Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Conditions générales : Est obligatoire le respect d’une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins 5 mètres à partir du sommet des berges, ou des axes de talweg pour les vallons secs. Cette bande végétale permanente ne s’applique pas : aux espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Conformément aux articles L113-1 et R151-31 du code de l’urbanisme, les haies existantes, constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu.
Pour le patrimoine identifié sur les documents graphique, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
- Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes :
Sont autorisés, à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du code de l’urbanisme) :
3 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3 Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole sont autorisés en dehors de la zone d’implantation (cf. infra).
3 Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...) sont autorisées en dehors de la zone d’implantation.
3 Les installations classées pour la protection de l’environnement.
3 L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
3 les constructions à destination d’habitation ainsi que les extensions des constructions existantes à destination d’habitation sont autorisées : Ü dans la limite de 300 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ; Ü sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant ; cette extension n’est autorisée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. Ü et sous réserve de l’existence d’un bâtiment technique préexistant.
3 Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions à destination d’habitation : Ü dans la limite de 80 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) ; Ü elles devront être édifiées en totalité :
- dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension ; en cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, le principe d’implantation pourra être adapté.
- Cf. schémas explicatifs annexés au règlement
3 Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants : toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation.
Est autorisé, à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole, l’accueil de campeurs à la ferme. Ce type de camping ne pourra accueillir que :
3 Des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an.
3 Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant un permis de construire.
3 Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets.
Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes :
3 d’être nécessaires à l’exploitation agricole ; 3 de ne pas compromettent la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; 3 que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; 3 que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; 3 Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
Sont autorisées les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art L151-11 du code de l’urbanisme).
Est autorisé la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, conformément aux dispositions de l’article L111-15 du code de l’Urbanisme, et dans le respect des préconisations concernant les zones à risques.
Les bâtiments désignés en annexe du présent règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (art L151-11 du code de l’urbanisme). Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.
Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liées et nécessaires à une exploitation agricole (art L151-12 du code de l’urbanisme) :
3 les extensions des constructions existantes à destination d’habitation, à condition : Ü pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale inférieure à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 50% de la surface de plancher de la construction; Ü pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale supérieure à 100 m², cette extension se réalisera dans la limite de 30% de surface de plancher existante ; et jusqu’à concurrence d’une surface de 300 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ; Ü et sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant. Cette extension n’est autorisée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
3 Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées : Ü Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) ;
- elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.
- Cf. schémas explicatifs annexés au règlement