. Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2. Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de sa création, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et raccordés au réseau public, au moment de l’arrivée de ce dernier.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.
Les eaux de filtre des piscines (eau de lavage) doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.
4.3. Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure :
− Leur collecte (gouttière, réseaux),
− Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent,
− Leur rétention (citerne ou massif de rétention).
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
− Dans le réseau d'eaux pluviales communal, s'il existe,
− Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.
L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être ni canalisées ni rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de neutralisation du chlore.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.4. Électricité, téléphone et télédistribution
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
4.5. Collecte des déchets
Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi collectif doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères.
Article.5.U
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain doit permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Article.6.U
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
6.1. Généralités
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique, hors voies piétonnes et cycles.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Ne sont pas concernés par cet article :
− Les constructions autorisées sur le domaine public,
6.2. Règles générales
L'implantation jusqu'en limite des voies privées et des voies piétonnes/cycles est autorisée.
Dans la zone U et le secteur Ui, sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1), les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.
En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et quel que soit la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières.
L'implantation jusqu'en limite des emprises et des voies publiques est autorisée dans les cas suivants et sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1) :
− Dans le secteur Uc et les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU uniquement.
− Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs, uniquement en cas de : • Constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, • Constructions annexes accolées ou non, au corps de la construction principale, à condition que : − Leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant, avant et après terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, − Les portes d'accès aux garages ne débouchent pas directement sur la voie,
− Murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,
− Stationnements souterrains ou semi enterrés, et leurs rampes d'accès, à condition que les portes d'accès aux stationnements ne débouchent pas directement sur la voie,
− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
6.3. Cas particuliers
Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la route départementale :
− N°1205, un recul minimum de 25 m.
− N°6 un recul minimum de 18 m
Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.
Dans le secteur U-oap7 :
− Les constructions doivent respecter un recul de 5 m par rapport à l’axe de la Bévire.
Article.7.U
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1. Généralités
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.
Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.
7.2. Règles générales
Les constructions et installations doivent respecter :
− Dans la zone U et le secteur Ui uniquement, une distance (d) comptée horizontalement de tout point de la façade concernée de la construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.
− Dans le secteur Uc et les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU uniquement, • La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale au tiers de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
− Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU uniquement, en cas d’extension ou reconstruction des constructions existantes : • Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, en cas de réhabilitation ou d'extension des constructions existantes, afin de conserver l'unité architecturale de la construction. • Les constructions peuvent être édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne. • Les constructions peuvent être édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne. • Les constructions doivent être édifiées en ordre continu sur les limites séparatives aboutissant aux voies, sur une profondeur maximum de 15 m par rapport au domaine public, lorsqu'elles constituent un remplissage d'une "dent creuse" sur un front bâti existant. Dans ce cas, la façade sur rue de la construction projetée pourra :
− Soit respecter l'ordonnancement des façades des constructions existantes,
− Soit être partiellement implantée en retrait par rapport aux dites façades, sans que ce retrait n'excède 3 m.
En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quel que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.
Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs et périmètres, les constructions et installations sont admises jusqu'en limite séparative dans les cas suivants :
− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
− Stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
− Constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,
− Construction annexe non accolée au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,
− Projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,
− Murs de soutènement des terres sur une profondeur maximum de 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,
− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
− Accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.
7.3. Cas particuliers
Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.
Article.8.U
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans le cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement.
Article.9.U
EMPRISE AU SOL
9.1. Généralités
Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :
− Les parties entièrement enterrées des constructions,
− Les stationnements partiellement enterrés, dont la hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure du parc de stationnement, est inférieure ou égale à 1,50 m vis-à-vis du terrain naturel ou existant,
− Les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non,
− Les équipements publics et constructions d'intérêt collectif,
− Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
− Les aménagements de terrasses extérieures, − Les piscines extérieures réalisées en accompagnement des constructions autorisées, − Les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
9.2. Règles générales
Le Coefficient d'Emprise au Sol ne doit pas dépasser :
− Dans la zone U :
0,25
− Dans le secteur Uc :
0,40
− Dans le secteur Ui :
0,20
- Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du
CU :
0,25 pour les constructions neuves
En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement du Coefficient d’emprise au sol maximum est toléré, dans la limite d’une emprise correspondant à 0,30 cm d’épaisseur supplémentaire pour chacune des façades existantes.
Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé :
− Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU,
en cas de réhabilitation ou de légère extension des constructions existantes.
− Pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales autorisées à l'article 2,
− En cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
− En cas de légère extension des constructions existantes à usage d’activités.
Article.10.U
HAUTEUR MAXIMALE
10.1. Généralités
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel ou existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage ou à l’acrotère. La notion de rez-de-chaussée surélevé (RDCS) est introduite, au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
− Equipements publics et constructions d’intérêt collectif,
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
− Ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).
10.2. Règles générales
En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.
La hauteur et le gabarit des constructions, y compris les combles (C) ou les attiques (ATT) qui ne doivent comporter qu'un seul niveau, ne doivent pas excéder :
− Dans le secteur Uc : 14 m et RDC ou RDCS + 2 niveaux (+C). Cette hauteur peut être portée à 1 m supplémentaire en cas de commerce en rez-de-chaussée.
− Dans la zone U et le secteur Ui : • 9 m et RDC ou RDCS + 1 niveau (+C), • 7 m et RDC ou RDCS + 1 niveau + toiture plate ou à faible pente.
10.3. Cas particuliers
Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, le gabarit des constructions et installations existantes en cas de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction, n’est pas réglementé, mais doit s'intégrer dans l'environnement bâti existant.
En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré, et ce même si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée avant réfection de la toiture.
Article.11.U
ASPECT EXTÉRIEUR
11.1. Généralités
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bioconstruction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU :
− Pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).
− Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, y compris pour les constructions annexes.
Dans le cas d’opération d’ensemble, y compris celles devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, un traitement homogène de l’aspect des clôtures et des annexes est exigé.
Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant.