Dispositions générales
P L U LAN
OCAL D’
RBANISME
5. REGLEMENT
Dossier approuvé– Octobre 2018
SOMMAIRE
PLU de Baillif – Règlement / Dossier approuvé – Octobre 2018
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Dispositions Générales
Article 1 – Champ d'application
Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Baillif
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1 – Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2 – Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...
3 – Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.
4 – Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;
les Espaces Naturels Sensibles des Départements le Droit de Préemption Urbain les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique les Projets d’Intérêt Général. 5 – Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
6 – Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17
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janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002
7 – S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.
8 – Schéma d’Aménagement Régional de la Guadeloupe : Il est rappelé qu’au titre de l’article L 4433-15 du code général des collectivités territoriales, le chapitre individualisé du Schéma d’Aménagement Régional de la Guadeloupe valant Schéma de mise en valeur de la mer est directement opposable aux décisions individuelles d’occuper et d’utiliser le sol.
9 – Rappels :
Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par les articles R.421-27, R.421-28 et R.421-29 du code de l’urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.341-3 du code forestier. Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
- 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
- 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;
- 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en
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valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
- 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie
d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil : “ Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au
dommage qu’il peut occasionner. “
Article 3. Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Le contenu des OAP Les secteurs faisant l'objet d'une OAP sont délimités sur les plans de zonage. Les secteurs concernés correspondent à des espaces voués, à plus ou moins long terme, à faire l’objet d'une évolution urbaine. Sur chaque secteur concerné, les OAP définissent le parti d'aménagement retenu qui est exprimé par un écrit et par un schéma d‘aménagement.
L'opposabilité des OAP Les constructions, installations, travaux, opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés doivent s'inscrire dans les principes fixés par les orientations d'aménagement retenues et doivent contribuer à leur mise en œuvre, ou tout au moins ne pas les remettre en cause.
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L'articulation entre le règlement et les OAP Les orientations d'aménagement et de programmation sont complémentaires des dispositions d'urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique.
Tout projet doit être conforme aux dispositions réglementaires et compatible avec le contenu des OAP.
Ainsi, les opérations d'aménagement et de construction sont instruites en terme de compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation, et en terme de conformité avec les dispositions réglementaires.
Article 4 – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant en annexe.
Sous réserve des dispositions de l'article L 433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Article 5 – Définitions
5.1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
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5.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
5.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
5.4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
5.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
5.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
5.7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
5.8. Hauteur La hauteur d'une construction est mesurée verticalement : Toutes les hauteurs sont mesurées, en tout point, à partir du niveau du sol naturel avant travaux. Lorsque la construction est implantée à l’alignement, la hauteur de la façade sur rue pourra être mesurée à partir du niveau du sol du trottoir mesuré au droit de la façade. – La hauteur est mesurée le long de chaque façade de la construction.
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– Dans le cas d'une construction avec toiture à une seule pente, le point de référence déterminé par l'égout du toit correspond au point le plus bas, et le point de référence déterminé par le faitage correspond au point le plus haut. – Les hauteurs maximales prescrites dans les règlements de zones et secteurs ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- aux éléments techniques destinés à être placés en toiture (cheminées, antennes de télévision, blocs de ventilation, locaux d'ascenseur collectif …), - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, mats, château d'eau, antennes de téléphonie mobile …), - aux éoliennes destinées à une production électrique individuelle, - postiches architecturaux, clochetons, chien assis, tourelles, et tout élément valorisant la qualité architecturale. Egout du toit : L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Acrotère : Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus d'une toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité. Faîtage : Ouvrage en partie haute d'un toit en pente, où se rencontrent les versants de la toiture.
Les constructions devront respecter les correspondances entre nombre de niveaux et hauteur cidessous. Une dérogation pourra être étudiée par le service instructeur.
Nombre de niveaux 1 (R) 2 ( R+1 ) 3 ( R+2 )
Hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère
4m 7m 10 m
Hauteur au faîtage 7m 11 m 14 m
5.9. Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
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5.10. Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
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Dispositions applicables à l’ensemble des zones U et AU
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Dans un objectif de clarté et de d’une meilleure lisibilité du règlement, les dispositions règlementaires qui suivent sont communes aux différentes zones urbaines et à urbaniser.
Les articles ci-dessous tiennent lieu de référence pour les articles non renseignés des différentes zones sauf quand l’article est rédigé de façon complète dans la dite zone.
Les articles du tronc commun sont : Article 3 – Accès et voirie Article 4 – Desserte par les réseaux Article 11 – Aspect extérieur Article 12 – Stationnement
Article 13 – Espace libre et plantation
Article 3 – Accès et voirie
3.1 – Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin.
Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.
Lorsque le terrain est bordé de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
3.2 - Voirie Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :
- Être adapté à la destination et à l’usage de la construction, - Permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules
d'ordures ménagères, - Satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.
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Les voies nouvelles à créer en impasse, publiques ou privées, doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, et de collecte des déchets.
Les voiries nouvelles devront présenter une largeur d’emprise minimale de :
- 8 mètres pour les voies à double sens - 4 mètres pour les voies à sens unique
3.3 - Accessibilité des personnes à mobilité réduite Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent être conformes à la législation relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Article 4 – Desserte par les réseaux
4.1 - Eau potable Toute construction ou occupation du sol admise requérant un besoin en eau potable doit être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable selon les modalités définies par le règlement du service public de l’eau en vigueur.
4.2 – Assainissement 4.2.1 - Eaux usées Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement devra respecter les caractéristiques du réseau public.
L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.
En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation sanitaire, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.
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4.2.2 – Eaux pluviales L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies.
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le réseau d’assainissement communautaire lorsqu’il existe. En cas échéant, l’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré pourra être redirigé vers le milieu naturel sous condition de mise en place d’éventuels dispositifs de régulation permettant de limiter le surplus d’écoulement dans les bassins versants.
4.3 – Réseaux électriques et de télécommunication La création, ou l’extension des réseaux de distribution d’électricité, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre...) ainsi que les raccordements sont souterrains et regroupés sous trottoir ou voirie en cas échéant. Dans le cadre de renforcement et de restructuration des réseaux et d’opérations d’ensemble, les réseaux aériens existants doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.
4.4 – Ordures ménagères La création d'un local permettant le stockage des conteneurs à ordures ménagères nécessaires à la collecte mécanisée est obligatoire en rez-de-chaussée de toute nouvelle construction excepté pour les logements individuels. Les dimensions de ce local et de son (ou ses) accès à la rue devront être compatibles avec celles des conteneurs (y compris de tri sélectif), pour répondre aux besoins de la construction. L’implantation du local devra être sciemment réfléchie afin de :
- Ne pas causer de nuisance au voisinage ; - Limiter son impact visuel depuis l’espace public ; - Garantir un accès facilitant le ramassage des ordures.
Article 11 – Aspect extérieur des constructions
1. Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptées au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites.
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Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux.
Toutefois, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux.
Ces effets pourront être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées de toiture, pentes, calepinage...).
Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation, devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère.
2. Façades Le traitement architectural des façades doit être homogène.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec ces dernières.
Les façades devront présenter un aspect fini et être à dominante de tonalité claire. Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures.
3. Toitures Les toitures des constructions principales doivent :
• Ou comporter deux ou plusieurs pans, leur pente doit être comprise entre 20 et 45°
• Ou être constituées d’une toiture terrasse d’une pente qui n’excède pas 5 °
• Spécifiquement aux zones UA, dans un souci d’harmonie architecturale du centre bourg, les toitures à plusieurs pans devront obligatoirement être dans les tons rouges
Les dispositions précédentes relatives aux toitures, ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’extensions ou de surélévations des constructions existantes dont la toiture ne respecte pas ces dispositions, à condition que la configuration des toitures (pentes, matériaux, ...) soit conçue pour résister aux cyclones.
Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la hauteur. Il en est de même pour tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au dessus de la toiture.
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4. Clôtures La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant les règles suivantes :
Le traitement des clôtures doit être homogène et en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.
Les clôtures sont constituées de haies, grilles, grillages ou de tout dispositif à claire-voie. Elles ne dépassent pas 2 mètres de hauteur et pourront comporter de partie pleine sur les 2/3 de la hauteur.
Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation, notamment, en diminuant la visibilité aux abords des carrefours.
Les clôtures sont édifiées en suivant les reculs par rapport aux voies ci-dessous : - 1,40 mètre le long des routes communales - 1,50 mètre le long des routes départementales - 2 mètres le long des routes nationales
5. Autres dispositions 5.1 - Lignes électriques, lignes d’éclairage public, câbles téléphoniques
Les lignes de distribution d’électricité, les lignes d’éclairage public, les câbles téléphoniques doivent être installés, soit en souterrain, soit de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux, du site et du paysage naturel.
5.2 - Antennes paraboliques
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
5.3 - Les dispositifs de production d’énergies renouvelables qui ne portent pas atteinte à l’environnement (solaires, éoliens horizontaux, ...)
Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) et des dispositifs concourant à la production d’énergie respectueux de l’environnement, intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés.
5.4 - Les éléments de climatiseurs
Les éléments de climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :
• soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie,
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• soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.
Article 12 – Stationnement
1. Dispositions générales
• 1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré à l’intérieur de la parcelle ou dans les emplacements aménagés à cet effet.
• 1.2. Les dimensions d’une place de stationnement à prendre en compte est au minimum de 2.50m x 5.00m. Une surface moyenne de 25 m2, circulation comprise, sera prévue.
• 1.3. Les dispositions relatives au stationnement s’appliquent aux constructions nouvelles, aux extensions de plus de 60 m2 de surface de plancher et aux changements d’affectation des locaux. Toutefois, en cas de travaux supprimant un stationnement, il est obligatoire de recréer un nombre de places équivalent dans la mesure où du fait de cette suppression, le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.
• 1.4. Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État • Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors
de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. • L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, soit 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
2. Nombre de places stationnement
Construction nouvelle à destination d'habitation
Sous-destination
Selon la taille du logement, le nombre de place doit
Logement
être au minimum de : - 1 place pour les logements de 2 pièces ou plus
- 2 places pour les logements de 3 pièces ou plus
Logement locatif financé par un prêt aidé par l'Etat
1 place minimum par logement
Logement/résidence de personnes 1 place minimum par logement
âgées
Etablissement d'hébergement de 1 place pour 2 chambres
personnes
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Construction nouvelle à destination de commerce ou d'activité de service
Sous-destination
Commerce
Lorsque la construction représente une superficie de
Activités de service ou s'effectue 200m2 au moins, la surface dédiée au stationnement
l'accueil d'une clientèle
doit être au moins égale à 40% de la surface de
Restauration
plancher réalisée
Hébergement hôtelier et touristique
2 places pour 3 chambres
Construction nouvelle à destination d'autres activités du secteur secondaire et tertiaire Sous-destination
Bureaux
1 place par tranche de 40m2 de plancher
Construction nouvelle à destination d'équipements collectifs ou de services publics
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de la nature des équipements, de leur situation géographique, de leur regroupement et de la nature de leur fréquentation
Article 13 – Espaces libres et plantations
1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
2. Les espaces non bâtis et les espaces libres sont aménagés et paysagers au moyen de plantations, jardinières ou engazonnés.
3. Les aires de stationnement au sol sont plantées à concurrence d’un arbre de haute tige pour 4 places.
4. Pour les opérations de lotissements ou les programmes groupés de constructions, un schéma des plantations à conserver, à reconstituer ou à créer et des espaces verts à aménager est demandé.
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Dispositions pour les zones U
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Règlement de la Zone UA
La zone UA correspond au centre bourg de Baillif. C’est un tissu urbain dense et ancien où se côtoient différentes générations de bâtis sur un canevas foncier particulièrement resserré. Le centre bourg est desservi par la RN qui longe le littoral. Le maillage secondaire est constitué de voiries étroites où la cohabitation entre les différents modes de déplacement présente des difficultés.
Regroupant logements, commerces, activités et services publics, le bourg est un espace multifonctionnel de proximité garant d’un lien social encore très présent. Ces caractéristiques cherchent à être renforcer dans ce PLU.
Le règlement de cette zone cherche à favoriser les possibilités de renouvellement de ce tissu vieillissant, conformément aux orientations du PADD et favoriser la dynamique du centre bourg tout en protégeant ses habitants des risques naturels liés à la proximité du littoral. Le règlement veut aussi favoriser la densité existante en assurant un respect du patrimoine ainsi qu’une harmonie d’ensemble.