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Edifiable

Zone AZone agricole

Zone naturelle protégée au titre de l'activité agricole, où l'article A 2 n'admet que ce qu'il énumère, avec trois sous-secteurs aux règles propres : Ae (activités économiques isolées existantes), Ap (équipements publics ou sportifs) et At (activités touristiques existantes).

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Constructions à usage d'habitation autorisées si elles sont strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées à leur fonctionnement

    les constructions interdites

    24 cas particuliers
    Création et extension de bâtiments liés aux activités agricoles autorisées, installations classées ou nonhors sous-secteurs Ae, Ap et At
    La phrase du règlement

    « 1 - La création et l'extension de bâtiments liés aux activités agricoles et ressortant ou non de la législation sur les installations classées. »

    Constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin) autorisées lorsqu'elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitanthors sous-secteurs Ae, Ap et At
    La phrase du règlement

    « 2 - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin…) lorsqu'elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant. »

    Constructions et installations réputées agricoles en vertu du code rural autoriséeshors sous-secteurs Ae, Ap et At
    La phrase du règlement

    « 3 - Les constructions et installations réputées agricoles en vertu des dispositions du code rural. »

    Camping à la ferme autorisé, limité à six tentes ou caravanes et implanté sur une exploitation en activitéhors sous-secteurs Ae, Ap et At
    La phrase du règlement

    « Sont notamment autorisés : [...] - le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d'être limité à six tentes ou caravanes et d'être implanté sur une exploitation en activité ; »

    Changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage autorisé, aux conditions réunies que l'article énumèrehors sous-secteurs Ae, Ap et At
    La phrase du règlement

    « 4 - Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : - la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l'intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d'élevages existants et les contraintes s'attachant à ce type d'activités (distance d'implantation, plan d'épandage…) ; - l'unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d'eau et ... »

    Nouvelle destination sans atteinte à l'intérêt agricole de la zone, notamment la proximité d'élevages existants et leurs contraintes (distance d'implantation, plan d'épandage)hors sous-secteurs Ae, Ap et At, changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés
    La phrase du règlement

    « 4 - Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : - la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l'intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d'élevages existants et les contraintes s'attachant à ce type d'activités (distance d'implantation, plan d'épandage…) ; »

    Unité foncière desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, sans renforcement des réseaux existants (voirie, eau potable, énergie)hors sous-secteurs Ae, Ap et At, changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés
    La phrase du règlement

    « 4 - Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : [...] - l'unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d'eau et d'électricité ; la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l'eau potable ou l'énergie ; »

    Nouvelle destination vouée à l'hébergement (chambres d'hôtes, gîtes ruraux), l'habitation, les bureaux ou l'artisanat, ou aux équipements recevant du public (salle de réception)hors sous-secteurs Ae, Ap et At, changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés
    La phrase du règlement

    « 4 - Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : [...] - la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambres d'hôtes, gîtes ruraux…), habitation, bureaux ou artisanat ; équipements recevant du public, salle de réception… »

    Extension du bâtiment possible dans la limite de 20% de l'emprise au sol du bâtiment identifié au plan de zonage à l'approbation du PLU, en respectant sa qualité architecturalehors sous-secteurs Ae, Ap et At, bâtiment ayant bénéficié d'un changement de destination
    La phrase du règlement

    « - l'extension du bâtiment bénéficiant d'un changement de destination est possible dans la limite de 20% de l'emprise au sol du bâtiment identifié au plan de zonage au moment de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme, sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné. »

    Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics autorisées, si elles ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière de l'unité foncière et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysageshors sous-secteurs Ae, Ap et At
    La phrase du règlement

    « 5 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

    Éoliennes autorisées au titre des équipements collectifshors sous-secteurs Ae, Ap et At
    La phrase du règlement

    « Sont autorisées à ce titre les éoliennes. »

    Reconstruction des constructions détruites après sinistre autorisée, si elles ne sont pas concernées par des risques d'inondation mettant en péril la vie de leurs occupantssous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Ae, sont seules autorisées : 1.-.La reconstruction des constructions détruites après sinistre « sous réserve que les constructions ne soient pas concernées par des risques inondations susceptibles de mettre en péril la vie de ses occupants. 2.-.L'extension des constructions à usage d'activités existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la ... »

    Extension des constructions à usage d'activités existantes à l'approbation du PLU autorisée, installations classées ou non, si elles satisfont à la réglementation qui les concerne et aux conditions que l'article énumèresous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « ... sous réserve que les constructions ne soient pas concernées par des risques inondations susceptibles de mettre en péril la vie de ses occupants. 2.-.L'extension des constructions à usage d'activités existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition : - qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une ... »

    Sans aggravation des dangers ou nuisances pour le voisinagesous-secteur Ae, extension des constructions d'activités existantes
    La phrase du règlement

    « - qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, »

    Installations nouvelles compatibles, par leur volume et leur aspect extérieur, avec les milieux environnantssous-secteur Ae, extension des constructions d'activités existantes
    La phrase du règlement

    « - que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants, »

    Établissements desservis normalement par les infrastructures et équipements existantssous-secteur Ae, extension des constructions d'activités existantes
    La phrase du règlement

    « - que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 3.-. »

    Constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin) autorisées en lien avec les activités économiques isolées, exclusivement pour le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à la direction, la surveillance et la sécurité des établissementssous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin…) en lien avec des activités économiques isolées, sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements 4.-. »

    Constructions et installations liées aux services et équipements publics autoriséessous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations liées aux services et équipements publics. »

    Constructions constituant un équipement public ou d'intérêt collectif autorisées, sans atteinte au caractère agricole de la zonesous-secteur Ap
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Ap, sont seuls autorisés : 1.-.Les constructions constituant un équipement public ou d'intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone, 2.-.Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces ... »

    Constructions et installations à usage d'activité touristique et leurs extensions autorisées, si les établissements peuvent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existantssous-secteur At
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur At, sont seuls autorisés : 1.-.Les constructions et installations à usage d'activité touristique ainsi que leurs extensions à condition que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 2.-.Les constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris,…), »

    Constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris) autoriséessous-secteur At
    La phrase du règlement

    « ... que leurs extensions à condition que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 2.-.Les constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris,…), »

    Équipements publics de faible importance (captage, postes de transformation EDF, postes de détente GDF) autorisés, avec toutes mesures pour leur bonne intégration dans l'environnementsous-secteur At
    La phrase du règlement

    « 3 - Les équipements publics de faible importance tels que les équipements liés au captage, les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF à condition que toutes mesures soient prises en vue d'une bonne intégration dans l'environnement ; »

    Constructions à usage d'habitation autorisées si elles sont strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées à leur fonctionnementsous-secteur At
    La phrase du règlement

    « 4 - Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations, »

    Constructions à usage d'activités, de commerces ou de services autorisées si elles sont directement liées à l'activité en place et au caractère touristique de la zonesous-secteur At
    La phrase du règlement

    « 5 - Les constructions à usage d'activités, de commerces ou de services sous réserve qu'elles soient directement liées à l'activité en place et au caractère touristique de la zone, Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l'Aa Supérieure et identifiés par une trame au plan de zonage sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles ... »

    L'article A 1 interdit tout ce que l'article A 2 ne mentionne pas, et interdit en sus les caves et sous-sols dans les secteurs soumis au risque d'inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées. L'article A 2 admet aussi, hors sous-secteurs, les digues et ouvrages de gestion des inondations, les affouillements et exhaussements nécessaires aux occupations admises et, sous conditions de distance, de surface et de tonnage, les petites carrières de marne ou de craie sans but commercial. Dans les secteurs du PPR de la Vallée de l'Aa Supérieure tramés au plan, seules les occupations compatibles avec ce plan sont admises ; dans les secteurs d'aléa minier, les travaux doivent prendre en compte le risque.

    Article A 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES PLUI– »

  • Hauteur

    12 mètres du terrain naturel avant aménagement, hors ouvrage technique lié à l'activité

    constructions à usage d'activités, hors sous-secteurs Ae et At, hors équipements publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    Règle de hauteur des constructions d'activités non applicableéquipements publics ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes-relais, château d'eau)
    La phrase du règlement

    « Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes-relais, château d'eau…). »

    2 niveaux au plus : R+1+ toit terrasse, ou R+C aménageablesconstructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « Les constructions à usage d'habitation ne devront pas comporter plus de 2 niveaux soit : - R+1+ toit terrasse - R+C aménageables Dans le sous-secteur Ae, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. »

    12 mètressous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « - R+C aménageables Dans le sous-secteur Ae, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. »

    7 mètres au faîtagesous-secteur At
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur At, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage. »

    Premier niveau de plancher à +0,50 m par rapport au terrain naturelsecteur soumis au risque d'inondation du PPR de la Lys Supérieure ou zone inondée constatée
    La phrase du règlement

    « ... concernés par l'aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel. »

    La hauteur des bâtiments agricoles n'est pas fixée à part : l'article A 10 règle les constructions à usage d'activités et les constructions à usage d'habitation.

    Article A 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    L'article A 2 limite l'extension d'un bâtiment ayant bénéficié d'un changement de destination à 20 % de l'emprise au sol du bâtiment identifié au plan de zonage.

    Article A 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    6 mètres minimum des berges des cours d'eau

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    5 mètres minimum de l'alignement ou de la limite d'emprise de la voie privée de desserteconstructions et installations à usage agricole, hors sous-secteurs At et Ae
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments agricoles : Les constructions et installations à usage agricole doivent être implantées au minimum à 5 mètres à compter de l'alignement ou de la limite d'emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer. »

    Recul identique à celui des bâtiments existantsextensions de bâtiments agricoles existants qui ne respectent pas le recul imposé
    La phrase du règlement

    « Toutefois, dans le cas de bâtiments existants qui ne respecteraient pas le recul imposé, les extensions de ces bâtiments pourront s'implanter avec un recul identique à ces bâtiments existants. »

    Dans une bande de 30m mesurée à partir de l'alignement ou de la limite d'emprise de la voie privée de desserteconstructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage d'habitation : Les constructions à usage d'habitation ne pourront s'implanter que dans une bande de 30m mesurée à partir de l'alignement ou de la limite d'emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer, En dehors des espaces urbanisés, les constructions devront être implantées avec un recul d'au moins 75 mètres par rapport à l'axe de la RD928 sauf exceptions prévues à l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme ... »

    En limite de voie ou avec un recul minimum de 1 mètre, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnalité ou de sécuritéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de 20 m² au plus
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. »

    5 mètres minimum de l'alignement des voiessous-secteurs At et Ae
    La phrase du règlement

    « Dans les sous-secteur At et Ae Les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies. »

    En dehors des espaces urbanisés, l'article A 6 impose aussi un recul d'au moins 75 mètres de l'axe de la RD928, sauf exceptions prévues à l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme (infrastructures routières, services publics qui en exigent la proximité, bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public).

    Article A 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Sur l'une ou des limites séparatives

    hors sous-secteurs At, Ap et Ae, hors limite séparative qui coïncide avec la limite de la zone urbaine d'habitation

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    Ou avec une marge d'isolement au moins égale à la différence de niveau avec le point bas le plus proche de la limite (H ≤ L)hors sous-secteurs At, Ap et Ae, hors limite séparative qui coïncide avec la limite de la zone urbaine d'habitation
    La phrase du règlement

    « Les constructions peuvent être implantées soit : [...] - avec une marge d'isolement de telle sorte que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum. »

    Marge d'isolement H ≤ L, sans être inférieure à 5 mètresle long des limites séparatives qui coïncident avec la limite de la zone urbaine d'habitation, hors sous-secteurs At, Ap et Ae
    La phrase du règlement

    « ... la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum et sans que cette distance soit inférieure à 5 mètres. »

    Marges d'isolement inférieures autorisées, dans la continuité des bâtiments existantsextensions de bâtiments agricoles existants à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « Des marges d'isolement inférieures sont autorisées dans le cas d'extensions de bâtiments agricoles existants à la date d'approbation du PLUI afin de permettre des extensions dans la continuité des bâtiments existants. »

    En limite de propriété ou avec un recul minimum de 1 mètre, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnalité ou de sécuritéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de 20 m² au plus
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. »

    Marge d'isolement H ≤ 2L, sans distance minimalesous-secteurs At et Ap
    La phrase du règlement

    « ... limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) sans distance minimale. »

    5 mètres minimumsous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Ae : La marge d'isolement est fixée à 5 mètres minimum. »

    Article A 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    En dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    Deux places de stationnement par logement, dans le domaine privéconstructions à usage d'habitation, hors logements locatifs financés par un prêt aidé de l'État
    La phrase du règlement

    « 1 - Constructions à usage d'habitation Il est exigé deux places de stationnement par logement, réalisé dans le domaine privé, hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement. »

    Une place de stationnement par logementlogements locatifs financés par un prêt aidé de l'État
    La phrase du règlement

    « 1 - Constructions à usage d'habitation Il est exigé deux places de stationnement par logement, réalisé dans le domaine privé, hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement. »

    Aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitationautres constructions
    La phrase du règlement

    « 2 - Autres constructions Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation. »

    Article A 12 « AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Bâtiments agricoles de pré stockage (silos) entourés de plantations d'arbres et d'arbustes en nombre suffisant pour les intégrer au paysage

    3 cas particuliers
    Dépôts à l'air libre obligatoirement ceinturés d'un écran de verdure d'arbres et d'arbustes
    La phrase du règlement

    « - Les dépôts à l'air libre doivent être obligatoirement ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes. »

    Plantations d'essences locales
    La phrase du règlement

    « - Les plantations seront constituées d'essences locales. »

    Éléments naturels repérés au plan (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) conservés ou, en cas d'impossibilité, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère
    La phrase du règlement

    « Les éléments naturels existants (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-5-7° du code de l'urbanisme doivent être conservés ou en cas d'impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. »

    Un élément naturel repéré ne peut être arraché, après autorisation du Maire, que pour créer un accès ou un bâtiment ; l'arrachage d'une haie pour un bâtiment impose de replanter un linéaire équivalent de haies d'essences locales. L'autorisation n'est pas requise pour enlever les arbres dangereux, les chablis et les bois morts.

    Article A 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 206 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 13 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2.

En sus, dans les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées, les caves et sous-sols sont interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES PLUI–

Le même sujet dans les 13 zones

Règlement – p 99 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues

Seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées :

1 - La création et l'extension de bâtiments liés aux activités agricoles et ressortant ou non de la législation sur les installations classées.

2 – Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin…) lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant.

3 – Les constructions et installations réputées agricoles en vertu des dispositions du code rural. Sont notamment autorisés :

  • les centres équestres, hors activités de spectacle ; - les fermes-auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition d’être implantées sur une exploitation en activité ; - le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être limité à six tentes ou caravanes et d’être implanté sur une exploitation en activité ; - les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation ; - les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation ; - les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation ; - les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole ; - les activités de méthanisation.

4 – Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies :

  • la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation, plan d’épandage…) ;
  • l’unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité ; la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l’eau potable ou l’énergie ;
  • la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambres d’hôtes, gîtes ruraux…), habitation, bureaux ou artisanat ; équipements recevant du public, salle de réception…
  • l’extension du bâtiment bénéficiant d’un changement de destination est possible dans la limite de 20% de l’emprise au sol du bâtiment identifié au plan de zonage au moment de l’approbation du Plan Local d'Urbanisme, sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné.

5 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont autorisées à ce titre les éoliennes.

6. -.La construction de digues et tout autre ouvrage visant à assurer la gestion des phénomènes d’inondation.

7 - Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis.

8. - Les carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d’au moins 500 mètres d’une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d’extraction est inférieure à 500m² et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 1000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l’exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public.

Dans le sous-secteur Ae, sont seules autorisées :

1.-.La reconstruction des constructions détruites après sinistre « sous réserve que les constructions ne soient pas concernées par des risques inondations susceptibles de mettre en péril la vie de ses occupants.

2.-.L'extension des constructions à usage d’activités existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition :

  • qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, - que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants, - que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants.

3.-. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin…) en lien avec des activités économiques isolées, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements

4.-. Les constructions et installations liées aux services et équipements publics.

Dans le sous-secteur Ap, sont seuls autorisés :

1.-.Les constructions constituant un équipement public ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone,

2.-.Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations.

Dans le sous-secteur At, sont seuls autorisés :

1.-.Les constructions et installations à usage d’activité touristique ainsi que leurs extensions à condition que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants.

2.-.Les constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris,…),

3 – Les équipements publics de faible importance tels que les équipements liés au captage, les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF à condition que toutes mesures soient prises en vue d’une bonne intégration dans l’environnement ;

4 - Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations,

5 - Les constructions à usage d’activités, de commerces ou de services sous réserve qu’elles soient directement liées à l’activité en place et au caractère touristique de la zone,

Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure et identifiés par une trame au plan de zonage sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus.

Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions.

Dans les secteurs concernés par l’aléa minier, les constructions et installations ne seront autorisées que si les travaux prennent en compte le risque existant au travers des dispositions constructives et ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue des bâtiments existants.

Par ailleurs :

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’urbanisme. Ces travaux ne seront autorisés que s’ils visent à une mise en valeur du patrimoine.

Section 2 - conditions d'occupation des sols

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

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Au public

PLUI– Règlement – p 102 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite.

L’aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes et piétons.

I - Accès

Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

L'aménagement des accès doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre, après avis du gestionnaire de la voirie.

II - Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE DESSERTE EN EAU POTABLE

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Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

Assainissement

Eaux usées

Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Eaux résiduaires liées aux activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par le réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

Eaux résiduaires agricoles

Les effluents agricoles (purin, lisier,…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique. Toutefois, un traitement alternatif peut être mis en œuvre dans certains cas. Quand la nature du sol le permet, le principe retenu pour la gestion des eaux pluviales est l’infiltration à la parcelle. La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée.

Distribution electrique et de telephonie

Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

Les réseaux et les branchements doivent être enterrés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS

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En l’absence de réseau collectif d’assainissement (eaux usées, eaux vannes) ou dans l’attente de l’implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie compatible avec la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations ne nécessitant pas de rejet d’eaux usées.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

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Pour les bâtiments agricoles : Les constructions et installations à usage agricole doivent être implantées au minimum à 5 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer.

Toutefois, dans le cas de bâtiments existants qui ne respecteraient pas le recul imposé, les extensions de ces bâtiments pourront s’implanter avec un recul identique à ces bâtiments existants.

Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions à usage d'habitation ne pourront s'implanter que dans une bande de 30m mesurée à partir de l'alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer,

En dehors des espaces urbanisés, les constructions devront être implantées avec un recul d’au moins 75 mètres par rapport à l’axe de la RD928 sauf exceptions prévues à l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme (constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public).

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Aucune construction ne peut s’implanter à moins de : -6 mètres des berges des cours d’eau.

Dans les sous-secteur At et Ae

Les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions peuvent être implantées soit : - sur l’une ou des limites séparatives, - avec une marge d’isolement de telle sorte que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum.

Toutefois lorsque les limites séparatives coïncident avec la limite d'une zone urbaine d'habitation, la marge d'isolement pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long de ces limites, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de ces constructions, installations ou dépôts projetés et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum et sans que cette distance soit inférieure à 5 mètres.

Des marges d’isolement inférieures sont autorisées dans le cas d’extensions de bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLUI afin de permettre des extensions dans la continuité des bâtiments existants.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Dans les sous-secteur At et Ap : Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) sans distance minimale.

Dans le sous-secteur Ae : La marge d’isolement est fixée à 5 mètres minimum.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 13 zones

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 13 zones

La hauteur absolue des constructions à usage d’activités, hors ouvrage technique lié à l’activité, ne peut dépasser 12 mètres mesurés du terrain naturel avant aménagement.

Cette règle ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif (éoliennes, antennes-relais, château d’eau…).

Les constructions à usage d’habitation ne devront pas comporter plus de 2 niveaux soit : - R+1+ toit terrasse - R+C aménageables

Dans le sous-secteur Ae, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.

Dans le sous-secteur At, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage.

Dans les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 13 zones

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions de part leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

Pour les bâtiments agricoles :

S’ils sont proches des bâtiments existants traditionnels ou s’il s’agit de bâtiments agricoles traités en extension de bâtiments existants :

  • les nouveaux bâtiments agricoles devront respecter l’harmonie au niveau des couleurs et des matériaux avec les bâtiments existants.

S’ils sont isolés, les nouveaux bâtiments agricoles devront être en harmonie avec :

  • L’ambiance paysagère générale (voir article sur espaces libres et plantations)
  • Les matériaux apparents en façades et couverture devront de préférence être mats et de teintes foncées.
  • Les bardages bois sont préférés aux bardages métalliques.
  • Les tôles galvanisées non laquées et les bardages PVC de teintes claires sont interdites.
  • Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel.
  • Les équipements permettant de mieux maîtriser l’énergie ou valoriser les énergies renouvelables du type panneaux solaires, petit éolien (inférieur à 12 mètres) sont permis.

Pour les constructions à usage d’habitation :

1. Principes généraux

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions de part leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieurs des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale. Les pastiches de l’architecture étrangère à la région sont interdits.

Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservées au mieux dans la mesure où le gros œuvre présente un état satisfaisant.

En outre, sont interdits: - l’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…), - l’emploi de matériaux de récupération portant atteinte à l’intérêt des lieux, - Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.

2. Dispositions particulières

Volumétrie

Les constructions nouvelles, les aménagements, les extensions ainsi que les annexes doivent respecter une simplicité d’aspect et de volume.

Les constructions nouvelles devront s’intégrer au mieux à la topographie du site.

Les aménagements, agrandissements, surélévations d’immeubles existants devront respecter l’architecture originelle du bâtiment.

Traitement des façades

Les constructions doivent présenter un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celle des annexes accolées.

Les constructions à usage d’habitation seront de préférence réalisées dans des matériaux présentant l’aspect de la brique, de la pierre blanche, bois ou torchis. Les enduits sont autorisés dans la mesure où ils sont de couleur naturelle ou de couleur claire. Les enduits de couleurs vives sont proscrits.

L’utilisation de matériaux transparents est autorisée pour les vérandas.

Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les projets de création contemporaine et développant des principes innovants de haute qualité environnementale.

Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées : - pour les constructions principales remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable, - pour les annexes et extensions des constructions principales, - pour la réalisation de toitures végétalisées.

Les toitures devront être réalisées dans des matériaux d’aspect tuile ou ardoise. L’emploi de matériaux d’aspect émaillé ou vernissé est interdit, on préférera des matériaux non réfléchissants. Les matériaux translucides sont autorisés en couverture des vérandas. L’emploi de matériaux de type tôle ondulé est interdit hormis pour les toitures des annexes.

Les toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traitées en harmonie avec celles de la construction principale.

Clôtures

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation et la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

La hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2 mètres. En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie comportant un mur bahut ou non dont la hauteur ne pourra dépasser 1mètre. Les murs bahuts devront être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, hormis si ils sont en briques.

Les clôtures devront être perméables ou intégrer des ouvertures afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune.

Dans le cas de clôtures végétalisées, celles-ci seront constituées d’essences locales.

Annexes

L’emploi de matériaux de type tôle ondulée visibles depuis le domaine public est interdit hormis pour les toitures. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées ou masqués par un écran végétal.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

1 - Constructions à usage d'habitation

Il est exigé deux places de stationnement par logement, réalisé dans le domaine privé, hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement.

2 - Autres constructions

Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Les bâtiments agricoles à usage de pré stockage, tels que silos, devront être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.

  • Les dépôts à l'air libre doivent être obligatoirement ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes.
  • Les plantations seront constituées d’essences locales.

Les éléments naturels existants (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :

a. Création d'un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,

b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager,

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Section 3 - possibilite maximum d'occupation des sols

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Le même sujet dans les 13 zones

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 13 zones

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE

Le même sujet dans les 13 zones

Non réglementé.

PLUI– Règlement – p 111 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues

Chapitre 2 - dispositions applicables aux zones AH

Il s’agit d’une zone identifiant l’habitat isolé existant en zone agricole sur le territoire et dont le développement doit rester mesuré.

Les secteurs soumis à un risque d'inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 Décembre 2009 sont identifiés par une trame au plan de zonage. Ce risque concerne plus spécifiquement les communes de Renty, St Martin d’Hardinghem, Fauquembergues et Merck-St-Liévin.

Une trame spécifique identifie également les secteurs concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure prescrit le 7 février 2003 pour les communes d’Audincthun et Reclinghem, le 17 août 2000 pour la commune Coyecques et le 30 octobre 2001 pour la commune de Dennebroeucq

En outre, le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesure préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - dispositions du PLUI

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

La zone urbaine repérée par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

  • Zone UA : zone urbaine mixte identifiant le centre-ville de Fauquembergues, - Zone UB : zone urbaine mixte identifiant les centre-bourgs des villages, - Zone UC : zone urbaine mixte identifiant le centre des hameaux structurés, - Zone UD : zone urbaine mixte identifiant les extensions récentes de l’urbanisation, - Zone UE : zone urbaine à vocation d’activités, - Zone UT : zone urbaine à vocation touristique.

Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.

  • Zone 1AU : zone mixte d’urbanisation future à court ou moyen terme, - Zone 1AUE : zone d’urbanisation future à court ou moyen terme à vocation d’activités, - Zone 1AUm : zone d’urbanisation future à court ou moyen terme destinée à la construction d’équipements médicaux à destination des personnes âgées.

Les zones agricoles, repérées par la lettre A, sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.

  • Zone A : destinée à l’activité agricole, o Sous-secteur Ae : activités économiques présentes en zone agricole, o Sous-secteur Ap : équipements publics en zone agricole, o Sous-secteur At : équipements touristiques en zone agricole
  • Zone Ah : identifiant l’habitat isolé en zone agricole,

Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N, correspondent à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique.

  • Zone N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts, o Sous-secteur Ns : zone naturelle à caractère sensible, o Sous-secteur Ne identifiant les activités économiques existantes en zone naturelle, o Sous-secteur Np identifiant les équipements publics ou d’intérêts collectifs existants en zone naturelle, o Sous secteur Nt identifiant des activités touristiques existantes en zone naturelle. o Sous-secteur Nc identifiant une activité d’exploitation de carrière.
  • Zone Nh : identifiant l’habitat isolé en zone naturelle, o Sous-secteur Nhs : identifiant l’habitat isolé en zone naturelle à caractère sensible.

Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.

B - report de divers perimetres

Le règlement du PLU fait apparaître :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage) au titre des articles L.123-1-5 8° et R.123-11 du code de l’urbanisme.
  • Les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique sont identifiés conformément aux articles L.123-1-5 7° et R123-11 a) du code de l’urbanisme.
  • Des secteurs de mixité sociale, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
  • Des secteurs soumis à risque d’inondation concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 Décembre 2009
  • Des secteurs soumis à risque d’inondation et concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure prescrit le 7 février 2003 pour les communes d’Audincthun et Reclinghem, le 17 août 2000 pour la commune Coyecques et le 30 octobre 2001 pour la commune de Dennebroeucq.
  • Les cavités souterraines, - Les secteurs concernés par l’aléa minier.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles. I - Se superposent entre autre, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme. 1) Les règles générales du règlement national d'urbanisme fixées aux articles R111-2 et suivants du code de l'urbanisme lorsqu'elles sont d'ordre public 2) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances. II - Prévalent sur les dispositions du PLU Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme : - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU. - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement sanitaire départemental,...

  • le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l'application de l'article L111-11-1 du Code de la Construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements, - le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, - l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - l’arrêté du 14 novembre 2001 de classement des infrastructures à l’égard du bruit, classement des routes nationales du Pas-de-Calais, - l'arrêté préfectoral du 03 juin 2009 de classement des infrastructures de transport terrestres à l'égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l 'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les définitions contenues dans le lexique du présent règlement reprises en annexes doivent être prises en compte pour l'application du règlement et de ses documents graphiques.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - dispositions applicables aux zones UA

La zone UA identifie le tissu urbain de l’hyper-centre de Fauquembergues. Ce secteur se caractérise par une typologie de bâti dense, de centre-ville.

Les secteurs soumis à un risque d'inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure sont identifiés par une trame au plan de zonage.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesure préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation des sols

Les 12 autres zones d'Avroult

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Avroult, approuvé le 18/12/2025, 16 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.