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Le règlement de Baden, texte intégral

5 articles repris mot pour mot du document opposable 56008_PLU_20240319, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Approbation Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 19 mars 2024, Le Maire,

Sommaire

Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme................................................................................ 7 Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols....................................................................................................................................................................... 7 Adaptations mineures ......................................................................................................................................... 8 Reconstruction à l’identique ............................................................................................................................... 9 Patrimoine archéologique ................................................................................................................................... 9 Dispositions spécifiques .................................................................................................................................... 10 Risques de submersions marines ...................................................................................................................... 11 Permis de démolir ............................................................................................................................................. 14 Clôtures ............................................................................................................................................................. 14 Organisation du règlement du PLU ................................................................................................................... 15 Fonctionnement du règlement du PLU ............................................................................................................. 18

Définitions ......................................................................................................................................................... 20 Destinations et sous-destinations (articles 1 et 2 de chaque zone) .................................................................. 27 Linéaires commerciaux protégés (articles 1 et 2 de chaque zone) ................................................................... 29 Production de logements locatifs sociaux ......................................................................................................... 29 Risques et nuisances ......................................................................................................................................... 30 Marges de recul le long des routes départementales (articles 1, 2, 4 et 8 de chaque zone) ............................ 30 Recul à respecter autour des constructions agricoles engendrant un périmètre sanitaire en application du principe de réciprocité (articles 1 et 2 de chaque zone) ................................................................................... 31 Secteurs de projets ........................................................................................................................................... 31 Emplacements réservés (articles 1, 2 et 4 de chaque zone) ............................................................................. 31 Secteur de projet faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (articles 1, 2 de chaque zone) .................................................................................................................................................................. 32 Périmètre de centralité commerciale (articles 1, 2 de chaque zone)................................................................ 32 Secteur limitant les possibilités de construire (articles 1, 2 de la zone Ub) ...................................................... 33 Stationnement, desserte par les voies et réseaux ............................................................................................ 33 Stationnement (article 7 de chaque zone) ........................................................................................................ 33 Desserte par les voies publiques ou privées (article 8 de chaque zone) ................................................................... 37 Desserte par les réseaux (article 9 de chaque zone) ......................................................................................... 38 Protection et évolution de l’espace rural.......................................................................................................... 40

Bâtiment patrimonial à protéger et pouvant faire l'objet d'un changement de destination (articles 1, 2 et 5 de chaque zone) ..................................................................................................................................................... 40 Petit patrimoine à protéger (articles 1, 2 et 5 de chaque zone)........................................................................ 41 Patrimoine mégalithique protégé (articles 1, 2 et 5 des zones Nds et Ab) ....................................................... 41 Entité archéologique à prendre en compte dans l'aménagement (articles 1, 2 de chaque zone) .................... 42 Eléments contribuant aux continuités écologiques et à la Trame Verte et Bleue ............................................................................................................................................................. 43 Cours d'eau et berges à protéger (articles 1, 2 et 6 de chaque zone) ............................................................... 43 Zone humide à préserver (articles 1, 2 et 6 de chaque zone) ........................................................................... 43 Bois à préserver (articles 1, 2 et 6 de chaque zone) .......................................................................................... 44 Haies, talus ou arbres à protéger pour leur valeur écologique et/ou paysagère (articles 1, 2 et 6 de chaque zone) .................................................................................................................................................................. 45

Dispositions applicables au secteur Uaa ........................................................................................................... 48 Dispositions applicables au secteur Uab ........................................................................................................... 54 Dispositions applicables au secteur Ub ............................................................................................................. 60 Dispositions applicables au secteur Uca ........................................................................................................... 66 Dispositions applicables au secteur Ucb ........................................................................................................... 72 Dispositions applicables au secteur Ucc............................................................................................................ 78 Dispositions applicables au secteur Ue ............................................................................................................. 84 Dispositions applicables au secteur Ul .............................................................................................................. 88 Dispositions applicables au secteur Uia ............................................................................................................ 92 Dispositions applicables au secteur Uic ............................................................................................................ 96 Dispositions applicables au secteur Uip .......................................................................................................... 100

Dispositions applicables au secteur 1AUa....................................................................................................... 105 Dispositions applicables au secteur 1AUi........................................................................................................ 110

Dispositions applicables au secteur Aa ........................................................................................................... 115 Dispositions applicables au secteur Ab ........................................................................................................... 121 Dispositions applicables aux secteurs Ac et Ao............................................................................................... 126

Dispositions applicables au secteur Nds (*)(g)................................................................................................ 131 Dispositions applicables au secteur Na ........................................................................................................... 136 Dispositions applicables au secteur Nlg .......................................................................................................... 141 Dispositions applicables au secteur Ne ........................................................................................................... 145 Annexe : essences arbustives destinées à la création de haies ...................................................................... 148

Annexe : espèces exotiques envahissantes (ou espèces invasives) proscrites dans les plantations de haies et d’espaces verts ........................................................................... 149 Annexe : Proposition technique pour une bonne gestion des haies identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme dans le cadre des déclarations préalables sur le territoire communal .......................... 151 Annexe : quelques éléments de définition des clôtures ................................................................................. 152

Annexe : Guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme …………………………………………………..153

Dispositions générales du règlement

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BADEN.

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27. Pour mémoire, l’article R 111-27 précise que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application

- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du

1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996

relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'urbanisme des lotissements créés depuis moins de 10 ans, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. - le règlement départemental de voirie approuvé par délibération conseil départemental du 16 septembre 2016

En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- favoriser la performance énergétique des bâtiments - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées. - favoriser la création architecturale au sens de la loi 77-2 du 3

janvier 1977

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : - la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, et notamment ses titres II et III (articles R523-1, R523-4, R523-8, L522-4, L522-5, L531-14, …) - la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie. » - l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations". - l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". - la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal". - l’article L122-1 du code de l’environnement : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du patrimoine, article R523-4, alinéa 5. »

Baden étant une commune assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :

Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination ultérieur de ces constructions ou installations est interdit.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-11 du code de l'urbanisme.

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du code de l'urbanisme.

Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public.

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

Dans les espaces remarquables du littoral sont autorisés les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :

- à la sécurité maritime et aérienne, - à la défense nationale, - à la sécurité civile,

- au fonctionnement des aérodromes, - au fonctionnement des services publics portuaires autres que les

ports de plaisance, - lorsque leur localisation répond à une nécessité technique

impérative.

Par ailleurs, des règles spécifiques sont également applicables dans la marge de recul dite « loi Barnier » de la RN165, route à grande vitesse, en application de l’article L111-6 : en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande délimitée au plan de zonage (jusqu’à 100m de part et d’autre de l’axe de la voie. Cette interdiction ne s’applique pas :

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.

L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.

Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).

Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).

BASE JURIDIQUE :

L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique.

La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).

OÙ S'APPLIQUE CETTE DOCTRINE ?

Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses).

La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.

Les aléas sont représentés en 4 classes :

- aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm

- aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm

- aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm

- aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.

Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).

Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.

En résumé, en l'absence de PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux), les critères pris en compte sont :

- le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100

- la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm)

- le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque

- les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011

Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer?

La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.

Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :

- la nature des enjeux nouveaux autorisés, - les mesures sur le bâti - prescriptions :

o cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,

o surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de vide-sanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.

Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.

Le permis de démolir est applicable à l’ensemble du territoire communal comme prévu par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007.

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007.

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.

Il se décompose en 3 grandes parties complémentaires.

La première comprend les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme.

La deuxième contient les dispositions applicables à l’ensemble des zones. Elle comprend notamment les règles liées aux prescriptions apparaissant sur le document graphique du règlement.

La troisième comprend les règles spécifiques à chaque zone et secteur définis sur le document graphique selon les quatre types prévus par le code de l’urbanisme : zones urbaines, en zones d'urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières. Le PLU définis les zones et secteurs suivants :

Uaa : Zone urbaine centrale historique Elle correspond à la partie la plus centrale du bourg, accessible, à dominante d’habitat bien que comprenant une certaine mixité, et présentant une concentration de bâti ancien.

Uab : Zone urbaine périphérique Elle correspond à la première couronne du centre-bourg, accessible, dominante d’habitat bien que comprenant une certaine mixité, et présentant une concentration de bâti ancien.

Ub : Zone urbaine résidentielle Elle correspond au tissu aggloméré essentiellement pavillonnaire, à vocation principale d’habitat, dans le bourg et à Toulbroche.

Uca : Villages à caractère patrimonial Elle se décompose entre les secteurs Uca1 comprenant Kervernir, et Uca2 comprenant Locmiquel et Mériadec.

Ucb : Villages sans caractère patrimonial Elle comprend les secteurs de Port Blanc, Bois Bourgerel, Mané Kerplouz (intégrant les lieux-dits de Kervadail, Bréafort, Mané Kerplouz et Kernavalo), Le Guern, La Croix (rattaché au village de Trévras implanté à Larmor-Baden).

Ucc : Secteurs Déjà Urbanisés Elle comprend les secteurs de Le Bélano, Mané Ormand, La Lande Trévras, Mané Kercadio, Kerbouleven, Keryonvarch et Tréver.

Ue : Zone urbaine à vocation d’équipements Elle correspond aux secteurs du bourg, de Toulbroche et de Port-Blanc exclusivement destinés à l’accueil d’équipements.

Uia : Zones d’activités de Nautiparc et Toulbroche Elle correspond aux zones d’activités à vocation industrielle et artisanale, d’entrepôt et de bureau du secteur de Toulbroche et de Nautiparc.

Uic : Zone commerciale d’entrée de bourg Elle correspond à la zone commerciale située en entrée Est du bourg et identifiée au SCOT comme Site d’Implantation Périphérique, autorisant sous condition les implantations commerciales.

Uip : Zones portuaires Elle correspond aux secteurs portuaires, maritimes et nautiques, accueillant des activités et installations susceptibles de générer des nuisances incompatibles avec l’habitat.

Ul : Zone urbaine à vocation de loisirs Elle correspond aux secteurs ayant vocation à accueillir des hébergements touristiques et des activités de loisirs liés à l’activité des campings et aires de stationnement des campings cars présents sur la commune

1AUa : Zone à urbaniser à court terme à vocation dominante résidentielle Elle correspond aux secteurs d’extensions du bourg, destinés à être urbanisés à court terme.

1AUi : Zone à urbaniser à court terme à vocation d’activités Elle correspond au secteur d’extension de la zone d’activités de Nautiparc.

Aa : Zone agricole Elle comprend l’ensemble des secteurs dédiés aux activités agricoles et autorisant les constructions des exploitations agricoles.

Ab : Zone agricole stricte Elle comprend les espaces agricoles non destinés à accueillir des constructions.

Ac : Zone aquacole terrestre Elle comprend les secteurs situés sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les parties du territoire affectées exclusivement aux activités aquacoles.

Ao : Zone aquacole du DPM Elle correspond aux secteurs situés sur le domaine public maritime et délimitant les parties du territoire affectée exclusivement aux activités aquacoles.

Nds : Espaces remarquables du littoral Elle correspond aux espaces remarquables délimités en application de la loi Littoral

Ndsg : Espaces remarquables du littoral à usage de golf Elle correspond aux espaces remarquables délimités en application de la loi Littoral mais transformés en practice de golf.

Na : Zone de protection stricte des sites, milieux naturels et paysages Elle correspond à des espaces à dominante naturelle, intégrant des secteurs participant de la trame verte et bleue, protégés en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages qu’elle recouvre.

Nlg1 : Zone naturelle de loisirs (STECAL) du golf Elle correspond à la zone accueillant les bâtiments nécessaires au fonctionnement du golf

Nlg2 : Zone naturelle de loisirs du golf Elle correspond au secteur accueillant le practice du golf.

Ne : Zones naturelles d’équipements Elle correspond aux zones accueillant l’ancienne station d’épuration du bourg (lagunages) et la nouvelle station de bois-bas.

Pour savoir quelles sont les règles applicables sur une parcelle, il faut commencer par la localiser sur le document graphique et identifier :

- La ou les zones dans lesquelles elle se situe - Les autres prescriptions éventuelles (Espace boisé classé,

emplacement réservé, etc.). - La présence éventuelle d’une Orientation d’Aménagement et de

Programmation sectorielle.

Il faut ensuite rechercher les règles correspondantes dans le présent règlement écrit :

- Les dispositions applicables à l’ensemble des zones. - Les dispositions applicables à la zone correspondante - Les dispositions liées aux éventuelles prescriptions

Par ailleurs, devront également être consultés : - Les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLU) sectorielles et/ou thématiques applicables à la parcelle le cas échéant. - Le plan des servitudes dans les annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.

Dispositions applicables à l’ensemble des zones

L’ensemble du présent règlement s’applique au territoire de la commune de BADEN (56).

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Ces termes sont repris ci-après et sont complétés par d’autres définitions permettant la compréhension et l’application du présent règlement. Lorsque la définition est directement issue du lexique national, son intitulé le précise.

Accès

L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Acrotère

Muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Alignement

L’alignement correspond à la limite entre l’emprise de la voirie, qu’elle soit publique ou privée, et les propriétés riveraines.

Aménagement global

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre son point le plus haut et le plan de référence. Ce dernier est le plan horizontal dont l'altitude correspond à celle du niveau moyen du sol naturel sous l’emprise de la construction divisée par sections de 20 mètres. La définition est illustrée par le schéma ci-après :

La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. … Les schémas ci-après illustrent la règle.

Hauteur au sommet de la façade : Afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade. Celle-ci correspond à la hauteur au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et le point le plus bas de la couverture ou l’acrotère permettant le relevé d’étanchéité. Le point le plus haut : point le plus haut de la couverture

Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : - Toiture à deux pentes : les points de références sont le sommet de façade et le point le plus haut, dans ce cas le faîtage. - Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume de toiture à deux pans à 45° défini depuis le sommet de la façade. - Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit doit être masquée par l’acrotère. - Toiture monopente : les points de références principaux sont le sommet de façade et le point le plus haut de la construction. La pente de toit doit excéder 15%.

Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, ainsi que toutes autres saillies traditionnelles (lucarnes, …) et éléments techniques, sous condition d’assurer un effort relatif à leur insertion paysagère.

Sur les terrains à forte déclivité, les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente.

Limite d’emprise publique et de voie

La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée. Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour l’élargissement d’une voie, d’un carrefour ou d’une place, la limite de l’emplacement réservé doit être considérée comme limite de l’emprise publique ou de la voie.

Limites séparatives (Lexique national de l’urbanisme)

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises

publiques.

Local accessoire (Lexique national de l’urbanisme)

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Lucarne

La lucarne est un élément de petite dimension : la largeur de la lucarne, ou la largeur cumulée des lucarnes s’il y en a plusieurs, ne peut donc excéder le tiers de la longueur de la façade sur laquelle elle est projetée. Au-delà, le volume en question est pris en compte et doit respecter les hauteurs au sommet de la façade ou au point le plus haut fixées par le PLU.

Ouvrage du Réseau Public de Transport d’Electricité

Il s’agit des infrastructures électriques à haute et très haute tension développées, exploitées et maintenues par l’opérateur RTE. Elles relèvent pour l’application du présent règlement de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » et sont considérées comme n’étant pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles sont donc autorisées dans l’ensemble des zones du règlement.

Recul ou retrait des constructions

Le recul (ou retrait) est la distance séparant le projet de construction des voies et emprises publiques et privées ou des limites séparatives, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée. La notion de recul ou retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux rampes d’accès, ni aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, … et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, …).

Résidences mobiles de loisirs

Il s’agit de véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le Code de la route interdit à la circulation (art. R. 111-41 CU). Les RML se distinguent :

- des caravanes : les caravanes conservent en permanence des moyens de mobilité et le Code de la route ne les interdit pas à la circulation ;

- des résidences mobiles (RM) : les RML sont exclusivement destinées aux loisirs, contrairement aux RM qui constituent l’habitat permanent des gens du voyage qui est régi par la loi n° 2000-614 du 05/07/2000 dite loi Besson relative à l’accueil des gens du voyage (art. R. 421-23-j CU) ;

- des Habitations Légères de Loisirs : les RML sont des véhicules qui disposent de moyens de mobilité (roues) alors que les HLL demeurent des constructions sans moyen de mobilité propre. EN CONSÉQUENCE, LES RML QUI ONT PERDU LEUR MOYEN DE MOBILITÉ SONT CONSIDÉRÉES COMME DES HLL.

Terrain d'assiette

Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques, les voies et les autres propriétés contigües.

Unité foncière

Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Voies ou emprises publiques (Lexique national de l’urbanisme)

La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, quel que soit son statut (publique ou privée), et qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles.

Il est précisé que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création, y compris lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est nécessaire.

Les articles 1 et 2 de chaque zone précise les destinations et sousdestinations autorisées, soumises à conditions et interdites. Ces dispositions sont résumées sur la première page du règlement de chaque zone sous la forme d’un tableau où suivant que le pictogramme est colorisé, monochrome ou en transparence, la sous-destination est autorisée, soumise à condition ou interdite.

Destinations

Sous-destinations :

Pictogramme d’illustration Pictogramme d’illustration

lorsque la sous-destination lorsque la sous-destination

est autorisée

est autorisée à conditions

Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination

est interdite

Exploitation agricole et forestière

- Exploitation agricole - Exploitation forestière

Habitation

- Logement

- Hébergement - Artisanat et commerce

de détail, - Restauration,

Commerce et activités de service

- Commerce de gros,

- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

- Hébergement hôtelier et touristique,

Equipements d'intérêt collectif et services publics

- Cinéma

- Locaux et bureaux

accueillant du public

des administrations

publiques et assimilés,

- Locaux techniques et

industriels

des

administrations

publiques et assimilés,

- Établissements

d'enseignement, de

santé et d'action

sociale,

- Salles d'art et de spectacles,

- Équipements sportifs,

- Autres équipements recevant du public

- Industrie,

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

- Entrepôt,

- Bureau,

- Centre de congrès et d'exposition

Le long des linéaires commerciaux repérés au titre du L151-16 sur le document graphique du règlement, le changement de destination des locaux commerciaux ou d’activités n’est autorisé que vers les destinations et sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, cage d’escalier et accès aux étages, accès au stationnement souterrain, locaux techniques ou de gardiennage.

En zones U et AU, toute opération d’aménagement ou toute construction comportant 5 logements et plus ou au moins 400m² de surface de plancher à usage d’habitation devra destiner au moins 30% du nombre de lots réalisés dans l’opération d’aménagement, ou 30% de la surface de plancher totale affectée à l’habitat de l’opération, aux logements sociaux at assimilés au titre de l’article 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Dans les secteurs couverts par des OAP sectorielles, ce pourcentage sera à respecter pour chaque opération, applicable par tranches lorsqu’elles existent, ou à l’échelle du périmètre de l’OAP.

Ces obligations s’entendent en terme de pourcentage du nombre de lots en cas de permis d’aménager, ou de pourcentage de surface de plancher affectée à l’habitat dans le cas de permis de construire portant sur la création de bâtiments collectifs ou semi-collectifs, ou de permis groupés.

La commune est traversée par plusieurs routes départementales d’importance différenciée. Le règlement départemental de voirie fixe des orientations afin de protéger le réseau routier départemental. Hors agglomération, les constructions doivent se conformer aux prescriptions suivantes, qui sont prioritaires lorsqu’elles sont en contradiction avec les articles 4 et 8 du règlement de la zone.

Création d’accès : La création de nouveaux accès débouchant sur les RD peut être interdite hors agglomération, ou conditionnée au respect des conditions de visibilité et de sécurité.

Marges de reculs à respecter : Hors agglomération, les constructions doivent respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par rapport à l’axe des RD. Hors agglomération, en zone urbanisée, les constructions doivent respecter une marge de recul de 20 mètres minimum par rapport à l’axe des RD. En agglomération, aucun recul n’est applicable le long des RD.

Les marges de recul sont intégrées au document graphique du règlement. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions et les annexes sont autorisées sous réserve des autres dispositions du règlement et que leur implantation ne réduise pas le recul de la construction existante. Les changements de destination de constructions implantées dans la marge de recul sont interdits.

Cette interdiction ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Clôtures aux abords des routes départementales : Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de voie départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

Les constructions à destination d’habitat ou d’hébergement hôtelier doivent respecter un recul minimal de 100 mètres vis-à-vis des constructions agricoles engendrant un périmètre sanitaire (y compris lorsque ce périmètre actuel est inférieur). Ce recul peut être réduit si une construction à usage d’habitation existante (hors logement de fonction agricole) est présente entre la construction projetée et la construction engendrant un périmètre sanitaire. La règle ne s’applique pas pour des extensions et des annexes d’habitations existantes.

Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, repérés par une trame spécifique et un numéro, renvoyant au tableau de synthèse ci-dessous et indiqué sur le document graphique du règlement. Est interdite toutes occupation ou utilisation du sol ayant pour effet de compromettre la réalisation du projet ayant motivé l’emplacement réservé.

Au sein des secteurs de projet faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation sectorielle, tout projet doit être compatible avec les dispositions du secteur d’OAP correspondant, et les occupations et utilisations du sol ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation à terme du parti d’aménagement défini. La pièce 3 du dossier de PLU précise les dispositions applicables.

Le Plan Local d’Urbanisme définit un périmètre de centralité commerciale. Pour être autorisé, un commerce doit être situé dans ce périmètre. Il convient de se reporter à l’article 1 de chaque zone pour savoir quels commerces peuvent être autorisés zone par zone, au sein de ce périmètre de centralité commerciale.

Au sein de ce secteur identifié à Toulbroche/Tourlarec, seules les extensions et annexes des constructions existantes à usage d’habitation sont autorisées.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas précisé dans ce qui suit, le projet devra prévoir des espaces de stationnement de nature et de taille cohérente avec son importance et sa fréquentation. Lorsqu’une construction présente des locaux répondant à des sousdestinations différentes (hors locaux accessoires), les obligations sont calculées pour chaque local et se cumulent. Pour le calcul des obligations par tranche, il s’effectue à partir de la surface de plancher de la construction.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 2,5 X 5 mètres pour une place de stationnement, à laquelle s’ajoutent les voies d’accès et de circulation nécessaires au parking, qui devront être correctement dimensionnées.

Il est exigé :

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destinations : - Exploitation agricole - Exploitation forestière

- Logement

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient de pleine terre

Pourcentage de l’unité foncière devant rester en pleine terre : enherbée, plantée ou bêchée.

Construction (Lexique national de l’urbanisme)

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante (Lexique national de l’urbanisme)

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Changement de destination

Le changement de destination consiste à donner à une construction existante une destination différente de celle qu’elle avait jusqu’alors (voir détail des destinations et sous-destinations ci-après).

Coupure d’urbanisation

C’est un espace à dominante naturelle ou agricole séparant les parties urbanisées (ou agglomérées) des communes. Elles peuvent être constituées d'une seule parcelle ou d'espaces plus vastes, leur superficie

dépendant des enjeux du territoire et de la configuration des lieux. Si une coupure d'urbanisation peut comprendre quelques constructions, elle doit demeurer essentiellement non bâtie. Le SCOT en vigueur à la date d’approbation du PLU détermine les coupures suivantes :

Emprise au sol (Lexique national de l’urbanisme)

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension (Lexique national de l’urbanisme)

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade (Lexique national de l’urbanisme)

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Le nu des façades se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis éléments de composition.

Habitation Légère de loisirs

L’article R. 111-37 du Code de l’urbanisme les définit comme des constructions devant être cumulativement :

- Démontables ou transportables

- Occupées de manière saisonnière ou temporaire - À usage de loisirs

existant repéré soit supérieure ou égale à 40 m².

Il est rappelé que conformément au L151-11 2° du Code de l’Urbanisme, tout changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites Le respect des différents critères énoncés est donc une condition nécessaire au changement de destination mais ne constitue pas une garantie d’obtention de l’autorisation auprès de la commission concernée

Les éléments du petit patrimoine communal identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme (calvaires, lavoirs, fours à pain, chapelles, …) et repérés sur le document graphique du règlement, doivent être préservés. La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis de démolir et ne pourra être autorisée que pour une nécessité d’intérêt public majeur. Tous les travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur ou son emplacement sont soumis à déclaration préalable.

Plusieurs sites mégalithiques non protégés au titre des Monuments Historiques sont identifiés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme et repérés sur le document graphique du règlement. Ils doivent être strictement conservés, préservés et/ou peuvent être mis en valeur par des aménagements. Sur ces sites et monuments mégalithiques, aucune intervention n’est possible sans autorisation préalable, en dehors de l’entretien courant et sous réserve de respecter le guide d’entretien mis à disposition en mairie. L’activité agricole existante peut se poursuivre en veillant à maintenir l’intégrité du site mégalithique. Tous travaux d’aménagement dans un rayon de 100 mètres à partir du centre du monument sont ainsi soumis à déclaration préalable.

Le document graphique du règlement figure à titre informatif les secteurs concernés par une sensibilité archéologique où des dispositions spécifiques s’appliquent au titre du code du Patrimoine. Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

 la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

 la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie. »

 l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".

 l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

 la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".

Les cours d’eau identifiés au document graphique du règlement font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique, portant à la fois sur le cours d’eau et ses berges. Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter les zones humides d’expansion de crue repérées sur le document graphique du règlement (cf. ci-après) et dans tous les cas observer un recul minimal de 5 mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique. Ce recul est porté à 35m en zone Na.

Cette règle ne s’applique pas pour : - Les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau. - Les aménagements et équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment les nouvelles infrastructures routières et les aménagements de liaisons douces.

Les secteurs identifiés au document graphique du règlement comme « zone humide à préserver » font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique. A ce titre, en complément des règles inscrites dans les différentes zones, sont interdites toutes les constructions et occupations du sol, à l’exception :

- Des aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides ;

- D’aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide.

- Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) définis par la nomenclature établie à l’article R214-1 du code de l’environnement et dûment autorisé par le Préfet en adéquation avec les dispositions du SDAGE et du SAGE.

Sont également interdits : - Le stockage à l’air libre ; - Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, …; - Les dépôts de véhicules ; - Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

Les espaces boisés identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur le document graphique du règlement, doivent être globalement protégés.

Les prescriptions liées à cette protection sont les suivantes : - Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les espaces boisés repérés au document graphique du règlement, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble du boisement concerné. - Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments. - Ne sont pas soumis à déclaration préalable les coupes d’exploitations, élagages et autres opérations d’entretien nécessaires au maintien du bois ou à sa régénération. - Le défrichement partiel d’un boisement repéré peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage. Une replantation des surfaces sur la même unité foncière pourra être envisagé à titre de compensation. - Pour les boisements soumis à un Plan Simple de Gestion approuvé ou relevant du régime forestier, le défrichement pourra être autorisé s’il est cohérent avec les dispositions prévues par le Plan Simple de Gestion ou le plan de gestion d’aménagement forestier (création d’une construction sylvicole, d’une piste coupe-feu, etc.).

Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils constituent à la fois des éléments de patrimoine paysager et des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale. Ils peuvent être existants ou à créer. Prescriptions générales : Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit. Ne constituent pas un défrichement les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables.

Les haies, talus (y compris végétation associée) ou arbres à protéger pour leurs valeurs écologiques et/ou paysagères, identifiés au titre de l'article L. 151-23 (ou L151-19) du code de l’urbanisme et figurant sur le document graphique du règlement, doivent être préservés.

Les prescriptions liées à cette préservation des haies et espaces paysagers à préserver sont les suivantes :

- Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les éléments repérés au document graphique du règlement, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés.

- Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments.

- Ne sont pas soumis à déclaration préalable les élagages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération.

- L’abattage d’une haie peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage.

- Chaque arbre, bois ou haie abattu peut être remplacé par des plantations. Ces dernières pourront être recommandées par les services de la commune et dans un rapport 1 pour 1 pour chaque unité foncière considérée. Les replantations sont préférées en continuité du maillage bocager existant.

- En cas d’abattage autorisé, des mesures compensatoires complémentaires peuvent être exigées, comme la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie bocagère sur un linéaire équivalent .

- Les travaux menés dans le cadre de l’aménagement rural constituent une référence pour définir les haies pouvant être partiellement ou entièrement supprimées et sur les compensations à prévoir.

- Les arbres remarquables doivent être préservés. Tous travaux de nature à porter atteinte à la pérennité de l’arbre sont interdits.

L’annexe « Proposition technique pour une bonne gestion des haies identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme dans le cadre des déclarations préalables sur le territoire communal » pourra servir de guide à l’occasion de l’instruction des déclarations préalables.

Dispositions applicables à la zone urbaine

U 8Stationnement

Intitulé du document : Nombre de places de stationnement minimal à prévoir en fonction de la surface de plancher

Selon les besoins du projet

Selon les besoins du projet

2 places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements (en opération d’aménagement d’ensemble)

1 place par logement locatif avec prêts aidés par l’Etat (article L 151-35 du CU)

Commerce et activités de service

- Hébergement

1 place pour 3 places d’hébergements

- Artisanat et commerce de détail, - Restauration,

Hors périmètre de centralité commerciale : Pour les constructions de plus de 300m² : 1 place de stationnement par fraction complète de 30m² de surface de plancher

Hors périmètre de centralité commerciale : 1 place par fraction complète de 30m²

- Commerce de gros,

Hors périmètre de centralité commerciale : 1 place par fraction complète de 100m²

- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une Hors périmètre de centralité commerciale :

clientèle,

1 place par fraction complète de 50m²

Destinations

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations : - Hébergement hôtelier et touristique,

Nombre de places de stationnement minimal à prévoir en fonction de la surface de plancher

Hors périmètre de centralité commerciale : 1 place par chambre

- Cinéma

Hors périmètre de centralité commerciale : Selon les besoins du projet

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,

Selon les besoins du projet

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,

Selon les besoins du projet

- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,

Selon les besoins du projet

- Salles d'art et de spectacles,

Selon les besoins du projet

- Équipements sportifs,

Selon les besoins du projet

- Autres équipements recevant du public

Selon les besoins du projet

- Industrie,

Selon les besoins du projet

- Entrepôt,

Selon les besoins du projet

- Bureau,

1 place par fraction complète de 40m²

- Centre de congrès et d'exposition

Selon les besoins du projet

Dans le périmètre de centralité commerciale, aucune place de stationnement n’est exigée pour les commerces et activités de service.

Interventions sur le bâti existant Pour les travaux de réhabilitation, de changement de destination et d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, le nombre de places exigé résulte de la différence entre :

- le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction après l’opération ;

- le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction avant l’opération.

Toutefois pour les constructions à destination d’habitat, toute place doit être maintenue ou restituée dans le respect de la norme.

Modalités d'application En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions fixées par l’article L151-33 du code de l’urbanisme. Dans le cas de la réalisation de places sur un terrain privé autre que celui de l’opération, celui-ci ne devra pas être distant de plus de 300 m du

premier et le constructeur devra apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Dimensions des stationnements et places PMR Les dimensions des places, des places handicapés et le pourcentage de places handicapés sont fixées ci-après.

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : - La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

Alimentation des véhicules électriques ou hybrides L’alimentation électrique des véhicules électriques ou hybrides est réalisée dans les conditions prévues aux articles L113-11 à L113-17 du code de la construction qui fixent les obligations en la matière.

Stationnement des cycles L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est aménagé dans les conditions prévues aux articles L113-18 à L113-20 du code de la construction et de l'habitation qui fixent les obligations en la matière.

Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Aucun accès motorisé ne pourra être accepté depuis un chemin piéton.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

La desserte d’une propriété bâtie subdivisée doit être assurée par l’entrée préexistante ou une nouvelle entrée commune, sauf dans le cas d’impossibilité technique justifiée, ou de desserte possible par une autre voie.

Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Les voies en impasse desservant plusieurs logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et si nécessaire à ceux des services publics de faire aisément demitour. Les dimensions de l’aménagement seront fonction du nombre de

logements desservis et du type de véhicules devant manœuvrer. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

Collecte des déchets ménagers Les voies créées ou modifiées devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets pour permettre le tri sélectif. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. A titre exceptionnel, le raccordement à un puits ou un forage est autorisé sous réserve que les conditions d’hygiène et de sécurité incendie soient conformes à la nature des aménagements / constructions projetées (utilisation non domestique notamment). Dans le cas d’une double alimentation (réseau / puit privé) une déconnexion totale des réseaux doit être mise en place.

Assainissement - Eaux usées Les constructions devront se conformer au zonage d’assainissement en vigueur, annexé au PLU. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire. En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c'est-à-dire pour l’installation et les constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif ou lorsque le réseau collectif d’assainissement ne dessert pas la parcelle, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace

des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant. Pour l’assainissement non collectif, la superficie de la parcelle doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif favorisant l’infiltration par le sol en place ou reconstitué, charge au service assainissement qui doit donner son accord préalable à la construction de vérifier la faisabilité du projet. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles et artisanales dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

Assainissement - Eaux pluviales Les aménagements de gestion des eaux pluviales devront permettre une gestion à la source en recherchant des solutions et dispositifs adaptés privilégiant l’infiltration et l’évapotranspiration des eaux qui précipitent sur le site. Ces aménagements, conçus comme des espaces multi-usages, devront fonctionner de manière gravitaire, en mobilisant des surfaces d’infiltrations les plus étendues possibles et de préférence en mobilisant des solutions fondées sur la nature. Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette du projet devront prévoir des parcours de moindres dommages en cas d’évènements pluvieux exceptionnels. Le projet devra se conformer aux préconisations du schéma directeur de gestion des eaux pluviales urbaines et au règlement de gestion de Golfe du Morbihan – Vanne agglomération. D’une manière générale, la récupération des eaux pluviales est encouragée, idéalement dans le cadre de dispositifs enterrés.

Autres réseaux (électricité, téléphone, fibre optique, etc.) Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé.

Protection du patrimoine au titre de l’article L151-19 du CU Les bâtiments et ensembles d'intérêt patrimonial pour motif d’ordre culturel, historique ou architectural, identifiés au titre de l'article L. 15119 du code de l’urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis de démolir et tous les travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur sont soumis à déclaration préalable. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception. Elle n’est envisageable que pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial. Elle est alors accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure choisie du tissu urbain du secteur considéré.

Interventions sur les édifices et éléments repérés En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.), dans le respect de l’OAP thématique « Architecture patrimoniale ». Pourront être refusées les extensions, surélévation, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien. Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.

Conditions pour le changement de destination en zone A et N

Au sein des zones A et N, le changement de destination des constructions

repérées est autorisé vers le logement, l’hébergement touristique et

hôtelier, la restauration, les équipements d’intérêt collectif et services

publics, dans les conditions suivantes :

-

Que le changement de destination permette de conserver et

respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments et de ne pas en

dénaturer la qualité architecturale ;

-

Que le changement de destination respecte les dispositions

définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

-

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Que les bâtiments concernés disposent de conditions d’accès

satisfaisantes au réseau de voirie public (sécurité routière), en particulier

au niveau des routes départementales ;

-

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Que l’assainissement soit réalisable dans des conditions

satisfaisantes pour l’environnement et que le raccordement aux différents

réseaux publics nécessaires soit aisé ;

-

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Baden fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.