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Edifiable

Zone NH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 206 articles, avec une recherche
Article NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2.

En sus, dans les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées, les caves et sous-sols sont interdits.

Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans le secteur Nh, seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : 1. La reconstruction des constructions détruites après sinistre ; 2. La réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI,

3. Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes situées sur la même unité foncière que la construction principale dans la limite de 20 m² de surface de plancher.

4. L’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que l’extension ne représente pas plus de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUI.

5. Le changement de destination des bâtiments existants dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone.

Dans le sous-secteur Nhs, seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées :

1. La reconstruction des constructions détruites après sinistre ; 2. La réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI, 3. L’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que

l’extension ne représente pas plus de 20% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUI et dans la limite de 25 m² de surface de plancher. 4. Le changement de destination des bâtiments existants dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone.

Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure et identifiés par une trame au plan de zonage sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus.

Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions.

Dans les secteurs concernés par l’aléa minier, les constructions et installations ne seront autorisées que si les travaux prennent en compte le risque existant au travers des dispositions constructives et ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue des bâtiments existants.

Par ailleurs :

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’urbanisme. Ces travaux ne seront autorisés que s’ils visent à une mise en valeur du patrimoine.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite.

L’aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes et piétons.

I - Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

L'aménagement des accès doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre, après avis du gestionnaire de la voirie.

II - Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.

Article NH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE DESSERTE EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Eaux résiduaires liées aux activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par le réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

Eaux résiduaires agricoles

Les effluents agricoles (purin, lisier,…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique. Toutefois, un traitement alternatif peut être mis en œuvre dans certains cas.

Quand la nature du sol le permet, le principe retenu pour la gestion des eaux pluviales est l’infiltration à la parcelle. La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée.

DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET DE TELEPHONIE

Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

Les réseaux et les branchements doivent être enterrés.

Article NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS

Non réglementé.

Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou la limite d’emprise de la voie privée de desserte existantes ou à créer.

Toutefois, pour les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et pour permettre le prolongement de ceux-ci, ces marges de recul peuvent être réduite. Les extensions pourront alors s’implanter avec un retrait identique à celui de la construction principale existante.

Aucune construction ne peut s’implanter à moins de : - 6 m des berges des cours d’eau.

Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées sur l’une ou des limites séparatives.

Dans le cas d’une implantation en retrait, sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( H ≤ 2L), sans que cette distance ne soit inférieure à 3 mètres. Cette marge d’isolement est réduite à 1 mètre dans le cas de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3 mètres au point le plus haut.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 m. Elle peut être ramenée à 1m lorsque l’un des deux bâtiments présente une hauteur n’excédant pas 3m.

Article NH 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article NH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS PLUI–

Règlement – p 136 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues

1. Les constructions à usage d’habitation ne devront pas comporter plus de 2 niveaux soit : - R+1+ toit terrasse - R+C aménageables

2. Pour les autres constructions : Il n’est pas fixé de règle.

Dans les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel.

Article NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Principes généraux

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions de part leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieurs des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale. Les pastiches de l’architecture étrangère à la région sont interdits.

Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservées au mieux dans la mesure où le gros œuvre présente un état satisfaisant.

En outre, sont interdits: - l’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…), - l’emploi de matériaux de récupération portant atteinte à l’intérêt des lieux, - Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.

2. Dispositions particulières

Volumétrie

Les constructions nouvelles, les aménagements, les extensions ainsi que les annexes doivent respecter une simplicité d’aspect et de volume. Les constructions nouvelles devront s’intégrer au mieux à la topographie du site.

Les aménagements, agrandissements, surélévations d’immeubles existants devront respecter l’architecture originelle du bâtiment.

Traitement des façades

Les constructions doivent présenter un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celle des annexes accolées.

Les constructions à usage d’habitation seront de préférence réalisées dans des matériaux présentant l’aspect de la brique, de la pierre blanche, bois ou torchis. Les enduits sont autorisés dans la mesure où ils sont de couleur naturelle ou de couleur claire. Les enduits de couleurs vives sont proscrits.

L’utilisation de matériaux transparents est autorisée pour les vérandas.

Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les projets de création contemporaine et développant des principes innovants de haute qualité environnementale.

Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées : - pour les constructions principales remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable, - pour les annexes et extensions des constructions principales, - pour la réalisation de toitures végétalisées.

Les toitures devront être réalisées dans des matériaux d’aspect tuile ou ardoise. L’emploi de matériaux d’aspect émaillé ou vernissé est interdit, on préférera des matériaux non réfléchissants. Les matériaux translucides sont autorisés en couverture des vérandas. L’emploi de matériaux de type tôle ondulé est interdit hormis pour les toitures des annexes.

Les toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traitées en harmonie avec celles de la construction principale.

Clôtures

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation et la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

La hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2 mètres. En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie comportant un mur bahut ou non dont la hauteur ne pourra dépasser 1mètre. Les murs bahuts devront être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit hormis si ils sont en briques.

Les clôtures devront être perméables ou intégrer des ouvertures afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune.

Dans le cas de clôtures végétalisées, celles-ci seront constituées d’essences locales.

Annexes

L’emploi de matériaux de type tôle ondulée visibles depuis le domaine public est interdit hormis pour les toitures. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées ou masqués par un écran végétal.

Article NH 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors du domaine public.

Il est exigé deux places de stationnements par logement.

Article NH 13Espaces libres et plantations

Les citernes visibles depuis la voie de desserte doivent être ceinturées d'un écran de verdure constitué d'arbres, d'arbustes ou de haies de préférence d’essences locales (liste annexée au règlement). Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts ou en jardin d’agrément, constitués d’essences locales (liste des essences annexée au règlement).

Pour la constitution des haies vives visées à l'article Nh11, l'usage d'essences locales est préconisé (liste des essences annexées au règlement). Les éléments naturels existants (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :

a. Création d'un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,

b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager,

c. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

Article NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Non réglementé.

Article NH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES

L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil.

Article NH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE

Non réglementé.

PLUI– Règlement – p 140 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues

ANNEXES

LEXIQUE

- Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

- Alignement L’alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé.

- Annexe Construction isolée ou accolée au corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment. La notion d’annexe est de savoir si elle fait corps ou non avec le bâtiment principal. Ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolés et ayant un accès direct au bâtiment ne constitue pas des annexes mais des extensions. En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être considéré comme une annexe.

- Bardage Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

- Chablis Arbre déraciné et tombé au sol pour des raisons propres (mauvais enracinement, agression biologique…) ou externes (tempête, foudre, chute d’arbres ou de rochers, etc.).

- Changement de destination Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.

- Chaussée Partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile.

- Clôture Barrière, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.

- Coefficient d’emprise au sol (CES) Il exprime le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. Il peut donc limiter les possibilités d’utilisation du sol par les constructions. - Coefficient d’occupation du sol (COS) Il fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Il s’agit plus précisément du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. - Comble Volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment. - Contigu Qui touche à une limite, qui est accolé à une limite. - Dent creuse Parcelle non bâtie située entre deux parcelles bâties ayant façade sur rue. - Egout du toit Limite basse d’un pan de toiture. - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au dessus du sol naturel avant travaux.

- Emprise publique Espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de métro et tramways, les cours d'eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, les enceintes pénitentiaires... - Equipement d'intérêt collectif

Etablissement public dont la vocation est d'assurer une mission de service public et d'accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d'accessibilité et d'hygiène conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d'activités exercées.

- Espace boisé classé Bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout autre mode d'occupation du sol.

- Extension Augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par une surélévation de la construction.

- Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Le faîtage constitue la ligne de pantage des eaux pluviales.

- Front à rue Limite de la parcelle contiguë à la voie publique.

- Limite d'emprise publique et de voie Ligne de séparation entre le terrain d'assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

- Limite latérale Segment de droite de séparation de terrains dont l'une des extrémités est située sur la limite d'emprise publique ou de voie.

- Limite séparative Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriété privées.

- Lucarnes : Ensemble particulier d'une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.

- Marge de recul

La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée.

- Mur pignon Mur extérieur réunissant les murs de façades.

- Prospect Rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis d’une limite.

- Surface habitable La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

- Surface de plancher : La surface de plancher d'une construction correspond à la mesure des surfaces de chaque niveau à la fois closes et couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades, déduction faites des surfaces suivantes :

• surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,

• vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs, • surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m, • surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, • surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, • surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un

groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, • surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, • surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a lieu de l'application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

- Taux d’imperméabilisation

Rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale du terrain concerné. Sont exclus des surfaces imperméabilisées les toitures végétalisées et tout autre dispositif qui favorise l’infiltration. - Unité foncière Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une indivision. - Voie La notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants :

- la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ; - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu’elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée. En conséquence, n’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est à dire à l’arrière des construction ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.

- Voie privée Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - DISPOSITIONS DU PLUI

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

La zone urbaine repérée par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

- Zone UA : zone urbaine mixte identifiant le centre-ville de Fauquembergues, - Zone UB : zone urbaine mixte identifiant les centre-bourgs des villages, - Zone UC : zone urbaine mixte identifiant le centre des hameaux structurés, - Zone UD : zone urbaine mixte identifiant les extensions récentes de l’urbanisation, - Zone UE : zone urbaine à vocation d’activités, - Zone UT : zone urbaine à vocation touristique.

Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.

- Zone 1AU : zone mixte d’urbanisation future à court ou moyen terme, - Zone 1AUE : zone d’urbanisation future à court ou moyen terme à vocation d’activités, - Zone 1AUm : zone d’urbanisation future à court ou moyen terme destinée à la

construction d’équipements médicaux à destination des personnes âgées.

Les zones agricoles, repérées par la lettre A, sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.

- Zone A : destinée à l’activité agricole, o Sous-secteur Ae : activités économiques présentes en zone agricole, o Sous-secteur Ap : équipements publics en zone agricole, o Sous-secteur At : équipements touristiques en zone agricole

- Zone Ah : identifiant l’habitat isolé en zone agricole,

Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N, correspondent à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique.

- Zone N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts, o Sous-secteur Ns : zone naturelle à caractère sensible, o Sous-secteur Ne identifiant les activités économiques existantes en zone naturelle, o Sous-secteur Np identifiant les équipements publics ou d’intérêts collectifs existants en zone naturelle, o Sous secteur Nt identifiant des activités touristiques existantes en zone naturelle. o Sous-secteur Nc identifiant une activité d’exploitation de carrière.

- Zone Nh : identifiant l’habitat isolé en zone naturelle, o Sous-secteur Nhs : identifiant l’habitat isolé en zone naturelle à caractère sensible.

Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.

B - REPORT DE DIVERS PERIMETRES

Le règlement du PLU fait apparaître :

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage) au titre des articles L.123-1-5 8° et R.123-11 du code de l’urbanisme.

- Les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique sont identifiés conformément aux articles L.123-1-5 7° et R123-11 a) du code de l’urbanisme.

- Des secteurs de mixité sociale, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

- Des secteurs soumis à risque d’inondation concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 Décembre 2009

- Des secteurs soumis à risque d’inondation et concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure prescrit le 7 février 2003 pour les communes d’Audincthun et Reclinghem, le 17 août 2000 pour la commune Coyecques et le 30 octobre 2001 pour la commune de Dennebroeucq.

- Les cavités souterraines, - Les secteurs concernés par l’aléa minier.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public

ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles. I - Se superposent entre autre, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme. 1) Les règles générales du règlement national d'urbanisme fixées aux articles R111-2 et suivants du code de l'urbanisme lorsqu'elles sont d'ordre public 2) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances. II - Prévalent sur les dispositions du PLU Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme : - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU. - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement sanitaire départemental,...

- le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l'application de l'article L111-11-1 du Code de la Construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements, - le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, - l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - l’arrêté du 14 novembre 2001 de classement des infrastructures à l’égard du bruit, classement des routes nationales du Pas-de-Calais, - l'arrêté préfectoral du 03 juin 2009 de classement des infrastructures de transport terrestres à l'égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l

'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les définitions contenues dans le lexique du présent règlement reprises en annexes doivent être prises en compte pour l'application du règlement et de ses documents graphiques.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA

La zone UA identifie le tissu urbain de l’hyper-centre de Fauquembergues. Ce secteur se caractérise par une typologie de bâti dense, de centre-ville.

Les secteurs soumis à un risque d'inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure sont identifiés par une trame au plan de zonage.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesure préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.