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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 57 rubriques, avec une recherche
Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – UA OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions, à destination de :

• exploitation agricole et forestière : • autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

o industrie

La démolition totale des immeubles identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdite.

Dans les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, les occupations et utilisation du sol sont interdites sauf celles autorisées aux conditions fixées à l’article 2.

Les affouillements et exhaussements de sols non liés à la construction, sont interdits quelle que soit leur hauteur.

Dans les zones situées dans les périmètres de protection des captages en eau potable, la servitude associée à l’arrêté préfectoral s’applique.

Les locaux localisés dans le secteur de diversité commerciale identifié dans le règlement graphique, situés en rez-dechaussée et ayant une destination commerciale ou artisanale ne pourront faire l’objet d’aucun changement de destination, à l’exception d’un changement de destination permettant la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif et / ou de services publics.

ARTICLE 2 - UA OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les activités artisanales et les entrepôts sont admis s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage.

L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être préservés. Il est prescrit le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Sous cette condition les occupations du sol suivantes sont autorisées :

• accès et voies, • extension des constructions existantes, dans la limite de 10% supplémentaire de l’emprise au sol existante, avec

un maximum de 40m², • annexes, constructions d’intérêt général (transformateurs, abris bus, etc…par exemple) n'excédant pas 4

mètres de hauteur, • locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, • aires de sports et loisirs, piscines non couvertes.

Dans les zones sensibles aux remontées de nappe référencée dans géorisque (www.georisques.gouv.fr), les ouvrages aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (cave, garage….) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – UA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Règle générale Toute opération de constructions nouvelles de 4 logements ou plus devra contribuer aux objectifs de mixité sociale dans l’habitat : • pour toute opération de 4 logements à 10 logements, l’opérateur réalisera a minima 25% de logements sociaux (en accession ou en locatif) du nombre total de logements produits ; • pour toute opération comprenant 11 logements ou plus, l’opérateur réalisera a minima 50% de logements sociaux, dont au minimum 50% de logements locatifs sociaux (PLUS, PLAI, PLS).

Modalités d’application Si l’opération devait être réalisée par phase, chacune d’elle devrait prévoir au moins son quota de logements sociaux ou intermédiaires, calculé au prorata du nombre total de logements à réaliser dans la tranche, déduction faite le cas échéant des logements sociaux ou intermédiaires excédentaires qui auraient été réalisés lors d’une première phase (ou de premières phases). Pour l’ensemble de la zone, le nombre de logements sociaux et/ou en accession sociale à réaliser dans le cadre d’une même opération après calcul du pourcentage est le nombre entier le plus proche. De plus, l’ensemble de ces dispositions s’appliquent au niveau de l’unité foncière existante à la date de l’approbation du PLU. Elles s’appliquent également à chaque autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux divisions foncières en vue de lotir (DP lotissement, permis d’aménager).

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – UA IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques.

Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, dans ce cas les

constructions doivent être implantées au minimum à 3,00 mètres de l’alignement. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. • Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif. • Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement. • Pour les annexes qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, • Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement. Dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s), sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus et dessous. • Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci. • Pour les constructions existantes, n’entrent pas dans le calcul de la distance imposée, les épaisseurs de parements issus d’isolation par l’extérieur en façade, ni les débords d’avant toit dès lors qu’ils se situent à une hauteur supérieure à 5m. • Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public.

• Sur une profondeur de 20m par rapport à l’alignement les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative.

Pour l’implantation en retrait de la limite séparative la distance ne doit pas excéder 1m20 de la limite séparative.

• Au-delà de la profondeur de 20m par rapport à l’alignement les constructions peuvent s’implanter en limite. Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière ou de la limite latérale d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,00 mètres : L>H-3 La hauteur est prise par rapport au terrain naturel

Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants :

• Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul, • Pour les annexes qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul, • Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en continuité de

celui-ci, • Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public.

Il n’est pas fixé de règle,

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – UA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne peut excéder : • 15,00 mètres au faitage • 12,00 mètres à l’égout

Les annexes auront une hauteur inférieure à celle de la construction principale. Leur hauteur maximale sera limitée à 4m au faitage.

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants :

dans la limite de 3,00 mètres pour les pignons implantés à l'alignement,

dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celles-ci sont plus importantes,

pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan

Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante,

pour les équipements d’intérêt collectif ou de service public

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – UA EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle sur une profondeur de 20m par rapport à l’alignement. Au-delà, l’emprise au sol maximale est fixée à 50%

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – UA ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous

. Les dispositions suivantes ne concernent ni les annexes, ni les équipements d'intérêt collectif et services publics.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES (immeubles repérés en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme) Règles générales La démolition totale ou partielle des immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pourra être refusée ou faire l’objet de prescriptions de nature à atteindre les objectifs de protection, restauration, mise en valeur ou requalification.

FACADES Le parement (face extérieure d’un mur) La maçonnerie doit être enduite (pas de matériau destiné à être recouvert laissé apparent). La maçonnerie de remplissage entre les pans de bois doit être enduite. Les façades enduites seront de couleur blanche (hormis encadrements, chainages, colombages) La maçonnerie de pierre sera préservée dans son intégrité ; les réparations des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. L'ordonnancement des baies doit être respecté (telle que la proportion des ouvertures, en général plus hautes que larges, l'alignement des baies de fenêtres, les unes au-dessus des autres, ou sur le même niveau horizontal), La composition des bois des « pans de bois » (ou « colombages ») doit être respectée ;

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – UA OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS A l'intérieur des éléments

. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement réalisés à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur. Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/lesrisques/risques-par-pollen.

STATIONNEMENT

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : – UA OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT Règles générales

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. STATIONNEMENT AUTOMOBILES Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après (par rapport à la surface de plancher créée) et par tranche. Habitations : Une place par tranche de 80 m² de surface de plancher créée. Toute tranche commencée nécessite une place de stationnement- les constructions existantes ne disposant pas de terrain sont exemptées si pas de surface complémentaire créée Hôtels : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par chambre d'hôtel, Commerces, artisanat, bureaux y compris banques, professions libérales : Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : il n’est pas fixé de nombre de places. La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans le cas de division de logements existants, le nombre de place correspondra au nombre de logements créés au-delà de 3 logements Exemple : un logement divisé pour obtenir 4 logements : o places exigées

un logement divisé pour obtenir 6 logements : 2 places exigées STATIONNEMENT CYCLES Le stationnement des cycles doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les constructions neuves, conformément à la réglementation en vigueur du code de la construction

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – UA CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accè

. Un accès aura une largeur minimale de 3m50.

Voirie Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger. L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – UA CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1 - Eau

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau. Le déversement des eaux de vidanges et eaux des piscines est interdit dans le réseau d’eaux usées.

3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Les équipements de récupération des eaux pluviales doivent être conçus ou gérés pour éviter la prolifération des moustiques vecteurs de maladies.

Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention : Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 44mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis. L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales. Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 44 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

BARDOS

4

Règlement

Dossier d’Approbation

PRESCRIPTION Commune

06/10/2015

Compétence C.A.P.B. Communauté

d’Agglomération Pays Basque

01/01/2017

Débat P.A.D.D. C.A.P.B.

02/02/2019

PRESCRIPTION Modification n°1

CAPB

04/02/2023

ENQUETE PUBLIQUE APPROBATION

Modification n°1 Modification n°1

CAPB

CAPB

27/03/2024 au 26/04/2024

28/09/2024

ARRET C.A.P.B.

29/06/2019

ENQUETE PUBLIQUE

14/10/2019 au 14/11/2019

APPROBATION C.A.P.B.

01/02/2020

Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ..........................................................................3 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .............................9 CHAPITRE 2 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB..........................................19 CHAPITRE 3 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE..........................................29 CHAPITRE 4 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY..........................................38 TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES ........................................................................................................................ 46 CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE IAU .........................................47

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES........................58 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES......................69

GENERALITES

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

1 - LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Articles R151-27, R151-28 et R151-29 du code de l’urbanisme.

Les destinations et sous-destinations de constructions sont : • exploitation agricole et forestière : o exploitation agricole, o exploitation forestière • habitation » o logement : o hébergement • commerce et activité de service : o artisanat et commerce de détail, o restauration, o commerce de gros, o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, o hébergement hôtelier et touristique, o cinéma. • équipements d'intérêt collectif et services publics : o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, o salles d'art et de spectacles, o équipements sportifs, o autres équipements recevant du public, o Equipement d'intérêt collectif et services publics ».

• autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire o industrie, o entrepôt, o bureau, o centre de congrès et d'exposition : • l'événementiel polyvalent, • l'organisation de salons et forums à titre payant.

La démolition totale des constructions repérées en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique »; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection».

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :  la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - LE TERRAIN -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti.

4 - LES HABITATIONS -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Extension : aménagement d’un bâtiment existant restant dans une même enveloppe bâtie et dont les dimensions sont comparables ou inférieures.

Annexe : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

5 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.

6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.

6-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme

- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces

terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

- comme éléments de paysage protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme. Dans ce cas l’emprise générale

portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

6-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

7 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

7-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terreplein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

7-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

DEFINITIONS – REGLES GENERALES

Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées

accessibles au public; b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci.

Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.

8 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

9 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...

• les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs).

• trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (>50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis. RTe a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques

10 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES, INDUSTRIELLES, ARTISANALES OU COMMERCIALES

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

11 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.

12 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES

La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture

LISTE DES ZONES ET DES SECTEURS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.