Dispositions générales
Se conjuguent avec les dispositions du PLUi les périmètres visés aux articles R151-52, R151-
1. 2. 3. 4. 1. 2.
Titre 1 - dispositions generales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 151.1 et suivants et R151-1 et suivant du code de l’urbanisme.
Chapitre 1 : Champ d’application territorial du PLUi
Le règlement est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
Chapitre 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols
1. Principe général Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUi :
- Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
- Article R. 111-3 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
- Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R. 111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
- Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
- Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les dispositions des articles du code de l’urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire des communes couvertes par le PLUI :
- Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111-7 CU) : - « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ».
- Article R. 111-16 : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. »
2. Les servitudes d’utilité publique Les Servitudes d’Utilité Publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexes) du Code de l’urbanisme applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du règlement, sont annexés au PLUi. Ces servitudes sont les suivantes :
- A4 : Protections des cours d’eau non domaniaux.
- AC1 : Monuments Historiques et périmètres de protection de leurs abords.
- AS1 : Périmètres de protection des captages d’adduction d’eau potable.
- I3 : Protection des canalisations de transport de gaz.
- I4 : Protections des lignes haute tension.
- PT1 : Protections des faisceaux hertziens et des centres hertziens contre les perturbations électromagnétiques.
- PT2 : Protection des faisceaux hertziens contre les obstacles.
- PT3 : Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application des articles L.45-9 et L.48 du code des postes et des communications électroniques
- PM1 : Les Plans de Prévention des Risques Naturels inondations.
- T1 : Servitudes relatives au chemin de fer.
- T7 : Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement
- Int1 : Servitudes liées au cimetière
3. Se conjuguent avec les dispositions du PLUi les périmètres visés aux articles R151-52, R151-53 du code de l’urbanisme
a. EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du code de l’urbanisme. La liste des emplacements réservés inscrits au PLUi de la CC3R figure dans le cahier des emplacements réservés.
b. DROIT DE PREEMPTION URBAIN Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur les zones Urbaines et à Urbaniser du territoire. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
Chapitre 3 : Dispositions applicables à certains travaux
1. Reconstruction à l’identique Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
2. Permis de démolir R421-28 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l’Article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les