murs pleins.

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Clôtures en limite avec les zones A et N Les clôtures implantées en limite de zones A et N, seront constituées :

▪ Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales, ▪ Soit d’une haie composée d’essences locales.

Les murs de soubassement sont autorisés et ne devront pas excéder 0,30m de hauteur. En outre, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …).

Ces clôtures pourront permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol, tous les 10 m, et ce, sur l’ensemble du linéaire de clôture.

➢ OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.

➢ DISPOSITION POUR LES EDIFICES ET ENSEMBLES D’INTERET PATRIMONIAL IDENTIFIE ET FIGURANT AU PLAN

DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Pour les constructions repérées au titre de l’article L.151-19 sur le document graphique du règlement, l'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution d'origine naturelle destinés à maintenir l'aspect et l'unité architecturale d'ensemble.

➢ OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés :

▪ Soit en intégration à la toiture, ▪ Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et leur

épaisseur ne dépassera pas 20 centimètres. Les panneaux solaires devront offrir une discrétion maximale en recherchant une teinte assurant un fondu avec le matériau dominant de couverture.

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Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être non visibles depuis l’espace public.

Cas des cuves de combustible (gaz) Elles devront être non visibles depuis l’espace public et dissimulées par un aménagement paysager approprié de type haie végétale.

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

➢ OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES

Au moins 30% du terrain d’assiette du projet doit être maintenue en « pleine terre ».

Lorsque le coefficient de pleine terre existant est inférieur au pourcentage fixé précédemment à la date d’approbation du PLUi, la règle suivante s’applique :

Coefficient de pleine terre minimum autorisé = Coefficient de pleine terre existant (à la date d’approbation du PLUi) - 5%

➢ OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE

JEUX ET DE LOISIRS Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :

▪ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés, ▪ Pour des critères de sécurité, ▪ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, ▪ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.

Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 10 logements, devront aménager :

▪ Un espace collectif qui sera planté et aménagé soit en espace vert, soit en aire de jeux à raison de 10% minimum du terrain d’assiette du projet,

▪ Des aires de stationnement plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre emplacements. Ces plantations pourront être implantées soit de façon isolée soit sous forme de bosquets.

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Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : STATIONNEMENT

Cet article concerne :

▪ Les constructions nouvelles, ▪ Les extensions de constructions existante de plus de 80 m² de surface de plancher, ▪ Les changements de destination des constructions.

Règle générale Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.

Nombre de places Le nombre de places exigées est calculé par application des normes ci-après :

Destinations de la construction

Aires de stationnement à prévoir à minima

HABITATION

Constructions à usage de logement

Deux places par logement.

Deux places par logement

Et

Opération d’aménagement d’ensemble de plus 1 place supplémentaire par tranche de 4 logements destinée

de 10 logements

à l’accueil des visiteurs (arrondie à la valeur supérieure).

Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

Constructions à usage de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat

Une place par logement

Constructions à usage d’hébergement

Une place de stationnement par tranche de trois places d’hébergement (arrondie à la valeur supérieure).

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE

Constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique

Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par chambre (arrondie à la valeur supérieure).

Constructions à destination d’artisanat commerce de détail et activité de services

et

Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher sans être inférieur à deux places affectées à l’activité (arrondie à la valeur supérieure).

ZONES UC

Destinations de la construction Restauration

Aires de stationnement à prévoir à minima

Une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Constructions à usage de bureau

Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).

Stationnement des deux-roues

Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisé pour les deux-roues :

▪ Pour les opérations d’aménagement d’ensemble visant la création de 10 logements minimum à raison d’une place pour 3 logements (1,5 m² par place),

▪ Pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et de bureau de plus de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place).

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

ZONES UC

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.

Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.

En fonction de la nature de la voie et de la situation des accès, les règles du tableau suivant s’appliqueront :

Catégorie de la route départementale

Accès situé en agglomération

Accès situé hors agglomération

1ère RD933

2ème •

RD15

3ème

RD3, RD13, RD7

4ème

RD415, RD424, RD430, RD336, RD370, RD58, RD389, RD158, RD326, RD421, RD338, RD458, RD433, RD346, RD349, RD450,

RD376, RD56

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies

publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès individuels directs à une nouvelle construction

sont interdits, sauf dérogation du Département.

Accès individuels autorisés sous réserve des conditions de

sécurité. Un regroupement des accès

sera systématiquement recherché.

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux non souterrains (de type canalisation aérienne) doivent respecter le caractère des lieux et des constructions principales ou avoisinantes, notamment en termes de couleur et d’aspect.

ZONES UC

2.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

2.2 EAUX USEES

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement ou dotée d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en l’absence d’assainissement collectif.

2.3 EAUX PLUVIALES

La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet. La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet. Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …).

2.4 AUTRES RESEAUX

Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.

2.5 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS

ZONES UC

PIECE 4 : REGLEMENT ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) VALANT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE GENERALE DU DOCUMENT

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire des communes suivantes (Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys).

Amou Argelos Arsague Bassercles Bastennes Beyries Bonnegarde

Brassempouy Castaignos-Souslens Castelnau-Chalosse

Castel-Sarrazin Donzacq Gaujacq Marpaps

Nassiet Pomarez

Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi :

▪ Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

▪ Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

▪ Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

▪ Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Autres législations

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLUi :

▪ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.

▪ L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 pris en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

▪ Périmètres visés aux articles R. 151-52, R. 151-53 du Code de l’Urbanisme. ▪ Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à l’article L.

211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE

Le PLUi délimite :

▪ Des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles (A) et des zones naturelles (N),

▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme),

▪ Les éléments de paysage identifiés (cf. article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme).

Article 4Dispositions générales

DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D'URBANISME

Les conditions de dérogations à une ou plusieurs règles du PLUi sont définies aux articles L152-3 à L152-5 du code de l’urbanisme.

Article 5Dispositions générales

RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLUih. Si la destruction est liée à un risque naturel identifié au PLUi, la reconstruction pourra être interdite ou seulement possible sous réserve de réduire la vulnérabilité à ce dernier.

Article 6Dispositions générales

OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

▪ Des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,

▪ Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes,

Peut être autorisée en dérogation des articles « hauteur maximale des constructions », « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », « implantation des constructions par

rapport aux limites séparatives », « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de chaque zone.

Toute justification technique doit être produite pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ou du parti qui déroge à la règle.

Article 7Dispositions générales

LES ELEMENTS (ARTICLES L. 151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME) A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER

Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments bâtis et/ou végétaux. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont donc concernés.

Article 8Dispositions générales

PERMIS DE DEMOLIR

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire des communes peut être soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et aux délibérations des conseils municipaux.

Article 9Dispositions générales

CLOTURES

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ;

d) Dans une commune ou partie de la commune où le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures autres qu’agricoles et forestières conformément à la délibération du conseil communautaire.

Article 10RISQUE INONDATION

Dans les secteurs concernés par un risque inondation identifié sur le document graphique du règlement, il convient de prendre en compte les dispositions suivantes :

▪ Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisées,

▪ Interdire le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues,

▪ Interdire la création de nouveaux campings, ▪ Interdire les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les

locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau),

▪ L’implantation de bâtiment devra se faire dans le sens principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 200 m²) qui ont une forme carrée,

▪ Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique, ▪ Interdire la création de terrains de caravanage et d’aires d’accueil des gens du voyage, ▪ La plantation d’arbres de haute tige respectera un espace minimal de 4 mètres entre les arbres.

Article 11Dispositions générales

DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Chaque destination et sous-destination fait l’objet d’une définition dans le cadre de l’arrêté du 10 novembre 2016 et du décret du 31 janvier 2020 « définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu » :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activité de service

Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et de services

publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Sous-destinations

Salle d’art et de spectacle Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE

PIECE 4 : REGLEMENT ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) VALANT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.