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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Disposition supplémentaire spécifique en secteur Ubb, Ubc et Ubd : Les clôtures sont implantées à une distance minimale de 2 mètres de la limite du domaine public et des voies.
À quelle distance du voisin ?
Tous secteurs Pour les parcelles bordant un vallon ou un canal, toute nouvelle construction doit être implantée à au moins 5 mètres du vallon ou du canal : ces espaces non bâtis doivent être plantés et non imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement du canal ou du vallon.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions principales est limitée à 7 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes qui s’appliquent également.

Dans toute la zone Ub, sont interdits les usages et affectations des sols suivants : − Les usages et affectations listées dans l’article DC1 des dispositions communes. − Les constructions et activités à destination de l’industrie ou à la fonction d’entrepôt. − Les activités agricoles liées à l’élevage. − Les garages collectifs de caravanes. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes qui s’appliquent également.

Sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les usages et affectations listées dans l’article DC2 des dispositions communes. − Les constructions à destination d’habitation : logements et hébergements, individuels et collectifs.

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− Les commerces et activités de services : artisanat et commerces de détail, restaurations, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma et aussi les salles d'art et de spectacles, et les équipements recevant du public ;

− Toute destination autre qu’habitation, doit être compatible avec le caractère résidentiel de la zone. − Les habitations légères de loisirs, de type cabanes dans les arbres, sont autorisées, à raison d’1 par unité foncière,

et sous réserve que leur superficie soit inférieure à 20m².

Sous-section 2. Mixité fonctionnelle et sociale

Article UB 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle

 Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.

Les activités à destination de commerce ou de services ne sont autorisées qu’en RDC des constructions. La transformation des garages existants, en nouveau logement, est soumise à autorisation.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Mixité sociale

 Voir les règles de l’article 4 des dispositions communes.

Pour tout projet de plus de 500m² de logements collectifs, ou de plus de 5 logements en collectifs, au moins 20% de ces logements sera affecté au locatif social. Recommandation : la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de réhabilitation de logements vacants. En secteur Ubs : 100% de la surface de plancher totale du secteur est affectée au logement locatif social (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation)

Section 2.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Sous-section 3. Implantation des constructions

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Emprise au sol

 Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.

Pour les nouvelles constructions

En secteur Uba : L’emprise maximale des nouvelles constructions principales ne peut excéder 25% de la surface du terrain. En secteur Ubb et Ubc : L’emprise maximale des nouvelles constructions principales ne peut excéder 20% de la surface du terrain. En secteur Ubd : L’emprise maximale des nouvelles constructions principales ne peut excéder 15% de la surface du terrain.

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Extension des constructions existantes

En secteur Uba, Ubb, Ubc et Ubd : L’extension horizontale des constructions existantes est autorisée à condition que la SDP soit inférieure ou égale à 250m².

Disposition spécifique au secteur Ubs

En secteur Ubs : L’emprise maximale de toutes les constructions principales (existantes ou futures) ne peut excéder 20% de la surface du terrain.

Annexes à la construction principale

Dans la zone Ub et tous ses secteurs : L’emprise maximale des annexes à la construction principale est limitée à 10% de la surface du terrain.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

 Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.

Disposition supplémentaire spécifique en secteur Uba : Les annexes et garages sont autorisées en limite du domaine public. Disposition supplémentaire spécifique en secteur Ubb, Ubc et Ubd : Les clôtures sont implantées à une distance minimale de 2 mètres de la limite du domaine public et des voies.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

 Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.

Règles applicables aux constructions principales

Les constructions peuvent s’implanter :

En secteur Uba

− Soit en limite séparative ; − soit à 4 mètres des limites séparatives et de fonds de parcelle. − Si une construction voisine est en limite séparative, la nouvelle construction doit jouxter cette limite séparative.

En secteurs Ubb et Ubs

− à 4 mètres des limites séparatives et de fonds de parcelle.

En secteurs Ubc, Ubd et Ubs

− à 5 mètres des limites séparatives et de fonds de parcelle.

Tous secteurs

Pour les parcelles bordant un vallon ou un canal, toute nouvelle construction doit être implantée à au moins 5 mètres du vallon ou du canal : ces espaces non bâtis doivent être plantés et non imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement du canal ou du vallon.

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Règle applicable aux annexes à la construction principale

Les annexes peuvent s’implanter : − Soit en limite séparative. − Soit à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

 Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

En secteur Ubd

Toute construction doit être implantée à plus de 3 mètres de l’installation d’assainissement non collectif. Une distance minimale de 3 mètres devra être prévue et maintenue entre toute plantation ou arbre et les éléments de l’installation d’assainissement (dispositif d’évacuation juxtaposé compris, le cas échéant).

Sous-section 4. Volumétrie et hauteur des constructions

Article UB 9Emprise au sol

Volumétrie

 Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur

 Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.

La hauteur maximale des constructions principales est limitée à 7 mètres à l’égout du toit. En secteur Ubs : La hauteur maximale des constructions principales est limitée à 15 mètres à l’égout du toit.

Sous-section 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UB 11Aspect extérieur

Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses

 Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

Article UB 12Stationnement

Façades

 Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Éléments et ouvrages en saillie

 Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

 Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

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Article Ub 15. Ouvertures

 Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Clôtures

 Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.

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Sous-section 6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

Article Ub 17. Le coefficient de jardins

 Voir également les règles de l’article 17 des dispositions communes.

En secteur Uba

Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 65% de la surface du terrain.

En secteur Ubb, Ubc et Ubs

Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 70% de la surface du terrain.

En secteur Ubd

Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 75% de la surface du terrain.

Article Ub 18. Traitement paysager des espaces libres

 Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.

Article Ub 19. Éclairages

 Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

Section 3. Desserte des constructions

Sous-section 7. Stationnement

Article Ub 20. Stationnement des véhicules motorisés

 Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.

Article Ub 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

 Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.

Sous-section 8. Desserte par les voies publiques et privées

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Article Ub 22. Accès

 Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

Article Ub 23. Voirie

 Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.

Sous-section 9. Desserte par les réseaux Article Ub 24. Eau potable

 Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.

Article Ub 25. Assainissement

 Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes.

En secteur Uba, Ubb, Ubc, Ubs

Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines.

En secteur Ubd

L’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

Article Ub 26. Pluvial

 Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.

Article Ub 27. Citernes

 Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.

Article Ub 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

 Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes.

Article Ub 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

 Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.

Article Ub 30. Collecte des déchets

 Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.

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Titre V : Dispositions spécifiques à la zone Ue

La zone « Ue » représente la délimitation d’une zone à vocation économique et d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Cette zone « Ue » a principalement vocation à accueillir les constructions à destination de commerces, de bureaux, d’artisanat, d’industrie, les entrepôts et constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. » La zone est concernée par une zone inondable, ce qui la soumet à prescriptions particulières ; il est impératif de consulter le document 4.1.3 « Prescriptions graphiques règlementaires ».

Elle comprend les secteurs suivants: Uea : secteur économique et médicosocial ; Ueb : secteur économique et artisanal ; Uec : secteur économique et artisanal des Carmes Ueq : secteur d’équipements publics.

 Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre

I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.

Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

RÈGLEMENT – pièce écrite

Document n°4.1.1

PLU approuvé par délibération du Conseil municipal du 2 octobre 2019 Modification n°1 simplifiée du PLU approuvée par délibération du Conseil municipal du 26 février 2020

Modification n°2 de droit commun du PLU approuvée par délibération du 11 septembre 2024 Révision à objet unique n°1 approuvée par délibération du 6 novembre 2024

Page 2 sur 74 Historique des procédures d’évolution du PLU

PLU approuvé par délibération du Conseil municipal du : 2 octobre 2019 Modification n°1 simplifiée du PLU, approuvée par délibération du Conseil municipal du : 26 février 2020

Modification n°2 de droit commun du PLU, approuvée par délibération du Conseil 11 septembre 2024 municipal du :

Révision à objet unique n°1, approuvée par délibération du Conseil municipal du : 6 novembre 2024

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Table des matières

Section 1.

Section 2.

Section 3.

Section 1.

Section 2.

Section 3.

Section 1.

Section 2.

Section 3.

Section 1.

Section 2.

Section 3.

Section 1.

Section 2.

Section 3.

Section 1.

Section 2.

Section 3.

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Titre I : Dispositions Générales

Article DG 1. Préambule

Les pièces règlementaires du PLU de la commune de Barjols comprennent les documents suivants : − Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :

✓ Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. ✓ Document n°4.1.2 : annexes au règlement. ✓ Document n°4.1.3 : la liste des prescriptions graphiques − Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).

Article DG 2. Régime applicable

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Barjols.

Article DG 4. Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».

Article DG 5. Structure du règlement

Titre 1 : les dispositions générales Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Ua Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Ub Titre 5 : les dispositions applicables aux zones Ue Titre 6 : les dispositions applicables aux zones à urbaniser AU Titre 7 : les dispositions applicables aux zones agricoles A et naturelles et forestières N Titre 8 : les dispositions applicables aux STECAL

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Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones

agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Les zones urbaines U :

Les zones à urbaniser AU :

− Zone Ua : village

Zones 1AU dites alternatives :

✓ Secteur Uaa : hauteur moindre − Zone Ub : les couronnes résidentielles

− Zone 1AUa : Les Gavottes − Zone 1AUb : Route de Tavernes

✓ Zone Uba : première couronne résidentielle en assainissement collectif

✓ Zone Ubb : seconde couronne résidentielle en assainissement collectif

✓ Zone Ubc : troisième couronne résidentielle en assainissement collectif

✓ Zone Ubd : quatrième couronne résidentielle

Zones 2 AU dites strictes : − Zone 2AUa : quartiers résidentiels (La Pinède, …) − Zone 2AUt : Les Tanneries − Zone 2AUe : Le futur pôle d’accueil touristique − Zone 2AUc : Les Camps

en assainissement non collectif ✓ Zone Ubs : secteur de mixité sociale

− Zone Ue : activités économiques et équipements

✓ Zone Uea : secteur économique médicosocial ✓ Zone Ueb : secteur économique et artisanal ✓ Zone Uec : secteur économique des Carmes ✓ Zone Ueq : secteur d’équipements publics

Les zones agricoles A :

Les zones naturelles et forestières N :

− Zone A ✓ Secteur Af : potentiel agricole

− STECAL de la zone A : ✓ AST : Le PLU ne comporte pas de STECAL AST.

− Zone N ✓ Secteur Nco : secteur contribuant aux continuités écologiques ✓ Secteur Npv : secteur dédié à la production d’énergie renouvelable

− STECAL de la zone N: ✓ NST : le PLU ne comporte pas de STECAL NST.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indice de risque, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. documents n°4-2, documents graphiques).

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Article DG 7. PGR : Prescriptions Graphiques Règlementaires

Les documents graphiques du règlement comportent diverses indications graphiques additionnelles.

➔ Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU.

Intitulé

Lit mineur, moyen et majeur, définis par l’Atlas des Zones Inondables :

Représentation graphique Lit mineur et lit moyen

Lit majeur

Zones inondables définie par l’étude hydraulique BE ENVEO : Zone ROSE : zone estimée très exposée à l’aléa inondation (aléa moyen, fort et très fort)

Zone BLEUE : zone estimée exposée à un aléa moindre (aléa faible ou exceptionnel)

Emplacements Réservés

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Secteur soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Terrains à protéger au titre du L151-23 du code de l’urbanisme. Le patrimoine écologique : gites à chiroptères Le patrimoine écologique : habitat d’intérêt

 

Espaces boisés classés :

Surfaces d’EBC

Alignements d’arbres        

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Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.

Article DG 9. Autorisations d’urbanisme

Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : − L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la DCM du 20 juin 2012. − les modifications et les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable dans le périmètre ABF (voir

plan des Servitudes d’Utilité Publique); − les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de

l’urbanisme ; − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant

comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU).

Article DG 10. Divisions

Conformément à l’article L115-3 , dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par une l’éventuelle délibération citée précédemment. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.

Article DG 11. Régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location

Conformément au décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location et aux dispositions du code de la construction et de l’habitation ; la mise en location d’un logement par un bailleur est soumise une autorisation préalable ou à une déclaration consécutive à la signature du contrat, si la commune a pris une délibération en ce sens.

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Article DG 12. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)

Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement). Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. Annexes Générales, document n°5 du PLU).

Article DG 13. Servitudes d’utilité publiques (SUP)

Conformément à l'article R151-31 du code de l'urbanisme, les SUP sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2 du PLU) et listées au sein des Annexes Générales (document n°5 du PLU). − La commune est concernée par la servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits (AC1) :

✓ Monuments historiques classés : l’église collégiale Saint Marcel (en totalité) ; la Maison du marquis de Pontevès (porte).

Inscriptions des immeubles (Articles L621-25 à 621-29 du code du patrimoine) : " lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. " Travaux sur immeuble inscrit (Articles R621-60 à 62 du code du patrimoine) : " lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensées de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation… ". Travaux sur immeubles classés et inscrits (Articles L621-29-1 à 9 du code du patrimoine) : " Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux. " Abords (Articles L621-30 à 32 du code du patrimoine) : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. " Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

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Article DG 14. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité

Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L 1321-1 du code de la santé publique «toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation».

Article DG 15. Règlements des lotissements

Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »

Article DG 16. Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. − Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration

des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). − Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

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Article DG 17. Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.

 DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE RÉGIONAL DE L’ARCHÉOLOGIE - Bâtiment Austerlitz,

21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. La commune n’est pas concernée par un arrêté préfectoral définissant des zones de présomption de prescription archéologique. Rappelons la possibilité de saisir pour avis le Préfet de Région en amont du projet, avant même le dépôt du permis d’aménager ou du permis de construire (article R523-12 et R523-13 du code du patrimoine) : l’aménageur peut ainsi savoir si son projet sera susceptible de prescriptions archéologiques, et prévoir des adaptations dans la consistance ou la mise en œuvre de son projet. L’aménageur peut également effectuer une demande anticipée de prescriptions archéologique (article R523-14 du code du patrimoine).

Article DG 18. Règles parasismiques

L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois : − Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en

vigueur au 01 mai 2011 Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les annexes au règlement (documents n°4.1.2 du PLU)

Article DG 19. Défense incendie

Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

Article DG 20. Protection contre le bruit des transports terrestres

Conformément à l’arrêté préfectoral du 1er aout 2014 portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres (ITT) des routes départementales (RD) du département du Var, les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestre sont soumis à des normes d’isolement acoustique des bâtiments (cf. annexe au règlement, document 4.1.2 du PLU).

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Titre II : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants : − L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. − Les nouvelles antennes relais de radiotéléphonie, sauf sur terrains communaux (domaine public ou domaine privé

de la commune). − Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). − Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes, hors des terrains aménagés. − Les aires d’accueil des gens du voyage. − Les parcs d’attraction. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. − Les parcs résidentiels de loisirs. − Les résidences mobiles de loisir. Dans les zones concernées par un aléa d’inondation ou par l’atlas des zones inondables, consulter le document règlementaire 4.1.3 « prescriptions graphiques ».

Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale. Dans les zones concernées par un aléa d’inondation ou par l’atlas des zones inondables, consulter le document règlementaire 4.1.3 « prescriptions graphiques ». Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un

bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »

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Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants :

− Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Ces équipements sont autorisés en zone A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

− Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité. − Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations

souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés. − Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions de ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; − Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées à conditions :

✓ qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ; ✓ qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ; ✓ qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en

cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.

Sous-section 2. Mixité fonctionnelle et sociale

Article DC 3. Mixité fonctionnelle

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone

Article DC 4. Mixité sociale

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.

Section 2.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Sous-section 3. Implantation des constructions

Article DC 5. Emprise au sol

Définition de l’emprise au sol : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour les constructions existantes : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.

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 Illustration de l’emprise au sol

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À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions principales ou un plafond de Surface de Plancher, excepté en zones 1AU pour lesquelles des OAP ont été réalisées. Pour l’ensemble des zones, l’emprise au sol des annexes1 à l’habitation est réglementée − Pour les zones U et AU : en pourcentage de la surface du terrain ; − Pour les zones A et N : en mètres carré (m²). − En toutes zones, un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière limité à 15m² d’emprise au sol. − En toutes zones, la taille des bassins de piscine est limitée à 32m² d’emprise au sol. Pour l’ensemble des zones, l’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Pour l’ensemble des zones, sauf zones Ua : Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : − 10 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales ; − 4 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées ; − 5 mètres de la berge des vallons et canaux existants ou à créer. En cas de dénivelé : seuls les niveaux de la construction situés en contrebas de la voirie sont autorisés à s’implanter en limite, conformément au schéma ci-dessous. La toiture de la construction autorisée en limite ne doit pas dépasser le niveau de la voirie et devra disposer d’un système d’évacuation des eaux pluviales sur la parcelle.

 Exemple d’implantation

1 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Sont des annexes : les garages, les piscines, les locaux techniques de la piscine, les cuisine d’été, les pool-house, les abris de jardin….

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Les reculs par rapport aux voies doivent être : − Ces reculs doivent être non-imperméabilisés et plantés sur au moins 30% : une aire de stationnement peut y être

aménagée à condition de disposer d’un système d’infiltration du pluvial. Pour l’ensemble des zones, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas : − de reconstructions sur emprises préexistantes ; − d'une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ; − des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. − Pour l’ensemble des zones, sauf en zone Ua et Uaa : dans les cas d’extension des constructions préexistantes :

une marge de recul de 5 mètres, par rapport à la limite de la plateforme des voies publiques existantes ou projetées, doit être respectée. Pour l’ensemble des zones, sauf en zone Ua et Uaa : les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à la limite du domaine public et des voies existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie ; sauf impossibilité technique. Cette place de stationnement entre en compte dans le nombre de places requises.

Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

Règles applicables aux constructions principales : − La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée. − Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics. Règles applicables aux annexes à la construction principale : voir les dispositions propres à chaque zone. − Dans toutes zones : Les piscines couvertes ou non seront implantées à un minimum de 1 mètre des limites

séparatives.

Article DC 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

Dans toutes les zones, sauf pour la zone Ue, pour laquelle cet article n’est pas réglementé, la distance entre deux constructions principales peut être nulle en cas de mitoyenneté, y compris en cas de mitoyenneté par le ou les garages. Dans les autres cas, la distance entre deux constructions principales ne peut pas être inférieure à 10 m (schéma ci-après).

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 Schéma illustratif de la règle de mitoyenneté

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Cette règle ne s’applique pas :

− aux annexes. − aux constructions ou installations nécessaires aux services publics. − dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes.

Sous-section 4.

Volumétrie et hauteur des constructions

 Sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France si la construction est située dans le périmètre des

monuments historiques classés.

Article DC 9. Volumétrie

Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter de préférence parallèlement aux courbes de niveau.

− De plus, il peut être imposé des hauteurs maximales de murs de soutènement de remblai (2 mètres) et des distances minimales entre 2 murs de soutènements (1,5 m ou 2 m). Cela impliquant de constituer des restanques dans le cadre de dénivelés importants.

Selon la topographie du site, la nouvelle construction doit être de préférence implantée au plus près de la limite supérieure du terrain pour pouvoir dégager le plus d’espaces en contrebas. L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements. Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti.

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 Exemple d’implantation (les courbes de niveau sont en pointillés)

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Les pentes faibles seront privilégiées. Mais en cas de pente forte, les niveaux de construction seront de plain-pied (1 seul niveau r+0), si possible sur des ruptures de terrain.

 Exemple d’implantation

Dans les zones U et AU : Afin d’assurer l’insertion harmonieuse des nouvelles constructions dans leur environnement, et notamment pour éviter les linéaires bâtis trop important, une interruption du bâti peut être imposée : cette césure doit s’effectuer sur toute sa profondeur et sur toute sa hauteur ; elle doit présenter une largeur de 3 mètres minimum.

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Article DC 10. Hauteur

Les calculs de la hauteur

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Hauteur absolue des constructions

La hauteur absolue d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction. − Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par :

✓ pour les constructions sur rue : le niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ;

✓ pour les constructions sur jardin : le niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

− Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par : ✓ Pour les toitures à un ou plusieurs pans : le point haut est l’égout du toit. ✓ Pour les toitures terrasses végétalisées, le point haut est calculé au pied de l’acrotère.

Tous les dispositifs installés en toiture (édicules techniques, dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) doivent être intégrés dans la toiture ou à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel (La toiture doit être considérée comme une 5ème façade). La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, toutes zones et tous secteurs confondus. Dans le cas où l’ilot n’est constitué que d’un immeuble, il ne peut pas se surélever. Toutefois, en toutes zones et tous secteurs confondus, la hauteur des constructions principales pourra être majorée de 30 cm pour permettre la réalisation d’une isolation thermique.

Hauteur maximale des clôtures

La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre ; En cas de construction de mur bahut, ce dernier ne peut excéder 60 cm de haut. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics.

Hauteur maximale des mâts d’éclairage

La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres.

Hauteur maximale des restanques ou murs de soutènement

Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage sans pouvoir dépasser une hauteur de 2 mètres.

Hauteur maximale des annexes, garages et abris de jardins (à l’égout du toit)

La hauteur autorisée maximale des annexes est de 2,50 mètres, y compris pour les abris de jardins.

Sous-section 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

 Sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France si la construction est située dans le périmètre des

monuments historiques classés. Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est

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pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. La règle ci-dessus permet à l’architecture contemporaine de prendre place dans l’histoire urbaine du village, tout en recherchant une harmonie de volume avec les constructions voisines ou l’ilot voisin.

Article DC 11. Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses

Toitures

Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, les toitures sont simples, à 1, 2, 3 ou 4 pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes, comprise entre 27% et 35%. Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou si elles existent sur l'un ou l'autre des bâtiments voisins. Elles sont réalisées en tuiles rondes canal de la même couleur que les tuiles environnantes (tuiles rondes vieillies et de teintes « argile terre cuite » panachées). La toiture en tuile canal sera réalisée avec les tuiles de courant et de couvert, tel que dessiné sur le schéma ci-contre, sans pose de plaque sous tuiles. Les tuiles en terre cuite de type romane, double canal Languedocienne, sont autorisées sur les constructions neuves, sauf en zone Ua, avec des teintes panachées et une coloration différenciée du courant et du galbe. Les plaques sous tuiles sont autorisées avec tuiles de courant et de couvert. Conformément à la réglementation la présence d’espèces protégées (hirondelle, martinet, chauves-souris, chouette…) doit faire l’objet de mesure de préservation de leur habitat dans le cadre des travaux (adapter les périodes de travaux pour ne pas détruire les nichées, maintenir les gites et lieu de nidification ou les remplacer le cas échéant).

Panneaux photovoltaïques, thermiques et capteurs solaires

En zones concernées par le périmètre des monuments historiques : Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés en toiture sous conditions cumulatives : − s’ils sont intégrés à l’architecture de la toiture de la construction ; − s’ils ont la même teinte que celle des tuiles avoisinantes (tuiles solaires) ; − si les installations sont discrètes, non visibles depuis les monuments historiques et peu ou pas visibles depuis les

espaces et voies publiques. Pour les autres zones, les panneaux photovoltaïques et capteurs

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.