Zone UX
- Zone urbaine
- secteur Ux
- 12 articles
- PLU d'Aumagne, approuvé le 13/01/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites, dans le secteur Ux : • toutes les occupations et utilisations du sols non directement liées aux activités industrielles, artisanales, de bureaux et de services, à l'exception de celles mentionnées à l'article Ux2.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
• les constructions et installations commerciales dans la limite de 500 m² de surface de plancher et sous réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect ne génèrent pas de troubles anormaux du voisinage
• les constructions ou installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer.
Des dérogations seront possibles en cas de prescriptions spécifiques relatives à des réglementations de sécurité propres aux activités envisagées dans la zone. (ICPE, Loi sur l’Eau...)
Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Des dérogations seront possibles en cas de prescriptions spécifiques relatives à des réglementations de sécurité propres aux activités envisagées dans la zone.(ICPE, Loi sur l’eau..)
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 80%.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales telles:
• Les constructions nouvelles ou extension de bâti existant doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
• L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, panneaux préfabriqués en béton, sont interdits.
• La hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 2,5 mètres et devront permettre la libre circulation de la petite faune.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront prioritairement être maintenues. Néanmoins l’arrachage ponctuel au sein d’un linéaire de haie pourra être autorisé mais soumis à une compensation équivalente sur la parcelle ou le territoire communal. Des rideaux de végétation devront être plantés en limite des zones urbaines afin d'intégrer les constructions et de participer au maintien de la biodiversité existante sur le site.
Article UX 9Emprise au sol
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Tout bâtiment d'activité tertiaire de plus de 500 m² de surface de plancher (bureaux, services, commerces, équipements publics) ainsi que toute construction d'au moins 5
logements collectifs, devra comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable (solaire thermique, photovoltaïque, éolienne, chaufferie bois, géothermie…).
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères. Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, hors stationnement. La gestion des eaux pluviales devra y être traitée. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
• les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ; • l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
La largeur minimale des voiries devra être de 5 m pour permettre le passage d’engins susceptibles de circuler dans ces zones économiques (poids lourds, véhicules de services et véhicules de SDIS …)
Article UX 11Aspect extérieur
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite.
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif s’il existe et quand l’usage de la construction le nécessite.
Le rejet des eaux usées d’origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau qui pourra également imposer un prétraitement des effluents.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d’assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif. Le terrain devra voir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement individuel privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Le rejet des eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré par une étude à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution n’est envisageable. Ainsi le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.
La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.
Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
• stockées provisoirement sur la parcelle ;
• rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.
Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture.
Article UX 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE
Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet. Les activités nécessitant la présence de poids lourds devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour la desserte, le stationnement et les manœuvres des poids lourds. En outre, chaque espace de stationnement collectif comprendra un nombre d'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite conforme à la réglementation.
CHAPITRE – RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE AU
La zone AU est une zone naturelle non équipée destinée à être aménagée à court ou moyen terme à vocation d’habitat.
La zone AUx est une zone naturelle non équipée destinée à être aménagée à court terme à destination des activités industrielles des brasserie/distillerie et de stockage d’alcool de bouche.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'AUMAGNE.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
a) Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-14, R. 111-16 à R. 111-20, R. 11122 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21. Les termes de l'article R. 111-21 sont reproduits ci-après : "Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". b) Les articles L. 111-1-1, L. 111-9, L. 111-10, L. 121-1, L. 421-1 à L. 421-6, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme. c) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe. d) Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création :
- des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département.
- du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U et AU.
- des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L. 147-1 à 8 du Code de l'Urbanisme). e) Si les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le PLU est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du PLU qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du PLU ou ne soient devenues caduques. Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 44211 et L. 442-13 sont opposables. f) La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application
h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992. j) La loi du 2 février 1995, (article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme) k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003 l) les dispositions de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 m) les dispositions du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 n) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur o) les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. p) la loi 92-1444 du 31/12/1992, le décret 95-22 du 09/01/1995 et l'arrêté préfectoral n° 99-2695 en date du 17/09/1999 portant classement à l'égard du bruit des infrastructures routières interurbaines en Charente-Maritime q) les dispositions de la loi Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010
Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction et aménagement en application des articles L. 421-1 à L. 421-5 du CU et R. 421-1 à R. 421-29 du CU.
• les démolitions seront soumises à permis de démolir dans les conditions fixées par les articles R. 421-26 et suivants du CU
• les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés (article L. 130-1 du CU)
• les défrichements sont interdits dans les Espaces Boisés Classés en application de l’article L. 130-1 du CU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.
• La zone urbaine dite "zone U" Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• La zone à urbaniser dite "zone AU" Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
• La zone agricole dite "zone A" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
• La zone naturelle et forestière dite "zone N" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DÉFINITIONS
Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre l'égout du toit et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Voies et emprises publiques Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Emprises publique : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers... Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise... ). Annexe : construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.
Article 6DENSITÉ
Emprise au sol L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction. Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».
Article 7BÂTIMENTS SINISTRES
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.
Article 8OUVRAGES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique,
• et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Article 9VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers... ) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand’ Rue, BP 553, 86020 POITIERS Cedex.
« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 1er août 2003 susvisée ».
• Article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
• La loi du 9 août 2004 sur l’archéologie préventive a institué une redevance due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter sur un terrain des constructions d'une SHON de plus de 1000 m² dont les travaux affectent le sous-sol et qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’Urbanisme. Le montant de la redevance est de 0,5% de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585D du Code Général des Impôts.
Article 10ESPACES BOISES
Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L. 311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus d'un hectare pour les bois des particuliers et dans tous les cas pour les bois des collectivités. L’abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à la délivrance d’une déclaration préalable. Elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
TITRE 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine
CHAPITRE – RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE Ua
La zone Ua est un secteur urbain à caractère dense des centres anciens des villes, bourg et des villages destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
Il correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.