Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
Le même sujet dans les 5 zones
Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2.1 sont interdites, et notamment :
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.
- Le comblement des puits, mares, fossés, rus et des zones humides.
- L’ouverture des carrières. Les autres installations classées soumises à autorisation ou déclaration.
- L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.111-32 et suivants du Code de l'Urbanisme ; ainsi que ceux affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs et dits "parcs résidentiels de loisirs", dans le cadre des articles R.111-36 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.
- De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des forêts de plus de 100 hectares, toute nouvelle urbanisation est interdite, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.
- Concernant la zone traversée par l’oléoduc les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes (arrêté préfectoral n° 16 DCSE SERV 06 du 1er avril 2016) :
A - Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUP1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l‘article R.555-31 du code de l’environnement (45 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
L'analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 j) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
B - Servitude SUP2 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
C - Servitude SUP3 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
- En outre, dans les secteurs de pré-localisation des zones humides sont interdits :
Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau.
L'occupation du sol ne peut être que naturelle ou agricole.
Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.
Sont interdits :
- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.
- les comblements, affouillements, exhaussements,
- la création de plans d'eau artificiels,
- les nouveaux drainages, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers,
- le défrichement des landes ripisylves pour tout autre motif que l’entretien courant,
- l'imperméabilisation des sols,
- la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
En outre, la Loi sur l’Eau prescrit (selon la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature) de réaliser des études afin de vérifier la présence ou non de zone humide, à tout projet soumis à autorisation ou déclaration, dès lors qu’il imperméabilise, remblaie, assèche ou met en eau une zone humide de 1.000 m2 ou plus.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
- Article R.111-4 du code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.”
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- Dans l’ensemble de la zone, hors secteur As et hors secteurs de pré-localisation des zones humides :
- Les constructions nécessaires à l’activité agricole, à condition qu’elles s’implantent à proximité des bâtiments existants, sauf si des gênes liées aux nuisances ne rendent pas cette proximité souhaitable.
- Les constructions à usage d'habitation (logement, hébergement) si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des exploitations agricoles. Ces constructions seront édifiées de façon privilégiée en continuité du bâti existant.
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les extensions et les annexes des constructions d’habitation existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface globale de 40 m2 d’emprise au sol, qu'elles se situent à proximité du bâti existant et dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Pour les piscines, la surface maximale est limitée à 200 m² par unité de propriété.
- Dans le secteur As :
Les constructions, ouvrages et installations strictement nécessaires au fonctionnement du silo agricole existant.
- Dans le secteur Af : et sous réserve de leur insertion dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou agricole de la zone.
Les constructions, ouvrages et installations à usage d’activités de loisirs, avec les sous-destinations suivantes : hébergement hôtelier et touristique, autres équipements recevant du public, ainsi que le logement nécessaire à ces activités, dans la limite d’un logement.
Avec :
- écuries et paddocks pour l’hébergement de 4 chevaux, - boutique pour la vente de produits locaux, - 5 hébergements de loisirs (chalets, roulottes).
Dans les limites globales de 1 000 m2 d’emprise au sol pour l’ensemble du programme, avec une hauteur maximale de 5 mètre au faîtage et sous les conditions suivantes :
- A condition :
. que les principales caractéristiques architecturales des bâtiments existants soient conservées ou restituées : rythme et géométrie des ouvertures, types d’enduits et de couverture, éléments de décor, modénatures des façades,
. que les activités autorisées ne présentent aucun caractère de nuisances pour l'environnement (bruits, rejets, odeurs, pollution lumineuse, etc.),
. que les besoins de défense-incendie soient satisfaits (réserve de 120 m3 minimum, existante ou à la charge du demandeur),
. que les besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels.