Zone UZB
- Zone urbaine
- 12 articles
- PLU d'Azé, approuvé le 10/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les façades parallèles aux voies (sauf contrainte physique particulière) seront implantées à une distance minimale de 15 mètres de la limite du domaine public pour la R.D.
- À quelle distance du voisin ?
UZB 7.2 – Constructions annexes – Parc couverts de stationnement Leur implantation sur les limites séparatives est autorisée à condition que leur hauteur horstout soit inférieure à 3 m 50 ou si elles s'adossent à une construction existante édifiée sur la parcelle voisine, leur hauteur ne devra pas dépasser celle du bâtiment sur lequel elles s'adossent.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des bâtiments de toute nature ne pourra excéder 30 % de la superficie totale de la parcelle.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En cas de terrain en pente, la hauteur maximale absolue sera mesurée au milieu de chaque section du bâtiment sous réserve que ces dernières aient des longueurs n'excédant pas 15 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Nombre de places exigé par catégorie d'opération N = 1,3 x n Une place pour 50 m² de surface d'hébergement ou de réunion
- Combien d'espaces verts ?
UZB 1 3.2 - Protection du végétal et plantations nouvelles 10 % au moins de la surface des parcelles sera traité en espace paysagé d'ornements.
Ce que le document dit de la zone UZBCaractère de la zone
La zone UZB correspond à la zone d'activités de densité moyenne. Les constructions sont : - à usage d'activités tertiaires : bureaux, laboratoire...., - ou à usage d'activités secondaires " propres" : production, fabrication ou montage. Seront proscrites les constructions à usage d'activités industrielles ou artisanales " lourdes", polluantes ou incompatibles avec l'image "technologique" du parc d'activités. Les constructions seront implantées parallèlement aux voies principales en ménageant une marge de retrait de 10 mètres environ. Cette marge sera abondamment plantée avec une végétation arbustive d'ornement. En bordure de la R.D. 957, la marge de retrait est au minimum de 15 mètres. Des marges de retrait sont aussi imposées entre les différents bâtiments et par rapport aux limites séparatives de manière à accentuer l'impression d'environnement végétal. les parkings seront plantés d'arbres de haute tige afin de renforcer la couverture végétale. Les bâtiments seront implantés sur des parcelles d'assez grande taille. Un seul accès par parcelle sera autorisé. La hauteur des bâtiments est limitée à 12 mètres maximum. Les prescriptions architecturales sont peu nombreuses afin d'imposer un minimum de contraintes aux entreprises. Par contre une attention particulière sera donnée à l'environnement végétal. La végétation actuelle ou future jouera un rôle essentiel dans la qualité du futur paysage. Le long des voies principales et de la ligne TGV les façades seront conçues avec un soin particulier. Des mesures d'affaiblissement acoustique devront être prises dans les îlots constructibles concernés par les nuisances sonores provenant de la ligne TGV (300 m) ou de la RD 957 (100 m). Les clôtures seront particulièrement soignées. Le parti retenu est d'imposer des clôtures de type "haras" le long des voies principales, qui ne constituent pas un obstacle visuel entre la voie publique, et les aménagements réalisés sur les parcelles. PLU d'Azé – Règlement 30 Agence Roumet-Guitel UZB
Le règlement de la zone UZB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles, avec une rechercheArticle UZB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Tous les modes d'occupation du sol suivants qui ne sont pas prévus à l'article UZB 2 et notamment :
- Les constructions à usage agricole, - Les carrières, - Le stationnement des caravanes pour plus de trois mois sur des terrains non bâtis
ainsi que l'ouverture de terrains de camping.
Article UZB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES UZB 2.1
Rappels Sont notamment soumis à autorisation
- Toutes constructions au sens de l'article L 422.1 du code de l'urbanisme, - L'édification des clôtures, - Les installations et travaux divers au sens de l'article R 442-2 du code de l'urbanisme, - Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
UZB 2.2 - Sont admises sans conditions : - Les constructions à usage de bureau, de laboratoire - Les constructions à usage d'activités économiques et de service - Les constructions à usage d'hôtel et de restaurant - Les constructions à usage d'activités de formation, y compris les locaux de restauration et d'hébergement directement liés aux activités de fondation
UZB 2.3 - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- Les constructions à usage d'activités industrielles ou artisanales de fabrication ou de production à condition que ces activités soient non polluantes et non nuisantes en particulier sur les plans sonore et visuel et qu'elles soient compatibles avec l'image "technologique" du parc d'activités.
- Les constructions à usage de commerce à condition que la surface de vente n'excède pas 1000 m2 par unité foncière, excepté dans les secteurs UZB6 et UZB7 ou il n'est pas fixé de condition de surface.
- Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité des activités
- Les installations classées sous réserve que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.
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- Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige.
Le long des axes bruyants (ligne TGV et RD 957), tels qu'ils sont repérés sur le document graphique, les constructions à usage d'habitation doivent respecter les règles d'isolation phoniques visées à l'arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié par l'arrêté du 23 février 1983.
SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UZB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE UZB 3.1
Accès – Dispositions générales
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur la parcelle ou sur fonds voisins (éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil).
Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé. Ils doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les accès des véhicules lourds doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
UZB 3.2 - Interdictions et contraintes d'accès
a) Interdictions L'accès des véhicules est interdit à partir de la RD 957. Les accès des véhicules sont interdits à moins de 30 mètres de l'angle des carrefours ou des ronds-points sauf en cas d'aménagement spécifique tel qu'une place.
b) Contraintes Les accès sont limités à un par parcelle, toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé en cas de séparation de l'accès réservé d'une part, aux véhicules liés directement à l'activité de celui destiné, d'autre part, à la desserte d'une zone réservée au stationnement.
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UZB 3.3 - Voirie
Les voies doivent avoir une largeur minimale de 8 mètres, dans le cadre d'un aménagement fonctionnel, l'emprise des voies de desserte intérieure peut-être réduite à 4 mètres lorsque la circulation est organisée en sens unique. Elles doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir une circulation lourde (rayon de braquage de 16 mètres).
UZB 3.4 - Voies pour piétons
Leur largeur doit être au minimum de 2 mètres et leur aménagement doit empêcher toute utilisation par d'autres usagers.
UZC 3.5
Pour des raisons de sécurité, compte tenu de la position des accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, le nombre des accès sur les voies publiques sera limité. La desserte du site devra privilégier un maillage viaire structurant composé de :
voie primaire desservant l’ensemble du secteur, voie secondaire reliant plusieurs ilots voie tertiaire, donnant accès aux bâtiments
Article UZB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX UZB 4.1
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. UZB 4.2 – Assainissement
a) Eaux usées Toute construction ou installation existante ou nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques .
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L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.
b) Eaux pluviales Parcelle desservie par un réseau existant (voie équipée de canalisation publique)
Toute construction ou installation existante ou nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collecteur des eaux pluviales en respectant ses caractéristiques.
Parcelle non desservie par un réseau collectif d'assainissement En l'absence de réseau, tout constructeur doit réaliser les aménagements permettant la récupération et l'élimination des eaux pluviales sur sa parcelle, qu'il s'agisse des eaux de ruissellement du sous-sol et eaux souterraines ou des eaux pluviales provenant des toitures et eaux de ruissellement superficiel.
UZB 4.3 – Electricité – Téléphone
La desserte des constructions doit être réalisée par câbles enterrés.
Article UZB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans ce qui suit les reculs sont mesurés au nu des bâtiments par rapport à la limite du domaine public.
De part et d'autre du carrefour rue de Mons et jusqu'à l'échangeur conduisant à la gare TGV, les façades seront implantées à 35 mètres de l'axe de la RD 957.
Les façades parallèles aux voies (sauf contrainte physique particulière) seront implantées à une distance minimale de 15 mètres de la limite du domaine public pour la R.D. 957 et de 10 mètres mesurée à partir de la limite du domaine public pour les autres voies. Les reculs définis ci-dessus ne sont pas opposables à l'implantation des ouvrages enterrés ou semienterrés.
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Parcelle non desservie par un réseau collectif d'assainissement En l'absence de réseau, tout constructeur doit réaliser les aménagements permettant la récupération et l'élimination des eaux pluviales sur sa parcelle, qu'il s'agisse des eaux de ruissellement du sous-sol et eaux souterraines ou des eaux pluviales provenant des toitures et eaux de ruissellement superficiel. UZB 4.3 – Electricité – Téléphone
La desserte des constructions doit être réalisée par câbles enterrés.
Article UZB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES UZB 7.1
Constructions principales
Les constructions seront implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. Elles respecteront des marges latérales au moins égales à leur hauteur à l'égout ou à la corniche avec un minimum de 10 mètres.
UZB 7.2 – Constructions annexes – Parc couverts de stationnement
Leur implantation sur les limites séparatives est autorisée à condition que leur hauteur horstout soit inférieure à 3 m 50 ou si elles s'adossent à une construction existante édifiée sur la parcelle voisine, leur hauteur ne devra pas dépasser celle du bâtiment sur lequel elles s'adossent.
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Article UZB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance entre les deux bâtiments doit être au moins égale à la somme des hauteurs avec un minimum de 12 mètres. Cependant, lorsqu'une parcelle est affectée à une même activité, la distance minimum entre les deux bâtiments peut être ramenée à 10 mètres :
- Si des règles de sécurité obligent qu'un local, en raison de sa destination, soit séparé du bâtiment principal.
- Si le bâtiment détaché constitue un lieu organique.
Article UZB 9Emprise au sol
L'emprise au sol des bâtiments de toute nature ne pourra excéder 30 % de la superficie totale de la parcelle.
Article UZB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS UZB 10.1
Conditions des mesures La hauteur maximale des constructions est calculée à partir du terrain naturel, c'est à dire avant exécution de fouilles ou de remblais. Elle ne comprend pas les ouvrages techniques indispensables (acrotère, souches de cheminée et de ventilation…). En cas de terrain en pente, la hauteur maximale absolue sera mesurée au milieu de chaque section du bâtiment sous réserve que ces dernières aient des longueurs n'excédant pas 15 mètres.
Pour les toitures à pentes, la hauteur s'apprécie à l'égout du toit.
UZB 10.2 - La hauteur maximum des bâtiments est de 12 mètres.
Article UZB 11Aspect extérieur
NIVEAU D'IMPLANTATION UZB 11.1 - Règles générales
L'autorisation de construire doit être refusée pour les projets dont l'aspect extérieur serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Par leur architecture et les matériaux employés, les constructions devront être conformes à l'image d'un parc d'activités technologiques axé sur les activités de pointe. Seront recherchés les styles et les matériaux qui traduisent cette notion de modernité et qui s'accordent parfaitement avec un environnement végétal de qualité.
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Les constructions doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - l'unité et la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs.
UZB 11.2 - Façades
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux préfabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit. Les fenêtres des façades doivent présenter une certaine unité d'aspect et de proportion.
UZB 11.3 - Annexes
La construction d'annexes, réalisées avec des moyens de fortune, notamment avec des matériaux de démolition et de récupération, est interdite.
UZB 11.4 - Toitures (constructions principales et annexes)
Les toitures pourront être réalisées en terrasse ou à pentes. La couverture des annexes ou des additions de bâtiments sera réalisée avec un matériau de même nature et même teinte que celles des volumes existants. Les annexes techniques situées sur les toitures terrasses seront conçues de manière à s'intégrer au mieux à l'architecture et à la volumétrie de l'ensemble.
UZB 11.5 - Clôtures sur voie et sur limites séparatives
a) Clôtures sur voie en limite du domaine public : Le long des voies principales : elles seront réalisées en lisses horizontales peintes de couleur blanche. Leur hauteur n'excédera pas 1 mètre. b) Clôtures séparatives de propriétés : Les clôtures sur les limites séparatives doivent être constituées soit par des haies vives de hauteur limitée à 2 mètres, soit par des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie de hauteur limité à 1 m 80 doublés d'une haie vive et comportant ou non un mur-bahut. Aux carrefours, il sera exigé, sur une longueur de 10 mètres de part et d'autre de l'intersection des alignements, de ne pas édifier de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques pour ne pas réduire la visibilité.
UZB 11.6 - Points remarquables – Traitements particuliers Les façades situées en vis à vis des voies ou de la ligne SNCF seront traitées avec un souci de grande qualité architecturale dans l'esprit évoqué au paragraphe 11.1.
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Les éléments de bâtiments situés aux angles des voies seront traités avec un soin particulier, en recherchant une cohérence visuelle avec les autres angles déjà bâtis du rondpoint ou du carrefour.
UZB 11.7 - Enseignes – Signalisation
Les enseignes devront s'harmoniser avec les constructions, tant par leurs couleurs que par leur style. Elles ne devront pas être implantées au-dessus du niveau supérieur de la construction.
Article UZB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT UZB 12.1
Prescriptions techniques
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations sera assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.
Les surfaces affectées au stationnement seront plantées à raison d'un arbre à haute tige minimum pour 4 places de parking.
UZB 12.2 - Obligations quantitatives
La nature des opérations de constructions induit des règles de stationnement définies ciaprès :
Nature de l'opération
Logement (n = nombre de logements habitables distincts) Hôtels Structures commerciales d'hébergement Salles d'expositions et de réunions
Nombre de places exigé par catégorie d'opération
N = 1,3 x n
Une place pour 50 m² de surface d'hébergement ou de réunion
Bureaux – Services Commerces Ateliers industriels ou artisanaux
Une place par local < 30 m² de surface de plancher plus une place par tranche supplémentaire de 30 m² Une place par local < 60 m² de surface de vente plus une place par tranche supplémentaire de 60 m²
Une place si S < 150 m² de surface de plancher plus une place par fraction de 150 m² supplémentaires
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UZB
Article UZB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS UZB 13.1
Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. UZB 1 3.2 - Protection du végétal et plantations nouvelles 10 % au moins de la surface des parcelles sera traité en espace paysagé d'ornements. Ils seront en priorité situés en bordure des voies principales et des carrefours.
Les voies et leurs abords devront faire l’objet d’un traitement paysager composés de plantations arbustives d’ornements et d’arbres de hautes tiges.
Ces arbres seront choisis de préférence parmi les essences qui constituent le bois de l'oratoire. Les parkings seront plantés à haute tige dans les conditions prévues à l'article UZB 12 et dans la mesure du possible agrémentés de plantations arbustives. L'implantation des constructions devra tenir compte des plantations de valeur existantes. Pour autant dans les rideaux végétaux implantés le long des voies, il sera possible de procéder à des éclaircies nécessitées par l'accès aux propriétés ou pour des besoins mesurés de stationnement voire de construction. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations de même importance.
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U
ZC
CHAPITRE II : REGLES APPLICABLES A LA ZONE UZC
ARTICLE UZC 0 : CARACTERE DE LA ZONE La zone UZC correspond à une zone d'activités peu dense ou l'environnement végétal occupe une place très importante. Les constructions sont à usage d'activités tertiaires ou secondaires "propres", compatibles avec l'image d'un parc d'activités technologiques. Les constructions seront implantées en ménageant une marge de retrait importante par rapport aux voies. Cette marge sera abondamment plantée. Des marges de retrait sont aussi imposées entre les différents bâtiments et par rapport aux limites séparatives de manière à accentuer l'impression d'environnement végétal. les parkings seront plantés d'arbres de haute tige. Les bâtiments seront aussi implantés sur des parcelles de taille assez importante. Un seul accès par parcelle sera autorisé. La hauteur des bâtiments restera assez basse.
L'architecture des bâtiments devra allier l'image de modernité propre au parc technologique et aux activités qui seront installées et le souci de créer un cadre de vie de qualité notamment sur le plan de l'environnement végétal. Le long des voies principales et de la ligne de TGV les façades seront conçues avec un soin particulier. Des mesures d'affaiblissement acoustique devront être prises dans les îlots constructibles concernés par les nuisances sonores provenant de la ligne TGV (300 m) ou de la RD 957 (100 m). Les clôtures seront particulièrement soignées. Le parti retenu est d'imposer des clôture de type "haras" le long de voies principales, qui ne constituent pas un obstacle visuel entre les voie publique, et les aménagements réalisés sur les parcelles.
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UZC
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZB comme partout.Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'Azé.
Il fixe en application des articles L.123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du code de l'urbanisme, les règles d'aménagement et les modes d'occupation des sols dans les zones définies à l'article 3 ci-après.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 1.
Nonobstant les dispo
sitions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l'urbanisme restent applicables. La rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU.
ARTICLE L 111 – 1 - 4
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
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Dispositions générales
ARTICLE L.111-3
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
ARTICLE L 111- 7
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des constructions, travaux ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111.9 et L.111-10 ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa et L. 311-2 (création de zones d'aménagement concerté).
ARTICLE L 111- 8
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
ARTICLE L 111 - 9
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération."
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Dispositions générales
ARTICLE L 111 - 10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
ARTICLE L 111 - 11
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
ARTICLE L 123-1 7°
Les plans locaux d'urbanisme peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (…).
ARTICLE L 123–1 8°
(…) Les plans locaux d'urbanisme peuvent fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (…).
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Dispositions générales
ARTICLE L 123–1 9° Les plans locaux d'urbanisme peuvent localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent (…).
ARTICLE L.123-6
A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
ARTICLE L.130-1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs
à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue dans le code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier, - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.
222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code, - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat (…).
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ARTICLE L.332-6 ET SUIVANTS RELATIFS AUX PARTICIPATIONS A LA REALISATION D'EQUIPEMENTS PUBLICS EXIGIBLES
ARTICLE L.421-6 Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
2. Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R111-26 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants. La rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU.
ARTICLE R 111 - 2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
ARTICLE R 111 – 4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Il est rappelé en outre,
Loi du 27 Septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le secrétaire général des beaux-arts ou son représentant."
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ARTICLE R 111 - 5
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
ARTICLE R 111 - 6
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. - à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus ;
[…]
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
ARTICLE R 111 - 8
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
ARTICLE R 111 - 15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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ARTICLE R 111 - 21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
S'applique également l'article suivant,
ARTICLE R 130 - 1
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.
Toutefois, cette déclaration n'est pas requise : - Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ; - Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ; - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5ème alinéa). - Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 22213 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
ARTICLE R421-12
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
- Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ;
- Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
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3. S'ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol. La liste est jointe en annexe du PLU.
4. Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant, s'il y a lieu, le droit de préemption urbain
ARTICLE L.211-1
Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définies en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 51516 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. (…) Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions.
5. La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L. 111-3 du code rural doit être prise en considération.
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
6. Il est rappelé également l'article L215-18 du code de l'environnement concernant les servitudes de passage au long des cours d'eau
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
7. Parmi les règlements techniques qui se superposent au plan local d'urbanisme, sont rappelés :
- Le règlement sanitaire départemental, - La législation des installations classées pour la protection de l'environnement,
soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l'exercice de certaines activités, - la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, - ….
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en 4 types de zones :
- Les zones urbaines dites "zones U", déjà urbanisées, auxquelles s'appliquent les dispositions des deux chapitres du titre II du présent règlement :
On distingue une zone UA, qui englobe les constructions du village et un secteur UAh caractérisé par la présence de constructions ayant une hauteur plus importante par rapport au reste du village.
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La zone U comprend également une zone Ui délimitée autour de la zone d'activités artisanales.
- Les zones à urbaniser dites "zones AU" auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement :
Elles se décomposent en : - zone 1AU, non équipée, et destinée à l'urbanisation future à court et moyen terme.
La zone 1AU comprend un secteur 1AUh caractérisé par la présence de constructions ayant une hauteur plus importante par rapport au reste de la zone. La zone 1AU comprend également une zone 1AUi qui a vocation à accueillir des activités à caractère industriel, artisanal ou commercial.
- zone 2AU, destinées à l'urbanisation future à plus long terme.
- La ZAC du Parc Technologique du Bois de l'Oratoire fait l'objet d'un zonage particulier auquel s'appliquent les dispositions de l'article III du présent règlement. La Z.A.C comprend deux secteurs UZB et UZC.
- La zone agricole dite "zone A", strictement réservée à l'agriculture, et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.
- La zone naturelle dite "zone N", constituant une protection paysagère pour les éléments forts du site de la commune et pour ses éléments patrimoniaux, et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre VI du présent règlement.
Elle comprend : - un secteur Nécarts englobant les écarts bâtis et autorisant la construction de nouvelles structures d'exploitations agricoles. - un secteur Nhameaux, au sein duquel les constructions seront autorisées, - un secteur Ngens du voyage destiné à l'accueil des gens du voyage, - un secteur Nloisirs destiné aux activités de loisirs et à caractère sportif, de tourisme et de camping,
A l'intérieur de ces zones sont délimités : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts régis par l'article L 123-1 du code de l'urbanisme. Ces emplacements ne peuvent recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés en annexe du Plan Local d'Urbanisme. - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer régis par les articles L 130-1 et R 130-1 et suivant du code de l'urbanisme. Ils sont repérés sur les plans par une trame spécifique. - Les terrains cultivés à protéger (article L.123-1 9°)
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Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles : le règlement peut comprendre tout ou partie des articles suivants. Le règlement de zone est précédé d'un préambule qui définit le caractère de chacune des zones.
Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol article 1 : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits article 2 : Types d'occupation ou d'utilisation du sol admis avec ou sans conditions
Section II - Conditions de l'occupation du sol article 3 : Accès et voirie. article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité...). article 5 : Caractéristiques des terrains (forme, surface...) article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété article 9 : Emprise au sol (C.E.S.) article 10 : Hauteur de construction article 11 : Aspect extérieur (forme, matériaux). article 12 : Stationnement article 13 : Espaces libres et plantations
Section III : Possibilités Maximales d'occupation des sols article 14 : Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.)
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles o
u le caractère des constructions avoisinantes dérogeant à l'application stricte d'une règle 3 à 13 des règlements de zone peuvent être accordées sur décision motivée du Maire en application de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il se trouve, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet sensible à leur égard.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont des zones déjà équipées destinées à l'accueil de nouvelles constructions. Le PLU distingue :
- la zone UA qui englobe le bâti ancien et les extensions récentes - la zone Ui dont la vocation est l'accueil d'activités économiques,
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UA
CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES A LA ZONE UA
ARTICLE UA 0 : CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est une zone agglomérée affectée en priorité à l'habitat mais qui peut également accueillir des activités et installations commerciales, artisanales qui forment le complément normal de cet habitat. Cette zone est équipée de tous les réseaux de viabilité. Elle comprend un secteur UAh qui englobe une partie du village caractérisée par la présence de constructions ayant une hauteur plus importante par rapport au reste du village.
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.