Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Auchel, approuvé le 26/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
A compter de la limite des voies publiques ou privées, les constructions et installations doivent être implantées à une distance : ‐ d’au moins 5 mètres pour les constructions à usage non industriel ‐ d’au moins 10 mètres pour les constructions à usage industriel et les dépôts.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol est limitée à 60 %.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
L’ouverture, l’exploitation et l’extension de carrière. - Les habitations légères de loisirs. - Le stationnement isolé de caravanes et les terrains aménagés pour l'accueil de
campeurs, de camping et de caravaning. - Les installations susceptibles de servir d'abri pour l'habitation et constituées par
d'anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu'à usage public et à l'exception des installations de chantiers. - Les bâtiments agricoles. - Les dépôts en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2. - Les exhaussements et affouillements de sol en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés. Mais sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
- La création, l'extension ou la modification des établissements à usage d'activités 45 existants, comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances.
- Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements et services généraux.
- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.
- Les dépôts à l’air libre, à condition qu’ils respectent la législation en vigueur et qu’ils soient masqués par des plantations denses.
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Règlement
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
En aucun cas, l'accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Les accès doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée. L'autorisation peut être subordonnée :
- A l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. - A la réalisation d'aménagements particuliers destinés à adapter les accès au mode d'occupation des sols envisagé.
46 Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi‐tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIC D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/
Eau potable Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2°/ Assainissement
Le zonage assainissement des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm. a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2010.
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Règlement
Ce zonage répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif et non collectif. Ces prescriptions font partie des règles dont l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou d'utilisation du sol doivent assurer le respect. Ce document s'impose pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager.
LES EAUX USEES DOMESTIQUES :
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes : Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge, ... Les eaux vannes sont les eaux de WC.
Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d'eau, ...) ou les réseaux pluviaux est interdite.
Dans les zones d'assainissement collectif :
Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d'être occupés.
Conformément aux prescriptions de l'article L 1331‐1 du Code de la Santé Publique,
les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public
doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de la mise en
service du réseau.
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Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.
Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.
En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci‐dessous.
Dans les zones d'assainissement non collectif ;
La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.
La filière d'assainissement pourra être de deux types différents :
1‐
Soit une filière dite (( classique » constituée d'un prétraitement (fosse
toutes eaux) et d'un traitement défini par l'étude de sol (étude de
conception) ;
2‐
Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du
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Règlement
développement durable. Ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de l'écologie et du développement durable.
LES EAUX USEES NON DOMESTIQUE ET ASSIMILEES DOMESTIQUES :
Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations‐services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses.
L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un pré‐traitement approprié.
LES EAUX PLUVIALES :
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...
En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.
Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.
48 Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐traitement éventuel peut être imposé. Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.
En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm.
En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale.
Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.
3°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
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Règlement
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
A compter de la limite des voies publiques ou privées, les constructions et installations doivent être implantées à une distance : ‐ d’au moins 5 mètres pour les constructions à usage non industriel ‐ d’au moins 10 mètres pour les constructions à usage industriel et les dépôts.
Toutefois, dans l’ensemble de la zone : Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant qui ne 49 respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Les reconstructions pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 mètres.
Les constructions peuvent être implantées le long des limites séparatives à condition que de mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies ou pour les bâtiments dont la hauteur en limite séparative n'excède pas 10 m.
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Règlement
Une marge de recul minimum de 10 mètres doit être observée pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites des zones à vocation principale, actuelle ou future d'habitat et de services.
Toutefois, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans l’ensemble de la zone : aux extensions des constructions qui ne respecteraient pas les règles énoncées ci‐ dessus (à condition que ces extensions aient lieu dans le prolongement desdits bâtiments). Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de limite séparative soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
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Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est limitée à 60 %.
Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics ou d'intérêt collectif.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Non réglementé.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs :
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Règlement
‐matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, ‐certains éléments suivants : les portes, portes‐fenêtres et volets isolants, ‐certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, ‐les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, ‐les pompes à chaleur, les brise‐soleils.
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse.
Les clôtures, tant à l'alignement que sur la marge de recul, doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire voie, comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 2 m dont 1 m hors sol pour la partie pleine.
Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements industriels et dépôts, ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation générale, doivent être établies de telle manière qu'elles ne créent aucune gêne à la circulation, notamment en matière de dégagement de visibilité.
D'autres types de clôtures peuvent être autorisés s'ils correspondent à des nécessités 51 d'exploitation ou de sécurité et sous réserve que leur aspect, perceptible de l'extérieur ne nuise pas à l'esthétique générale de la zone.
Les aires de stockage de matières premières ou de combustibles devront être localisées de façon à ne pas être perçues à partir des espaces publics. Elles devront être intégrées ou composées avec le bâtiment principal ou faire l'objet d'un aménagement permettant de les protéger des vues.
La mise en place d'enseignes, de pré‐enseignes et panneaux publicitaires doit être conforme à la législation en vigueur et règlements locaux.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.
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Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Dans tous les cas, 10% minimum de la surface de la parcelle doivent être obligatoirement plantés ou traités en espaces verts aménagés. Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des espaces verts plantés. Des rideaux d’arbres et de haies doivent masquer les aires de stockage extérieures et de parking ainsi que les dépôts et décharges.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 3 à 13.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.
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Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de AUCHEL.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
I‐ Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci‐ après du code de l'urbanisme :
3 1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111‐2, R 111‐4, R 111‐ 15 et R.111‐21 [sauf exceptions de l’article R.111‐1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : ‐ à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111‐2) ; ‐ à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111‐4) ; ‐ à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111‐15) ; ‐ à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111‐21). En vertu de l’article R 111‐1 b), les dispositions de l'article R.111‐21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642‐1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313‐1 du code de l’urbanisme.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111‐1‐1 du code de l’urbanisme).
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Règlement
3°/ Les articles L.111‐7 et suivants, L.123‐6 dernier alinéa et L.313‐2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331‐6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111‐10).
soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123‐6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111‐9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313‐2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation
à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité
administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331‐6).
4
4°/ L’article L111‐3 du code de l’urbanisme qui permet la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421‐5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
5°/ L'article L.421‐6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la
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protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
6°/ L'article L.111‐4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
7°/ Les articles R.443‐1 à R.444‐4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
I‐ Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en
application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s)
graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
5
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442‐9 du code de l’urbanisme).
3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442‐14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442‐10, 442‐11 et 442‐13 du code de l’urbanisme.
4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410‐1 du code de l'urbanisme).
II‐ Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
III‐ Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du : 1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.
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Règlement
2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm. 3°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois‐Picardie. 4°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys. 5°/ Plan de Déplacement Urbain Artois‐Gohelle. 6°/ Trame Verte et Bleue.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice
commençant par la lettre U : UA, UB, UC et UE. Il s’agit des secteurs déjà
urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme).
La zone U comprend des secteurs selon les caractéristiques de
l’urbanisation.
6
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU et 1AUe. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du code de l’urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme).
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme).
Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :
Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non,
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les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme). Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) du code de l’urbanisme). Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123‐1, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logements en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Les espaces boisés classés définis à l’article L.130‐1 du code de l’urbanisme. Le tissu commercial protégé au titre de l’article L.214‐1 sur le droit de
préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineur
es à l’application des dispositions du règlement peuvent être 7 accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5RAPPELS •
Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune. • L
es installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique doivent être implantées de manière à prendre en compte les contraintes techniques inhérentes à ce service (dimensionnement, distance par rapport au réseau…). ARTICLE 6 – RENVOI AU LEXIQUE Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
PREAMBULE
La zone UA est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain central de la commune de densité élevée. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.
RAPPELS
Inondations
La commune est concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (sensibilité faible à très faible sur la majorité du territoire communal, à sub‐affleurante au Nord du territoire) et par ruissellements, coulées de boue (plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle) et débordement. Le PPRi de la Clarence avait été approuvé en 2003 mais il est aujourd’hui caduc.
Toutefois, la zone est concernée par un risque d'inondation repéré par une trame au plan de zonage et pouvant faire l'objet de conditions réglementaires spécifiques au titre de l'article 8 R.123‐11b du Code de l'Urbanisme.
ALEAS
FORT
(H>1.00M)
MOYEN (0.5M<H<1.00M)
FAIBLE (H<0.5M)
‐ privilégier
‐ autorisations sous
l'interdiction des conditions (3)
nouvelles
constructions
(4)
‐
pour
les
constructions
existantes, autoriser
sous
conditions (1)
‐ autorisations sous conditions (3)
1: ni cave ni sous‐sol / limiter à 20 m2 les augmentations d'emprises au sol pour les constructions à usage d'habitation, y compris annexes et dépendances accolées ou non / le premier niveau de plancher devra être situé à + 1 m par rapport au TN. 3: pour les constructions nouvelles : ni cave ni sous‐sol / limiter à 20 % de la surface totale de l'unité foncière pour les constructions à usage d'habitation (et 30% pour les constructions
Plan Local d’Urbanisme de AUCHEL
Règlement
à usage d'activité ou service) / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN pour les constructions existantes : ni cave ni sous‐sol / limiter à 20 % les augmentations de leurs emprises au sol pour les bâtiments à usage d'habitation et de 30 % pour les bâtiments à usage d'activité industrielle, artisanale, commerciale ou de services / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN. 4: concernant les exploitations agricoles : les installations et bâtiments sont autorisés sous réserve qu'ils soient directement liés au fonctionnement des exploitations agricoles existantes et que des mesures de prévention soient intégrées dans la conception des installations (rehausse, citernes non enterrées et ancrées, mesures pour éviter les pollutions du milieu aquatique,...).
Aléas miniers
La zone UA est concernée par la présence d’un ouvrage de décompression (S71MA03), engendrant un aléa émission de gaz de mine de niveau fort, et par un puits de mine et un aqueduc, engendrant un aléa effondrement de niveau faible. Ils sont reportés sur le plan de zonage.
Les puits de mine génèrent un périmètre de protection inconstructible d’un rayon de 10 m autour de chaque puits, qui doit rester accessible depuis la voie publique.
Les projets dans les secteurs concernés par ces aléas sont susceptibles de faire l’objet de
prescription ou d’interdiction en vertu de l’article R.111‐2 du Code de l’urbanisme.
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Les préconisations de l’Etat sont les suivantes :
‐ Inconstructibilité pour l’aléa gaz de mine de niveau fort, ‐ Inconstructibilité au droit du puits et de l’aqueduc, ‐ Dans les zones d’aléa effondrement de niveau faible, les constructions sont
autorisées sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives tenant compte de l’aléa effondrement, et pour les extensions, les travaux d’entretien et les changements de destination, sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti existant.
Cavités souterraines
La zone est touchée par la présence de cavités souterraines et carrières. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
Autres risques La commune n’est que peu concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible à nul sur l’ensemble du territoire., Auchel est localisée en zone de sismicité faible. La commune comprend deux installations classées pour la protection de l’environnement.
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Règlement
Auchel comprend dix sites industriels anciens potentiellement pollués (inventaire Basias), et un site potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics (inventaire Basol). Elle est concernée par le risque de transport de matières dangereuses. Divers Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.