Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre son point le plus haut et le plan de référence. Ce dernier est le plan horizontal dont l'altitude correspond à celle du niveau moyen du sol naturel sous l’emprise de la construction divisée par sections de 20 mètres. La définition est illustrée par le schéma ci-après :
La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. … Les schémas ci-après illustrent la règle.
Hauteur au sommet de la façade : Afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade. Celle-ci correspond à la hauteur au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et le point le plus bas de la couverture ou l’acrotère permettant le relevé d’étanchéité. Le point le plus haut : point le plus haut de la couverture
Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : - Toiture à deux pentes : les points de références sont le sommet de façade et le point le plus haut, dans ce cas le faîtage. - Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume de toiture à deux pans à 45° défini depuis le sommet de la façade. - Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit doit être masquée par l’acrotère. - Toiture monopente : les points de références principaux sont le sommet de façade et le point le plus haut de la construction. La pente de toit doit excéder 15%.
Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, ainsi que toutes autres saillies traditionnelles (lucarnes, …) et éléments techniques, sous condition d’assurer un effort relatif à leur insertion paysagère.
Sur les terrains à forte déclivité, les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente.
Limite d’emprise publique et de voie
La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée. Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour l’élargissement d’une voie, d’un carrefour ou d’une place, la limite de l’emplacement réservé doit être considérée comme limite de l’emprise publique ou de la voie.
Limites séparatives (Lexique national de l’urbanisme)
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire (Lexique national de l’urbanisme)
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Lucarne
La lucarne est un élément de petite dimension : la largeur de la lucarne, ou la largeur cumulée des lucarnes s’il y en a plusieurs, ne peut donc excéder le tiers de la longueur de la façade sur laquelle elle est projetée. Au-delà, le volume en question est pris en compte et doit respecter les hauteurs au sommet de la façade ou au point le plus haut fixées par le PLU.
Ouvrage du Réseau Public de Transport d’Electricité
Il s’agit des infrastructures électriques à haute et très haute tension développées, exploitées et maintenues par l’opérateur RTE. Elles relèvent pour l’application du présent règlement de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » et sont considérées comme n’étant pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles sont donc autorisées dans l’ensemble des zones du règlement.
Recul ou retrait des constructions
Le recul (ou retrait) est la distance séparant le projet de construction des voies et emprises publiques et privées ou des limites séparatives, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée. La notion de recul ou retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux rampes d’accès, ni aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, … et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, …).
Résidences mobiles de loisirs
Il s’agit de véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le Code de la route interdit à la circulation (art. R. 111-41 CU). Les RML se distinguent :
- des caravanes : les caravanes conservent en permanence des moyens de mobilité et le Code de la route ne les interdit pas à la circulation ;
- des résidences mobiles (RM) : les RML sont exclusivement destinées aux loisirs, contrairement aux RM qui constituent l’habitat permanent des gens du voyage qui est régi par la loi n° 2000-614 du 05/07/2000 dite loi Besson relative à l’accueil des gens du voyage (art. R. 421-23-j CU) ;
- des Habitations Légères de Loisirs : les RML sont des véhicules qui disposent de moyens de mobilité (roues) alors que les HLL demeurent des constructions sans moyen de mobilité propre. EN CONSÉQUENCE, LES RML QUI ONT PERDU LEUR MOYEN DE MOBILITÉ SONT CONSIDÉRÉES COMME DES HLL.
Terrain d'assiette
Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques, les voies et les autres propriétés contigües.
Unité foncière
Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Voies ou emprises publiques (Lexique national de l’urbanisme)
La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, quel que soit son statut (publique ou privée), et qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles.
Il est précisé que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création, y compris lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est nécessaire.
Les articles 1 et 2 de chaque zone précise les destinations et sousdestinations autorisées, soumises à conditions et interdites. Ces dispositions sont résumées sur la première page du règlement de chaque zone sous la forme d’un tableau où suivant que le pictogramme est colorisé, monochrome ou en transparence, la sous-destination est autorisée, soumise à condition ou interdite.
Destinations
Sous-destinations :
Pictogramme d’illustration Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination lorsque la sous-destination est autorisée
est autorisée à conditions
Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination est interdite
Exploitation agricole et forestière
- Exploitation agricole - Exploitation forestière
Habitation
- Logement
- Hébergement - Artisanat et commerce de détail, - Restauration,
Commerce et activités de service
- Commerce de gros,
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
- Hébergement hôtelier et touristique,
Equipements d'intérêt collectif et services publics
- Cinéma
- Locaux et bureaux
accueillant du public
des administrations
publiques et assimilés,
- Locaux techniques et
industriels
des
administrations
publiques et assimilés,
- Établissements
d'enseignement, de
santé et d'action
sociale,
- Salles d'art et de spectacles,
- Équipements sportifs,
- Autres équipements recevant du public
- Industrie,
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- Entrepôt,
- Bureau,
- Centre de congrès et d'exposition
Le long des linéaires commerciaux repérés au titre du L151-16 sur le document graphique du règlement, le changement de destination des locaux commerciaux ou d’activités n’est autorisé que vers les destinations et sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, cage d’escalier et accès aux étages, accès au stationnement souterrain, locaux techniques ou de gardiennage.
En zones U et AU, toute opération d’aménagement ou toute construction comportant 5 logements et plus ou au moins 400m² de surface de plancher à usage d’habitation devra destiner au moins 30% du nombre de lots réalisés dans l’opération d’aménagement, ou 30% de la surface de plancher totale affectée à l’habitat de l’opération, aux logements sociaux at assimilés au titre de l’article 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les secteurs couverts par des OAP sectorielles, ce pourcentage sera à respecter pour chaque opération, applicable par tranches lorsqu’elles existent, ou à l’échelle du périmètre de l’OAP.
Ces obligations s’entendent en terme de pourcentage du nombre de lots en cas de permis d’aménager, ou de pourcentage de surface de plancher affectée à l’habitat dans le cas de permis de construire portant sur la création de bâtiments collectifs ou semi-collectifs, ou de permis groupés.
La commune est traversée par plusieurs routes départementales d’importance différenciée. Le règlement départemental de voirie fixe des orientations afin de protéger le réseau routier départemental. Hors agglomération, les constructions doivent se conformer aux prescriptions suivantes, qui sont prioritaires lorsqu’elles sont en contradiction avec les articles 4 et 8 du règlement de la zone.
Création d’accès : La création de nouveaux accès débouchant sur les RD peut être interdite hors agglomération, ou conditionnée au respect des conditions de visibilité et de sécurité.
Marges de reculs à respecter : Hors agglomération, les constructions doivent respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par rapport à l’axe des RD. Hors agglomération, en zone urbanisée, les constructions doivent respecter une marge de recul de 20 mètres minimum par rapport à l’axe des RD. En agglomération, aucun recul n’est applicable le long des RD.
Les marges de recul sont intégrées au document graphique du règlement. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions et les annexes sont autorisées sous réserve des autres dispositions du règlement et que leur implantation ne réduise pas le recul de la construction existante. Les changements de destination de constructions implantées dans la marge de recul sont interdits.
Cette interdiction ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Clôtures aux abords des routes départementales : Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de voie départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
Les constructions à destination d’habitat ou d’hébergement hôtelier doivent respecter un recul minimal de 100 mètres vis-à-vis des constructions agricoles engendrant un périmètre sanitaire (y compris lorsque ce périmètre actuel est inférieur). Ce recul peut être réduit si une construction à usage d’habitation existante (hors logement de fonction agricole) est présente entre la construction projetée et la construction engendrant un périmètre sanitaire. La règle ne s’applique pas pour des extensions et des annexes d’habitations existantes.
Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, repérés par une trame spécifique et un numéro, renvoyant au tableau de synthèse ci-dessous et indiqué sur le document graphique du règlement. Est interdite toutes occupation ou utilisation du sol ayant pour effet de compromettre la réalisation du projet ayant motivé l’emplacement réservé.
Au sein des secteurs de projet faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation sectorielle, tout projet doit être compatible avec les dispositions du secteur d’OAP correspondant, et les occupations et utilisations du sol ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation à terme du parti d’aménagement défini. La pièce 3 du dossier de PLU précise les dispositions applicables.
Le Plan Local d’Urbanisme définit un périmètre de centralité commerciale. Pour être autorisé, un commerce doit être situé dans ce périmètre. Il convient de se reporter à l’article 1 de chaque zone pour savoir quels commerces peuvent être autorisés zone par zone, au sein de ce périmètre de centralité commerciale.
Au sein de ce secteur identifié à Toulbroche/Tourlarec, seules les extensions et annexes des constructions existantes à usage d’habitation sont autorisées.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas précisé dans ce qui suit, le projet devra prévoir des espaces de stationnement de nature et de taille cohérente avec son importance et sa fréquentation. Lorsqu’une construction présente des locaux répondant à des sousdestinations différentes (hors locaux accessoires), les obligations sont calculées pour chaque local et se cumulent. Pour le calcul des obligations par tranche, il s’effectue à partir de la surface de plancher de la construction.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 2,5 X 5 mètres pour une place de stationnement, à laquelle s’ajoutent les voies d’accès et de circulation nécessaires au parking, qui devront être correctement dimensionnées.
Il est exigé :
Destinations Exploitation agricole et forestière
Habitation
Sous-destinations : - Exploitation agricole - Exploitation forestière
- Logement