Aller au contenu
Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 30 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.2AU OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur ou de profondeur), à la condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale à l’échéance du PLU.

2AU

2.1. Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs :

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré ou démoli est admise à l’identique dans un délai de quatre ans, dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :

− Le sinistre ne résulte pas d'un aléa naturel lié aux inondations naturelles et aux mouvements de terrain,

− Sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée,

− Les réseaux de desserte existants sont en capacités suffisantes,

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Les installations et travaux divers nécessaires à la prévention des risques naturels.

2.2. Uniquement dans la zone A :

Les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sur la base des critères précisés au rapport de présentation, et sous réserve d’une localisation adaptée au site.

Les constructions à usage de logements de fonction nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations professionnelles, et leurs constructions annexes, sous les conditions cumulatives suivantes que :

− Soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,

− Ne soit édifié qu’un seul logement de fonction par exploitation, et que sa surface de plancher ne dépasse pas 160 m².

Les constructions et installations nécessaires à l'élevage "hors sol", sous réserve d’une localisation adaptée au site.

Les serres et tunnels, à condition qu’ils soient réalisés avec une structure démontable, et qu'ils ne créent pas de nuisance effective au voisinage.

Le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles.

Les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges), les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, et les constructions destinées à la transformation de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées, à condition :

− D’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments, dans la limite de 50m² de SDP, et à condition

− De bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

− Que l’activité de transformation soit déclarée au Répertoire des Métiers.

L’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et d’assurer une bonne intégration dans le site.

Toute construction traditionnelle identifiée au titre de l'article L.151-19 du CU, peut être réaffectée à l'habitation ou à une activité touristique ou de loisirs de plein air (gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d'hôtes…) à condition que :

− La réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage, et ne porte pas atteinte à la destination de la zone, ni au fonctionnement de l’activité agricole,

− Son alimentation en eau potable et son assainissement soient possibles par un dispositif répondant aux normes de salubrité publique et conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU,

− Elle soit desservie par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération projetée,

− Son volume et ses murs extérieurs soient conservés à l'exception d'éventuelles ouvertures, si elles sont justifiées par la nature du projet ou les caractéristiques de la construction, qui devront préserver le caractère de son architecture,

Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les Espaces Boisés Classés.

L’adaptation la réfection, l’extension limitée le changement de destination, ainsi qu'une construction annexe des constructions à usage d'habitation existantes, y compris dans les périmètres relevant du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du CU, dans la mesure où : − Ladite extension est limitée à 20% de la surface de plancher existante ou 50 m² de SDP, − Ladite construction annexe est située à moins de 10 m de la construction principale, se limite à une

seule annexe à échéance du PLU, − Le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie. − Toutes les dispositions sont prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au

regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, d'assurer une bonne intégration dans le site et, dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, à condition de respecter le caractère patrimonial des lieux.

2.4. Dans le secteur Av uniquement :

Les travaux et installations liés à l'activité agricole peuvent être autorisés à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire (retenue d'eau, stockage temporaire…).

2.5. Dans le secteur Aa uniquement :

Les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole pastorale, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sous réserve d’une localisation adaptée au site et au milieu naturel.

2.6. Uniquement dans les périmètres ou pour les éléments ponctuels délimités aux titres des articles L.151-19 et L.151-23 du CU couvrant certains espaces agricoles pour leurs sensibilités visuelles et paysagères :

Les travaux et installations liés à l'activité agricole à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire (retenue d'eau, stockage temporaire…), et qu'ils n’entravent pas la circulation de la faune.

2.7. Uniquement dans les périmètres délimités aux titres L.151-23 du CU :

Les constructions et installations à usage agricole sont autorisées à proximité du bâtiment d’exploitation existant sous réserve qu'elles n’entravent pas la circulation de la faune.

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 11.1

. Implantation et volume

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel ou existant, et par leurs aménagements extérieurs, notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, ou existant, sans modifications importantes des pentes de celui-ci.

11.2. Implantation et volume

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel ou existant, et par leurs aménagements extérieurs, notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, ou existant, sans modifications importantes des pentes de celui-ci.

11.3. Aspect des façades

Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments professionnels, les règles applicables sont celles de l'article 11 de la zone U.

Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone U.

11.4. Toitures

Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments professionnels, les règles applicables sont celles de l'article 11 de la zone U.

Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante les règles applicables sont celles de l'article 11-4 de la zone U.

11.5. Clôtures Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages agricoles, quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, et permettre le passage de la petite faune. L’utilisation de matériaux non finis, précaires, d’aspect brillant ou réfléchissant, de doublage ou de recouvrement d’une clôture de type toile ou autre est interdite en clôture. L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et à l’approche des carrefours.

Uniquement pour toute réhabilitation ou extension d’une construction traditionnelle existante identifiée au titre de l’article L.151-19 du CU : − Les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50m peuvent être autorisés en fonction du caractère

des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée.

− Les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.

Article.12.A

STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.

Les dimensions minimums d'une place de stationnement automobile sont de 5 m x 2,50 m.

Article.13.A

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1. Espaces Boisés Classés Sans objet.

13.2. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants. La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont demandés.

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables. Pour les périmètres ou les éléments ponctuels délimités au titre des articles L.151-19 et L.15123 du CU, qui recouvrent des tènements fonciers arborés et/ou des éléments végétaux de proximité les plus significatifs (haies, bosquets, alignement d’arbres, vergers, vignes, jardins), identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire, patrimoniale et/ou écologique, à préserver et valoriser, tous travaux ayant pour effet de détruire un ou plusieurs de ces éléments, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante : − L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié du point

de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés. − Les haies monovégétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que

les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites.

Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Dispositions concernant les accès

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2. Dispositions concernant la voirie

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation et à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.

Article.4.A

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1

. Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

L'utilisation de ressources en eau, non conforme aux normes de salubrité publique peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole et forestier, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.

4.2. Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de sa création, dans les secteurs identifiés aux annexes sanitaires du PLU, toute construction génératrice d'eaux usées ne peut être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

Les eaux de filtre des piscines (eau de lavage) doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3. Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure : − Leur collecte (gouttière, réseaux),

− Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent.

− Leur rétention (citerne ou massif de rétention),

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − Dans le réseau d'eaux pluviales communal, s'il existe,

− Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales communal.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain, avant son aménagement

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être ni canalisées, ni rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de neutralisation du chlore. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4. Électricité, téléphone et télédistribution

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électrique de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 Collecte des déchets

Toute opération le nécessitant doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères.

Article.5.A

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Article.6.A

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1. Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique, hors voies piétonnes et cycles.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernées par cet article :

- les constructions autorisées sur le domaine public.

6.2. Règles générales

L'implantation jusqu'en limite des voies privées, et des voies piétonnes/cycles, est autorisée.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce 1-1), les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières.

L'implantation jusqu'en limite des emprises et des voies publiques, à modifier ou à créer, est autorisée dans les cas suivants, et sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1) : − Réhabilitation d’une construction traditionnelle identifiée au titre de l’article L.151-19 du CU , afin de

préserver son caractère architectural et/ou sa typo morphologie,

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

6.3. Cas particuliers

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la route départementale :

- N°1205, un recul minimum de 25 m.

- N°6, un recul minimum de 18 m

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.7.A

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1. Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.

7.2. Règles générales

La distance comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.

Les constructions et installations sont admises jusqu'en limite séparative, dans les cas suivants :

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,

− Constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-àvis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

− Accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.

7.3. Cas particuliers

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.8.A

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans le cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.A

EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.A

HAUTEUR MAXIMALE

10.1. Généralités

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel ou existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage ou à l’acrotère.

Seuls, les gabarits des constructions sont réglementés.

La notion de rez-de-chaussée surélevé (RDCS) est introduite, au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti ou naturel existant : − Constructions et installations agricoles,

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

− Ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

10.2. Règles générales

En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.

La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m, et pourra atteindre 4 m en cas d'activités en rez-de-chaussée.

Pour toute construction neuve à usage d'habitation, la hauteur et le gabarit de la construction, y compris les combles (C), qui ne doivent comporter qu'un seul niveau, ne doivent pas excéder : − RDC ou RDCS + 1 niveau +C et 9 m pour toute construction neuve à usage d'habitation édifiée

séparément des bâtiments professionnels,

− RDC ou RDCS + 1 niveau +C, et 9 m, pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante.

En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré, et ce même si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée avant réfection de la toiture.

Les constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du CU, doivent respecter le gabarit et la hauteur de la construction, sauf en cas de réfection de toiture pour laquelle une légère adaptation de la hauteur est acceptée.

Article.11.A

ASPECT EXTÉRIEUR

11.1. Généralités

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bioconstruction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti ou naturel.

Uniquement pour les constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du CU :

− Pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

− Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, y compris pour les constructions annexes.

Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Commune d’AYZE

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement écrit du PLU mis à jour

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 8 décembre 2025 approuvant la modification simplifiée n°3 du PLU

Le Maire, Jean-Pierre MERMIN

Pièce N°3-2

PREAMBULE

SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.