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Edifiable

Zone A1

Le règlement de la zone A1, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une recherche
Article A1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Constructions, activités, usages et affectations des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et, le cas échéant, selon les zones :

- les destinations et sous-destinations autorisées, admises sous conditions ou interdites dans le cadre de

constructions nouvelles ou de changements de destination ou sous-destination de constructions existantes.

- d'autres constructions, activités, usages et affectations des sols autorisées, admises sous conditions ou

interdites

A

Ac, Ae

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous- Exploitation agricole destinations

Exploitation forestière

Autorisée sous conditions

cf. article 1.d

Interdite

Interdites

Destination Habitation

Sous- Logement destinations

Hébergement

Autorisé sous conditions

cf. article 1.e

Interdit

Interdits

Destination Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sous- Commerce de gros destinations Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Interdits

Hôtels, autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

Interdits

Autorisés sous conditions cf. article 1.f.

Sous- Établissements d'enseignement, de santé et action sociale destinations

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt

Bureau

Interdits Interdits Interdits Interdits

Interdits

Règlement écrit – PLU d’Aubord

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Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Interdite

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols

Aménagements légers liés à l’activité agricole, et à l’élevage (abris démontables pour les animaux, serres tunnels…)

Autorisés

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Interdites

Ouverture et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Interdites

Dépôts en plein air

Autorisés sous conditions cf. article 1.g

Le stationnement de caravanes isolées, les garages collectifs de caravanes, la création d’aires d’accueil des gens du voyage.

Interdit

Tout remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de

Interdits

déchets ou de produits dangereux ou polluants.

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures ferroviaires.

Autorisés sous conditions (cf. article 1.h

Autorisés sous conditions cf. article 1.i

Autorisés

Interdites Interdits

b) Sont également autorisées les travaux de protection, mise en valeur ou requalification des éléments de paysages, et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites identifiés dans le PLU, conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

c) En outre, sont interdits les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés, ni admis sous condition par l’article 1.a, notamment : - les installations de production d’énergie solaire implantées au sol. - les dispositifs de compensation de l’imperméabilisation des sols dans la zone Ac (PPR captage AEP – zone de sauvegarde niveau 1).

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis dans l’article 1.a :

d) Sont admises les constructions de la destination « Exploitation agricole » à condition : - qu’elles soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ; - qu’elles soient limitées aux seuls besoins de l’exploitation et d’une dimension proportionnée à l’activité agricole ; - qu’elles soient implantées à plus de 300 mètres des zones urbaines et urbanisables (U et AU) concernant les bâtiments d’élevage.

Sont considérées comme agricoles, les activités nécessairement et matériellement situées sur l’exploitation agricole et exercées par les agriculteurs eux-mêmes, à savoir :

- la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits animaux et végétaux de l’exploitation (prolongement de l’acte de production) et notamment la vinification, les jus, les conserves, la production fromagère…

- les activités ayant pour support l’exploitation agricole, notamment les fermes auberges, les gîtes, les chambres d’hôtes, le camping à la ferme et plus généralement l’agritourisme et les activités de loisirs à la ferme, les visites d’exploitation, les fermes équestres avec élevage de chevaux…

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Sont admises les serres de production liées à l’exploitation agricole ; Sont admis les abris à chevaux d’aspect bois (à l’exclusion de toute autre utilisation) limités à 20m2.

e) Sont admises les constructions de la sous-destination « Logement » à condition : - qu’elles soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, et que la nature des activités, le type de production ou le fonctionnement de l’exploitation nécessitent une proximité immédiate. - que la surface de plancher totale des constructions (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ;

f) Sont admis les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La nécessité technique de leur implantation en zone agricole doit être démontrée.

g) Sont admis les dépôts en plein air à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière (il peut s’agir de dépôts de bois, de produits agricoles…).

h) Sont admises les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole, et qu'elles ne portent pas atteinte au caractère de la zone

i) Sont admis les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils ne compromettre pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux, et - soit qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole et pastorale, ou directement liés aux travaux de construction autorisés, aux travaux de voirie ou aux aménagements paysagers des espaces libres. - soit qu’ils soient nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures ferroviaires.

Article A1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Conditions d’évolution des constructions existantes

En zone A et Ae, sont autorisées à condition qu’elles ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, ou à la qualité paysagère du site :

- L’extension des constructions existantes :

o L’extension de bâtiments d’exploitation et de bâtiments techniques est limitée aux seuls besoins de l’exploitation agricole et d’une dimension proportionnée à l’activité agricole.

o L’extension pour une habitation régulière (supérieure à 50 m²) à la date d’approbation du PLU est autorisée dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire et de 200 m² de surface de plancher totale (y compris extension), à condition qu’il n’y ait pas changement de destination, ni augmentation du nombre de logements. L’extension doit être réalisée en 2 fois maximum et en contiguïté avec le bâtiment originel.

- Les annexes aux habitations existantes (y compris les annexes à l’habitation de l’exploitation agricole) à la

date d’approbation du PLU, et sous réserve de démontrer qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site et de la zone. Sont autorisées les annexes suivantes :

o une annexe (hors piscine) par construction à usage d’habitation, d’une superficie inférieure à 30 m² d’emprise au sol (abri jardin, garage…). Les annexes créées ne pourront être transformées en nouveaux logements.

o une piscine et son local technique. Le local technique d’une emprise au sol n’excédant pas 6 m² devra être implantée à moins de 4 mètres du plan d’eau de la piscine et dans un rayon 20 mètres du bâtiment d’habitation mesuré en tout point des murs extérieurs.

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En zone A, est autorisé, dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :

- Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le document graphique au titre de l’article

L.151-11 du code de l’urbanisme vers les destinations « logement » ou « commerce et activités de service », ou la sous-destination « bureaux » des autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Cette disposition s’applique à l’ensemble des bâtiments du Mas de Poustouly (corps d’habitation, et annexes).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A1 comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Aubord, aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

2.1. LE ZONAGE GENERAL Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones auxquelles s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du présent règlement. Il comprend :

Les zones urbaines, dites « U » Peuvent être classées en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones correspondent au tissu urbain existant du village et à ses extensions :

- La zone UA, correspondant au centre ancien et à la première extension du centre, zone d’habitation à densité moyenne.

- La zone UC, zone à vocation d’habitat pavillonnaire. - La zone UE, destinée aux activités économiques. - La zone UP, correspondant aux zones d’équipements publics.

Les zones à urbaniser, dites « AU » Peuvent être classées en zones à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Notamment, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de cette zone.

- La zone AU correspond au secteur d’extension urbaine à vocation principale d’habitat.

La zone agricole, dite « A » Peuvent être classées en zones agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend :

- un secteur Ac correspondant au périmètre de protection rapproché du captage du Champ de Rouvier. - un secteur Ae correspondant aux zones agricoles protégées pour des motifs d’ordre écologique.

La zone naturelle, dite « N » Peuvent être classées en zones naturelles et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N correspond à la bande tampon de 50 mètres au Sud de la zone d’urbanisation future (mesure de protection liée à la préservation des habitats favorables à l’Outarde Canepetière).

La zone Nb correspond à une zone d’affouillement du sol, pour emprunt de matériaux, nécessaire à la ligne LGV (contournement de Nîmes et Montpellier), qui a été réhabilitée en bassins écrêteurs des crues du Campagnolle et du Rieu à la fin du chantier de la ligne LGV.

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2.2. LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES figurant sur le document graphique :

 Des Emplacements Réservés figurent aux documents graphiques.

 Des bâtiments agricoles existants sont repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, afin de pouvoir bénéficier de changements de destination dans certaines conditions.

 Des éléments de patrimoine à préserver sont repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

 Des éléments de paysage à préserver sont repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

 Des éléments protégés pour des motifs écologiques sont repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

 Des linéaires commerciaux à préserver sont repérées sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage du PLU) au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.

 Une Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle a été définie sur le périmètre de projet du Mazet d’Etienne 3 correspondant à la zone AU.

 Une servitude de mixité sociale est identifiée sur les documents graphiques (20% LLS minimum) en application de l’article L.151-15 du code de l’Urbanisme.

 L’enveloppe des zones inondables à l’intérieur de laquelle s’appliquent les règles du PPRI est délimitée sur les documents graphiques du PLU

 L’enveloppe des zones inondables concernées par un ruissellement pluvial indifférencié est délimitée sur les documents graphiques du PLU.

 Des marges de recul aux abords des routes départementales

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

En application de l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Elles sont accordées par l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisations de construire. 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L 152-4 à L 152-6 de ce même code.

Article 4RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS

En application de l’article L 111-15, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme

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contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Peut également être autorisée, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc...) entraînant des terrassements et des affouillements dans les zones de sites historiques et archéologiques dont la liste figure en annexe du plan local d’urbanisme, prévenir la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie, afin de lui permettre de réaliser à titre préventif toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle d’Occitanie (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).

Article 6ZONES DE BRUIT

Le classement sonore ne correspond ni à une servitude, ni à un règlement d’urbanisme, mais à une règle de construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter. En application de l’article 13 de la loi 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l’arrêté de classement sonore publié le 18 octobre 2023 fixe le classement des infrastructures de transports routiers, autoroutiers et ferroviaires bruyants sur le territoire du Gard. Les prescriptions liées aux zones de bruits sont énoncées en annexe du PLU. Par ailleurs, la zone d’activités (UE) jouxte une zone d’habitat. Il est rappelé que toutes les activités envisagées (hors ICPE) devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur à savoir le décret du 31 août 2006, ainsi que l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2008, tous deux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. Cet arrêté préfectoral (art. 5) impose la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores avant l’implantation d’activités potentiellement gênantes.

Article 7LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Toutes constructions nouvelles (bâtiments, ouvrages...) et tous travaux sur constructions existantes, doivent respecter les dispositions définies dans les règlements des Servitudes d’Utilité Publique annexées au document d’urbanisme.

Sont notamment identifiés en tant que SUP, les périmètres de protection (immédiat et rapproché) du « champ captant du Rouvier » définis par l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2011. A ces périmètres correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques approuvées, annexées au P.L.U. Ces dispositions s'appliquent en sus du règlement de la zone

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Article 8OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de leur intégration correcte dans le site. En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques d’intérêt public ou d’intérêt collectif (pylônes de lignes électriques, stations d’épuration, antennes, transformateurs électriques...) ne sont pas soumis aux règles de prospect, de hauteur et d’implantation des différentes zones, à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés et de limiter l’insécurité routière.

Pour les lignes HTB et les postes de transformation La construction et la maintenance d’ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans toutes les zones. Les règles de prospect, de hauteur et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB et aux câbles télécom.

Concernant le réseau GRT Gaz La commune est concernée par des servitudes liées au passage de canalisations de gaz. Cf. liste des SUP en annexe du PLU. Sont admis, dans l’ensemble des zones, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Article 9ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, DES EAUX PLUVIALES, ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Les zonages des réseaux d’eau potable et d’assainissement sont annexés au présent PLU.

Eau potable Dans toutes les zones, toute construction ou installation nouvelle, nécessitant un raccordement à l’eau potable, doit être raccordée à une conduite de distribution publique d’eau potable de caractéristiques suffisantes établie au droit du terrain d’assiette du projet.

Toutefois, en zones agricoles et naturelles du PLU, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, le recours à une adduction d’eau privée est permis à certaines conditions :

- pour les adductions d’eau dites « unifamiliales » : elles sont soumises à l’avis du maire de la commune sur la base d’une analyse de la qualité de l’eau, ainsi que sur l’absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum.

- pour les adductions d’eau dites « collectives privées », elles ont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d’une procédure nécessitant une analyse assez complète et l’intervention d’une hydrogéologue agréé.

- pour tous les points d’eau destinée à la consommation humaine, les dispositions de l’article 10 du RSD (arrêté préfectoral du 15/09/1983) devront être satisfaites et notamment celle demandant que « le puits ou le forage soit situé au minimum à 35 mètres des limites des propriétés qu’il dessert ».

En revanche, les constructions ou installations recevant du public doivent obligatoirement être raccordées au réseau public d’adduction d’eau de caractéristiques suffisantes.

Conformément aux dispositions du code de la santé publique en matière de protection des réseaux : « Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution ». Toute communication entre les canalisations alimentées par le réseau public d’eau potable et les canalisations alimentées par l’eau d’une autre origine est strictement interdite.

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Eaux usées Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire.

L’évacuation des effluents des installations classées dans les réseaux publics d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation de rejet de la commune et du Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Eaux Usées.

En zones agricoles et naturelles, pour toute demande d’urbanisme déposée sur une parcelle comportant ou non du bâti et dans un secteur ne comportant pas de réseau public d’assainissement, le pétitionnaire devra préalablement se référer au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) compétent qui lui délivrera un avis. Les canalisations d’eaux usées seront réalisées en souterrain. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou cours d’eau est interdite.

Eaux pluviales Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’évacuation des eaux usées est interdit. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. En l'absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans le cas d'opérations d'aménagement d’ensemble, la compensation des surfaces imperméabilisées doit se faire par tout dispositif calculé au minimum sur la base minimale de 100 litres par m2 imperméabilisé avec un débit de fuite maximal de l’orifice de vidange de 7 litres par seconde et par hectare nouvellement imperméabilisé avant rejet vers les exutoires appropriés.

Les modalités de compensation des surfaces imperméabilisées énoncées précédemment pourront être adaptées pour les dossiers soumis DLE ou AEU, sous réserve de la conduite d’une étude spécifique.

Article 10IMPERMEABILISATION DES SOLS ET GESTION DES EAUX PLUVIALES

Les prescriptions ci-après vise à prendre en compte la règle n°1 du SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières concernant l’imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales.

Tout nouveau rejet comprenant un rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur le sol ou dans le sous-sol, soumis à autorisation environnementale unique ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ou soumis à autorisation environnementale unique, déclaration ou enregistrement en application de l’article L.511-1 du code de l’environnement pour les ICPE est interdit, à moins de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

1. Les contraintes d’aménagement liées à la vulnérabilité des eaux souterraines, évaluées suivant les règles cidessous :

• le dimensionnement des dispositifs d’infiltration doit préalablement tenir compte du niveau du toit de la nappe et de ses fluctuations (périodes de hautes eaux et périodes de basses eaux) ainsi que des caractéristiques pédologiques et de la perméabilité des matériaux rencontrés en vue d’évaluer les capacités d’infiltration des terrains en place. Il est demandé aux pétitionnaires de conserver au moins 1 mètre de matériaux entre le niveau des hautes eaux de la nappe et le fond des dispositifs d’infiltration, sur les secteurs identifiés à enjeu pour l’Alimentation en eau Potable (zones de sauvegarde, AAC et PPE). L’imperméabilisation du fond des bassins est évaluée au cas par cas en fonction de la qualité des eaux rejetées dans le bassin,

• dans les secteurs d’enjeu de niveau 1 des zones de sauvegarde et les périmètres de protection rapprochée des captages AEP (zone Ac du PLU), les dispositifs de compensation de l’imperméabilisation sont interdits.

2. Le dimensionnement des systèmes de compensation, de rétention et d’infiltration selon les prescriptions cumulatives suivantes :

• le volume de rétention est calculé sur une base minimale de 100 l/m2 de surface imperméabilisée (dans le cas des lotissements, la surface imperméabilisée utilisée pour calculer les mesures compensatoires est majorée en fonction de la superficie du lot. Cette valeur de 100 l/m2 tient compte de cette valeur majorée). Il est précisé que dans les centres bourg, le réseau pluvial doit être adapté,

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• le débit de fuite du système est de 7 l/s/ha de surface imperméabilisée, • le temps de vidange du volume maximum de l’ouvrage de rétention doit être compris entre 39h et 48h, • la surverse de sécurité du système est calibrée pour permettre le passage, sans dommage pour l’ouvrage et

pour l’aval, d’un débit généré par la pluie correspondant au plus fort évènement pluvieux connu ou celle d’occurrence centennale si il est supérieur, sur l’impluvium du bassin versant intercepté, augmenté des apports du réseau collecté. La surverse de sécurité doit être dimensionnée pour que la lame d'eau soit inférieure à 20 cm dans le cas d'un rejet dans le milieu naturel et inférieur à 10 cm dans le cas d'un rejet sur la voie publique. Cette surverse devra se faire préférentiellement par épandage diffus sur la parcelle, plutôt que de rejoindre le réseau public ou privé, • en cas de risque de pollution accidentelle liée à du transport ou du stockage de matières dangereuses, un volume mort et un dispositif de confinement doivent être mis en place afin de permettre le stockage et le pompage des eaux polluées. La présence du volume mort est particulièrement nécessaire dans les zones d’activités et à proximité des voiries ; et est à évaluer au cas par cas pour les zones pavillonnaires ou les lotissements en raison de la problématique de prolifération des moustiques (bilan avantagesinconvénients).

3. Le respect d’un taux d’abattement minimum sur les matières en suspension (MES) et hydrocarbures totaux (HCt) en sortie de projet :

• ce taux doit être supérieur ou égal à 80% et le système doit, pour un évènement de période de retour 2 ans, permettre d’atteindre les concentrations suivantes : [MES] 30 mg/l et [HCt] 5 mg/l.

Les modalités de compensation des surfaces imperméabilisées énoncées précédemment pourront être adaptées pour les dossiers soumis DLE ou AEU, sous réserve de la conduite d’une étude spécifique.

Article 11PROTECTION DES SITES ET ELEMENTS DE PATRIMOINE ET DE PAYSAGE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBA

NISME

Les sites, constructions, et éléments identifiés sur le document graphique au titre des articles L.151-19 du code de l’urbanisme font l’objet des prescriptions particulières suivantes.

Concernant les constructions et éléments bâtis :

Les constructions et éléments, repérés sur le plan de zonage au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou restaurés, une démolition ne peut être autorisée que dans un cas exceptionnel lié à la sécurité des biens et des personnes.

Les travaux réalisés sur une construction ou élément protégés par le PLU, doivent : - Conserver, valoriser et ne pas altérer l’identité et le caractère architectural des constructions et éléments architecturaux. Préserver la cohérence de plan, de volumétrie, de composition de façades ainsi que la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble. - Conserver et valoriser les débords, les éléments de modénature et les devantures. - Si la construction ou l’élément a fait l’objet de transformation postérieure à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations subies. - Utiliser des matériaux et des techniques de restauration et de mise en œuvre adaptés selon les règles de l’art, permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment. - Traiter toute installation technique quelle qu’elle soit et si nécessaire, de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale et assurer leur insertion de manière discrète. - De préserver les espaces libres, jardins cours, parcs, clôtures ayant une valeur d’accompagnement et de mise en valeur du bâti. - Valoriser les abords proches et immédiats des bâtiments et éléments, en respectant un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales, culturelles, historiques et naturelles. - De prévoir un traitement des accès cohérent avec le site.

Des dérogations pourront être accordées, par le service instructeur, afin d’améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité et de sécurité.

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Concernant les éléments naturels et paysagers :

Les éléments naturels et paysagers identifiés sont en soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes : - Coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure de sécurité ou pour des raisons sanitaires avérées. En cas d'abattage d'arbres, ceux-ci seront remplacés par des essences dont le gabarit à l’âge adulte sera sensiblement similaire aux arbres abattus. - Les travaux et aménagement ne devront pas altérer la composition des parcs arborés patrimoniaux sauf restitution d'un état historique avéré. - Les projets ne doivent pas porter atteinte aux arbres remarquables et d’intérêt (tronc d'un diamètre de 0.80m à 1.5m du sol et hauteur de plus de 5m).

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Liste des éléments identifiés :

Descriptif Maison de maître

Eléments de patrimoine bâtis

Château

Localisation Route de Générac, parcelle AB 0001

Rue de la cave, parcelle AC 208

Mas de Poustouly

parcelle ZA 239

Eglise

parcelle AD 77

Temple Ancien couvent

parcelles AD53, AD54

parcelles AD 254/253

Eléments paysagers (parcs arborés)

Parc arboré d’une maison de maître

Parc arboré du château

parcelle AB 0001 parcelle AC 208

Illustrations (à titre indicatif)

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Article 12CORRIDORS ECOLOGIQUES ET HAIES A PRESERVER

Des corridors écologiques ont été tramés sur le plan de zonage du PLU au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Il s’agit principalement des « Espaces de Bon Fonctionnement », à savoir les cours d’eau et leurs ripisylves. Quelques espaces verts au sein de la zone urbaine sont également identifiés.

Dans ces espaces et secteurs sont interdits tout travaux, tout aménagement, toute construction et toute installation exceptés ceux listés ci-après ainsi que les travaux d’adaptation, de réfection ou d’entretien courant des constructions existantes.

Sont autorisés les aménagements, travaux ou installations à condition qu’ils soient liés à l’amélioration de l’hydromorphologie, tels que les exhaussements et affouillements du sol ainsi que ceux liés à leur valorisation dans le cadre de l'ouverture au public tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Dans ces espaces et secteurs, les clôtures seront uniquement constituées d’un grillage à maille large afin d’assurer la transparence hydraulique. Les clôtures devront être implantées en retrait de 6 mètres minimum de l’axe central des cours d’eau en zones urbaines, cette distance est portée à 12,5 mètres en zones à urbaniser, agricoles ou naturelles. Les marges de ce retrait seront mesurées perpendiculairement au cours d’eau.

Les éléments végétaux constitutifs de l’Espace de Bon Fonctionnement (arbres, haies, alignements, buissons, bosquets ...) doivent être conservés et protégés. Leur destruction, défrichement, coupe à blanc, abattage ou arrachage est interdit, sauf lorsqu’ils sont nécessaires à l’entretien ou à la revitalisation de ces secteurs. Dans ce cas, ces travaux devront néanmoins veiller à préserver ce corridor écologique.

Des haies ont été repérées sur le plan de zonage du PLU au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Elles doivent être préservées avec, en cas d’abattage, avec une règle de compensation de 1 pour 1 sur un milieu de même nature.

Article 13PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau et des vitesses variables. Le principal problème provient du développement des zones urbaines. Cela crée une imperméabilisation de certaines parties du bassin versant qui modifie fortement les conditions de ruissellement par :

• l’augmentation des volumes d’eau ruisselés (suppression de l’infiltration),

• l’accélération du transit des ruissellements vers le cours d’eau (diminution des temps de concentration), avec en conséquence une augmentation de l’intensité des crues en aval.

Le risque inondation est règlementé par deux documents :

 Risque inondation par débordement : règlementé par le PPRI d’Aubord approuvé par arrêté préfectoral du 04/04/2014

 Risque inondation par ruissellement indifférencié, étudié et pris en compte dans le cadre du « Schéma d’Aménagement Hydraulique de protection des zones habitées contre les inondations » d’AubordGénérac réalisé par BRL ingénierie (2012).

En outre, dans toutes les zones ou parties des zones U, AU, A et N concernées par un risque inondation, lié au PPRI d’Aubord ou au ruissellement pluvial indifférencié défini par le « Schéma hydraulique de protection des zones habitées contre les inondations du Rieu et du Campagnolle », et délimité sur le plan de zonage à titre informatif, les occupations ou utilisations du sol sont soumises à des prescriptions réglementaires spécifiques.

Ces prescriptions peuvent être différentes suivant que l’aléa inondation soit considéré comme « fort », « modéré », « résiduel » ou dû au « ruissellement pluvial ».

Règlement écrit – PLU d’Aubord

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Conventions applicables à toutes les zones :

• Les cotes du plan de masse du projet devront être rattachées au nivellement général de la France (NGF).

• Toute demande de permis de construire ou de permis d'aménager située en secteur d'aléa fort ou en secteur d'aléa modéré devra être accompagnée d'une attestation établie par l'architecte du projet ou par un géomètre agréé certifiant la réalisation de ce levé topographique et constatant que le projet prend en compte au stade de la conception les prescriptions de hauteur imposées par le règlement. Cette attestation précisera la côte du TN, la côte de référence, et les côtes des différents niveaux de planchers bâtis.

• les clauses du règlement conduisent parfois à imposer un calage des planchers, par rapport à la cote PHE ou la cote TN. Cette cote imposée (par exemple PHE+30cm ou TN+50cm) constitue un minimum. Dans le cas d'un calage par rapport à la cote PHE et dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas définie, il conviendra de caler le plancher par défaut à :

▪ TN+1,50m en zones d'aléa fort,

▪ TN+0,8 m en zones d'aléa modéré,

▪ TN+0,5 m en zone d’aléa résiduel et dans les zones de ruissellement pluvial

▪ La cartographie des côtes de référence dans les zones inondables figure en annexe du présent P.L.U

• Les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture, etc.) sont admis sans conditions.

• Lorsqu'un bâtiment est traversé par une limite de zonage, les mesures réglementaires correspondant au zonage le plus contraignant lui seront appliquées.

• Sauf précisions spécifiques, les mesures listées dans chaque partie peuvent être cumulatives : quand cela est permis, il est par exemple possible de combiner une extension de 20m² au sol et une annexe.

Inondations par débordement – PPRI d’Aubord :

La commune d’Aubord est couverte par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 4 avril 2014.

L’enveloppe des zones inondables du PPRI d’Aubord est délimitée par une trame spécifique sur le document graphique du règlement (plan de zonage), les occupations ou utilisations du sol sont soumises à des prescriptions réglementaires spécifiques.

Le lecteur se reportera aux dispositions règlementaires du PPRI joint en annexe du PLU. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone.

Inondations par ruissellement pluvial :

La définition des zones inondables par ruissellement pluvial sur la commune est basée sur l’étude du « Schéma d’aménagement hydraulique de protection des zones habitées contre les inondations d’Aubord-Générac ». BRLi – 2012.

La zone d’inondation par « ruissellement pluvial » correspond aux secteurs concernés par des écoulements de surface, en nappe, sur le plateau des Costières. Elle concerne uniquement les zones agricoles (zone A) de la commune.

L’ensemble des règles et définitions qui suivent sont communes et donc applicables à plusieurs zones, ce qui signifie que chacun des articles ci-après s’appliquent en sus des dispositions du règlement, spécifiques à chaque zone (ce règlement étant issu de la « Doctrine de prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme » élaborée par la DDTM du Gard).

Règlement écrit – PLU d’Aubord

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Dans toutes les zones ou parties des zones concernées par un risque d’inondation par ruissellement pluvial indifférencié délimitées par une trame spécifique sur le document graphique du règlement (plan de zonage), les occupations ou utilisations du sol sont soumises à des prescriptions réglementaires spécifiques listée ci-après.

➢ Sont interdits :

Dans la zone concernée par des zones inondables par « ruissellement pluvial indifférencié », sont interdits, en sus des dispositions propres à la zone concernée :

• Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article 2 suivant, et notamment la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,8 m de hauteur.

• La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements.

• Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants.

➢ Sont autorisés :

Nota : Lorsque la PHE n’est pas connue, en zone de ruissellement pluvial, on considèrera que PHE = TN+50 cm et que PHE+30 cm = TN+80cm Dans la zone concernée par des zones inondables par « ruissellement pluvial indifférencié», sont autorisés, sous réserve de respecter les dispositions propres à la zone A concernée :

1) Constructions nouvelles :

• La reconstruction est admise sous réserve : - de ne pas créer de logements ou d’activités supplémentaires, - que l’emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l’emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux, - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n’augmente pas l’effectif de plus de 20%.

• L’extension de l’emprise au sol des locaux de logements existants est admise dans la limite de 20m2 supplémentaires sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant sous la PHE.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d’un étage accessible au dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 0,30 cm) dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol, sous réserve que :

- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

• L’extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logement et d’activités sans création d’emprise au sol est admise sous réserve : - qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire, - qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

Règlement écrit – PLU d’Aubord

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• La création d’annexes est admise dans la limite de 20 m2 au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d’application du présent document.

2) Constructions existantes :

• La modification de construction sans changement de destination est admise au niveau du plancher existant.

La création d’ouvertures au-dessus de la cote PHE est admise.

La création d’ouverture en dessous de la cote PHE est admise sous réserve d’équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

2) Autres projets et travaux :

• La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :

- qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.),

- de ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document,

- que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),

- de caler la surface du plancher à la cote de la PHE.

L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE) dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :

- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

• Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :

- qu’ils soient signalés comme étant inondables,

- que leur évacuation soit organisée à partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au PCS,

- qu’ils ne créent pas de remblais,

- qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

• Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 20% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :

- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm,

- que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la PHE+30cm)

Règlement écrit – PLU d’Aubord

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Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la PHE+30cm. Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, poste de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d’être calés à PHE = 30 cm ou d’être étanches ou, en cas d’impossibilité, d’assurer la continuité ou la remise en service du réseau. • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures ferroviaires, ainsi que les affouillements et les exhaussements des sols qui leur sont liés. Les ouvrages seront conçus et réalisés en respectant les dispositions règlementaires et particulièrement celles relatives à l’écoulement des eaux ;

• Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80m sont admis.

• La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.

• Les opérations de déblais remblais indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone, à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

• Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d’être ancrés au sol

Article 14PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE DE FORET

La commune est concernée par le Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie (PDPFCI) 20242034, les arrêtés de 2013 et 2019 relatifs aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), le règlement départemental de Défense Extérieure contre l’Incendie du SDIS 30 et par le PAC sur le risque feu de forêt de 2021. Il convient de se référer au plan de zonage du PLU n°3.2.3 qui retranscrit la carte de l’aléa feu de forêt au 1/10 000 ème, ainsi qu’aux préconisations du PAC qui s’applique quel que soit le zonage du PLU (cf. PAC risque feu de forêt de 2021 en annexe du PLU). Le tableau ci-après synthétise les principes généraux de prévention du risque :

Règlement écrit – PLU d’Aubord

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Zone UA

La zone UA correspond au centre ancien du village et à la première extension du centre, zone d’habitation à densité moyenne. Elle est affectée principalement à l’habitation, ainsi qu’aux établissements, commerces et bureaux qui en sont le complément habituel. Elle se caractérise par une implantation dense et le plus souvent continue, dont les constructions sont édifiées le plus souvent à l’alignement des voies.

Division en sous-zones

Sans objet

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Tout aménagement ou construction doit être compatible avec les orientations générales définies dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame Verte et Bleue ». Cf. pièce 5-OAP du PLU.

Articulation du règlement écrit avec le règlement graphique

En complément du règlement écrit, le règlement graphique du PLU identifie : - des emplacemen

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.