Se superposent aux règles du PLU, les effets du Code civil, du Code de l’environnement, du Code de la construction et de l’habitation, du Code rural, du Code forestier, du Code de la santé publique, du Règlement Sanitaire Départemental, etc. S’appliquent également :
• la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement,
• la législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée, • la législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, • le règlement de voirie départemental (voir article 2.2.), • les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours - SDIS (voir article 2.3.), • la législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit (voir article
2.4.), • la législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières (voir article 2.5.), • la législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb, • la réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante, • la prise en compte des risques naturels (voir article 2.6.), • la réglementation parasismique entrée en vigueur depuis le 1erMai 2011 applicable aux bâtiments neufs comme à ceux existants en cas de travaux lourds.
Article 2.1. : Le règlement national d’urbanisme
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1 à R111-53 du règlement national d’urbanisme à l’exception des articles R111-2, R111-3, R111-4, R11114-2, R111-15 et R111-21. Ainsi sont rappelé ci-après à titre d’information les articles d’ordres public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvés :
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES Article L111-16 du Code de l’Urbanisme « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.»
Article L111-17 du Code de l’Urbanisme « Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
Article L111-18 du Code de l’Urbanisme « Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »
SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Article R111-2 du Code de l’Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
LOCALISATION DES SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Article R111-4 du Code de l’Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Article R111-26 du Code de l’Urbanisme « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
PROTECTION DES PAYSAGES Article R111-27 du Code de l’Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Article 2.2. : Prescriptions relatives au domaine public routier départemental
Les aménagements d’accès sur le réseau routier départemental sont soumis à autorisation du département. Les demandes sont instruites en référence au règlement de la voirie départementale, après avis éventuel de la commission travaux et sécurité, en tenant compte des accès existants ou possibles par d’autres voies, des questions de sécurité routière et sur la base d’un accès par unité foncière (mutualisé en cas de division).
Article 2.3. : Règles techniques générales pour la défense incendie
DISPOSITION RELATIVE A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE : Accessibilité : Les espaces extérieurs et les bâtiments construits doivent être accessibles en permanence aux engins de secours et de lutte contre l'incendie. Lorsque des modifications interviennent sur les sites tels que l'agrandissement des espaces, les constructions nouvelles, la création de voies ou d'espaces destinés aux activités diverses. Il y a lieu de vérifier l'accessibilité des engins de secours et de lutte contre l'incendie. Pour les projets de construction d'établissements recevant du public (ERP}, d'immeuble de grande hauteur (IGH), le nombre et les caractéristiques des accès aux constructions seront déterminés par la Commission de Sécurité compétente. Pour les projets de construction d'immeubles d'habitation, les établissements soumis au Code du Travail, les établissements classés pour la protection de l'environnement (ICPE), le nombre et les caractéristiques des accès aux constructions seront déterminés par le SDIS 05 lors de l'étude des dossiers d'autorisation d'urbanisme ou d'autorisation d'exploiter. En application des dispositions de la réglementation spécifique attachée aux constructions selon leur destination ou leur distribution intérieure, celles-ci doivent être desservies par une voie répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé. Selon le cas, cette voie devra également permettre l'accès au point d'eau nécessaire à la défense extérieure contre l'incendie. Les accès aux constructions ne devront présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès, dont les personnes handicapées. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de leur position, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La chaussée des voiries projetées devra permettre des conditions de circulation des engins de secours et de lutte contre l'incendie compatibles avec les impératifs de rapidité d'acheminement et de sécurité pour les autres usagers de ces voies, notamment les piétons. Les voies publiques permettant aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie d'accéder aux diverses constructions assujetties devront avoir les caractéristiques minimales suivantes :
• Largeur minimale de la bande de roulement : (bandes réservées au stationnement exclues) o 3,00 mètres (sens unique de circulation), o 6,00 mètres (double sens de circulation ou voie en impasse), o 6,00 mètres (dans tous les cas, pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 m), o 7,00 mètres, pour la section de voie comportant une partie en voie-échelles afin de permettre le passage de front ou le croisement d'un engin de secours avec l'échelle aérienne en station,
• Force portante suffisante pour un véhicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum de 90 kilo-Newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum,
• Résistance au poinçonnement : 80 Newtons/cm2 sur une surface maximale de 0,20 m2,
• Rayon intérieur des tournants : R = 11 mètres minimum, • Sur-largeur extérieure : S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et
R étant exprimés en mètres), • Pente inférieure à 15%, • Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,50m de hauteur (passage sous voûte).
Besoin en eau : Les services publics d'incendie et de secours doivent pouvoir déposer au minimum d'une ressource en eau conforme aux caractéristiques minimales suivantes :
• Réseau(x) d'adduction d'eau incendie alimenté(s) par une réserve d'au moins 120 m3, compte tenu éventuellement d'un apport garanti, pendant une durée de deux heures. Ces caractéristiques correspondent à un risque courant et sont susceptibles d'être majorées en fonction du risque à défendre.
• Hydrants (poteaux ou bouches incendie) placés sur ce réseau, conformes à la norme NF S 61 200 et NF S 61213, soit débit : 60 m3/h, pendant deux heures minimum.
• Si le réseau d'eau public ne permet pas d'obtenir les autonomies, débit, pression mentionnés ci-dessus, la défense incendie pourra être assurée par des réserves d'eau ou points d'eau naturels, dont le type et la capacité devront faire l'objet d'un avis du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes.
Zonage type PLU : ZONE U, AU : Toutes les constructions doivent être implantées à moins de 150 mètres d'un poteau incendie. ZONE A : Besoins en eau pour la lutte contre l'incendie assurés si possible par un hydrant normalisé ou sinon par une réserve incendie de 120 m3 d'eau minimum utilisable en 2 heures, par tout temps, et implantée à 400 mètres au maximum du lieu à défendre. ZONE N : La réalisation de tout bâtiment lié à l'exploitation agricole ou des ressources du sous-sol ou de la forêt doit entraîner une mise en place d'une défense incendie obligatoire par UIJ hydrant normalisé ou à défaut par une réserve incendie de 120 m3 minimum, utilisable par les Sapeurs-Pompiers en tout temps et implantée à 400 mètres au maximum du lieu à défendre.
DECI POINT D’EAU D’INCENDIE : Les points d’eau incendie comprennent :
• Poteau incendie, • Point d’eau naturelle aménagée, • Réserve d’eau artificielle, • Citerne.
Poteau incendie : Les caractéristiques techniques des poteaux incendie sont définies par la norme française NF S 61-213, De plus, les communes soumises à des événements neigeux fréquents - Briançonnais, Queyras, Argentiérois, Guillestrois, Embrunais, Dévoluy, Champsaur, Valgaudemar - doivent faire l'objet des aménagements suivants :
• Protection contre les chasse-neiges, • Déneigement régulier pour être accessible en toutes circonstances, • Signalement par un piquet rouge et blanc de 1,50 m environ, portant le panonceau « poteau incendie » en lettre blanche sur fond rouge pendant la période à neige.
Points d’eau naturels aménagés : Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres aux plus basses eaux, le point d'eau naturel ou éventuellement son puisard d'aspiration devront être équipés, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes constituées et installées comme décrit ci-après. La chaussée des voiries permettant un accès direct et permanent à l'aire de manœuvre devra répondre aux caractéristiques de la « voie engins ». Tout projet d'installation de bornes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif interdisant temporairement ou non l'accès des engins pompes à l'aire de manœuvre, devra être soumis à l'avis technique du SDIS 05. Le point d'eau aménagé sera signalé par une plaque indicatrice conforme à la norme NF S 61-221 sur poteau de signalisation au niveau de la voie d'accès ou devant l'aire de manœuvre. Au droit du point d'eau aménagé ou du puisard d'aspiration (voir ci-dessous), une aire ou plate-forme permettant aisément la mise en œuvre des engins et la manipulation du matériel devra être aménagée dans le respect des spécifications techniques suivantes :
• Superficie minimale de 32 m2, (8 m de longueur x 4 m de largeur) permettant la mise en aspiration d'un engin pompe,
• Sol (béton ou bitume) à la force portante identique à la voie engins, • Caniveau central très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau en direction du plan d'eau, • Pente de 2 cm/mètre environ de la totalité de la plate-forme dont l'axe est perpendiculaire au plan d'eau, • Petit talus en maçonnerie ou bordure de trottoir du côté de l'eau interrompu au centre pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie et de refroidissement de l'engin, • Stationnement interdit par panneau réglementaire mentionnant « réservé POMPIERS » et si possible matérialisation par peinture au sol.
Lorsque, pour une raison quelconque, il ne sera pas possible d'approcher directement le bord de l'eau ou de réaliser l'aire de manœuvre des engins définie ci-dessus, la solution puisard d'aspiration pourra être utilisée. Cette solution technique est à mettre en oeuvre après agrément par le SDIS 05. Il s'agit de réaliser la mise en communication de celui-ci à la nappe d'eau par une conduite souterraine de réalimentation correctement dimensionnée (400 mm). A noter que le puisard d'aspiration peut éventuellement être associé à une réserve d'eau artificielle. Le puisard devra être implanté dans un endroit très accessible et le plus près possible de la ressource en eau utilisée. Les autres spécifications techniques sont les suivantes :
• Volume d'eau disponible dans le puisard aux plus basses eaux: 4 m3 minimum, • Hauteur géométrique d'aspiration (entre l'axe de la pompe et le niveau de plus basses eaux c'est-à-dire dans les conditions les plus défavorables) et pendant l'aspiration au débit de 60m3/h: au maximum 6 mètres, (la hauteur de rabattement de la nappe doit être appréciée en fonction de ce débit et du diamètre de la canalisation de ré alimentation}, • Canalisation de réalimentation communiquant avec la ressource en eau devra être d'un diamètre calculé pour assurer un écoulement gravita ire de 60m3/h, (buse de diamètre 2: à 400 mm), • Distance entre le bord de l'aire de manœuvre et le point d'aspiration : au maximum de 8 mètres, e Hauteur d'eau restante aux plus basses eaux et pendant l'aspiration au débit de 60m3/h: minimum 1 mètre.
En outre, si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, le puisard d'aspiration devra être équipé, sur prescription du SDIS, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme suit :
• Hauteur de l'axe de l'orifice extérieur de colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 mètres+/- 5 cm,
• Cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration,
• Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm dont la partie supérieure, extérieure à la citerne, comportera un coude col de cygne à 90°, l'orifice sera équipé d'un demi--raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l'aire de manœuvre.
Une aire de mise en œuvre des engins pompe doit être réalisée devant le puisard aux caractéristiques définies ci-dessus.
Réserve d’eau artificielle (citerne) : Les citernes peuvent être soit :
• Aériennes, • Semi-enterrées, • Totalement enterrées.
Par conception, les citernes doivent répondre aux caractéristiques générales suivantes : • Si la citerne est métallique : construction selon les dispositions de la norme NF 88512 et revêtement extérieur diélectrique conforme à la norme NF 86-900, • Si la citerne n'est pas manufacturée, revêtement intérieur bitume, • Les divers caissons de protection et d'accès aux orifices de puisage devront être équipés d'un dispositif d'ouverture actionné au moyen des tricoises dont sont équipés les sapeurs-pompiers. (clé triangulaire de 11 mm), la fermeture par un verrou à clé ou cadenas n'est pas admise par le SDIS 05, • Positionnement des orifices de puisage dans l'axe de l'aire de manœuvre et à moins de 5 mètres du bord de la bande de roulement.
Citerne aérienne Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales : Citerne fermée :
• Sur le dessus de la citerne, un caisson de protection ou rehausse d'une hauteur suffisante abritera : o Un regard de visite (trou d'homme) de 0,60 mètre minimum de côté ou de diamètre avec verrouillage de sécurité équipé d'une échelle intérieure de secours et de service, o Un évent de diamètre intérieur suffisant (minimum 80 mm),
• Une échelle extérieure d'accès au sommet de la citerne, • Une passerelle caillebotis, longueur minimum 2 mètres permettant l'accès au trou d'homme.
Citerne ouverte : Sur le dessus de la citerne, une clôture empêchant l'accès au plan d'eau ou une grille de protection anti chute et un pare-feuille. Tout type de citerne aérienne en plus des points ci-dessus : Au point le plus bas de la citerne, au plus près de l'aire de manœuvre, un deuxième caisson de protection fermé qui abritera:
• Une bride d'alimentation constituée et installée comme suit : o Hauteur maximale de l'axe de l'orifice extérieur de la bride d'alimentation par rapport au plan de mise en station de la pompe: 0,75 mètres+/- 5 cm, o Cette bride sera constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm, équipé d'une vanne de barrage quart de tour à opercule, d'un demiraccord symétrique pompier de diamètre 100mm dont les tenons sont positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orienté vers l'aire de manœuvre.
Citerne enterrée totalement Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales : • Sur le dessus de la citerne, au plus près de l1aire de manœuvre, un caisson de protection d'une hauteur suffisante qui abritera : o Le regard de visite ou trou d1 homme, o Un évent de diamètre intérieur suffisant (minimum 80 mm), o Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être équipée, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme : § Hauteur de l'axe de l'orifice extérieur de colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 mètres+/- 5 cm, § Cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration, § Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm dont la partie supérieure, extérieure à la citerne, comportera un coude col de cygne à 90°, l'orifice sera équipé d1un demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orienté vers l'aire de manœuvre.
Le dénivelé entre le niveau du fond de la citerne enterrée et le niveau du plan de mise en station de l'engin pompe ne devra pas dépasser 6 mètres.
Citerne semi-enterrée Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales :
• Sur le dessus de la citerne, au plus près de l'aire de manœuvre, le caisson de protection d'une hauteur suffisante qui abritera o Le regard de visite ou trou d'homme, o Un évent de diamètre intérieur suffisant (80mm minimum},
• Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être équipée, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme suit: o Hauteur maximale de l'axe de l'orifice extérieur de la colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe: 0,75 mètres+/- 5 cm, o Cette bride est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration, o Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm équipé d’une vanne de barrage quart de tour à opercule, d'un demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l'aire de manœuvre.
Signalisation – voirie d’accès – barriérage, des réserves artificielles
La réserve artificielle sera signalée par une plaque indicatrice conforme à la norme NF S 61221 sur poteau de signalisation devant l'aire de manœuvre. La chaussée des voiries permettant un accès direct et permanent à la réserve artificielle devra répondre aux caractéristiques de la « voie engins ». Tout projet d'installation de bornes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif interdisant temporairement ou non l'accès à l'aire de manœuvre des engins d1incendie devant la réserve d’eau, devront être soumis à l'avis technique du SDIS 05.
Aire de manœuvre Au droit de la réserve artificielle, une aire ou plate-forme permettant aisément la mise en œuvre des engins et la manipulation du matériel devra être aménagée dans le respect des spécifications techniques suivantes :
• Superficie minimale de 32 m2, (8 m de longueur x 4 m de largeur) permettant la mise en aspiration d'un engin pompe. Pour les réserves artificielles de grand volume, la surface de l'aire de manœuvre sera augmentée en fonction du nombre de colonnes d'aspiration installées soit X fois 8 mètres par 4 mètres.
• Sol (béton ou bitume) à la force portante identique à la voie engins, • Caniveau central très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau de refroidissement des moteurs en direction de l'orifice de puisage, • Pente de 2 cm/mètre environ de la totalité de la plate-forme dont l'axe est perpendiculaire à l’orifice de puisage, • Petit talus en maçonnerie ou bordure de trottoir du côté de l'eau interrompu au centre pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie et de refroidissement de l'engin, • Stationnement interdit par panneau réglementaire mentionnant « réservé POMPIERS » et si possible matérialisation par peinture au sol.
Article 2.4. : Classement sonore des infrastructures de transport terrestres
La RD 1075 est classée voie génératrice de nuisance sonore par l’arrêté préfectoral n°2014330-0012 du 26 novembre 2014 :
• de catégorie 3 pour la RD 1075, sur 2 tronçons de la limite communale avec Sigottier jusqu’au panneau d’entrée d’agglomération, puis du panneau de sortie d’agglomération à la limite communale avec Aspres-sur-Buëch (en rouge sur le plan ci-dessous). Pour cette catégorie de voie, la largeur de la zone affectée par le bruit est de 100 m à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
• de catégorie 4 pour la RD 1075, sur le tronçon entre les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération (en orange sur la plan ci-dessous). Pour cette catégorie de voie, la largeur de la zone affectée par le bruit est de 250m à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche.
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soin et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret n°95-20 du 9 janvier 1995 et aux articles R571-32 à R571-43 du code de l’environnement susvisés et à leurs arrêtés d’application.
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte, pour la détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire, et inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont les suivants :
• Pour la RD 1075 classée en catégorie 3 - Niveau sonore au point de référence en période diurne : 73 dB (A) - Niveau sonore au point de référence en période nocturne : 68 dB (A)
• Pour la RD 1075 classée en catégorie 4 - Niveau sonore au point de référence en période diurne : 68 dB (A) - Niveau sonore au point de référence en période nocturne : 63 dB (A)
Article 2.5. : Routes à grande circulation
Conformément aux articles L111-6 et L111-7 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites :
• dans une bande de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD 1075; Cette interdiction ne s’applique pas :
• aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection, à l’extension ou à la surélévation de constructions existantes.
Article 2.6. : Prise en compte des risques naturels
Risque feu de forêt La Défense des Forêts Contre l'incendie (DFCI) a pour fondements juridiques :
• L’article L2213-25 du code général des collectivités territoriales,
• Les articles L131-1 à L136-1 et D131-1 à R134-6 du code forestier, • L’arrêté préfectoral n°05-2017-03-14-004 du 14 mars 2017 de prévention des incendies de forêts et de réglementation de l’emploi du feu dans les Hautes-Alpes, • L’arrêté préfectoral n°05-2017-12-08-018 du 08/12/2017 relatif à la prévention des incendies – classement des massifs et réglementation du débroussaillement.
D'après ce dernier arrêté préfectoral, la commune d’Aspremont est située en zone de risques forts d'incendie, et est donc soumise au débroussaillement obligatoire selon l’état de végétation, les prescriptions et caractéristiques mentionnées aux articles 1 à 5 de l’arrêté préfectoral. Le Maire de la commune est chargé de l’exécution de l’arrêté. La commune comme toutes celles du département, est soumise à la réglementation de l'emploi du feu.
Autres risques Le service départemental de Restauration des Terrains en Montagne rappelle que plusieurs secteurs de la commune sont soumis à des risques naturels qui doivent être pris en compte dans le futur document d'urbanisme. II s'agit notamment des secteurs suivants (liste non exhaustive).
• Glissement de terrain : mouvement généralement lent d’une masse de terrain (meuble ou rocheux) cohérente. Terme considéré au sens darge et regroupant les glissements proprement dits (surface de rupture identifiable), les fluages (affectant les matériaux plastiques), les coulées de boue ou solifluxion (mouvements rapides de matériaux remaniés à forte teneur en eau).
• Chutes de blocs : mouvements de terrain à cinématique rapide, affectant des matériaux rigides et fracturés. Classe regroupant les chutes de pierres, de blocs, les éboulements et les écoulements. Le recul d’une falaise est rattaché à cette classe.
• Ravinements : entraînements de matériaux sur les versants (érosion de surface) et surcreusements de la surface topographique (ravinement) de terrains meubles ou peu consolidés. Ils contribuent à alimenter les crues torrentielles en matériaux et se produisent en cas de fortes précipitations ; les sites concernés, situés en amont des bassins versants, se caractérisent par l’absence d’écoulements permanents et pas l’importance déterminante de la nature des versants.
• Crues torrentielles : les zones de crues torrentielles correspondent aux phénomènes d’inondations avec transports solides significatifs, caractéristiques des parties amont des cours d’eau (torrents au sens strict, rivières torrentielles, bassins versants de piémonts). Affouillements, engravements, érosions de berges sont rattachés à cette classe.
Article 2.7. : Réciprocité
Demeurent applicables toutes les prescriptions de la réglementation en en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité de l’article L.111-3 du Code Rural : Article L111-3 du Code Rural « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 2.8. : Servitudes
Article L151-43 du Code de l’Urbanisme « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. »
Article R151-51 du Code de l’Urbanisme « Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. » Article R151-52 du Code de l’Urbanisme « Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : 1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 11316 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 3131 et suivants ; 10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L.332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010;
11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; 12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ; 13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; 14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1. »
Article 2.9. : lotissements
Suppression des règles propres aux lotissements privés de plus de 10 ans: « Dans les communes dotées d’un PLU est prévue la caducité des règles du lotissement à l’issu d’un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager. La loi ALUR a supprimé le droit au maintien des règles dont pouvait bénéficier auparavant les colotis et qui s’exerçait à la majorité qualifiée. (cf ALUR art 159 – CU: L442-9). »
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