Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur ou de profondeur), à la condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
Les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale à l’échéance du PLU.
2AU
2.1. Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs :
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).
Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
La reconstruction d’un bâtiment sinistré ou démoli est admise à l’identique dans un délai de quatre ans, dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
− Le sinistre ne résulte pas d'un aléa naturel lié aux inondations naturelles et aux mouvements de terrain,
− Sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée,
− Les réseaux de desserte existants sont en capacités suffisantes,
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les installations et travaux divers nécessaires à la prévention des risques naturels.
2.2. Uniquement dans la zone A :
Les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sur la base des critères précisés au rapport de présentation, et sous réserve d’une localisation adaptée au site.
Les constructions à usage de logements de fonction nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations professionnelles, et leurs constructions annexes, sous les conditions cumulatives suivantes que :
− Soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,
− Ne soit édifié qu’un seul logement de fonction par exploitation, et que sa surface de plancher ne dépasse pas 160 m².
Les constructions et installations nécessaires à l'élevage "hors sol", sous réserve d’une localisation adaptée au site.
Les serres et tunnels, à condition qu’ils soient réalisés avec une structure démontable, et qu'ils ne créent pas de nuisance effective au voisinage.
Le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles.
Les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges), les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, et les constructions destinées à la transformation de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées, à condition :
− D’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments, dans la limite de 50m² de SDP, et à condition
− De bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
− Que l’activité de transformation soit déclarée au Répertoire des Métiers.
L’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et d’assurer une bonne intégration dans le site.
Toute construction traditionnelle identifiée au titre de l'article L.151-19 du CU, peut être réaffectée à l'habitation ou à une activité touristique ou de loisirs de plein air (gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d'hôtes…) à condition que :
− La réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage, et ne porte pas atteinte à la destination de la zone, ni au fonctionnement de l’activité agricole,
− Son alimentation en eau potable et son assainissement soient possibles par un dispositif répondant aux normes de salubrité publique et conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU,
− Elle soit desservie par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération projetée,
− Son volume et ses murs extérieurs soient conservés à l'exception d'éventuelles ouvertures, si elles sont justifiées par la nature du projet ou les caractéristiques de la construction, qui devront préserver le caractère de son architecture,
Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les Espaces Boisés Classés.
L’adaptation la réfection, l’extension limitée le changement de destination, ainsi qu'une construction annexe des constructions à usage d'habitation existantes, y compris dans les périmètres relevant du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du CU, dans la mesure où : − Ladite extension est limitée à 20% de la surface de plancher existante ou 50 m² de SDP, − Ladite construction annexe est située à moins de 10 m de la construction principale, se limite à une seule annexe à échéance du PLU, − Le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie. − Toutes les dispositions sont prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, d'assurer une bonne intégration dans le site et, dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, à condition de respecter le caractère patrimonial des lieux.
2.4. Dans le secteur Av uniquement :
Les travaux et installations liés à l'activité agricole peuvent être autorisés à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire (retenue d'eau, stockage temporaire…).
2.5. Dans le secteur Aa uniquement :
Les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole pastorale, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sous réserve d’une localisation adaptée au site et au milieu naturel.
2.6. Uniquement dans les périmètres ou pour les éléments ponctuels délimités aux titres des articles L.151-19 et L.151-23 du CU couvrant certains espaces agricoles pour leurs sensibilités visuelles et paysagères :
Les travaux et installations liés à l'activité agricole à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire (retenue d'eau, stockage temporaire…), et qu'ils n’entravent pas la circulation de la faune.
2.7. Uniquement dans les périmètres délimités aux titres L.151-23 du CU :
Les constructions et installations à usage agricole sont autorisées à proximité du bâtiment d’exploitation existant sous réserve qu'elles n’entravent pas la circulation de la faune.