Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nn, Nt
- 7 rubriques
- PLU de Balbigny, approuvé le 09/10/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
L’espace constitué depuis les limites séparatives extérieures des zones UE‐UEc‐UEz, sur une largeur minimale de 5 m, doit être aménagé de façon paysager et planté d’arbres ou d’arbustes, tout en autorisant le stationnement non imperméabilisé des véhicules légers.
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 28 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
ARTICLE UE‐UEC‐UEZ 1.1 ‐ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS‐DESTINATION
En zone UE : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées.
DESTINATION
SOUS‐DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles et forestières
Habitation
Exploitations agricoles Exploitations forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration
X
X X X X
Commerce et activités
Commerce de gros
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs Entrepôt
secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement.
En zone UEc : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées.
DESTINATION
SOUS‐DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement Hébergement
X X
Artisanat et commerce de détail en zone UEc
sauf zone de Valencieux
Artisanat et commerce de détail en zone UEc de la zone de Valencieux
X
Commerce et activités de services
Restauration Commerce de gros
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement.
En zone UEz : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées.
DESTINATION
SOUS‐DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement
X
Hébergement
X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités de services
Commerce de gros
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des
administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs Entrepôt
secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement.
1° Constructions dont la destination et/ou sous‐destination est soumise à conditions particulières : En zones UE et UEc : Pour la destination « Habitation », la sous‐destination « logement » est autorisée dans le seul cadre de l’aménagement des logements existants.
En zone UEc : Pour la zone UEc de Valencieux, la sous‐destination « Artisanat et commerce de détail » de la destination « Commerce et activités de services » est autorisée uniquement par extension de la construction existante, dans la limite de 2 000 m² d’emprise au sol (existant+extension). La sous‐destination « entrepôt » n’est autorisée qu’à condition d’être liée à une activité commerciale présente dans la zone.
2° Usage, affectation des sols et type d’activités interdits ou soumises à conditions particulières : Sont interdits :
‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ‐ Les terrains de camping Sont soumis à condition particulière : ‐ Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être liés ou nécessaires à des constructions ou à
des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements.
En zone UEz, les constructions et occupations du sol doivent respecter les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation définies, il est nécessaire de se reporter aux orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU).
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ARTICLE A‐AP 1.1 ‐ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS‐DESTINATION
En zone A : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées.
DESTINATION
SOUS‐DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement Hébergement
X X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités
Commerce de gros
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement.
En zone Ap : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées.
DESTINATION
SOUS‐DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement Hébergement
X X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités
Commerce de gros
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement.
1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : En zone A : La sous‐destination « Hébergement Hôtelier et touristique » est autorisée à condition d’être considérée comme complémentaire à une exploitation agricole existante et d’être réalisée dans le cadre de l’aménagement du bâti existant.
Pour la destination « Habitation », la sous‐destination « logement » est autorisée : ‐ A condition d’être liée et nécessaire à une exploitation agricole existante, y compris dans le cadre d’annexe et piscine, mais limitée à une seule habitation d’une surface de plancher maximale de 130 m² par exploitation. ‐ Pour les habitations existantes, leur adaptation et réfection ‐ pour les habitations existantes non liées à une exploitation agricole et disposant d’une surface de plancher minimum de 60 m² : o Dans le cadre d’une extension limitée, et dans la limite de de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension) o Dans le cadre de locaux accessoires tels que : Les annexes liées à une habitation existante, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total sur l’unité foncière Une piscine à condition d’être liée à une habitation existante.
Les sous destinations « hébergement hôtelier et touristique » et « habitation » sont autorisées dans le cadre du changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151‐11 du Code de l’Urbanisme, et énumérées dans la disposition générale n°12 du présent règlement, à condition d’être réalisés dans le volume existant.
En zones A et Ap : Pour la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics », la sous‐destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » est autorisée à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone. Les unités de production solaire sont interdites sur les sols non stériles. 2° Usage, affectation des sols et type d’activités interdits ou soumises à conditions particulières : Sont interdits :
‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ‐ Les terrains de camping ‐ Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) non liées à une exploitation agricole ‐ Les dépôts de véhicules Sont soumis à condition particulière : ‐ Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être liés ou nécessaires à des constructions ou à
des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements.
ARTICLE N 1.1 ‐ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS‐DESTINATION
En zone N : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées.
DESTINATION
SOUS‐DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement Hébergement
X X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités
Commerce de gros
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement.
En zone Nn : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées.
DESTINATION
SOUS‐DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement Hébergement
X X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités
Commerce de gros
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement.
En zone NL : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées.
DESTINATION
SOUS‐DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement
X
Hébergement
X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités
Commerce de gros
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement.
En zone Nt : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées.
DESTINATION
SOUS‐DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement
X
Hébergement
X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités
Commerce de gros
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement.
1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : En zones N et Nn : Pour la destination « Habitation », la sous‐destination « logement » est autorisée :
‐ Pour les habitations existantes, leur adaptation et réfection ‐ pour les habitations existantes disposant d’une surface de plancher minimum de 60 m² :
o Dans le cadre d’une extension limitée, et dans la limite de de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension)
o Dans le cadre de locaux accessoires tels que : Les annexes liées à une habitation existante, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total sur l’unité foncière Une piscine à condition d’être liée à une habitation existante.
En zone N : Les sous destinations « hébergement hôtelier et touristique » et « habitation » sont autorisées dans le cadre de changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151‐11 du Code de l’Urbanisme, et énumérées dans la disposition générale n°12 du présent règlement, à condition d’être réalisés dans le volume existant.
En zone NL : Pour la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics », la sous‐destination « Equipement sportif » est autorisée à condition de ne pas comporter de constructions (exemples stades, terrains de tennis,...).
En zones N, Nn, NL et Nt : Pour la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics », la sous‐destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » est autorisée à condition de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone. Les unités de production solaire sont interdites sur les sols non stériles.
2° Usage, affectation des sols et type d’activités soumis à conditions particulières ou interdites : En zones N, Nn et NL : Sont interdits :
‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ‐ Les terrains de camping ‐ Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ‐ Les dépôts de véhicules
En zone Nt : Sont interdits
‐ Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ‐ Les dépôts de véhicules
Sont soumis à condition particulières dans toutes les zones : Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être liés ou nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements.
En zones N, Nn et NL concernées par l’orientation d’aménagement et de programmation, les constructions et occupations du sol doivent respecter les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation définies, il est nécessaire de se reporter aux orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU).
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : UE‐UEC‐UEZ 1.2 ‐ MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Non réglementé.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UE‐UEC‐UEZ 2.1 ‐ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1° Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées : Les constructions devront s’implanter en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
‐ Les extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des retraits différents peuvent être autorisées si elles respectent l’alignement du bâtiment principal ou si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue. Ces implantations différentes pourront être admises à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, de ne pas porter atteinte à un projet d’intérêt général tel qu’une requalification de voie.
‐ Aux ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, dont l’implantation n’est pas réglementée.
Les règles fixées ne s’appliquent pas: ‐ aux débords de toiture ‐ aux constructions légères et de faible importance type auvent ne portant pas atteinte à la sécurité publique ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
2° Implantation des constructions le long des limites séparatives : A l’intérieur des zones UE‐UEc‐UEz : Les constructions devront s’implanter :
‐ Soit en limite séparative, à condition : o Soit que la hauteur sur limite n’excède pas 10 m o Soit que la construction jouxte d’autres constructions.
‐ Soit en retrait des limites, à une distance au moins égale à la demi‐hauteur sans être inférieure à 5 m.
En limite des zones UE‐UEc‐UEz : Les constructions devront s’implanter en retrait de minimum de 5 m.
D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques : ‐ Les constructions ne respectant pas ces implantations peuvent s’aménager et s’étendre, à condition de respecter au mieux les règles définies ci‐dessus, à savoir maintien de la distance existante ou implantation sur limite séparative selon les conditions définies. ‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics.
Les dispositions particulières ne s’appliquent pas : ‐ aux constructions ou parties de construction situées au‐dessous du terrain naturel ‐ aux constructions légères adossées au bâtiment principal (rampe d'accès, escaliers) ‐ aux débords de toiture et aux débords couvrant une porte ‐ type auvent ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
3° Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété : Non réglementé.
4° Hauteur des constructions : La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’à l’égout de toit ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus.
La hauteur maximum des constructions est fixée à 15 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques, la règle ci‐dessus pourra être modifiée pour :
‐ Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux hauteurs précitées sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante.
‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics.
Le long des routes départementales, à l’intérieur des panneaux d’agglomération, ou le long des autres voies : Les constructions doivent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
‐ Les extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des retraits différents peuvent être autorisées si elles respectent l’alignement du bâtiment principal ou si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue. Ces implantations différentes pourront être admises à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, de ne pas porter atteinte à un projet d’intérêt général tel qu’une requalification de voie.
‐ Aux ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, dont l’implantation n’est pas réglementée.
Le long des routes départementales, et en dehors des panneaux d’agglomération : Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à l’axe des routes départementales. Le retrait est de :
Les bâtiments d’exploitation agricole peuvent s’implanter à 20 mètres minimum de l’axe de la RD 1082.
Recul des obstacles latéraux en bordure des routes départementales Les abris de jardin soumis à déclaration préalable, les piscines et les installations et ouvrages nécessaires aux services publics sont autorisés à condition de ne pas aggraver la sécurité et ne pas compromettre la stabilité et le fonctionnement de la route. Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacles dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au‐delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
Recul des extensions de bâtiments existants en bordure des routes départementales Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. Les ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont également possibles dans la marge de recul.
Les règles fixées ne s’appliquent pas: ‐ aux débords de toiture ‐ aux constructions légères et de faible importance type auvent ne portant pas atteinte à la sécurité publique ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
2° Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions devront s’implanter :
‐ soit sur limite séparative avec une hauteur limitée à 4 mètres sur limite. Toutefois, lorsque la construction jouxte une autre construction édifiée antérieurement ou simultanément en limite séparative, la hauteur de la construction ne dépassera pas celle du bâtiment voisin, excepté si sa hauteur est inférieure à 4 mètres (dans ce cas, hauteur de 4 m maximum). L’aménagement de bâtiment existant en limite séparative et d’une hauteur supérieure à 4 mètres sur limite séparative est autorisé.
‐ soit en retrait des limites, à une distance au moins égale à la demi‐hauteur sans être inférieure à 5 m D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
‐ Les constructions ne respectant pas ces implantations peuvent s’aménager et s’étendre, à condition de respecter au mieux les règles définies ci‐dessus, à savoir maintien de la distance existante ou implantation sur limite séparative selon les conditions définies.
‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics.
Les dispositions particulières ne s’appliquent pas : ‐ aux constructions ou parties de construction situées au‐dessous du terrain naturel ‐ aux constructions légères adossées au bâtiment principal (rampe d'accès, escaliers) ‐ aux débords de toiture et aux débords couvrant une porte ‐ type auvent ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
3° Implantation sur une même propriété : La construction annexes et/ou piscine liée à la destination « logement » doit être implantée à une distance maximum de 20 mètres par rapport à un point de la construction à destination de logement. L’habitation liée à une exploitation agricole doit être implantée à proximité du bâtiment principal d’exploitation agricole.
4° Hauteur des constructions : La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’à l’égout de toit ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus.
La hauteur maximale est fixée à : ‐ 7 m à l’égout du toit pour les constructions à destination de logement ‐ 4.5 m pour les annexes des constructions à destination de logement ‐ 15 m à l’égout du toit pour les autres destinations.
Pour des raisons d’harmonie, la règle générale pourra être modifiée pour : ‐ Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux hauteurs précitées sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante. ‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics.
1° Implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées : Le long des routes départementales, à l’intérieur des panneaux d’agglomération, ou le long des autres voies : Les constructions doivent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
‐ Les extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des retraits différents peuvent être autorisées si elles respectent l’alignement du bâtiment principal ou si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue. Ces implantations différentes pourront être admises à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, de ne pas porter atteinte à un projet d’intérêt général tel qu’une requalification de voie.
‐ Aux ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, dont l’implantation n’est pas réglementée.
Le long des routes départementales, et en dehors des panneaux d’agglomération : Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à l’axe des routes départementales. Le retrait est de :
Recul des obstacles latéraux en bordure des routes départementales Les abris de jardin soumis à déclaration préalable, les piscines et les installations et ouvrages nécessaires aux services publics sont autorisés à condition de ne pas aggraver la sécurité et ne pas compromettre la stabilité et le fonctionnement de la route. Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacles dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au‐delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. Recul des extensions de bâtiments existants en bordure des routes départementales Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. Les ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont également possibles dans la marge de recul. Les règles fixées ne s’appliquent pas:
‐ aux débords de toiture ‐ aux constructions légères et de faible importance type auvent ne portant pas atteinte à la sécurité publique ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
2° Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions devront s’implanter :
‐ soit sur limite séparative avec une hauteur limitée à 4 mètres sur limite. Toutefois, lorsque la construction jouxte une autre construction édifiée antérieurement ou simultanément en limite séparative, la hauteur de la construction ne dépassera pas celle du bâtiment voisin, excepté si sa hauteur est inférieure à 4 mètres (dans ce cas, hauteur de 4 m maximum). L’aménagement de bâtiment existant en limite séparative et d’une hauteur supérieure à 4 mètres sur limite séparative est autorisé.
‐ soit en retrait des limites, à une distance au moins égale à la demi‐hauteur sans être inférieure à 5 m. D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
‐ Les constructions ne respectant pas ces implantations peuvent s’aménager et s’étendre, à condition de respecter au mieux les règles définies ci‐dessus, à savoir maintien de la distance existante ou implantation sur limite séparative selon les conditions définies.
‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics.
Les dispositions particulières ne s’appliquent pas : ‐ aux constructions ou parties de construction situées au‐dessous du terrain naturel ‐ aux constructions légères adossées au bâtiment principal (rampe d'accès, escaliers) ‐ aux débords de toiture et aux débords couvrant une porte ‐ type auvent ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
3° Implantation sur une même propriété : La construction annexes et/ou piscine liée à la destination « logement » doit être implantée à une distance maximum de 20 mètres par rapport à un point de la construction à destination de logement. 4° Hauteur des constructions : La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’à l’égout de toit ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus.
La hauteur maximale est fixée à : ‐ 7 m à l’égout du toit pour les constructions à destination de logement ‐ 4.5 m pour les annexes des constructions à destination de logement ‐ 7 m à l’égout du toit pour les constructions au sein de la zone Nt
Pour des raisons d’harmonie, la règle générale pourra être modifiée pour : ‐ Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux hauteurs précitées sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante. ‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle‐ ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FACADE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature
LOCAL ACCESSOIRE
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231‐1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN NATUREL Il s'agit du terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour permettre la réalisation d'un projet de construction.
UNITE FONCIERE Une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UE‐UEC‐UEZ 2.2 ‐ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1° Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clôtures Règles générales : L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant : intégration dans le site, pastiche ou architecture étrangère à la région interdite. L’implantation des constructions sera en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions tout en permettant des espaces plus abrités en cas de canicule, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie.
Mouvements de sol : Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum.
Couvertures : Les toitures à 2 versants minimum respecteront un pourcentage de pente compris entre 10 % et 50 %. Les toitures terrasses sont autorisées (végétalisées ou non), de même que toute autre forme de toiture (toiture en arrondis,…). Les toitures d’une seule pente, au pourcentage de pente compris entre 10 % et 50 %, sont admises dans les cas suivants :
‐ Pour l’extension de bâtiments existants adossée, par le point le plus haut de la toiture de la nouvelle construction, au bâtiment principal ;
‐ Pour un bâtiment annexe dans la mesure où il est adossé, par le point le plus haut de la toiture de la nouvelle construction, à un bâtiment existant
‐ Pour un bâtiment annexe d’une superficie inférieure à 25 m² d’emprise au sol, quel que soit sa localisation.
L’emploi de matériaux réfléchissants est interdit (excepté lié aux énergies renouvelables). Les textures de matériaux de toiture doivent rester mates. Les couvertures doivent être dans les tons de rouge, gris ou végétalisés. Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie :
‐ Pour les constructions existantes, le remplacement à l’identique de la couverture (en termes d’aspect et de couleurs) est autorisé.
‐ Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect et les couleurs peuvent être identiques à la construction existante.
‐ Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, panneaux solaires ou photovoltaïques répondant à des exigences techniques différentes.
Murs et enduits : Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que la pierre de pays ou le bois de couleur naturelle, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs du nuancier indiqué dans la disposition générale du présent règlement. Les enduits de couleur vive, blanche respectant notamment un impératif commercial seront limités à 1/3 de la surface de chaque façade du bâtiment. Les enduits à gros relief ainsi que le ciment gris sont interdits. Les textures de matériaux de façade doivent rester mates. L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessus (couvertures, murs et enduits) :
‐ Les vérandas ‐ Les pergolas ‐ Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol ‐ Les piscines ‐ Les serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ‐ Les panneaux solaires ou photovoltaïques
Clôtures : Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits. Les clôtures seront constituées :
‐ Soit d’un grillage dont la hauteur sera limitée à 2 m maximum, ‐ Soit d’un mur bas d’une hauteur comprise entre 0,4 m et 0,8 m, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de
couleur respectant celle du nuancier des façades, avec possibilité d’un garde‐corps ou d’un grillage ; le tout d’une hauteur maximum de 1,6 m (mur bas + grillage ou garde‐corps). ‐ Soit d’un mur haut couvert par des couvertines, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de couleur respectant celle du nuancier des façades, d’une hauteur maximum de 1,6 m. Si un mur d’une hauteur supérieure à 1,6 m est déjà existant en continuité, il est possible de poursuivre le mur avec une hauteur maximale de 2 m. ‐ Soit d’une haie d’essences locales et variées. Une harmonie des clôtures sera réalisée sur l’ensemble de chaque opération, et plus particulièrement le long de chaque voie de desserte. Les dispositions relatives aux clôtures peuvent être adaptées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour tenir compte de la nature des constructions (ex dispositif pare‐ballon) ou pour des règles de sécurité publique.
Constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics ne sont pas soumis à l’ensemble des dispositions de cet article.
2° Prescriptions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architectural : Non réglementé.
3° Performances énergétiques et environnementales (obligations ou majoration de constructibilité) Tous les bâtiments chercheront à développer des principes concourant au déploiement de « bâtiments à énergie positive » (aussi appelés BPOS), incorporant les énergies renouvelables pour compenser et excéder les énergies consommées. Pour atteindre un bilan d’énergie annuel positif, un bâtiment doit être fortement isolé, bien exposé pour devenir passif, réduire ses consommations, consommer et produire de l’énergie renouvelable. Si des groupes de climatisation et des pompes à chaleur sont implantés, ils doivent être intégrés dans le corps du bâtiment, ou en pied de façade alors dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores. Les panneaux et tuiles photovoltaïques et les panneaux solaires sont autorisés à condition d’être intégrés à la pente du toit, à la façade du bâtiment, ou d’être posés au sol.
1° Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clôtures Pour les logements : Règles générales : L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant : intégration dans le site, pastiche ou architecture étrangère à la région interdite. L’implantation des constructions sera en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions tout en permettant des espaces plus abrités en cas de canicule, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie. L’implantation et la disposition des logements permettront de préserver des espaces d’intimité et de limiter les vues sur le voisinage.
Remblais : La hauteur maximale du remblai par rapport au terrain naturel n’excédera pas 1 m. La pente des talus par rapport au terrain naturel n’excédera pas 20%, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la configuration du terrain. Un terrain de moins de 20% de pente est considéré comme terrain plat.
Volumes : Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtage devront être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments.
Couvertures : Les toitures devront être à 2 versants minimum dans le sens convexe et au pourcentage de pente compris entre 30% et 50%. Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées. Elles sont également autorisées (sans obligation de végétalisation) uniquement en élément de liaison entre deux constructions, à condition que la surface de la toiture terrasse soit inférieure à celle des constructions reliées. Les toitures d’une seule pente, au pourcentage de pente compris entre 30 % et 50 %, sont admises dans les cas suivants :
‐ Pour l’extension de bâtiments existants, à condition que la toiture de la nouvelle construction soit adossée par le point le plus haut de la toiture par rapport au bâtiment principal ;
‐ Pour un bâtiment annexe d’une superficie inférieure à 15 m² d’emprise au sol. Les matériaux de couverture doivent être tels qu’ils puissent être apparentés, comme aspect et comme couleur, aux tuiles rouge terre cuite ou rouge nuancé. Les couleurs trop pales, l’aspect panaché et le style provençal sont interdits. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobine). Les frontons et lucarnes à frontons sont autorisés.
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie : ‐ Pour les constructions existantes, le remplacement à l’identique de la couverture (en termes d’aspect et de couleurs) est autorisé. ‐ Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect et les couleurs peuvent être identiques à la construction existante. ‐ Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, panneaux solaires ou photovoltaïques répondant à des exigences techniques différentes.
Murs et enduits : Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que la pierre de pays ou le bois de couleur naturelle, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs du nuancier indiqué dans la disposition générale du présent règlement. Les enduits à gros relief sont interdits. Les textures de matériaux de façade doivent rester mates. L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessus (couvertures, murs et enduits) :
‐ Les vérandas ‐ Les pergolas ‐ Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol ‐ Les piscines ‐ Les serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ‐ Les panneaux solaires ou photovoltaïques
Clôtures : Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits. Les clôtures seront constituées :
‐ Soit d’un grillage dont la hauteur sera limitée à 2 m maximum, ‐ Soit d’un mur bas d’une hauteur comprise entre 0,4 m et 0,8 m, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de
couleur respectant celle du nuancier des façades, avec possibilité d’un garde‐corps ou d’un grillage ; le tout d’une hauteur maximum de 1,6 m (mur bas + grillage ou garde‐corps). ‐ Soit d’un mur haut couvert par des couvertines, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de couleur respectant celle du nuancier des façades, d’une hauteur maximum de 1,6 m. Si un mur d’une hauteur supérieure à 1,6 m est déjà existant en continuité, il est possible de poursuivre le mur avec une hauteur maximale de 2 m. ‐ Soit d’une haie d’essences locales et variées. Une harmonie des clôtures sera réalisée sur l’ensemble de chaque opération, et plus particulièrement le long de chaque voie de desserte. Les dispositions relatives aux clôtures peuvent être adaptées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour tenir compte de la nature des constructions (ex dispositif pare‐ballon) ou pour des règles de sécurité publique.
Pour les bâtiments agricoles : Règles générales: L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant : intégration dans le site, pastiche ou architecture étrangère à la région interdite. L’implantation des constructions sera en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions tout en permettant des espaces plus abrités en cas de canicule, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie.
Mouvements de sol : Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum.
Volumes : Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtage devront être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments.
Couvertures : Les toitures devront être à 2 versants minimum dans le sens convexe et au pourcentage de pente compris entre 10% et 50%. Les toitures terrasses sont interdites, à l’exception des toitures terrasses végétalisées. Les toitures d’une seule pente, au pourcentage de pente compris entre 10 % et 50 %, sont admises dans les cas suivants :
‐ Pour l’extension de bâtiments existants, à condition que la toiture de la nouvelle construction soit adossée par le point le plus haut de la toiture par rapport au bâtiment principal ;
‐ Pour un bâtiment annexe d’une superficie inférieure à 15 m² d’emprise au sol. Les couvertures doivent être dans les tons de rouge, gris ou végétalisés. L’emploi de matériaux réfléchissants est interdit (excepté lié aux énergies renouvelables). Les textures de matériaux de toiture doivent rester mates. Les matériaux translucides sont autorisés. Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie :
‐ Pour les constructions existantes, le remplacement à l’identique de la couverture (en termes d’aspect et de couleurs) est autorisé.
‐ Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect et les couleurs peuvent être identiques à la construction existante.
‐ Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, panneaux solaires ou photovoltaïques répondant à des exigences techniques différentes.
Murs et enduits : Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que la pierre de pays ou le bois de couleur naturelle, leurs enduits de façades doivent être de couleur sombre (marron, gris, vert kaki). Les enduits à gros relief sont interdits. Les textures de matériaux de façade doivent rester mates. L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessus (couvertures, murs et enduits) :
‐ Les vérandas ‐ Les pergolas ‐ Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol ‐ Les piscines ‐ Les serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ‐ Les panneaux solaires ou photovoltaïques
Pour les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics : Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics ne sont pas soumis à l’ensemble des dispositions de cet article.
3° Prescriptions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architectural : Pour les éléments de petit patrimoine identifiés au titre de l’article L.151‐19° du C.U., sur le plan de zonage :
‐ Restauration à l’identique et mise en valeur de l’élément identifié ‐ Evolution possible de la localisation des croix en particulier pour des raisons d’élargissement de voirie ou
d’aménagement de carrefour, mais repositionnement au plus près de son emplacement originel et maintien de sa visibilité depuis le domaine public.
Localisation/Identification
Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique
Pralery, Parcelle n°ZC 19
CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER
‐ Préservation et mise en valeur du bâtiment.
‐ Les pierres d’angle doivent rester apparentes.
‐ Les encadrements de fenêtre et arcs de décharge s’ils existent seront préservés et devront rester visibles sur la
façade.
‐ Les nouvelles ouvertures ne sont autorisées que si la taille et la forme du bâtiment respectent le rythme de la
façade.
Localisation/Identification
Qualification
‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique
La Garelle, Parcelle n°ZH 42
CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER
‐ Préservation et mise en valeur du bâtiment.
‐ Les pierres d’angle doivent rester apparentes.
‐ Les encadrements de fenêtre et arcs de décharge s’ils existent seront préservés et devront rester visibles sur la
façade.
‐ Les nouvelles ouvertures ne sont autorisées que si la taille et la forme du bâtiment respectent le rythme de la
façade.
Localisation/Identification
Qualification
‐ Architecture
‐ Elément arboré
‐ Séquence architecturale
‐ Paysage/ Site
‐ Espace Public
‐ Motif historique
‐ Motif culturel
‐ Motif écologique
La Tour, Parcelles n°OC 481, 482, 3088
CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐ Préservation et mise en valeur du bâtiment. ‐ Les pierres d’angle doivent rester apparentes. ‐ Les encadrements de fenêtre et arcs de décharge s’ils existent seront préservés et devront rester visibles sur la façade. ‐ Les nouvelles ouvertures ne sont autorisées que si la taille et la forme du bâtiment respectent le rythme de la façade.
4° Performances énergétiques et environnementales (obligations ou majoration de constructibilité) Tous les bâtiments chercheront à développer des principes concourant au déploiement de « bâtiments à énergie positive » (aussi appelés BPOS), incorporant les énergies renouvelables pour compenser et excéder les énergies consommées. Pour atteindre un bilan d’énergie annuel positif, un bâtiment doit être fortement isolé, bien exposé pour devenir passif, réduire ses consommations, consommer et produire de l’énergie renouvelable. Si des groupes de climatisation et des pompes à chaleur sont implantés, ils doivent être intégrés dans le corps du bâtiment, ou en pied de façade alors dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores.
Les panneaux et tuiles photovoltaïques et les panneaux solaires sont autorisés à condition d’être intégrés à la pente du toit ou à la façade du bâtiment. Les unités de production solaire sont interdites sur les sols non stériles.
1° Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clôtures En zones N et Nn: Règles générales : L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant : intégration dans le site, pastiche ou architecture étrangère à la région interdite. L’implantation des constructions sera en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions tout en permettant des espaces plus abrités en cas de canicule, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie. L’implantation et la disposition des logements permettront de préserver des espaces d’intimité et de limiter les vues sur le voisinage.
Remblais : La hauteur maximale du remblai par rapport au terrain naturel n’excédera pas 1 m. La pente des talus par rapport au terrain naturel n’excédera pas 20%, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la configuration du terrain. Un terrain de moins de 20% de pente est considéré comme terrain plat.
Volumes : Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtage devront être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments.
Couvertures : Les toitures devront être à 2 versants minimum dans le sens convexe et au pourcentage de pente compris entre 30% et 50 %. Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées. Elles sont également autorisées (sans obligation de végétalisation) uniquement en élément de liaison entre deux constructions, à condition que la surface de la toiture terrasse soit inférieure à celle des constructions reliées. Les toitures d’une seule pente, au pourcentage de pente compris entre 30 % et 50 %, sont admises dans les cas suivants :
‐ Pour l’extension de bâtiments existants, à condition que la toiture de la nouvelle construction soit adossée par le point le plus haut de la toiture par rapport au bâtiment principal ;
‐ Pour un bâtiment annexe d’une superficie inférieure à 15 m² d’emprise au sol. Les matériaux de couverture doivent être tels qu’ils puissent être apparentés, comme aspect et comme couleur, aux tuiles rouge terre cuite ou rouge nuancé. Les couleurs trop pales, l’aspect panaché et le style provençal sont interdits. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobine). Les frontons et lucarnes à frontons sont autorisés.
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie : ‐ Pour les constructions existantes, le remplacement à l’identique de la couverture (en termes d’aspect et de couleurs) est autorisé. ‐ Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect et les couleurs peuvent être identiques à la construction existante. ‐ Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, panneaux solaires ou photovoltaïques répondant à des exigences techniques différentes.
Murs et enduits : Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que la pierre de pays ou le bois de couleur naturelle, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs du nuancier indiqué dans la disposition générale du présent règlement. Les enduits à gros relief sont interdits. Les textures de matériaux de façade doivent rester mates. L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessus (couvertures, murs et enduits) :
‐ Les vérandas ‐ Les pergolas ‐ Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol ‐ Les piscines ‐ Les serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ‐ Les panneaux solaires ou photovoltaïques
Clôtures : Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits. Les clôtures seront constituées :
‐ Soit d’un grillage dont la hauteur sera limitée à 2 m maximum, ‐ Soit d’un mur bas d’une hauteur comprise entre 0,4 m et 0,8 m, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de
couleur respectant celle du nuancier des façades, avec possibilité d’un garde‐corps ou d’un grillage ; le tout d’une hauteur maximum de 1,6 m (mur bas + grillage ou garde‐corps). ‐ Soit d’un mur haut couvert par des couvertines, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de couleur respectant celle du nuancier des façades, d’une hauteur maximum de 1,6 m. Si un mur d’une hauteur supérieure à 1,6 m est déjà existant en continuité, il est possible de poursuivre le mur avec une hauteur maximale de 2 m. ‐ Soit d’une haie d’essences locales et variées. Une harmonie des clôtures sera réalisée sur l’ensemble de chaque opération, et plus particulièrement le long de chaque voie de desserte. Les dispositions relatives aux clôtures peuvent être adaptées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour tenir compte de la nature des constructions (ex dispositif pare‐ballon) ou pour des règles de sécurité publique.
En zones NL et Nt : Il s’agit des mêmes dispositions que celles des zones N et Nn, excepté pour : Couvertures : Les toitures à 2 versants minimum respecteront un pourcentage de pente compris entre 10 % et 50 %. Les toitures terrasses sont autorisées (végétalisées ou non), de même que toute autre forme de toiture (toiture en arrondis,…). Les toitures d’une seule pente, au pourcentage de pente compris entre 10 % et 50 %, sont admises dans les cas suivants :
‐ Pour l’extension de bâtiments existants, à condition que la toiture de la nouvelle construction soit adossée par le point le plus haut de la toiture par rapport au bâtiment principal ;
‐ Pour un bâtiment annexe d’une superficie inférieure à 15 m² d’emprise au sol.
Les couvertures doivent être dans les tons de rouge, gris ou végétalisés. L’emploi de matériaux réfléchissants est interdit (excepté lié aux énergies renouvelables). Les textures de matériaux de toiture doivent rester mates. Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie :
‐ Pour les constructions existantes, le remplacement à l’identique de la couverture (en termes d’aspect et de couleurs) est autorisé.
‐ Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect et les couleurs peuvent être identiques à la construction existante.
‐ Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, panneaux solaires ou photovoltaïques répondant à des exigences techniques différentes.
Murs et enduits : Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que la pierre de pays ou le bois de couleur naturelle, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs du nuancier indiqué dans la disposition générale du présent règlement. Les enduits à gros relief sont interdits. Les textures de matériaux de façade doivent rester mates. L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts est d’un enduit est interdit. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessus (couvertures, murs et enduits) :
‐ Les vérandas ‐ Les pergolas ‐ Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol ‐ Les piscines ‐ Les serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publiques et/ou d’intérêt collectif ‐ Les panneaux solaires ou photovoltaïques
En zones N, Nn, NL et Nt, pour les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics : Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics ne sont pas soumis à l’ensemble des dispositions de cet article. 3° Prescriptions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architectural :
Pour les éléments de petit patrimoine identifiés au titre de l’article L.151‐19° du C.U., sur le plan de zonage : ‐ Restauration à l’identique et mise en valeur de l’élément identifié ‐ Evolution possible de la localisation des croix en particulier pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement de carrefour, mais repositionnement au plus près de son emplacement originel et maintien de sa visibilité depuis le domaine public.
Localisation/Identification
Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique
Au Mont, Parcelle n°OC 2660
CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER
‐ Préservation et mise en valeur du bâtiment.
‐ Les pierres d’angle doivent rester apparentes.
‐ Les encadrements de fenêtre et arcs de décharge s’ils existent seront préservés et devront rester visibles sur la
façade.
‐ Les nouvelles ouvertures ne sont autorisées que si la taille et la forme du bâtiment respectent le rythme de la
façade.
Localisation/Identification
Qualification
‐ Architecture
‐ Elément arboré
‐ Séquence architecturale
‐ Paysage/ Site
‐ Espace Public
‐ Motif historique
‐ Motif culturel
Les Sicots, Parcelle n°ZL 39
‐ Motif écologique
CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐ Préservation et mise en valeur du bâtiment. ‐ Préserver la forme et la volumétrie du bâtiment, plus particulièrement la façade avant visible sur la photographie ‐ Préserver la toiture en ardoise ‐ Préserver le parc attenant : seuls sont autorisés : o L’extension dans les conditions stipulées à l’article 1 du bâtiment principal, à l’exception de celui identifié en élément remarquable (château) o Les annexes (hors piscine) liées à l’habitation existante, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total au sein du parc préservé o Une seule piscine au sein du parc préservé o Les constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif
4° Performances énergétiques et environnementales (obligations ou majoration de constructibilité) Tous les bâtiments chercheront à développer des principes concourant au déploiement de « bâtiments à énergie positive » (aussi appelés BPOS), incorporant les énergies renouvelables pour compenser et excéder les énergies consommées. Pour atteindre un bilan d’énergie annuel positif, un bâtiment doit être fortement isolé, bien exposé pour devenir passif, réduire ses consommations, consommer et produire de l’énergie renouvelable. Si des groupes de climatisation et des pompes à chaleur sont implantés, ils doivent être intégrés dans le corps du bâtiment, ou en pied de façade alors dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores.
Les panneaux et tuiles photovoltaïques et les panneaux solaires sont autorisés à condition d’être intégrés à la pente du toit, à la façade du bâtiment. Les unités de production solaire sont interdites sur les sols non stériles.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UE‐UEC‐UEZ 2.3 ‐ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
1° Surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables : Les stationnements pour véhicules légers seront non imperméabilisés et paysagers, excepté pour les Installations Classées pour la protection de l’environnement.
2° Obligation en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Les végétaux utilisés doivent être composés d’essences locales (voir liste en annexe). Les aires de stationnement seront plantées. L’espace constitué depuis les limites séparatives extérieures des zones UE‐UEc‐UEz, sur une largeur minimale de 5 m, doit être aménagé de façon paysager et planté d’arbres ou d’arbustes, tout en autorisant le stationnement non imperméabilisé des véhicules légers.
3° Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : Secteurs de mare Les prescriptions associées au « secteurs de mare » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repérés sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire le remblaiement ou l’imperméabilisation ; ‐ autoriser le curage en automne ; ‐ interdire le défrichement de la végétation arbustive et arborée des berges sauf pour l’accès des bêtes et le
profilage des berges ; ‐ interdire la populiculture ainsi que la plantation d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo,
laurier‐cerise, laurier‐sauce… ainsi que d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona… ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ interdire l’empoissonnement ; ‐ interdire les traitements par des produits phytosanitaires autour de la mare ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable,
d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
Secteurs de haie : Les prescriptions associées au « secteurs de haie » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire le défrichement des haies ; ‐ autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; ‐ autoriser le remplacement de haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires
tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des haies ; ‐ autoriser pour le remplacement de haies que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces
de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ; ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole.
Secteurs d’arbres isolés : Les prescriptions associées au « secteurs d’arbre isolé » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire le défrichement des arbres isolés ; ‐ autoriser le remplacement d’arbres dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires
tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; ‐ autoriser pour le remplacement d’arbres que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces
de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole
4° Caractéristiques des clôtures pour permettre des continuités écologiques ou faciliter l'écoulement des eaux : Dans le périmètre de la zone inondable reporté sur le plan de zonage, les clôtures doivent rester perméables et permettre ainsi l’écoulement des eaux. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau et aux zones agricoles et naturelles, les murs pleins sont proscrits. Les clôtures seront alors constituées soit d’un grillage, soit d’une haie d’essences locales et variées en majorité buissonnantes et arbustives, soit les deux.
5° Prescriptions concernant la préservation des éléments de paysages, sites et secteurs à protéger pour des motifs écologiques : En zone UE de Valencieux :
Localisation/Identification
Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique
Valencieux, Parcelles n° 406, 2961, 2962, 2491 et 2492 CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐Préserver l’espace arboré et la réserve d’eau : seuls sont autorisés : o Les aires de stationnement non imperméabilisées o Les arbres existants doivent être préservés ou remplacés en nombre équivalent o Les constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif
CONSTRUCTIONS
1° Surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables : Les stationnements pour véhicules légers seront non imperméabilisés et paysagers.
2° Obligation en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Les végétaux utilisés doivent être composés d’essences locales (voir liste en annexe).
3° Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : Secteurs de Loire Les prescriptions associées au « secteurs de Loire » protégés au titre de l’article L.151‐23 et R151‐43 (5)° du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ; ‐ interdire le défrichement des boisements ; ‐ interdire les surfaces en coupe rase des boisements ; ‐ laisser les boisements évoluer de façon naturelle ; ‐ conserver différentes strates en sous‐étage ; ‐ maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre, sauf risques sanitaires, servitudes ou
mise en danger du public ; ‐ interdire la populiculture ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable
négundo… ; ‐ interdire la plantation d’espèces ornementales, d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de
l’Arizona…, de laurier‐cerise et de laurier‐sauce ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable,
d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
Secteurs de cours d’eau Les prescriptions associées au « secteurs de cours d’eau » protégés au titre de l’article L.151‐23 et R151‐43 (5)° du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ; ‐ interdire le défrichement des boisements ; ‐ interdire les surfaces en coupe rase des boisements ; ‐ autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; ‐ interdire la populiculture, le boisement de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable
négundo… ; ‐ interdire la plantation d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, de laurier‐cerise et
de laurier‐sauce ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable,
d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
Secteurs de mare Les prescriptions associées au « secteurs de mare » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire le remblaiement ou l’imperméabilisation ; ‐ autoriser le curage en automne ; ‐ interdire le défrichement de la végétation arbustive et arborée des berges sauf pour l’accès des bêtes et le
profilage des berges ;
‐ interdire la populiculture ainsi que la plantation d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo, laurier‐cerise, laurier‐sauce… ainsi que d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona… ;
‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ interdire l’empoissonnement ; ‐ interdire les traitements par des produits phytosanitaires autour de la mare ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable,
d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Secteurs de haie : Les prescriptions associées au « secteurs de haie » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire le défrichement des haies ; ‐ autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; ‐ autoriser le remplacement de haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires
tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des haies ; ‐ autoriser pour le remplacement de haies que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces
de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ; ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole.
Secteurs d’arbres isolés : Les prescriptions associées au « secteurs d’arbre isolé » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire le défrichement des arbres isolés ; ‐ autoriser le remplacement d’arbres dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires
tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; ‐ autoriser pour le remplacement d’arbres que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces
de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole
4° Caractéristiques des clôtures pour permettre des continuités écologiques ou faciliter l'écoulement des eaux Dans le périmètre de la zone inondable reporté sur le plan de zonage, les clôtures doivent rester perméables et permettre ainsi l’écoulement des eaux. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau et aux zones agricoles et naturelles, les murs pleins sont proscrits. Les clôtures seront alors constituées soit d’un grillage, soit d’une haie d’essences locales et variées en majorité buissonnantes et arbustives, soit les deux. Des ouvertures de diamètre suffisant seront créées au pied de la clôture pour permettre le passage de la faune.
5° Prescriptions concernant la préservation des éléments de paysages, sites et secteurs à protéger pour des motifs
écologiques
Localisation/Identification
Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique
La Tour, Parcelles n°OC 499, 501, 502 et 503 CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐Préserver le parc: seuls sont autorisés : o L’extension dans les conditions stipulées à l’article 1 du bâtiment principal o Les annexes (hors piscine) liées à l’habitation existante, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total au sein du parc préservé o Une seule piscine au sein du parc préservé o Les constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif
CONSTRUCTIONS
1° Surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables : Les stationnements pour véhicules légers seront non imperméabilisés et paysagers.
2° Obligation en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Les végétaux utilisés doivent être composés d’essences locales (voir liste en annexe). Les aires de stationnement seront plantées.
3° Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : Secteurs de Loire Secteurs de Loire Les prescriptions associées au « secteurs de Loire » protégés au titre de l’article L.151‐23 et R151‐43 (5)° du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ; ‐ interdire le défrichement des boisements ; ‐ interdire les surfaces en coupe rase des boisements ; ‐ laisser les boisements évoluer de façon naturelle ; ‐ conserver différentes strates en sous‐étage ; ‐ maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre, sauf risques sanitaires, servitudes ou
mise en danger du public ; ‐ interdire la populiculture ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable
négundo… ; ‐ interdire la plantation d’espèces ornementales, d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de
l’Arizona…, de laurier‐cerise et de laurier‐sauce ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable,
d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
Secteurs de cours d’eau Les prescriptions associées au « secteurs de cours d’eau » protégés au titre de l’article L.151‐23 et R151‐43 (5)° du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ; ‐ interdire le défrichement des boisements ; ‐ interdire les surfaces en coupe rase des boisements ; ‐ autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; ‐ interdire la populiculture, le boisement de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable
négundo… ; ‐ interdire la plantation d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, de laurier‐cerise et
de laurier‐sauce ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable,
d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
Secteurs de mare Les prescriptions associées au « secteurs de mare » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire le remblaiement ou l’imperméabilisation ; ‐ autoriser le curage en automne ; ‐ interdire le défrichement de la végétation arbustive et arborée des berges sauf pour l’accès des bêtes et le
profilage des berges ; ‐ interdire la populiculture ainsi que la plantation d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo,
laurier‐cerise, laurier‐sauce… ainsi que d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona… ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ interdire l’empoissonnement ; ‐ interdire les traitements par des produits phytosanitaires autour de la mare ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable,
d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
Secteurs de haie : Les prescriptions associées au « secteurs de haie » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire le défrichement des haies ; ‐ autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; ‐ autoriser le remplacement de haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires
tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des haies ; ‐ autoriser pour le remplacement de haies que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces
de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ; ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole.
Secteurs d’arbres isolés : Les prescriptions associées au « secteurs d’arbre isolé » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
‐ interdire le défrichement des arbres isolés ; ‐ autoriser le remplacement d’arbres dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires
tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; ‐ autoriser pour le remplacement d’arbres que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces
de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole
4° Caractéristiques des clôtures pour permettre des continuités écologiques ou faciliter l'écoulement des eaux Dans le périmètre de la zone inondable reporté sur le plan de zonage, les clôtures doivent rester perméables et permettre ainsi l’écoulement des eaux. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau et aux zones agricoles et naturelles, les murs pleins sont proscrits. Les clôtures seront alors constituées soit d’un grillage, soit d’une haie d’essences locales et variées en majorité buissonnantes et arbustives, soit les deux. Des ouvertures de diamètre suffisant seront créées au pied de la clôture pour permettre le passage de la faune.
5° Prescriptions concernant la préservation des éléments de paysages, sites et secteurs à protéger pour des motifs
écologiques
Pour le parc identifié précédemment se reporter au tableau précédent, pour l’autre élément protégé :
Localisation/Identification
Qualification
‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale
‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique
‐ Motif culturel ‐ Motif écologique
La Tuilerie, RD 1082, Parcelles n°OC 1139, 1140, 1141, 1142, 1143
CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐Préserver le parc: seuls sont autorisés : o L’extension dans les conditions stipulées à l’article 1 du bâtiment principal, o Les annexes (hors piscine) liées à l’habitation existante, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total au sein du parc préservé o Une seule piscine au sein du parc préservé o Les constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : UE‐UEC‐UEZ 2.4 ‐ STATIONNEMENT
Le stationnement doit être implanté de telle manière que le conducteur dispose d’une visibilité suffisante. Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les ensembles de garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits. Le stationnement doit correspondre aux besoins des constructions autorisées dans la zone. Les aires de stationnement doivent être suffisantes et aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement des véhicules de livraison, véhicules du personnel et des visiteurs,…. Pour les bureaux, il est imposé au minimum une place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de plancher.
Le stationnement doit être implanté de telle manière que le conducteur dispose d’une visibilité suffisante. Le stationnement doit être organisé en dehors des voies publiques. Pour les changements de destination, il sera imposé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher3.
Le stationnement doit être implanté de telle manière que le conducteur dispose d’une visibilité suffisante. Le stationnement doit être organisé en dehors des voies publiques. Pour les changements de destination, il sera imposé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher4.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de BALBIGNY (42)
PLAN LOCAL D'URBANISME
4a
REGLEMENT
Plan local d'urbanisme : Approbation le 6 Mars 2008 Prescription de la révision : 16 Septembre 2014 Arrêt du projet de PLU : 12 Décembre 2017 Approbation du projet de PLU : 9 Octobre 2018 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 Octobre 2018
Révisions et modifications : - .... - ....
SOMMAIRE
Sommaire .............................................................................................................................................1 TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ....................................................................................................2 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES..........................................................10 Règlement de la zone UB ...................................................................................................................11 Règlement de la zone UC ...................................................................................................................21 Règlement des zones UE – UEc ‐ UEz.................................................................................................30 Règlement de la zone UL ...................................................................................................................38 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ...................................................43 Règlement des zones 1AUb et 1AUc..................................................................................................44 Règlement de la zone 1AUe...............................................................................................................44 Règlement de la zone 1AUl................................................................................................................44 Règlement de la zone 2AUec .............................................................................................................45 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .......................................................47 Règlement des zones A ‐ Ap...............................................................................................................48 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES.....................................................60 Règlement des zones N – Nn ‐ NL ‐ Nt ...............................................................................................61 TITRE 5 : ANNEXES .............................................................................................................................75 Liste des essences végétales recommandées....................................................................................76 Définition des destinations et sous‐destinations ..............................................................................78 GLOSSAIRE (tient compte de la fiche ministère, sauf gabarit car pas utilisé, hauteur, limites séparatives) ........................................................................................................................................ 82
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
Ces dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU.
DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Balbigny.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111‐1 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424‐1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes : ‐ Le Code de la santé Publique ‐ Le Code Civil ‐ Le Code de la construction et de l’habitation ‐ Le Code de la Voirie Routière ‐ Le Code Général des Collectivités Territoriales ‐ Le Code Rural et de la Pêche Maritime ‐ Le Code Forestier ‐ Le Code du Patrimoine ‐ Le Code de l’Environnement ‐ Le Code Minier ‐ Le Règlement Sanitaires et Départemental, etc… ‐ Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique. Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme En application de l’article L.442‐9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014‐ 366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – ZONE INONDABLE
La commune est concernée par la zone inondable de la Loire. Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation a été prescrit en date du 29 Juillet 2009 par le Préfet de la Loire, mais n’est pas encore opposable. Dans l’attente de l’approbation du PPRNPI, qui vaudra servitudes d’utilité publique, une étude de zone inondable a été réalisée par le bureau SOGREAH, reportée sur le plan de zonage. Il est nécessaire de se reporter à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique ainsi qu’à l’annexe relative à la zone inondable du PLU.
A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risque de la DDT de la Loire, sont délivrées en application des principes des circulaires du 24 Janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994) et du 24 Avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zone inondable (JO du 14 Juillet 1996) ; qui doivent répondre aux objectifs suivants :
‐ Interdire les implantations dans les zones les plus dangereuses ; ‐ Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues ; ‐ Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages
DG 4 – DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
‐ Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (article R.151‐18).
‐ Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (article R.151‐20) « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone».
‐ Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (articles– R.151‐22 – R.151‐23) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
‐ Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : (articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25) «Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.».
DG 5 – ADAPTATIONS MINEURES
Article L.152‐3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous‐ section.… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
DG 6 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE EN CAS DE SINISTRE
En application de l’article L.111‐15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Toutefois, le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut en disposer autrement, l’interdire ou le soumettre à des prescriptions spécifiques.
DG 7 – RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS
Selon l’article L.111‐23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111‐11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Cette disposition n’est pas applicable en zone inondable d’aléa fort et doit respecter les dispositions applicables aux servitudes d’utilité publique.
DG 8 –APPLICATION DE L’ARTICLE R.151‐21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.151‐21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose». Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU. En conséquence, toute opération d’aménagement (lotissement par exemple), toute division foncière devra se conformer aux règles du présent PLU. Les règles s’appliquent dans le cadre des opérations d’ensemble à l’échelle du lot.
DG 9 – PERMIS DE DEMOLIR
En application de l’article R.421‐3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir. Les dispositions du permis de démolir s’appliquent également à la zone urbaine centrale UB.
DG 10 – DECLARATION PREALABLE
Conformément à l’article R.421‐17 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151‐19 ou de l'article L.151‐23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Conformément à l’article R.421‐23 du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151‐19 ou de l'article L.151‐23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.151‐19 et L.151‐23 du Code de l’Urbanisme sont concernés par ces deux articles.
DG 11 – PROTECTION DES ELEMENTS REMARQUABLES BATIS ET PAYSAGERS REMARQUABLES
Les éléments bâtis, espaces verts, parcs, alignements d’arbres, vergers, identifiés au titre des articles L.151‐19 et L.151‐23 du code de l’urbanisme, et figurant au plan de zonage, font l’objet de prescriptions dans le règlement de chacune des zones concernées.
DG 12 – LISTE DES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE
Bâtiments pouvant changer de destination
1 – Moulin A Vent – Chemin du
2 ‐ La Ville Parcelle n°ZD 83 :
Moulin à Vent Parcelles n°ZI 23 et 57
3 ‐ La Ville Parcelle n°ZC 93
4‐ Les Chessieux Parcelle n°ZH 6
5 ‐ Chez Thimonier Parcelle n°ZK 34 6 ‐ Marigny Parcelle n°ZI 41
7 ‐ Chez Rivières Parcelle n°ZI 1
8‐ Montagne Parcelle n°ZL 20
9 ‐ Montélimar Parcelle n°ZM 80
10 ‐ Le Mont Parcelle n°OC 2660
11 ‐ La Tour Parcelle n°OC 496
12 ‐ La Ronzière Parcelle n°ZN 5
13 ‐ La Rôtie Parcelle n°ZN 6
14 ‐ Route de Néronde – Aux Landes Parcelle n°OC 2707
DG 13 – NUANCIER DE COULEURS DES FAÇADES 6
Les couleurs des façades doivent être définies selon les couleurs du nuancier ci‐dessous :
Il s’agit de couleurs issues du nuancier Parexlanko qui restent visibles en mairie pour plus de lisibilité, mais toutes autres couleurs assimilées à celles‐ci sont autorisées (couleurs compatibles auprès d’autres constructeurs).
DG 14 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Accès : Définition de l’accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. Conditions d’accès : Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En cas de division parcellaire, le programme prévoit un accès unique, sauf contraintes techniques particulières expressément démontrées. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Toute opération d'aménagement d'ensemble réalise un dispositif piétonnier aux abords des voies publiques et ouvertes à la circulation automobile. Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux de la voie publique.
Le long des routes départementales : Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre d’accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et ceux circulant sur la route départementale. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15 mètres recommandé).
Voirie : Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
Conditions de desserte :
Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, tout en répondant aux normes exigées en matière de sécurité notamment.
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Voies en impasse : les voies en impasse doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi‐tour et doivent répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité publique. En plus, en zone UC, ces voies en impasse, doivent :
‐ Soit disposer d’une aire de retournement de caractéristiques suffisantes permettant la réalisation d’un demi‐ tour en marche avant des véhicules d’ordures ménagères,
‐ Soit disposer d’une aire de taille suffisante pour le stockage des ordures ménagères au droit du domaine public.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés et de clôtures à claire‐voie.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
1° Eau potable : Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par une conduite de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Des mesures doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées (puits, forages, réutilisation des eaux de pluie) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdit.
2° Assainissement des eaux usées : Toute construction qui requiert un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les caractéristiques des effluents non domestiques et des Installations Classées pour la protection de l'environnement devront être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est soumis à autorisation. Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités au zonage d’assainissement des eaux usées présent dans les annexes sanitaires en annexe du PLU, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être
assainie suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Si le secteur est desservi par un réseau d’assainissement collectif, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
3° Gestion des eaux pluviales : La récupération des eaux pluviales est recommandée. Les usages à l’intérieur et l’extérieur des bâtiments doit s’effectuer dans le respect des normes réglementaires. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultat, et sera responsable du fonctionnement des ouvrages. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales et sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les clôtures doivent notamment être conçues pour permettre l’entier écoulement des eaux pluviales de la rue ou la voie vers l’intérieur de l’unité foncière. L’infiltration des eaux pluviales sera recherchée à la parcelle dans la limite de la faisabilité technique ainsi que toute autre technique alternative de rétention à la source (toitures végétalisées, pavés drainants, cuves de récupération des eaux de pluie, noues,...). Dans le cas où l’infiltration est impossible, le rejet devra se réaliser prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, talweg, fossé), en l’absence ou en cas d’impossibilité dans le réseau séparatif pluvial. Les débits de fuite dans les milieux naturels et les réseaux seront limités à 5l/s/ha. Les volumes de rétention seront dimensionnés pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans.
Le long des routes départementales : Le long des routes départementales, les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles‐ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes : ‐ Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement. ‐ La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs. ‐ Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents règlementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.
4° Réseaux divers Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain entre les constructions et le point de raccordement existant, excepté en cas d’impossibilité technique ou de coût manifestement disproportionné. Dans ce cas, les réseaux aériens seront intégrés au mieux à la construction.
5° Numérique Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).
6° Déchets A l’occasion de toute construction nouvelle, une aire suffisante pour le stockage des ordures ménagères sera créée de façon adaptée à la collecte des déchets ménagers et au tri sélectif et s’inscrira dans un aménagement paysager.
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
REGLEMENT DE LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.