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Edifiable

Zone U

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les dispositions particulières inscrites sur le document graphique le long de la RD 656 concernent : - les clôtures pour le recul minimal de 5m par rapport à l’emprise publique de la RD 656 - les constructions et installations pour le recul minimal de 25 m par rapport à l’emprise publique de la RD 656 6.4.
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte l’autre limite parcellaire, la distance par rapport à l’autre limite, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale hors tout des dépendances et abris, calculée du terrain naturel avant tout remaniement, est fixée à 4,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone

- les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet

- les carrières ou décharges,

- les habitations légères de loisirs,

- l'aménagement de terrains pour le camping et le caravanage, - le stationnement de caravane(s) sur un même terrain, - les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d'attraction - les garages collectifs ouverts de caravanes - les constructions à usage industriel - les constructions agricoles - les entrepôts commerciaux - les abris de pêche, de chasse

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION

1. Les constructions à usage d'artisanat et les installations classées à condition :

- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.

- qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

2. Les constructions à usage agricole à condition :

- qu'il s'agisse d'une extension à usage de stockage de matériel ou liée à une mise aux normes de l'exploitation.

- qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

3. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.

4. Les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone ainsi qu'aux infrastructures de transports terrestres

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article U 3Accès et voirie

VOIRIE

Les dimensions, forme et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6 m d’emprise.

Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour.

- ACCES

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

Les accès des riverains sur la RD656 et RD24 sont subordonnées à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.

Article U 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

- EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

- ASSAINISSEMENT

Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.

Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996, relatif à l’assainissement non collectif et suivant les prescriptions du zonage d’assainissement ; l’assainissement sera de type collectif au droit de la zone U du lieu dit « der Hof » et rue des Champs à Marienthal.

Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

- ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION Les réseaux définitifs de distribution d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Dans les secteurs construits en ordre continu repérés au plan par ∆∆∆∆∆

Le nu extérieur de la façade principale des constructions nouvelles sera raccordé à celui des maisons voisines.

Dans les enfilades présentant des décrochements, la façade principale sera implantée :

G à l'existant G au même nu ou en retrait de la maison la plus en saillie G au même nu ou en saillie de la maison la plus éloignée de la voie

Ne sont pas comptés comme décrochements, les retraits ou avancées formés par des constructions faisant figure de pièces rapportées.

Si une façade comporte des décrochements en plan sur la même unité foncière, chaque pan qui la compose sera considéré comme une façade distincte de la voisine.

Toutes occupations et utilisations sont interdites entre l'alignement de voies et l'alignement de façades au-dessus du niveau du sol.

Lorsqu'une unité foncière a plusieurs façades sur rue, ces règles d'implantation obligatoire ne s'appliqueront qu'à la façade présentant un intérêt architectural.

Il sera autorisé d'édifier d'autres constructions dans la partie arrière de l'unité foncière lorsqu'une façade sur rue est occupée et aux conditions fixées à l'article 10.

6.2. Dans les autres secteurs construits en ordre continu

La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction principale doit se situer dans le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches.

Les autres constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus proches.

6.3. Dans les secteurs construits en ordre discontinu

Sauf report graphique d’alignements spécifiques à respecter, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction projetée ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer.

En cas de report graphique d’un alignement spécifique à respecter, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction principale doit être implantée selon cet alignement, les autres constructions ne pouvant s’établir à l’avant de cet alignement.

Les dispositions particulières inscrites sur le document graphique le long de la RD 656 concernent : - les clôtures pour le recul minimal de 5m par rapport à l’emprise publique de la RD

656 - les constructions et installations pour le recul minimal de 25 m par rapport à l’emprise

publique de la RD 656

6.4. Toutefois, pour la transformation ou l’extension des constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes, des implantations autres que celles prévues cidessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec ladite construction existante, dans le but de former une unité architecturale, à condition de ne pas entraîner de rapprochement plus important de la construction de l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique existantes, à créer ou à modifier.

6.5. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Dans les secteurs repérés au plan par

a) Les constructions doivent être édifiées d'une limite latérale à l'autre lorsque le terrain a une façade sur rue inférieure ou égale à 12 mètres.

b) Lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure à 12 mètres : - En cas de mitoyenneté totale1, la construction doit être édifiée d'une limite latérale

à l'autre. - En cas de mitoyenneté partielle2, la construction devra être édifiée au moins sur

une limite parcellaire, le cas échéant du côté où la construction voisine est située en limite de propriété. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte l’autre limite parcellaire, la distance par rapport à l’autre limite, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

1 Constructions principales directement voisines édifiées sur les deux limites parcellaires dudit terrain 2 Une des constructions principales directement voisines est édifiée sur une limite parcellaire dudit terrain

c) Au droit de la rue de la Croix, l’implantation des constructions principales par rapport aux limites séparatives, visées par le graphisme spécifique ci dessus, sera conservée pour toute opération ou reconstruction.

d) Au droit des parcelles n°6 et 7, section 17, rue de Strasbourg à Marienthal, la construction sera édifiée en limite parcellaire avec la parcelle n°5, section 17. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte l’autre limite parcellaire, la distance par rapport à l’autre limite, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

e) Lorsqu’une construction est édifiée en façade sur rue ou que la façade sur rue est conservée, les constructions bâties à l’arrière pourront soit jouxter la ou les limite(s) parcellaire(s), soit observer un recul par rapport aux limites séparatives au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres ; ce recul est compté horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

7.2. Dans les secteurs construits en ordre discontinu :

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45°au-dessus d u plan horizontal.

Les abris et dépendances non accolées à la construction principale seront implantés impérativement à l'arrière des constructions existantes.

Article U 9Emprise au sol

Pas de prescription.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dans les secteurs repérés au plan par

Un alignement des égouts de toiture sur rue par rapport aux égouts voisins est obligatoire.

Entre deux constructions d’inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts voisins, l’égout de toiture sera placé soit : - à l’existant - à égale hauteur d’un des égouts voisins - en dessous de l’égout le plus haut, mais au-dessus de l’égout le plus bas

Les constructions édifiées dans la partie arrière de l’unité foncière lorsqu’une façade sur rue est occupée suivant l’article U6, ne doivent pas présenter une hauteur supérieure aux constructions édifiées en façade.

Le faîtage de toits des constructions principales devra s’aligner sur l’un ou l’autre des faîtages de toits des constructions principales directement voisines.

10.2. Dans les secteurs construits en ordre discontinu

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout de toiture, soit un rez-de-chaussée et un étage sous égout3, avec possibilité d’aménager un niveau sous combles.

Cette hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture et au milieu de la façade.

10.3. La hauteur maximale hors tout des dépendances et abris, calculée du terrain naturel avant tout remaniement, est fixée à 4,50 mètres.

10.4. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu’aux équipements publics.

Article U 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1. Façade sur la rue principale

Dans les secteurs repérés au plan par ∆∆∆∆∆

3 la hauteur maximale d’un étage est fixée à 3 mètres, du sol fini au plafond

Les façades du village sont conçues selon le modèle très simple de murs percés de baies rectangulaires réparties sans systématisme, selon le rythme des travées de la maison.

Les fenêtres seront plus hautes que larges. Pour arriver à ce résultat et pour conserver la variété des ouvertures, toutes les combinaisons seront permises : rapprochement de deux fenêtres, etc ...

Les encadrements seront conservés ou réutilisés :

- les encadrements en pierre de taille seront conservés ou réutilisés - la pierre de taille si son état est bon, devra être restaurée, nettoyée sans être peinte

Sont interdits les retraits de façades d'un étage sur l'autre.

La suppression des volets battants en bois est interdite dans le cône de covisibilité. Les volets roulants à caisson extérieur sont interdits.

Seuls les matériaux de finition traditionnelle seront autorisés. Les bardages et les matériaux brillants sont interdits.

11.2. Enduit et coloration de façade

Le ton général des façades respectera la palette de coloris établie pour le secteur par le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement).

11.3. Toitures - Volumes

Dans les secteurs repérés au plan par ∆∆∆∆∆

Le faîtage est placé parallèlement à la rue ainsi que dans la rue de la Croix.

La toiture est à deux pans, ce dispositif peut être adapté dans les cas de maison peu profonde pour permettre la continuité des toitures (en conservant le seul pan côté rue ou ce pan entier plus une partie de l'autre). Les angles de rues pourront être à quatre pans et les extrémités de bande à trois pans.

Les matériaux de toitures autorisés sont la tuile terre cuite de teinte naturelle. Les terrasses de toits sont interdites en façade sur rue.

Dans les secteurs construits en ordre discontinu

Les toits plats sont interdits pour les constructions principales ; toutefois, les toits en terrasse sont autorisés, à condition d’être un élément partiel de la construction, d’être de faible hauteur et d’être situés hors façade sur rue.

Les toitures à une pente pourront être autorisées pour les adjonctions réduites à des bâtiments existants ou pour de petits bâtiments sur cour. Cette règle ne concerne pas les équipements publics.

11.4. Huisseries

Les huisseries quels que soient leurs modèles resteront posées en retrait par rapport au nu de la façade.

11.5. Autres

Dans les secteurs repérés au plan par ∆∆∆∆∆

Les garages en sous-sol sont interdits.

Sont interdits : - les copies de modèles étrangers à la région, murs de matériaux à enduire laissés

bruts, - les matériaux de fortune.

Le long de la RD656 au niveau des marges de recul indiqué au plan dans BARST, la clôture aura 1 m maximum de hauteur. L'espace compris entre l'alignement de ladite voie et la clôture sera dépourvu d'arbres et d'arbustes.

Article U 12Stationnement

1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

- maison individuelle

- studio ou 1 pièce - logement de 2 pièces - logement de 3 pièces et plus

2 emplacements, dont au moins un hors

garage

2 emplacements + 1 emplacement par

2 emplacements tranche

de

2

3 emplacements logements (visiteurs)

- hôtel - restaurant

- commerce - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - maison de retraite - artisanat - atelier automobile

1 emplacement par chambre 2 emplacements pour 10 m² de salle 1 emplacement pour 10 m² 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 10 m² 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 25 m² 1 emplacement pour 50 m²

2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

3. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

ZONE U

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.

4. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

5. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990.

6. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des activités et services doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés en nombre suffisant.

Article U 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.

2. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L1301 du Code de l’Urbanisme figurant sur les plans graphiques.

3. Espaces boisés classés :

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Pas de prescription.

COMMUNE DE BARST III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

COMMUNE DE BARST 26

I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

La zone 1 AU comporte deux secteurs particuliers correspondant à : - 1AUa : secteurs dans lesquels les constructions au coup par coup sont autorisées - 1AUL : secteur réservé aux sports et aux loisirs

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R4421 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.

4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de BARST délimité sur le plan N°1, 2 et 2bis à l'échelle du 1/5 000 et 1/2 000 par tireté entrecoupé de croix.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111.1. à R. 111.27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R. 111.2, R.111.3.2., R.111.14, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R 111-2 (D n°76-276, 29 mars 1976, D n°98-913, 12 octobr e 1998). "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique".

L’article R 111-3-2 (D. n°77-755, 7 juillet 1977). "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques".

L’article R111-4 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n° 77-755, 7 juillet 1977, D n° 99-226 du 1er avril 1999). "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

- à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

- à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

"L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux".

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre."

L’article R 111-14-2 (D n°77-1141, 12 octobre 1977). "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement".

L’article R 111-15 (D n° 76-276, 29 mars 1976 ; D n° 77-755, 7 juille t 1977 ; D n° 81-533, 12 mai 1981 ; D n°83-812, 9 septembre 1983 ; D n° 86-984, 19 août 1986). "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R 122-22".

L’article R 111-21 (D n°76.276, 29 mars 1976, D n°77.755 7 juillet 1977). "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

2. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétence, à une demande d’autorisation ou d’utilisation du sol en vertu des dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code de l’Urbanisme :

- article L 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération - article L 111-10 : projet de travaux publics - article L 123- 6 et L 123-13 : prescription et révision du PLU. - article L 311-2 : Z.A.C. - article L 313-2 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière - article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural : remembrement - aménagement.

3. Opérations d’utilité publique :

Le Permis de construire peut être refusé sur les terrains dans l’opération selon les dispositions de l’article L 421-4 du Code de l’Urbanisme.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1. Les secteur sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ; 2. Les zones d'aménagement concerté ; 3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°85-729 du 18 juill et 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5. Les zones délimitées en application de l'article L430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 430-2 et suivants. 6. Les périmètre de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1(, 2( et 3( de l'article L126-1 du code rural ; 8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier; 10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L111-10 ; 12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L332-9 ; 13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l'Environnement ;

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement (article L 4213).

"Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Code de la construction et de l’habitation.

En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation.

Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L 111-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.

A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195,92 euros (80 000 F) par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 d écembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes."

"Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

"L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat".

Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce et au 1° de l'article 36 -1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 préci tée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commer ce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

Les dispositions des deux alinéas précédants ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

7. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

. Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R.315.36a) du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable. . Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.

Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du PLU et éventuellement complémentaires en application de l’article R 315-5 e) du Code de l’Urbanisme.

La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L 315-2-1 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

La zone U : il s'agit d'une zone urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

La zone 1 AU : il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

La zone 2 AU : il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

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Les zones peuvent être divisées en sous-zones.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion approuvé par le Pr

éfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 à effet à compter du 4 janvier 1997 prévoit : article D 51 « le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ».

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

"En application du titre III de la loi du 27 septembre 1941 validée réglementant en particulier les

découvertes fortuites, toute découverte de quelqu’ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 METZ Cedex 1 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 3222 du Code Pénal, en application de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. En application du décret n° 86-192 du 5 février 198 6, seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l’Archéologie :

- toute demande d’autorisation de construire, de lotir, de démolir, d’installations et travaux divers concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges,

- toute demande d’autorisation de construire, de lotir, d’installations et travaux divers concernant des projets de plus de 3000 m2 d’emprise sur le reste du territoire communal".

COMMUNE DE BARST II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 13

COMMUNE DE BARST 14

ZONE U

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, au centre ancien de la commune et aux zones d'extension récentes d'habitat.

Cette zone comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L430-1 du Code de l’Urbanisme.

4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.

5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.