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Edifiable

Le règlement d'Ayse, texte intégral

30 articles repris mot pour mot du document opposable 74024_PLU_20251208, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Commune d’AYZE

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement écrit du PLU mis à jour

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 8 décembre 2025 approuvant la modification simplifiée n°3 du PLU

Le Maire, Jean-Pierre MERMIN

Pièce N°3-2

PREAMBULE

SOMMAIRE

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 11.2

. Implantation et volume

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, ou existant, sans modifications importantes des pentes de celui-ci.

Le blocage des pentes doit être réalisé :

− Soit par des plantations d’essences locales,

− Soit par un mur de soutènement, dont la hauteur ne devra pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée de grille ou grillage.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.

En cas de construction avec attique :

− Le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit s’appliquer sur l’ensemble des façades de la construction, sauf pour les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction concernée (ascenseur, cage d’escalier…).

Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition que leur hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure du parc de stationnement, soit inférieure ou égale à 1,50 m au-dessus du terrain naturel ou existant. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains, ni le cas de leur implantation en bordure du domaine public et/ou collectif.

11.3. Aspect des façades

Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs et périmètres :

− Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini et respecter le nuancier de teintes consultable en Mairie. L'emploi à nu et en parement extérieur de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés…),

− L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semienterrés,

− Les motifs et griffures fantaisies sont interdits. Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151.19 du CU : les panneaux solaires et photovoltaïques sont interdits en façade.

11.4. Toitures

Généralités

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, aux toitures végétalisées ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant en cas de toiture à pans être soit intégrés dans le plan du pan concerné de la toiture, soit positionnés en surimposition, parallèlement au plan de la toiture et sans dépasser le niveau du faîtage.

Pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

Quel que soit le type de toiture, les constructions doivent comporter un débord de toiture :

− Pour les toitures à pans, d'une profondeur minimum de 0,80m. Ces derniers peuvent être ramenés à 0,40m sur les murs pignons,

− Pour les toitures plates ou à faible pente, sauf les toitures terrasses, ainsi que pour les constructions annexes, la profondeur du débord n’est pas réglementée, mais il doit être dominant sur l’ensemble de la toiture concernée.

Forme et volume des toitures

Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs, non compris les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU :

− La pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants : • Extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%, • Constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture…

− Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales,

− A l’exception du secteur U-oap7 : les toitures plates ou à faible pente sont admises sur l'ensemble de la construction dans le cas de toitures végétalisées.

Uniquement dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.15119 du CU : − La pente des toitures doit être supérieure ou égale à 50%, − Les toitures terrasses, plates ou à faible pente sont autorisées en proportion inférieure ou égale à

20% de la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction, si le projet architectural le justifie, − Les chiens assis, les crevées de toitures, les solariums, sont interdits.

Matériaux de couverture des toitures

Les toitures à pan doivent être d’aspect tuile, et respecter le nuancier de teintes consultable en Mairie. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.

Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.

L’emploi du cuivre, du zinc patiné et du bac acier respectant le nuancier de teintes consultable en Mairie est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.

11.5. Clôtures

Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs et périmètres : Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. L’utilisation de matériaux non finis, précaires, d’aspect brillant ou réfléchissant, de doublage ou de recouvrement d’une clôture de type toile ou autre est interdite en clôture. L’implantation et la hauteur des éléments de clôtures doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des carrefours. Les clôtures doivent être composées d’un dispositif à claire-voie comportant au minimum 20% de surface ajourée perméable visuellement, et doublées ou non de haies vives d’essences locales, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m. Pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif et d’activités économiques, la hauteur totale des éléments de clôtures peut être portée à 2,00 m, si nécessaire, afin de s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu. Les murs bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m sont autorisés : − En bordure des emprises du domaine public ou du domaine privé ouvert à la circulation publique, − En limite séparative, uniquement dans le cas de contrainte technique liée à la nature du sol ou la

topographie.

Les murs d'une hauteur supérieure à 0,60 m doivent se justifier sur le plan de la sécurité ou de la topographie (ex. : mur de soutènement). Ils ne peuvent excéder 1,50 m de hauteur. Les haies monovégétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites.

Uniquement dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.15119 du CU : − Les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50m peuvent être autorisés en fonction du caractère

des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée. − Les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si

besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.

Article.12.U

STATIONNEMENT

12.1. Généralités

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Les dimensions minimums d'une place de stationnement automobile sont de 5 m x 2,50 m.

12.2. Règles générales

Dans la zone U, et l’ensemble de ses secteurs et périmètres :

Concernant le stationnement des véhicules automobiles :

− Il est exigé au minimum pour les constructions à vocation d'habitat, et pour toute opération de : • Deux logements et moins : 2 places par logement, • Plus de 2 logements et 16 logements au plus : 2 places de stationnement par logement dont 1 place intégrée dans le volume de la construction, • Plus de 16 logements : 2 places de stationnement par logement dont 1,5 place intégrée dans le volume de la construction,

− Dans le cas d'une opération de plus de 4 logements ou de 4 lots : 1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements ou de 4 lots,

− Pour toute opération d’habitat collectif, toutes les places extérieures doivent être des places non privatisées,

− Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité industrielle existante, artisanale, commerciale, et de bureau (hors hôtellerie et restauration), le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération,

− Pour les constructions et installations à usage d’hôtellerie et/ou de restauration chambre d’hôtes : 1 place par chambre et une place par tranche de 20 m² de salle de restauration.

Concernant le stationnement des deux-roues :

− Pour les constructions à vocation d'habitat collectif, il est exigé un local spécifique, fermé et facile d'accès, correspondant au minimum à 1,5 m² par logement,

− Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité industrielle existante, artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès, couvert et équipé d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues.

12.3. Modalités d'application

Tout solde résultant de la division du nombre de logements ou de lots par 4 implique la réalisation d'une place entière de stationnement.

En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées et créant de nouvelles unités de logement ou d’activités.

Dans le secteur Uc et les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement :

− L'aménagement des places de stationnement non réalisées est admis sur un autre terrain situé à moins de 150 m du terrain de l'opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions.

Article.13.U

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1. Espaces Boisés Classés Sans objet.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 13.2

. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux

perméables.

Il est exigé que le terrain d’assiette d’une opération de plus de 8 logements soit :

− Traité en espaces collectifs aménagés (espaces verts, aires de jeux, jardin potager …) sur au moins 10% de sa surface et ce, hors voirie et stationnement. Ces espaces doivent être organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne devront pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès,

− Aménagé en espaces verts et plantés, sur la totalité des espaces libres non affectés,

− Planté sur les aires de stationnement de surface.

Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, les modalités d’aménagement ci-dessus ne sont pas exigées en cas de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction d’une construction traditionnelle existante ou d’une construction neuve, compte tenu du caractère des lieux environnants qui nécessitent des aménagements spécifiques.

Pour les périmètres ou les éléments ponctuels délimités au titre des articles L.151-19 et L.15123 du CU, qui recouvrent des tènements fonciers arborés et/ou des éléments végétaux de proximité les plus significatifs (haies, bosquets, alignement d’arbres, vergers, jardins, vignes), identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire, patrimoniale et/ou écologique, à préserver et valoriser, tous travaux ayant pour effet de détruire un ou plusieurs de ces éléments, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés.

Les haies monovégétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Dispositions concernant les accès

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries.

En cas d’impossibilité technique, notamment dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, la mise en place d’un portail à ouverture automatique est autorisée, dont les vantaux s'ouvrent à l’intérieur de la propriété privée, ou sont coulissants.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.

3.2. Dispositions concernant la voirie

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

En tout état de cause, les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ne peuvent comporter :

− Dans la zone U et le secteur Ui, une largeur de plateforme inférieure à 5 mètres,

− Dans le secteur Uc et les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU : • En cas de réhabilitation ou de rénovation : une largeur de chaussée inférieure à 3,5 m, • En cas de construction neuve, une largeur de plateforme inférieure à 5 mètres.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou nécessaires au fonctionnement des services publics puissent faire aisément demi-tour.

3.1. Cas particuliers

En cas d'existence au document graphique du PLU (pièce n°1-1) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction doit organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article.4.U

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1

. Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2. Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de sa création, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et raccordés au réseau public, au moment de l’arrivée de ce dernier.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

Les eaux de filtre des piscines (eau de lavage) doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

4.3. Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure :

− Leur collecte (gouttière, réseaux),

− Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent,

− Leur rétention (citerne ou massif de rétention).

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

− Dans le réseau d'eaux pluviales communal, s'il existe,

− Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être ni canalisées ni rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de neutralisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4. Électricité, téléphone et télédistribution

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5. Collecte des déchets

Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi collectif doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères.

Article.5.U

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain doit permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Article.6.U

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1. Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique, hors voies piétonnes et cycles.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernés par cet article :

− Les constructions autorisées sur le domaine public,

6.2. Règles générales

L'implantation jusqu'en limite des voies privées et des voies piétonnes/cycles est autorisée.

Dans la zone U et le secteur Ui, sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1), les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et quel que soit la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières.

L'implantation jusqu'en limite des emprises et des voies publiques est autorisée dans les cas suivants et sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1) :

− Dans le secteur Uc et les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU uniquement.

− Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs, uniquement en cas de : • Constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, • Constructions annexes accolées ou non, au corps de la construction principale, à condition que : − Leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant, avant et après terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, − Les portes d'accès aux garages ne débouchent pas directement sur la voie,

− Murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,

− Stationnements souterrains ou semi enterrés, et leurs rampes d'accès, à condition que les portes d'accès aux stationnements ne débouchent pas directement sur la voie,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

6.3. Cas particuliers

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la route départementale :

− N°1205, un recul minimum de 25 m.

− N°6 un recul minimum de 18 m

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Dans le secteur U-oap7 :

− Les constructions doivent respecter un recul de 5 m par rapport à l’axe de la Bévire.

Article.7.U

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1. Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.

7.2. Règles générales

Les constructions et installations doivent respecter :

− Dans la zone U et le secteur Ui uniquement, une distance (d) comptée horizontalement de tout point de la façade concernée de la construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.

− Dans le secteur Uc et les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU uniquement, • La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale au tiers de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.

− Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU uniquement, en cas d’extension ou reconstruction des constructions existantes : • Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, en cas de réhabilitation ou d'extension des constructions existantes, afin de conserver l'unité architecturale de la construction. • Les constructions peuvent être édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne. • Les constructions peuvent être édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne. • Les constructions doivent être édifiées en ordre continu sur les limites séparatives aboutissant aux voies, sur une profondeur maximum de 15 m par rapport au domaine public, lorsqu'elles constituent un remplissage d'une "dent creuse" sur un front bâti existant. Dans ce cas, la façade sur rue de la construction projetée pourra :

− Soit respecter l'ordonnancement des façades des constructions existantes,

− Soit être partiellement implantée en retrait par rapport aux dites façades, sans que ce retrait n'excède 3 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quel que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.

Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs et périmètres, les constructions et installations sont admises jusqu'en limite séparative dans les cas suivants :

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

− Constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,

− Construction annexe non accolée au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

− Projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

− Murs de soutènement des terres sur une profondeur maximum de 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

− Accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.

7.3. Cas particuliers

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.8.U

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans le cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.U

EMPRISE AU SOL

9.1. Généralités

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :

− Les parties entièrement enterrées des constructions,

− Les stationnements partiellement enterrés, dont la hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure du parc de stationnement, est inférieure ou égale à 1,50 m vis-à-vis du terrain naturel ou existant,

− Les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non,

− Les équipements publics et constructions d'intérêt collectif,

− Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Les aménagements de terrasses extérieures, − Les piscines extérieures réalisées en accompagnement des constructions autorisées, − Les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

9.2. Règles générales

Le Coefficient d'Emprise au Sol ne doit pas dépasser :

− Dans la zone U :

0,25

− Dans le secteur Uc :

0,40

− Dans le secteur Ui :

0,20

- Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du

CU :

0,25 pour les constructions neuves

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement du Coefficient d’emprise au sol maximum est toléré, dans la limite d’une emprise correspondant à 0,30 cm d’épaisseur supplémentaire pour chacune des façades existantes.

Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé :

− Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU,

en cas de réhabilitation ou de légère extension des constructions existantes.

− Pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales autorisées à l'article 2,

− En cas de reconstruction à l'identique après sinistre,

− En cas de légère extension des constructions existantes à usage d’activités.

Article.10.U

HAUTEUR MAXIMALE

10.1. Généralités

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel ou existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage ou à l’acrotère. La notion de rez-de-chaussée surélevé (RDCS) est introduite, au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :

− Equipements publics et constructions d’intérêt collectif,

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

− Ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

10.2. Règles générales

En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.

La hauteur et le gabarit des constructions, y compris les combles (C) ou les attiques (ATT) qui ne doivent comporter qu'un seul niveau, ne doivent pas excéder :

− Dans le secteur Uc : 14 m et RDC ou RDCS + 2 niveaux (+C). Cette hauteur peut être portée à 1 m supplémentaire en cas de commerce en rez-de-chaussée.

− Dans la zone U et le secteur Ui : • 9 m et RDC ou RDCS + 1 niveau (+C), • 7 m et RDC ou RDCS + 1 niveau + toiture plate ou à faible pente.

10.3. Cas particuliers

Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, le gabarit des constructions et installations existantes en cas de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction, n’est pas réglementé, mais doit s'intégrer dans l'environnement bâti existant.

En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré, et ce même si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée avant réfection de la toiture.

Article.11.U

ASPECT EXTÉRIEUR

11.1. Généralités

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bioconstruction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU :

− Pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

− Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, y compris pour les constructions annexes.

Dans le cas d’opération d’ensemble, y compris celles devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, un traitement homogène de l’aspect des clôtures et des annexes est exigé.

Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.UE OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone UE et l’ensemble de ses secteurs et périmètres :

Les aménagements, les constructions et installations à condition qu’ils aient usage d'équipements publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les logements de fonction ou d’accompagnement de ces équipements

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré ou démoli est admise à l’identique dans un délai de quatre ans, dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que : − Le sinistre ne résulte pas d'un aléa naturel lié aux inondations naturelles et aux mouvements de

terrain, − Sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et

utilisations du sol admises dans la zone considérée,

Dans le secteur UE1-oap6-S3 :

− Les travaux, les constructions et les installations à condition de respecter les principes définis à l’OAP correspondante.

Uniquement dans le secteur UEf :

− Les travaux, les constructions et les installations de toute nature à condition, qu'elles soient nécessaires au fonctionnement du domaine et du service ferroviaire.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 11.2

. Implantation et volume

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

11.3. Aspect des façades

Les façades ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.1. Toitures

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.2. Clôtures

Les clôtures doivent être composées de grilles, grillages, ou de tout autre d’un dispositif à claire-voie, et doublées ou non de haies vives d’essences locales, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 2,00 m.

Article.12.UE

STATIONNEMENT

12.1. Généralités

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Les dimensions minimums d'une place de stationnement automobile sont de 5 m x 2,50 m.

12.2. Modalités d'application

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement :

− L'aménagement des places de stationnement non réalisées est admis sur un autre terrain situé à moins de 150 m du terrain de l'opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions.

Article.13.UE

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1. Espaces Boisés Classés

Sans objet.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 13.2

. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés

La qualité et l'importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables

Pour les périmètres ou les éléments ponctuels délimités au titre des articles L.151-19 et L.15123 du CU, qui recouvrent des tènements fonciers arborés et/ou des éléments végétaux de proximité les plus significatifs (haies, bosquets, alignement d’arbres, vergers, jardins), identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire, patrimoniale et/ou écologique, à préserver et valoriser, tous travaux ayant pour effet de détruire un ou plusieurs de ces éléments, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

L’emploi éventuel d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés.

Les haies monovégétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Dispositions concernant les accès

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés en conséquence, et de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique.

3.2. Dispositions concernant la voirie

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La largeur de plateforme des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique, sera définie en fonction de l'importance de l'opération projetée ou des caractéristiques du projet considéré, sans être inférieure à 5 m.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou nécessaires au fonctionnement des services publics puissent faire aisément demi-tour.

Cas particulier

En cas d'existence au document graphique du PLU (pièce n°1) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou de ceux-ci.

Article.4.UE

DESSERTE PAR LES RESEAUX

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1

. Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

Assainissement des eaux usées

Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de sa création, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier.

L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Les eaux de filtre des piscines (eau de lavage) doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.1. Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure : − Leur collecte (gouttière, réseaux), − Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. − Leur rétention (citerne ou massif de rétention),

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − Dans le réseau d'eaux pluviales communal, s'il existe, − Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être ni canalisées, ni rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de neutralisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.1. Électricité, téléphone et télédistribution

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.1. Collecte des déchets

Toute opération le nécessitant doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères.

Article.5.UE

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.

Article.6.UE

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1. Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, hors voies privées et voies piétonnes/cycles.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

6.2. Règles générales

Sous réserve de retraits particuliers, s’ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique (pièce n°1-1), l'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée.

6.3. Cas particuliers

Dans la zone UE uniquement, hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la route départementale : − N°1205, un recul minimum de 25 m. − N°6 un recul minimum de 18 m

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.7.UE

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1. Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.

7.1. Règles générales La distance comptée horizontalement de tout point de la façade concernée de la construction ou installation au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale, au tiers de la différence d'altitude entre ces deux points (d >= h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m. En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.

Les constructions et installations sont admises jusqu'en limite séparative dans les cas suivants : − Dans le secteur UE1, − Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services

publics ou d'intérêt collectif, − Stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient

enterrés ou semi enterrés, − Constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur

mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m, − Constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur

maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, − Projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect, − Permis d’aménager, permis valant division, zone d’aménagement concerté, association foncière urbaine, sous réserve d’une gestion de qualité des limites extérieures de l'opération, − Murs de soutènement des terres sur une profondeur maximum de 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant, − Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, − Accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.

7.2. Cas particuliers

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.8.UE

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans le cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.UE

Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé.

EMPRISE AU SOL

Article.10.UE

HAUTEUR MAXIMALE

La hauteur maximale des constructions et installations ne sont pas réglementés compte-tenu des contraintes spécifiques de fonctionnement des constructions ou des équipements autorisés dans la zone, mais doit être adaptée à l’environnement existant.

Article.11.UE

ASPECT EXTÉRIEUR

11.1. Généralités

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bioconstruction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.UX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et installations à usage d’industrie, artisanat, bureau ou entrepôt.

L’extension des constructions et installations existantes à usage de commerce à condition qu’elles soient déjà implantées à la date d’approbation du PLU.

Les constructions à usage d’habitation et annexes liées à celle-ci, dans la mesure où : − Elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au

fonctionnement de l'établissement (direction, gardiennage…), − Elles sont incluses dans le bâtiment abritant l'activité, − Leur surface de plancher ne dépasse pas 25% de la surface de plancher du bâtiment, avec un

maximum de 100 m² de surface de plancher pour le logement, − Elles sont limitées à 1 logement par opération.

Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les exhaussements et affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100m² et plus de 2 m de hauteur) à la condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation et le caractère particulier de la zone.

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Néanmoins l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes à usage d’habitation, ainsi que les annexes non accolées, sont admises dans la limite d’une annexe maximale par construction principale.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré ou démoli est admise à l’identique dans un délai de quatre ans, dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que : − Le sinistre ne résulte pas d'un aléa naturel lié aux inondations naturelles et aux mouvements de

terrain, − Sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et

utilisations du sol admises dans la zone considérée,

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 11.2

. Implantation et volume

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, ou existant, sans modifications importantes des pentes de celui-ci.

Le blocage des pentes doit être réalisé :

− Soit par des plantations d’essences locales,

− Soit par un mur de soutènement, dont la hauteur ne devra pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée de grille ou grillage.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.

Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition que leur hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure du parc de stationnement, soit inférieure ou égale à 1,50 m au-dessus du terrain naturel ou existant. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains, ni le cas de leur implantation en bordure du domaine public et/ou collectif.

11.3. Aspect des façades

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu et en parement extérieur de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés…).

L’utilisation de teintes criardes est interdite.

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi- enterrés.

11.4. Toitures

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.5. Clôtures

Les clôtures doivent être composées de grilles, grillages, ou de tout autre dispositif à claire-voie, et doublées ou non de haies vives d’essences locales, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m.

Article.12.UX

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Les dimensions minimums d'une place de stationnement automobile seront de 5 m x 2,50 m.

Article.13.UX

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1. Espaces Boisés Classés Sans objet.

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 13.2

. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

En tout état de cause : − Les aires de stationnement à l’air libre (sauf pour les poids lourds) doivent être, sauf contraintes

techniques, en matériaux perméables, et plantées, à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement, − Les marges de recul exigées et non affectées doivent faire l’objet d’un traitement paysager adapté, − L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés, − Les haies monovégétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites, − Les aires de dépôts doivent être masquées par une végétation à feuilles persistantes.

Pour les périmètres ou les éléments ponctuels délimités au titre des articles L.151-19 et L.15123 du CU, qui recouvrent des tènements fonciers arborés et/ou des éléments végétaux de proximité les plus significatifs (haies, bosquets, alignement d’arbres, vergers, jardins), identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire, patrimoniale et/ou écologique, à préserver et valoriser, tous travaux ayant pour effet de détruire un ou plusieurs de ces éléments, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Dispositions concernant les accès

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries.

En cas d’impossibilité technique, notamment les périmètres délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, la mise en place d’un portail à ouverture automatique est autorisée, dont les vantaux s'ouvrent à l’intérieur de la propriété privée, ou sont coulissants.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique.

Les aires de stationnement doivent être disposées dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique, sur la voie publique.

3.2. Dispositions concernant la voirie

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La largeur de plateforme des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique, sera définie en fonction de l'importance de l'opération projetée ou des caractéristiques du projet considéré, sans être inférieure à 5 m.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou nécessaires au fonctionnement des services publics puissent faire aisément demi-tour.

3.3. Cas particulier En cas d'existence au document graphique du PLU (pièce n°1-1) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction doit organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article.4.UX

DESSERTE PAR LES RESEAUX

UX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1

. Alimentation en eau potable

Toute construction requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2. Assainissement des eaux usées

Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de sa création, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment sa création de ce dernier.

L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3. Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Toute construction et installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure : − Leur collecte (gouttière, réseaux), − Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent − Leur rétention (citerne ou massif de rétention),

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − Dans le réseau d'eaux pluviales communal, s'il existe, − Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales communal.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans

être ni canalisées, ni rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4. Électricité, téléphone et télédistribution

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques…) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5. Collecte des déchets

Toute opération comportant un logement doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères.

Article.5.UX

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.

Article.6.UX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1. Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique, hors voies piétonnes et cycles.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini,

Ne sont pas concernés par cet article :

− Les constructions autorisées sur le domaine public.

6.2. Règles générales

L'implantation jusqu'en limite des voies privées et des voies piétonnes/cycles est autorisée.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 5 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières.

L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies est autorisée dans les cas suivants : − Constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, − Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Constructions annexes accolées ou non, au corps principal de la construction, à condition que : • Leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel avant et après terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, • Les portes d'accès aux garages ne débouchent pas directement sur la voie,

− Murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,

− Stationnements souterrains ou semi enterrés, et leurs rampes d'accès, à condition que les portes d'accès aux stationnements ne débouchent pas directement sur la voie,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

6.3. Cas particuliers

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la route départementale : − N°1205, un recul minimum de 25 m. − N°6, un recul minimum de 18 m

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.7.UX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1. Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.

7.2. Règles générales

La distance (d) comptée horizontalement de tout point de la façade concernée de la construction ou installation au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale, au tiers de la différence d'altitude entre ces deux points (d >= h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.

Les constructions et installations sont admises jusqu’en limite séparatives, dans les cas suivants et sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1) :

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

− Constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative ne dépassent pas respectivement 3,50 m et 6 m,

− Constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum, n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à- vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

− Projet de construction(s) couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

− Permis d’aménager, permis valant division, zone d’aménagement concerté, association foncière urbaine, sous réserve d’une gestion de qualité des limites extérieures de l'opération,

− Murs de soutènement des terres sur une profondeur maximum de 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, − Accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.

7.3. Cas particuliers

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.8.UX

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans un cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.UX

EMPRISE AU SOL

9.1. Généralités

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte : − Les parties entièrement enterrées des constructions, − Les stationnements partiellement enterrés, dont la hauteur maximale, mesurée sur la dalle

supérieure du parc de stationnement, est inférieure ou égale à 1,50 m vis-à-vis du terrain naturel ou existant, − Les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non, − Les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, − Les aménagements de terrasses extérieures, − Les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

9.2. Règle générale

Le Coefficient d'Emprise au Sol ne doit pas dépasser 0,60.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement du Coefficient d’emprise au sol maximum est toléré, dans la limite d’une emprise correspondant à 0,30 cm d’épaisseur supplémentaire pour chacune des façades existantes.

Article.10.UX

HAUTEUR MAXIMALE

10.1. Généralités

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel ou existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage ou à l’acrotère.

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : − Equipements publics et constructions d’intérêt collectif, − Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, − Ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment

celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

10.2. Règles générales

La hauteur des constructions, telle que définie ci-dessus, ne doit pas dépasser 12 m.

En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré, et ce même si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée avant réfection de la toiture.

10.3. Cas particuliers Des hauteurs supérieures à celles définies ci-avant peuvent être admises, mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant, dans les cas suivants : − Traitement particulier de toiture, justifié par des impératifs techniques ou de fonctionnement, − Contraintes techniques liées à la nature particulière de l’activité.

Article.11.UX

ASPECT EXTÉRIEUR

11.1. Généralités

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bioconstruction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1AU OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone 1AU :

− Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur ou de profondeur), à la condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

− Les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale à l’échéance du PLU.

− Les constructions et installations à usage de commerce et artisanat à condition qu’ils aient vocation de service de proximité.

− Les opérations de plus de 3 logements, à condition qu’elles comportent pour chaque logement un local de stockage (de type cave, annexe…). Ce local doit être indépendant du logement, fermé, couvert, d’une surface minimum de 5 m2 et être aisément accessible soit depuis l’extérieur, soit depuis le logement.

L’article R151-21 du Code de l’Urbanisme stipule que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. Comme le permet l’article R151-21 du Code

de l’Urbanisme, le PLU s’oppose à ce que les règles du PLU soient appliquées à l’ensemble du projet, excepté pour les règles relatives à la mixité sociale. C’est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de référence à l’application du présent règlement, que la parcelle nouvellement créée soit déjà bâtie ou non, excepté pour les règles édictées au titre de l'article L.151-15 du code de l’urbanisme.

− Dans le secteur 1AUc-oap6 :

• Les travaux, les constructions et les installations, à condition de respecter les principes de l’OAP correspondante et de répondre aux conditions d’ouverture à l’urbanisation définies ci- après,

• Dans le secteur 1AUc-oap6-S3 : l’adaptation, la réfection et des travaux nécessaires à la mise aux normes thermiques des constructions préexistantes à la date d’approbation de la mise en compatibilité n°1 du PLU.

− Au titre de l'article L.151-15 du CU, toute opération d’habitat d’au moins 10 logements en densification ou en extension, doit affecter à minima 20% du nombre de logements à du logement locatif socialement aidé.

− Dans la zone 1AU-oap-4, au titre de l'article L.151-15 du CU, 25% du nombre de logements des programmes de logements réalisés au sein des secteurs S1 et S4 délimités dans l’orientation d’aménagement 1AU-oap-4, doit être affectée à des catégories de logements locatifs définis dans le respect des objectifs de mixité sociale.

− Dans le secteur 1AUc-oap6-S2 :

• Au titre de l'article L.151-15 du CU, toute opération d’habitat doit comporter au minimum 20% de logements en accession sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS).

− Dans le secteur 1AUc-oap6-S3 :

• Au titre de l'article L.151-15 du CU, toute opération d’habitat doit comporter 100% de logements en accession sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS).

Conditions d’ouverture à l’urbanisation :

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement devant porter : − Pour les secteurs 1AU-oap4 et 1AUc-oap6, sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles.

Il n'est pas fixé de surface minimum pour la tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisation d’urbanisme d’évaluer si l’opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l’aménagement cohérents du solde du secteur considéré.

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 11.2

. Implantation et volume

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, ou existant, sans modifications importantes des pentes de celui-ci.

Le blocage des pentes doit être réalisé :

− Soit par des plantations d’essences locales,

− Soit par un mur de soutènement, dont la hauteur ne devra pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, ou existant. Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée de grille ou grillage.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publique.

En cas de construction avec attique :

− Le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit s’appliquer sur l’ensemble des façades de la construction, sauf pour les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction concernée (ascenseur, cage d’escalier…),

− La surface de retrait de ce dernier ne doit pas être inférieure à 40% et dépasser 60% de l'emprise au sol du niveau considéré de la construction.

Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition que leur hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure du parc de stationnement, soit inférieure ou égale à 1,50 m au-dessus du terrain naturel ou existant. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains, ni le cas de leur implantation en bordure du domaine public et/ou collectif.

11.3. Aspect des façades Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini et respecter le nuancier de teintes consultable en Mairie. L'emploi à nu et en parement extérieur de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés…). L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi- enterrés. Les motifs et griffures fantaisies sont interdits.

11.4. Toitures

Généralités

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, aux toitures végétalisées ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant en cas de toiture à pans être soit intégrés dans le plan du pan concerné de la toiture, soit positionnés en surimposition, parallèlement au plan de la toiture et sans dépasser le niveau du faîtage.

Pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

Quel que soit le type de toiture, les constructions doivent comporter un débord de toiture :

− Pour les toitures à pans, d'une profondeur minimum de 0,80m. Ces derniers peuvent être ramenés à 0,40m sur les murs pignons,

− Pour les toitures plates ou à faible pente, sauf les toitures terrasses, ainsi que pour les constructions annexes, la profondeur du débord n’est pas réglementée, mais il doit être dominant sur l’ensemble de la toiture concernée.

Forme et volume des toitures

La pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants :

− Extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%,

− Constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture…

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales.

En cas de constructions avec attique, les toitures terrasses ne doivent pas être inférieures à 40% et dépasser 60% de l'emprise au sol du niveau considéré de la construction.

En cas de constructions avec combles, les toitures terrasses ne peuvent excéder 40% de l'emprise au sol du niveau considéré de la construction.

A l’exception du secteur 1AUc-oap6 : Les toitures plates ou à faible pente sont admises sur l'ensemble de la construction dans le cas de toitures végétalisées.

Matériaux de couverture des toitures

Les toitures à pan doivent être d’aspect tuile, respecter le nuancier de teintes consultable en Mairie. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers pourront être imposés.

Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.

L’emploi du cuivre, du zinc patiné et du bac acier respectant le nuancier de teintes consultable en Mairie est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.

11.5. Clôtures

Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. L’utilisation de matériaux non finis, précaires, d’aspect brillant ou réfléchissant, de doublage ou de recouvrement d’une clôture de type toile ou autre est interdite en clôture.

L’implantation et la hauteur des éléments de clôtures doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des carrefours.

Les clôtures doivent être composées d’un dispositif à claire-voie comportant au minimum 20% de surface ajourée perméable visuellement, et doublées ou non de haies vives d’essences locales, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m.

Dans le secteur 1AUc-oap6-S3 : les éventuelles clôtures positionnées en vis à vis de la RD6 doivent être visuellement perméables, à l’exception des murs de soutènement s’ils s’avèrent nécessaires.

Pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, et d’activités économiques, la hauteur totale des éléments de clôtures peut être portée à 2,00 m, si nécessaire, afin de s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Les murs bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m sont autorisés :

− En bordure des emprises du domaine public ou du domaine privé ouvert à la circulation publique,

− En limite séparative, uniquement dans le cas de contrainte technique liée à la nature du sol ou la topographie.

Les murs d'une hauteur supérieure à 0,60 m doivent se justifier sur le plan de la sécurité ou de la topographie (ex. : mur de soutènement). Ils ne peuvent excéder 1,50 m de hauteur.

Les haies monovégétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites.

Article.12.1AU

STATIONNEMENT DES VEHICULES

12.1. Généralités

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Les dimensions minimums d'une place de stationnement automobile sont de 5m x 2,50m. 12.2. Règles générales

Concernant le stationnement des véhicules automobiles à l’exception du secteur1AUc-oap6 : − Il est exigé au minimum pour les constructions à vocation d'habitat, et pour toute opération de :

• Deux logements et moins : 2 places par logement, • Plus de 2 logements et 16 logements au plus : 2 places de stationnement par logement dont 1

place intégrée dans le volume de la construction • Plus de 16 logements : 2 places de stationnement par logement dont 1,5 place intégrée dans le

volume de la construction,

− Dans le cas d'une opération de plus de 4 logements ou de 4 lots : 1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements ou de 4 lots,

− Pour toute opération d’habitat collectif, toutes des places extérieures sont des places non privatisées, − Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité

industrielle existante, artisanale, commerciale, et de bureau (hors hôtellerie et restauration), le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération. − Pour les constructions et installations à usage d’hôtellerie et/ou de restauration, chambre d’hôtes : 1 place par chambre et une place par tranche de 20 m² de salle de restauration.

Concernant le stationnement des véhicules automobiles dans le secteur1AUc-oap6 :

Afin de limiter l’impact du projet sur l’environnement : − Il est exigé au minimum pour les constructions à vocation d'habitat : 2 places par logement ainsi que

des places visiteurs. − Les sous-sols des constructions doivent être limités à deux niveaux,

Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité industrielle existante, artisanale, commerciale, et de bureau (hors hôtellerie et restauration), le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération.

Concernant le stationnement des deux-roues : − Pour les constructions à vocation d'habitat collectif, il est exigé un local spécifique, fermé et facile

d'accès, correspondant au minimum à 1,5 m² par logement, − Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité

industrielle existante, artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès, couvert et équipé d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues.

12.3. Modalités d'application

Tout solde résultant de la division du nombre de logements ou de lots par 4 implique la réalisation d'une place entière de stationnement.

Article.13.1AU

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1. Espaces Boisés Classés

Sans objet.

13.2. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés. Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables Il est exigé que le terrain d’assiette d’une opération de plus de 8 logements soit : − Traité en espaces collectifs aménagés (espaces verts, aires de jeux, jardin potager …) sur au moins

10% de sa surface et ce, hors voirie et stationnement. Ces espaces doivent être organisés de façon à participer à l’agrément du projet et ne doivent pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès, − Aménagé en espaces verts et plantés, sur la totalité des espaces libres non affectés, − Planté sur les aires de stationnement de surface.

Pour les périmètres ou les éléments ponctuels délimités au titre des articles L.151-19 et L.15123 du CU, qui recouvrent des tènements fonciers arborés et/ou des éléments végétaux de proximité les plus significatifs (haies, bosquets, alignement d’arbres, vergers, jardins), identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire, patrimoniale et/ou écologique, à préserver et valoriser, tous travaux ayant pour effet de détruire un ou plusieurs de ces éléments, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés.

Dans le secteur 1AUc-oap6 : L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres est interdit.

Les haies monovégétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Dispositions concernant les accès

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation n°4 du PLU (pièce n°4).

3.2. Dispositions concernant la voirie

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation et à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.

A l’exception du secteur 1AUc-oap6 : les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ne peuvent comporter une largeur de plateforme inférieure à 5m.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour.

3.3. Cas particuliers

Le cas échéant, les dessertes des constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°4 du PLU (pièce n°4).

En cas d'existence au document graphique du PLU (pièce n°1-1) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction doit organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article.4.1AU

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1

. Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2. Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de sa création, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier.

L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Les eaux de filtre des piscines (eau de lavage) doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3. Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure : − Leur collecte (gouttière, réseaux), − Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. − Leur rétention (citerne ou massif de rétention),

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − Dans le réseau d'eaux pluviales communal, s'il existe, − Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau EP), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être ni canalisées, ni rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eau de lavage) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de neutralisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4. Électricité, téléphone et télédistribution

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5. Collecte des déchets

Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi collectif doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères.

Article.5.1AU

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les caractéristiques des terrains ne sont pas réglementées.

Article.6.1AU

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1. Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique, hors voies piétonnes et cycles.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernées par cet article :

− Les constructions autorisées sur le domaine public.

6.2. Règles générales

L'implantation jusqu'en limite des voies privées, et des voies piétonnes et cycles, est autorisée et sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1).

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1), les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières.

L'implantation jusqu'en limite des emprises et voies publiques est autorisée dans les cas suivants : − Dans le secteur 1AUc-oap6-S3, − Constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, − Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, − Constructions annexes accolées ou non, au corps de la construction principale, à condition que :

• Leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant, avant et après terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

• Les portes d'accès aux garages ne débouchent pas directement sur la voie, − Murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par

rapport au terrain naturel ou existant, − Stationnements souterrains ou semi enterrés, et leurs rampes d'accès, à condition que les portes

d'accès aux stationnements ne débouchent pas directement sur la voie, − Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

6.3. Cas particulier

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la route départementale : − N°1205, un recul minimum de 25 m, − N°6, un recul minimum de 18 m.

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.7.1AU

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1. Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.

7.2. Règles générales

Les constructions et installations doivent respecter une distance (d) comptée horizontalement de tout point de la façade concernée de la construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale :

− Dans la zone 1AU et les secteurs 1AU-oap4 et 1AU-oap5 : à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres,

− Dans le secteur 1AUc-oap6 : au tiers de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.

Les constructions et installations sont admises jusqu'en limite séparative dans les cas suivants :

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

− Constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,

− Constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

− Projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

− Permis d’aménager, permis valant division, zone d’aménagement concerté, association foncière urbaine, sous réserve d’une gestion de qualité des limites extérieures de l'opération,

− Murs de soutènement des terres sur une profondeur maximum de 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

− Accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.

7.1. Cas particuliers

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.8.1AU

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans un cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.1AU

EMPRISE AU SOL

9.1. Généralités

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte : − Les parties entièrement enterrées des constructions, − Les stationnements partiellement enterrés, dont la hauteur maximale, mesurée sur la dalle

supérieure du parc de stationnement, est inférieure ou égale à 1,50 m vis-à-vis du terrain naturel ou existant, − Les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non. − Les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, − Les aménagements de terrasses extérieures, − Les piscines extérieures réalisées en accompagnement des constructions autorisées, − Les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

9.2. Règles générales

Le Coefficient d'Emprise au Sol ne doit pas dépasser : − Dans la zone 1AU : 0,25, − Dans le secteur 1AU-oap4 : 0,30, − Dans le secteur 1AUc-oap6 : 0,40.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement du Coefficient d’emprise au sol maximum est toléré, dans la limite d’une emprise correspondant à 0,30 cm d’épaisseur supplémentaire pour chacune des façades existantes.

Article.10.1AU

HAUTEUR MAXIMALE

10.1. Généralités

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel ou existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage ou à l’acrotère.

La notion de rez-de-chaussée surélevé (RDCS) est introduite, au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : − Equipements publics et constructions d’intérêt collectif, − Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, − Ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment

celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

10.2. Règles générales

En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.

Sous réserve des éventuels principes d’épannelage et de composition urbaine définis aux OAP du PLU (pièce n°4), le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C) qui ne devront comporter qu'un seul niveau, ne doivent pas excéder :

− Dans la zone 1AU et les secteurs 1AU-oap4, 1AU-oap5, 1AUc-oap6-S2 et 1AUc-oap6-S3 : 14 m et RDC ou RDCS + 2 niveaux (+C). Cette hauteur peut être portée à 1 m supplémentaire en cas de commerce ou d’équipement public ou d’intérêt collectif en rez-de-chaussée.

− Dans le secteur 1AUc-oap6-S1 : 10 m et RDC ou RDCS + 1 niveau (+C) : Cette hauteur peut être portée à 1 m supplémentaire en cas d’équipement public ou d’intérêt collectif en rez-de- chaussée.

En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré, et ce même si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée avant réfection de la toiture.

Article.11.1AU

ASPECT EXTÉRIEUR

11.1. Généralités

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bioconstruction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

Dans le cas d’opération d’ensemble, y compris celles devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, un traitement homogène de l’aspect des clôtures et des annexes est exigé.

Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.

Toute opération doit prendre en compte les éventuelles dispositions particulières concernant l’architecture et l’aménagement des abords des constructions et installations définies aux OAP du PLU (pièce n°4).

Zone 1AUX

Ce que la zone 1AUX autorise, en clair

1AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 11.2

. Implantation et volume

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, ou existant, sans modifications importantes des pentes de celui-ci.

Le blocage des pentes doit être réalisé :

− Soit par des plantations d’essences locales,

− Soit par un mur de soutènement, dont la hauteur ne devra pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée de grille ou grillage.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains.

Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition que leur hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure du parc de stationnement, soit inférieure ou égale à 1,50 m au-dessus du terrain naturel ou existant. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains, ni le cas de leur implantation en bordure du domaine public et/ou collectif.

11.3. Aspect des façades

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu et en parement extérieur de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés…).

L’utilisation de teintes criardes est interdite.

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi- enterrés.

11.4. Toitures

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

1.5. Clôtures

Les clôtures doivent être composées de grilles, grillages, ou de tout autre d’un dispositif à claire-voie et doublées ou non de haies vives d’essences locales, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 2,00 m.

Article.12.1AUX

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Les dimensions minimums d'une place de stationnement seront de 5 m x 2,50 m.

Article.13.1AUX

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1. Espaces Boisés Classés

Sans objet.

1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 13.2

. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables sauf pour le stationnement des poids lourds.

En tout état de cause : − Les aires de stationnement à l’air libre (sauf pour les poids lourds) doivent être en matériaux

perméables et plantées, à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement, − Les marges de recul exigées et non affectées doivent faire l’objet d’un traitement paysagé adapté, − L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié du point

de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés, − Les haies monovégétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que

les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites, − Les aires de dépôts doivent être masquées par une végétation à feuilles persistantes.

1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Dispositions concernant les accès

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 10 m, à partir de la chaussée de la voie publique.

Les aires de stationnement doivent être disposées dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique, sur la voie publique.

3.2. Dispositions concernant la voirie

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou nécessaires au fonctionnement des services publics puissent faire aisément demi-tour.

3.3. Cas particulier En cas d'existence au document graphique du PLU (pièce n°1-1) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction doit organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article.4.1AUX

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1AUX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1

. Alimentation en eau potable

Toute construction requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2. Assainissement des eaux usées

Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de sa création, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de l’arrivée de ce dernier.

L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3. Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Toute construction et installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure : − Leur collecte (gouttière, réseaux),

− Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent − Leur rétention (citerne ou massif de rétention),

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − Dans le réseau d'eaux pluviales communal, s'il existe, − Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales communal.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être ni canalisées, ni rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4. Électricité, téléphone et télédistribution

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques…) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5. Collecte des déchets

Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi collectif doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères.

Article.5.1AUX

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.

Article.6.1AUX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1. Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique, hors voies piétonnes et cycles.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini,

Ne sont pas concernés par cet article :

− Les constructions autorisées sur le domaine public.

6.2. Règles générales

L'implantation jusqu'en limite des voies privées, et des voies piétonnes/cycles, est autorisée.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 5 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières.

L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies est autorisée dans les cas suivants, et sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1) : − Constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, − Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Constructions annexes accolées ou non, au corps principal de la construction, à condition que : • Leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel avant et après terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, • Les portes d'accès aux garages ne débouchent pas directement sur la voie,

− Murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,

− Stationnements souterrains ou semi enterrés, et leurs rampes d'accès, à condition que les portes d'accès aux stationnements ne débouchent pas directement sur la voie,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

6.3. Cas particuliers

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la route départementale : − N°1205, un recul minimum de 25 m. − N°6, un recul minimum de 18 m

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.7.1AUX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1. Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.

7.2. Règles générales

La distance (d) comptée horizontalement de tout point de la façade concernée de la construction ou installation au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale, au tiers de la différence d'altitude entre ces deux points (d >= h/3), sans pouvoir être inférieure à 4 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.

Les constructions et installations sont admises jusqu’en limite séparatives, dans les cas suivants :

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

− Constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative ne dépassent pas respectivement 3,50 m et 6 m,

− Constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum, n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

− Projet de construction(s) couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

− Permis d’aménager, permis valant division, zone d’aménagement concerté, association foncière urbaine, sous réserve d’une gestion de qualité des limites extérieures de l'opération,

− Murs de soutènement des terres sur une profondeur maximum de 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

− Accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.

7.3. Cas particuliers

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.8.1AUX

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans un cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.1AUX

EMPRISE AU SOL

9.1. Généralités

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte : − Les parties entièrement enterrées des constructions, − Les stationnements partiellement enterrés, dont la hauteur maximale, mesurée sur la dalle

supérieure du parc de stationnement, est inférieure ou égale à 1,50 m vis-à-vis du terrain naturel ou existant, − Les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non, − Les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, − Les aménagements de terrasses extérieures, − Les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

9.2. Règle générale Le Coefficient d'Emprise au Sol ne doit pas dépasser 0,60. En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement du Coefficient d’emprise au sol maximum est toléré, dans la limite d’une emprise correspondant à 0,30 cm d’épaisseur supplémentaire pour chacune des façades existantes.

Article.10.1AUX

HAUTEUR MAXIMALE

10.1. Généralités

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel ou existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage ou à l’acrotère.

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : − Equipements publics et constructions d’intérêt collectif, − Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, − Ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment

celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

10.2. Règles générales

La hauteur des constructions, telle que définie ci-dessus, ne doit pas dépasser 12 m.

En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré, et ce même si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée avant réfection de la toiture.

10.3. Cas particuliers Des hauteurs supérieures à celles définies ci-avant peuvent être admises, mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant, dans les cas suivants : − Traitement particulier de toiture, justifié par des impératifs techniques ou de fonctionnement, − Contraintes techniques liées à la nature particulière de l’activité.

Article.11.1AUX

ASPECT EXTÉRIEUR

11.1. Généralités

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bioconstruction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.2AU OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur ou de profondeur), à la condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale à l’échéance du PLU.

2AU

2.1. Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs :

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré ou démoli est admise à l’identique dans un délai de quatre ans, dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :

− Le sinistre ne résulte pas d'un aléa naturel lié aux inondations naturelles et aux mouvements de terrain,

− Sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée,

− Les réseaux de desserte existants sont en capacités suffisantes,

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Les installations et travaux divers nécessaires à la prévention des risques naturels.

2.2. Uniquement dans la zone A :

Les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sur la base des critères précisés au rapport de présentation, et sous réserve d’une localisation adaptée au site.

Les constructions à usage de logements de fonction nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations professionnelles, et leurs constructions annexes, sous les conditions cumulatives suivantes que :

− Soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,

− Ne soit édifié qu’un seul logement de fonction par exploitation, et que sa surface de plancher ne dépasse pas 160 m².

Les constructions et installations nécessaires à l'élevage "hors sol", sous réserve d’une localisation adaptée au site.

Les serres et tunnels, à condition qu’ils soient réalisés avec une structure démontable, et qu'ils ne créent pas de nuisance effective au voisinage.

Le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles.

Les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges), les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, et les constructions destinées à la transformation de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées, à condition :

− D’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments, dans la limite de 50m² de SDP, et à condition

− De bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

− Que l’activité de transformation soit déclarée au Répertoire des Métiers.

L’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et d’assurer une bonne intégration dans le site.

Toute construction traditionnelle identifiée au titre de l'article L.151-19 du CU, peut être réaffectée à l'habitation ou à une activité touristique ou de loisirs de plein air (gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d'hôtes…) à condition que :

− La réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage, et ne porte pas atteinte à la destination de la zone, ni au fonctionnement de l’activité agricole,

− Son alimentation en eau potable et son assainissement soient possibles par un dispositif répondant aux normes de salubrité publique et conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU,

− Elle soit desservie par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération projetée,

− Son volume et ses murs extérieurs soient conservés à l'exception d'éventuelles ouvertures, si elles sont justifiées par la nature du projet ou les caractéristiques de la construction, qui devront préserver le caractère de son architecture,

Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les Espaces Boisés Classés.

L’adaptation la réfection, l’extension limitée le changement de destination, ainsi qu'une construction annexe des constructions à usage d'habitation existantes, y compris dans les périmètres relevant du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du CU, dans la mesure où : − Ladite extension est limitée à 20% de la surface de plancher existante ou 50 m² de SDP, − Ladite construction annexe est située à moins de 10 m de la construction principale, se limite à une

seule annexe à échéance du PLU, − Le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie. − Toutes les dispositions sont prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au

regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, d'assurer une bonne intégration dans le site et, dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, à condition de respecter le caractère patrimonial des lieux.

2.4. Dans le secteur Av uniquement :

Les travaux et installations liés à l'activité agricole peuvent être autorisés à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire (retenue d'eau, stockage temporaire…).

2.5. Dans le secteur Aa uniquement :

Les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole pastorale, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sous réserve d’une localisation adaptée au site et au milieu naturel.

2.6. Uniquement dans les périmètres ou pour les éléments ponctuels délimités aux titres des articles L.151-19 et L.151-23 du CU couvrant certains espaces agricoles pour leurs sensibilités visuelles et paysagères :

Les travaux et installations liés à l'activité agricole à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire (retenue d'eau, stockage temporaire…), et qu'ils n’entravent pas la circulation de la faune.

2.7. Uniquement dans les périmètres délimités aux titres L.151-23 du CU :

Les constructions et installations à usage agricole sont autorisées à proximité du bâtiment d’exploitation existant sous réserve qu'elles n’entravent pas la circulation de la faune.

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 11.1

. Implantation et volume

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel ou existant, et par leurs aménagements extérieurs, notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, ou existant, sans modifications importantes des pentes de celui-ci.

11.2. Implantation et volume

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel ou existant, et par leurs aménagements extérieurs, notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, ou existant, sans modifications importantes des pentes de celui-ci.

11.3. Aspect des façades

Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments professionnels, les règles applicables sont celles de l'article 11 de la zone U.

Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone U.

11.4. Toitures

Pour les constructions à usage d'habitation édifiées séparément des bâtiments professionnels, les règles applicables sont celles de l'article 11 de la zone U.

Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante les règles applicables sont celles de l'article 11-4 de la zone U.

11.5. Clôtures Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages agricoles, quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, et permettre le passage de la petite faune. L’utilisation de matériaux non finis, précaires, d’aspect brillant ou réfléchissant, de doublage ou de recouvrement d’une clôture de type toile ou autre est interdite en clôture. L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et à l’approche des carrefours.

Uniquement pour toute réhabilitation ou extension d’une construction traditionnelle existante identifiée au titre de l’article L.151-19 du CU : − Les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50m peuvent être autorisés en fonction du caractère

des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée.

− Les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.

Article.12.A

STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.

Les dimensions minimums d'une place de stationnement automobile sont de 5 m x 2,50 m.

Article.13.A

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1. Espaces Boisés Classés Sans objet.

13.2. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants. La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont demandés.

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables. Pour les périmètres ou les éléments ponctuels délimités au titre des articles L.151-19 et L.15123 du CU, qui recouvrent des tènements fonciers arborés et/ou des éléments végétaux de proximité les plus significatifs (haies, bosquets, alignement d’arbres, vergers, vignes, jardins), identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire, patrimoniale et/ou écologique, à préserver et valoriser, tous travaux ayant pour effet de détruire un ou plusieurs de ces éléments, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante : − L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié du point

de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés. − Les haies monovégétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que

les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites.

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Dispositions concernant les accès

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2. Dispositions concernant la voirie

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation et à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.

Article.4.A

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1

. Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

L'utilisation de ressources en eau, non conforme aux normes de salubrité publique peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole et forestier, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.

4.2. Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de sa création, dans les secteurs identifiés aux annexes sanitaires du PLU, toute construction génératrice d'eaux usées ne peut être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

Les eaux de filtre des piscines (eau de lavage) doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3. Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure : − Leur collecte (gouttière, réseaux),

− Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent.

− Leur rétention (citerne ou massif de rétention),

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − Dans le réseau d'eaux pluviales communal, s'il existe,

− Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales communal.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain, avant son aménagement

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être ni canalisées, ni rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de neutralisation du chlore. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4. Électricité, téléphone et télédistribution

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électrique de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 Collecte des déchets

Toute opération le nécessitant doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères.

Article.5.A

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Article.6.A

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1. Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique, hors voies piétonnes et cycles.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernées par cet article :

- les constructions autorisées sur le domaine public.

6.2. Règles générales

L'implantation jusqu'en limite des voies privées, et des voies piétonnes/cycles, est autorisée.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce 1-1), les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières.

L'implantation jusqu'en limite des emprises et des voies publiques, à modifier ou à créer, est autorisée dans les cas suivants, et sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1) : − Réhabilitation d’une construction traditionnelle identifiée au titre de l’article L.151-19 du CU , afin de

préserver son caractère architectural et/ou sa typo morphologie,

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

6.3. Cas particuliers

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la route départementale :

- N°1205, un recul minimum de 25 m.

- N°6, un recul minimum de 18 m

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.7.A

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1. Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.

7.2. Règles générales

La distance comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.

Les constructions et installations sont admises jusqu'en limite séparative, dans les cas suivants :

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,

− Constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-àvis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

− Accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.

7.3. Cas particuliers

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.8.A

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans le cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.A

EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.A

HAUTEUR MAXIMALE

10.1. Généralités

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel ou existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage ou à l’acrotère.

Seuls, les gabarits des constructions sont réglementés.

La notion de rez-de-chaussée surélevé (RDCS) est introduite, au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti ou naturel existant : − Constructions et installations agricoles,

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

− Ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

10.2. Règles générales

En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.

La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m, et pourra atteindre 4 m en cas d'activités en rez-de-chaussée.

Pour toute construction neuve à usage d'habitation, la hauteur et le gabarit de la construction, y compris les combles (C), qui ne doivent comporter qu'un seul niveau, ne doivent pas excéder : − RDC ou RDCS + 1 niveau +C et 9 m pour toute construction neuve à usage d'habitation édifiée

séparément des bâtiments professionnels,

− RDC ou RDCS + 1 niveau +C, et 9 m, pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante.

En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré, et ce même si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée avant réfection de la toiture.

Les constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du CU, doivent respecter le gabarit et la hauteur de la construction, sauf en cas de réfection de toiture pour laquelle une légère adaptation de la hauteur est acceptée.

Article.11.A

ASPECT EXTÉRIEUR

11.1. Généralités

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bioconstruction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti ou naturel.

Uniquement pour les constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du CU :

− Pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

− Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, y compris pour les constructions annexes.

Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 11.2

. Implantation et volume

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel ou existant, et par leurs aménagements extérieurs, notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

11.3. Aspect des façades

Les constructions et installations doivent tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans l’environnement naturel existant.

Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante et dans le secteur Nls, les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone U.

11.4. Toitures

Pour les constructions et installations doivent tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans l’environnement naturel existant.

Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante et dans le secteur Nls, les règles applicables sont celles de l'article 11-4 de la zone U.

11.5. Clôtures

Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages agricoles, quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, et permettre le passage de la petite faune. L’utilisation de matériaux non finis, précaires, d’aspect brillant ou réfléchissant, de doublage ou de recouvrement d’une clôture de type toile ou autre est interdite en clôture.

L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et à l’approche des carrefours.

Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, pour toute réhabilitation ou extension d’une construction traditionnelle existante :

− Les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50m peuvent être autorisés en fonction du caractère des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée.

− Les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.

Article.12.N

STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.

Les dimensions minimums d'une place de stationnement automobile sont de 5 m x 2,50 m.

Article.13.N

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1. Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au document graphique du PLU (pièce n°1-1) sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du CU, qui garantit leur préservation intégrale ou leur remplacement par des plantations équivalentes.

Y sont interdits, notamment, les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables (ciment, bitume...).

Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à autorisation.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 13.2

. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés

La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont demandés.

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables.

Pour les périmètres ou les éléments ponctuels délimités au titre des articles L.151-19 et L.15123 du CU, qui recouvrent des tènements fonciers arborés et/ou des éléments végétaux de proximité les plus significatifs (haies, bosquets, alignement d’arbres, vergers, jardins, vignes), identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire, patrimoniale et/ou écologique, à préserver et valoriser, tous travaux ayant pour effet de détruire un ou plusieurs de ces éléments, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante :

− L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés.

− Les haies monovégétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Dispositions concernant les accès

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2. Dispositions concernant la voirie

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation et à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.

Article.4.N

N

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1

. Alimentation en eau potable

Toute construction pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement sera déterminé en accord avec les services compétents, et ils devront être conformes aux normes en vigueur.

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

L'utilisation de ressources en eau, non conforme aux normes de salubrité publique peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole et forestier, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.

4.2. Assainissement des eaux usées

Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente sa création, toute construction ou installation génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite usées.

Les eaux de filtre des piscines (eau de lavage) doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3. Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure : − Leur collecte (gouttière, réseaux),

− Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent.

− Leur rétention (citerne ou massif de rétention),

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − Dans le réseau d'eaux pluviales communal, s'il existe,

− Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales communal.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain, avant son aménagement

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être ni canalisées, ni rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de neutralisation du chlore. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions existantes, la commune tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4. Électricité, téléphone et télédistribution

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5. Collecte des déchets

Toute opération le nécessitant doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères.

Article.5.N

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Article.6.N

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6.1. Généralités

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux , hors voies privées et voies piétonnes et cycles.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernées cet article :

− Les constructions autorisées sur le domaine public.

6.2. Règles générales

L'implantation jusqu'en limite des voies privées, et des voies piétonnes et cycles est autorisée.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce 1-1), les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières.

L'implantation jusqu'en limite des emprises et des voies publiques, à modifier ou à créer, est autorisée dans les cas suivants, et sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1) : − Réhabilitation ou extension d’une construction traditionnelle au sein des périmètres délimités au titre

de l’article L.151-19 du CU, afin de préserver son caractère architectural et/ou sa typo morphologie.

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

6.3. Cas particuliers

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la route départementale : − N°1205, un recul minimum de 25 m.

− N°6, un recul minimum de 18 m

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.7.N

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1. Généralités

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine.

Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.

7.2. Règles générales

La distance comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.

En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.

Les constructions et installations sont admises jusqu'en limite séparative, dans les cas suivants : − Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

− Constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,

− Constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

− Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.

7.3. Cas particuliers

Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article.8.N

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans le cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.N

EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n’est pas réglementé.

Article.10.N

HAUTEUR MAXIMALE

10.1. Généralités

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel ou existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage ou à l’acrotère. La notion de rez-de-chaussée surélevé (RDCS) est introduite, au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti ou naturel existant : − Constructions et installations liées à l’activité forestière,

− Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

− Ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

10.2. Règles générales

En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.

Pour toute construction et installation, le gabarit et la hauteur de la construction, y compris les combles (C) qui ne doivent comporter qu'un seul niveau, ne doit pas excéder :

− Dans la zone N : RDC ou RDCS + 1 niveau +C et 9 m pour toute construction neuve et pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d'habitation existante.

− Dans les secteurs Nls : la hauteur n’est pas règlementée.

En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré, et ce même si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée avant réfection de la toiture.

Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, les constructions et installations doivent respecter le gabarit et la hauteur de la construction, sauf en cas de réfection de toiture pour laquelle une légère adaptation de la hauteur est acceptée.

Article.11.N

ASPECT EXTÉRIEUR

11.1. Généralités

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bioconstruction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti ou naturel.

Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU :

− Pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

− Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, y compris pour les constructions annexes.

Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Ayse fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.