Aller au contenu
Edifiable

Zone AUZone à urbaniser à Aumagne

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Toutefois, un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 60%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En cas d’opération d'au moins 5 logements, il est demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone AU, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le règlement entier, 110 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Seront interdites dans l’ensemble de la zone AU les occupations et utilisations du sol suivantes :

• · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · •

  • toutes constructions, lotissements ou groupes d’habitations, installations ou travaux divers qui ne seraient pas conformes aux conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement lorsqu'il en existe pour le secteur concerné les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect seront incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine l’édification ou l’extension de constructions destinées aux activités agricoles l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines la création ainsi que l’extension d’installations classées au titre de la loi sur l’environnement l’édification ou l’extension de constructions destinées aux activités industrielles les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs

les aires d'accueil des gens du voyage

les éoliennes de plus de 12 mètres

Sont interdites dans la zone AUx :

  • toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article

AU2

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 8 zones

Seront admises sous conditions dans l'ensemble de la zone AU les occupations et utilisations du sol suivantes :

• · • · • · • · •

  • la création ou l’extension d’équipements d’intérêt public indispensables à condition qu’ils respectent les orientations d’aménagement relatives au secteur lorsqu’il en existe sur le secteur concerné la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone les aires de jeux, à l'exception des activités incompatibles avec le voisinage d'habitat la construction ou l'installation de citerne à gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires sous réserve qu'elles ne soient pas visibles de la voirie publique (insertion paysagère) et du respect des règles de sécurité incendie les affouillements et exhaussements liés aux infrastructures

Sont autorisées sous conditions dans la zone AUx :

  • les occupations et utilisations destinées aux activités industrielles de production et de commercialisation de produits vini-viticoles et autres alcools de bouches :

◦

  • que le projet soit conforme à la réglementation en vigueur. Les constructions et aménagement autorisés se limiteront aux chais de stockage ainsi que des équipements associés au bon fonctionnement du projet (aires de dépotage, réserve incendie, bassin de rétention, aire d’infiltration, station de pré-traitement, bassin à effluents).

les aires de stationnement à conditions qu'elles répondent à la réglementation en vigueur relative aux activités industrielles autorisées et qu’elles soient intégrées à l’environnement.

Article AU 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur.

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Dans le cadre d'aménagement de lotissements, zones d'aménagement concerté ou de zones résidentielles, des voies internes devront être créées conformément aux prescriptions des orientations d'aménagement relative au secteur lorsqu'il en existe sur le secteur concerné.

En zone AUx :

La largeur des voiries internes devra être de 5 m pour permettre le passage d’engins susceptibles de circuler dans la zone (poids lourds, véhicules de services et véhicules de

SDIS …).

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU

Le même sujet dans les 8 zones

Assainissement – divers réseaux

4.1 Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.

En zone AUx :

Les constructions et installations devront être raccordées aux réseaux d’eau.

4.2 Assainissement eaux usées

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.

En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.

En zone AUx :

Les constructions ou installations seront raccordées au réseau public d’assainissement collectif s’il en existe et quand l’usage le nécessite. Le rejet des eaux usées d’origines industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau qui pourra également imposer un prétraitement des effluents.

4.3 Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.

En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.

Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.

4.4 Réseaux électriques et télécommunication

Les réseaux électriques et de communication seront réalisés en souterrain à la charge du Maître d’ouvrage.

En zone AUx :

Les constructions et installations devront être raccordées aux réseaux d’électricité.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Le même sujet dans les 8 zones

Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

Sauf indications particulières portées sur les orientations d’aménagement, les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 10 mètres.

Toutefois, un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité.

Les dépendances aux constructions principales pourront être implantées en retrait.

En zone AUx :

L’implantation des bâtiments et des installations par rapport aux emprises publiques devra se conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux activités industrielles autorisées.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10 mètres des Espaces Boisés Classés.

En zone AUx :

L’implantation des bâtiments et des installations par rapport aux limites séparatives devra se conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux activités industrielles autorisées.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 8 zones

Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance minimale à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété sera égale à la moitié de leur hauteur maximale avec un minimum de 4 mètres.

Article AU 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 8 zones

Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 60%.

En zone AUx :

L’emprise au sol des bâtiments sera limitée à 3 000 m².

Aucun coefficient d’emprise au sol n’est prévu pour les installations et aménagements nécessaires à l’activité vini-viticole autres que les bâtiments (bassins de récupération des vinasses, bassin d’épuration, réserves incendie, voirie…).

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit. En outre, dans le cas d'une extension, la hauteur de la construction pourra être identique à celle du bâtiment existant.

Les dépendances devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.

En zone AUx :

Les constructions seront d'un seul niveau et d'une hauteur maximale de 7 m à l'égout du toit. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 8 zones

Généralités

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et a l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les toitures ne devront pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson sera interdit. Les châssis de toit de faible dimension devront être intégrés dans l’épaisseur du toit et alignés aux ouvertures en façade. Ils pourront être limités selon la typologie d'origine du bâtiment.

Les menuiseries seront posées à 20 cm du nu extérieur du mur. Les fenêtres seront de proportions nettement verticales, le plus souvent avec carreaux charentais et volets battants ; les huisseries seront de ton blanc ou gris clair. Les menuiseries et volets seront dans les tons traditionnels. Les couleurs vives et incongrues seront prohibées. Les volets pleins ou à persiennes (à l’étage) seront sans écharpe. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie.

Les constructions annexes et dépendances devront présenter un aspect en harmonie avec les constructions existantes et s'insérer dans le paysage environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer l'insertion dans le site environnant de toutes constructions ou équipements.

Constructions neuves

Un étage pourra être exigé si le contexte urbain très homogène ne comporte que des constructions à étage.

Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, de type canal ou romane et de tons mélangés à un ou deux versants, avec une pente comprise entre 28 et 32%. En règle générale, le faîte des toits respectera la trame urbaine existante ; les toitures à 3 ou 4 pentes ne seront acceptables que si la hauteur et la largeur du volume sont très importantes. Les toitures ne devront pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson sera interdit.

Les façades seront enduites avec une finition talochée ; les couleurs seront claires.

En zone AUx :

Les constructions et installations devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.

Clôtures

Les créations de clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :

  • soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches », le tout n’excédant pas 2 mètres
  • soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un chaperon de pierre, le tout n’excédant pas 2 mètres
  • soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses, le tout n’excédant pas 2 mètres
  • soit d'une haie végétale doublée ou non d'un grillage

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction en limites séparatives. Elles pourront aussi s'aligner à la hauteur du mur existant.

Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et entretenir.

En zone AUx :

Les clôtures ne devront pas excéder 2,5 m de hauteur et devront permettre la libre circulation de la petite faune.

Contemporain et économie d'énergie

L’ensemble des règles préétablies ne devront pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. Le recours à des mises en oeuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (bois, panneaux solaires...) pourra être admis tant pour les constructions neuves que pour la rénovation de constructions anciennes.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet.

Les activités nécessitant la présence de poids lourds devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour la desserte, le stationnement et les manœuvres des poids lourds.

Pour les logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements sociaux : 1 place par logement) réalisées sur la parcelle.

En cas d’opération d'au moins 5 logements, il est demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.

s

En outre, dans le cadre de la réalisation d'opérations d'ensemble, chaque espace de stationnement collectif comprendra au minimum un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite.

En zone AUx :

Les aires de stationnement devront répondre à la réglementation en vigueur relative aux activités industrielles autorisées et s’intégrer à l’environnement.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

Le même sujet dans les 8 zones

Les terrains classés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.

Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.

Les opérations groupées de constructions à usage d'habitation pourront intégrer la réalisation de liaisons piétonnes et cyclistes en direction des lieux de vie et de centralité de la commune.

Des rideaux de végétation suffisamment épais devront être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.

En zone AUx :

Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront prioritairement être maintenues.

Néanmoins l’arrachage ponctuel au sein d’un linéaire de haie pourra être autorisé mais soumis à une compensation équivalente sur la parcelle ou le territoire communal.

Des rideaux de végétation devront être plantés en limite des zones urbaines afin d'intégrer les constructions et de participer au maintien de la biodiversité existante sur le site.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 8 zones

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

Chapitre – règles applicables a la zone 1AU

La zone 1AU est une zone naturelle non équipée définie comme une zone à urbaniser à moyen ou à long terme, affectée en dominante à l'habitat, son ouverture sera liée à une modification du PLU, si l'économie générale du Projet d'Aménagement et de

Développement Durables n'est pas remise en cause.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'AUMAGNE.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES

Législations relatives a l'occupation et a l'utilisation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

a) Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-14, R. 111-16 à R. 111-20, R. 11122 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21.

Les termes de l'article R. 111-21 sont reproduits ci-après :

"Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

b) Les articles L. 111-1-1, L. 111-9, L. 111-10, L. 121-1, L. 421-1 à L. 421-6,

R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme.

c) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.

d) Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création :

  • des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département.
  • du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U et AU.
  • des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L. 147-1 à 8 du Code de l'Urbanisme).

e) Si les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le PLU est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du PLU qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du PLU ou ne soient devenues caduques.

Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 44211 et L. 442-13 sont opposables.

f) La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application

h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application

i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

j) La loi du 2 février 1995, (article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme)

k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003

l) les dispositions de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005

m) les dispositions du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007

n) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur

o) les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

p) la loi 92-1444 du 31/12/1992, le décret 95-22 du 09/01/1995 et l'arrêté préfectoral n° 99-2695 en date du 17/09/1999 portant classement à l'égard du bruit des infrastructures routières interurbaines en Charente-Maritime

q) les dispositions de la loi Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet

2010

Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction et aménagement en application des articles L. 421-1 à L. 421-5 du CU et R. 421-1 à R. 421-29 du CU.

•

•

  • les démolitions seront soumises à permis de démolir dans les conditions fixées par les articles R. 421-26 et suivants du CU les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés

Classés (article L. 130-1 du CU) les défrichements sont interdits dans les Espaces Boisés Classés en application de l’article L. 130-1 du CU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.

• · • · • · La zone urbaine dite "zone U"

Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone à urbaniser dite "zone AU"

Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone agricole dite "zone A"

Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

La zone naturelle et forestière dite "zone N"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DÉFINITIONS

Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre l'égout du toit et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Voies et emprises publiques

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Emprises publique : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise... ).

Annexe : construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.

Article 6DENSITÉ

Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

Coefficient d'occupation des sols

« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».

Article 7BÂTIMENTS SINISTRES

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.

Article 8OUVRAGES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

•

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Article 9VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

« Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers... ) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand’ Rue, BP 553, 86020 POITIERS Cedex.

« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 1er août 2003 susvisée ».

•

•

Article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

La loi du 9 août 2004 sur l’archéologie préventive a institué une redevance due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter sur un terrain des constructions d'une SHON de plus de 1000 m² dont les travaux affectent le sous-sol et qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’Urbanisme. Le montant de la redevance est de 0,5% de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585D du Code Général des Impôts.

Article 10ESPACES BOISES

Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L. 311-1 et suivants du Code

Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus d'un hectare pour les bois des particuliers et dans tous les cas pour les bois des collectivités.

L’abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à la délivrance d’une déclaration préalable. Elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.

TITRE 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine

CHAPITRE – RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE Ua

La zone Ua est un secteur urbain à caractère dense des centres anciens des villes, bourg et des villages destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.

Il correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.

Les 7 autres zones d'Aumagne

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Aumagne, approuvé le 13/01/2023, 14 articles pour la zone AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.