Aller au contenu
Edifiable

Zone UX

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UX, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 33 rubriques, avec une recherche
Rubrique UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

2.1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, ACTIVITES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

INTERDITES

Desti.

Exploitations

Habitation

Commerces et activités de service

Sous-desti. Agricoles

Forestières

Logements

Hébergements

Commerce de gros

Activités de

services où

s'effectue l'accueil

d'un client

Restauration

Hébergem ent

hôtelier et touristique

Artisanat et

commerce de détail

UA

Cinéma

Équipements d'intérêts collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et Industrie d'exposition

Entrepôt

UB, UBa

UC, UCa

UE

UGAZ

UL

UX

Destination de construction interdite

Destination de construction autorisée sous condition

Destination de construction autorisée

2.1.2 ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES

2.1.2.1 Les dépôts de ferraille, décharges et dépôts de véhicules, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.),

2.1.2.2 Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées aux destinations autorisées de la zone,

2.1.2.3 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol,

2.1.2.4 Hormis en zone UL, Les terrains de camping et de caravanage, le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, …,

2.1.2.5 Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil-homes, …

2.1.2.6 Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, hormis le temps de la construction de son habitation principale par le propriétaire du terrain et après l’obtention d’un permis de construire.

2.1.2.7 Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et qui excèdent 2 mètres.

2.1.3 DESTINATIONS ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES

2.1.3.1 En application de l’article L.113-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, est autorisé de droit sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière.

2.1.3.2 Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité), de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du secteur et de ne pas générer des nuisances pour le voisinage.

2.1.3.3 Pour les exploitations agricoles et forestières, seules sont autorisées les extensions et annexes à usage agricole dès lors qu'elles se font dans le cadre du développement d’une exploitation agricole existante à la date d’approbation du PLUi.

2.1.3.4 Les constructions ou installations situées en zones UA, UB ou UE et en zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables des communes de Saint-Maurice-sur-Adour, Bordères-et-Lamensans et Cazères-sur-l’Adour sont autorisées sous réserve :

• D’être placés hors d’eau : le niveau de côte de plancher à + 20 cm de la côte de crue référencée comme délaissés de crues dans le document graphique de l’atlas des zones inondables)

• De ne pas porter atteinte à la qualité des sites, et au libre écoulement des eaux. 2.1.3.5 De manière spécifique à la zone UX de Bordères-et-lamensans, située en zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables, seules peuvent être autorisées à condition de correspondre au maintien ou au développement d’une activité existante :

• les constructions ou installations nouvelles à condition d’être placée hors d’eau (le niveau de cote de plancher à + 20 cm de la cote de submersibilité ),

• les extensions à condition que la hauteur du plancher créé soit au minimum à la hauteur du plancher existant.

Ces constructions, installations ou extensions ne pourront être autoriséeIsD : q04u0’-a24u4x0008c2o4n-2d02it6i0o1n2s6-DsEuLi2v0a26n_t0e02sA-DE démontrées par le pétitionnaire :

• ne pas porter atteinte à la qualité des sites et au libre écoulement des eaux,

• limiter leur vulnérabilité et favoriser leur résilience à l’aléa inondation.

2.1.3.6 Pour les constructions situées dans les zones sensibles aux remontées de nappes, les prescriptions s’appliquent aux destinations suivantes (sauf exceptions prévues ci-après) :

• Habitations hormis les annexes,

• Commerces et activités de services,

• Equipements d’intérêt collectif et services publics,

• Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux débordements de nappe » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :

• Les sous-sols sont interdits,

• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés,

• La cote supérieure du plancher de premier niveau des bâtiments doit être positionnée à une hauteur adaptée aux connaissances du terrain, sans être inférieure à +30 cm par rapport au terrain naturel.

Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux inondations de cave » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :

• Les sous-sols sont interdits,

• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés.

2.1.3.7

Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 3 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».

2.1.3.8 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.

Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.

2.1.3.9 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les reconstructions et restaurations seront autorisées sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien au risque.

Elles seront interdites si la reconstruction constitue un ajout d'enjeux en zone à risque ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un risque naturel identifié au PLUi.

3 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit

EN ZONES UA, UB ET UC

2.1.3.10 Les constructions nouvelles à usage d’entrepôt sous réserve de l’existence d’une activité à la date d’approbation du PLUi.

EN ZONE UA

2.1.3.11 Dans la zone UA du bourg de Grenade-sur-l’Adour, conformément au repérage réalisé sur le plan de zonage et à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les changements de destination des rezde-chaussée des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et implantées le long des emprises publiques, sont autorisées à condition que la future destination soit à vocation :

• D’activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ; • De restauration ; • D’artisanat et commerce de détail ; • De bureau.

EN ZONES UC

2.1.3.12 Les constructions nouvelles à usage d’artisanat ou de commerce de détail sous réserve de l’existence d’une activité à la date d’approbation du PLUi.

EN ZONE UE

2.1.3.13 Le changement de destination des constructions existantes pour un usage de logement, de commerce de détail ou de restauration.

2.1.3.14 Les constructions nouvelles à destination d’habitation à condition : • Qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 50 m² de surface de plancher, • Qu’elles soient intégrées ou attenantes au volume de la construction principale (d’équipement ou d’activité économique).

EN ZONE UGAZ

2.1.3.15 Les constructions à destination d’habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 60 m² de surface de plancher.

2.1.3.16 À condition d’être lié à l’activité industrielle existante : • Les constructions et installations industrielles nouvelles ; • Les constructions à usage d’artisanat ; • Les entrepôts ; • Les bureaux.

EN ZONE UL

2.1.3.17 Les constructions à destination d’habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 50 m² de surface de plancher.

2.1.3.18 À condition d’être lié à l’activité de camping existante :

• L’hébergement hôtelier et touristique

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

EN ZONE UX

2.1.3.19 Les constructions à destination d’habitation à condition :

• Qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 50 m² de surface de plancher,

• Qu’elles soient intégrées ou attenantes au volume de la construction principale (d’équipement ou d’activité économique).

2.1.3.20 Les constructions à destination d’activités de service où s’effectue l’accueil d’un client ne sont autorisées en zone UX que sur le site du Tréma à Cazères-sur-l’Adour.

2.1.3.21 Les annexes et extensions à destination de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, ne sont autorisées que pour les constructions ayant déjà ou ayant déjà eu la vocation de restauration.

2.2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Rubrique UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Le présent chapitre 2.2.1 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Schéma sans portée règlementaire

EN ZONE UA

2.2.1.1 Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’alignement : • Des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, • Des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

EN ZONE UB

2.2.1.2 Les constructions doivent être édifiées : • Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer. • Soit avec un recul de 3 à 5 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

2.2.1.3 Une dérogation à ces règles de recul pourra être autorisée pour une construction située en deuxième ligne, sauf dans le cas d’une seule et même unité foncière.

EN ZONES UC, UE, UL ET UX

2.2.1.4 Les constructions doivent être édifiées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

EN ZONE UGAZ

2.2.1.5 Non règlementé

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.1.6 En dehors des espaces urbanisés, tout point de la construction doit être implanté à 75 mètres minimum de l’axe de la RD824 et de la RD934 classée en 1ère catégorie.

2.2.1.7 Un recul différent par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :

• Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;

• En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ;

• En vue d’assurer la continuité visuelle de l'alignement par la construction d'un mur en maçonnerie dont l'aspect est en harmonie avec les constructions contiguës ;

• En vue de mettre en valeur un patrimoine existant.

• Toutefois dans le cas d’un recul entre l’alignement et la construction, afin de respecter la typologie du tissu bâti et d’assurer la continuité visuelle urbaine, une clôture respectant les prescriptions de hauteur définie dans le chapitre correspondant devra être réalisée à l’alignement.

2.2.1.8 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.

2.2.1.9 Les piscines et annexes peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Schéma sans portée règlementaire

EN ZONES UA ET UB

2.2.1.10 Sur une même unité foncière, les constructions doivent être implantées soit :

• En ordre continu, d’une limite séparative latérale à une autre. Une distance d’au moins 3 mètres sera alors respectée avec la limite de fond de parcelle

• En ordre semi-continu, c’est à dire attenante à l’une des limites séparatives latérales. Dans ce cas, l’implantation de la construction sur la limite séparative latérale concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite.

Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

2.2.1.11 Les annexes non incorporées à la construction principale devronItD :ê0t4r0e-24i4m00p0l8a24n-t2é0e26s01s2u6-rDElaL20l2i6m_0it0e2A-DE séparative et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine.

EN ZONES UC, UE ET UL

2.2.1.12 Les constructions doivent être implantées :

• Soit sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite.

Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.

• Soit à une distance entre la construction et les limites séparatives au minimum de 3 mètres.

EN ZONE UGAZ

2.2.1.13 Non règlementé

EN ZONES UX

2.2.1.14 Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.1.15 Aucune construction ne sera implantée à moins de 10 mètres des berges des cours d'eau et ruisseaux.

2.2.1.16 L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci–dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.

2.2.1.17 Les piscines peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.

2.2.1.18 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.

2.2.1.19 Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 4 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3. « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».

2.2.1.20 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.

Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.

4 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE

FONCIERE

EN ZONE UC

2.2.1.21 L’implantation de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux habitations, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à :

• 12 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées comportent des baies principales et se font face,

• 6 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent aucune baie ou seulement des baies éclairant des pièces secondaires.

Ne constitue pas une baie principale :

• Une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;

• Une porte non vitrée,

• Une ouverture à châssis fixe ou à vitrage translucide.

2.2.1.22 La distance entre deux bâtiments non contigus (entre annexes ou entre habitation et annexe(s)) doit être au minimum de 4 mètres.

EN ZONES UA, UB, UE, UG, UL ET UX

2.2.1.23 Non règlementé.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.1.24 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent à l’alinéa précédent. 2.2.1.25 Les piscines peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.2.2 Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonctions d'immeubles doivent être conçus de façon à s’insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.

2.2.2.3 Toute construction devra s’intégrer dans l’espace qui l’environne et quel que soit le parti architectural choisi (en rupture ou en continuité avec l’environnement existant).

2.2.2.4 En dehors des espaces concernés par le PPRi ou l’Atlas des zones inondables, les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse ; si les modelages du terrain d’assiette sont nécessaires, ils seront limités à ce que le niveau fini à l’intérieur de la construction : soit au maximum à 50 cm par rapport au niveau du terrain naturel.

2.2.2.5 L'autorisation du droit des sols pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :

• Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,

• Aux sites,

• Aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2.2.6 Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur, …) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.

2.2.2.7 Hormis dans le cas des constructions et installations nécessaires en zone Ugaz qui déroge à tous les alinéas suivants, les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.

EXTENSION D’UN BATI EXISTANT

2.2.2.8 Dans tous les cas, les extensions ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine.

2.2.2.9 L'extension doit :

• Soit faire référence à l'architecture sur laquelle elle s'appuie et dans ce cas, respecter la volumétrie des bâtiments d’origine, en s’inscrivant dans la continuité de l’architecture existante à savoir : simplicité de volume, sens de toiture et du faîtage, pente de toitures, alignement et mêmes aspects des façades, formes et proportions des percements, matériaux et colorations similaires, …),

• Soit, après avis d’un architecte-conseil (conseil de la collectivité), affirmer un parti architectural en rupture avec le style architectural du bâti existant et les matériaux employés. Dans le cas de toits terrasses, ces derniers sont autorisés dans la limite maxi de 30% de l’emprise au sol du bâtiment ou en tant qu’élément de liaison de plusieurs bâtiments.

ANNEXES

2.2.2.10 Une toiture à 1 pan sera autorisée en cas de continuité à une structure mitoyenne.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

2.2.2.11 La mise en place de panneaux photovoltaïques sur les façades dIDes: 0c40o-n24s4tr0u00c8t2io4-n2s026v0is1i2b6-lDeEsL2d0e26p_0u0i2sA-DE l'espace public est interdite.

EN ZONE UA

2.2.2.12 Dans la zone UA, la transformation des rez-de-chaussée en garage est interdite. 2.2.2.13 À titre exceptionnel, les règles suivantes peuvent ne pas s’appliquer à la création :

• D’équipements publics, d’intérêt collectif ou général, ou pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …),

• D’« œuvres architecturales » en rupture avec l’environnement existant à usage privé, mais après avis d’un architecte-conseil (conseil de la collectivité).

ANNEXES

2.2.2.14 Pour les annexes supérieures à 5 m² d’emprise au sol : les bâtiments tels que garage, abris de jardin, etc… seront traités de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois posés verticalement de teinte naturelle.

EN ZONES UB, UBa, UC ET UCa

2.2.2.15 Toute construction doit s’inspirer de l’architecture locale. 2.2.2.16 Les constructions se référant à l’architecture traditionnelle devront présenter une architecture simple, compacte avec un plan de formes carrée ou rectangulaire, et/ou composé d’angles droits. 2.2.2.17 Les constructions d’inspiration traditionnelle peuvent se référer à d’autres types ou styles d’architecture : la maison bourgeoise, la maison de bourg, le style basco-landais, ferme landaise, armagnacaise, …).

ANNEXES

2.2.2.18 Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.

2.2.2.19 En toiture des annexes, par dérogation aux prescriptions précédentes, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques qui sont implantés dans la pente du versant de la couverture sont toutefois autorisés.

2.2.2.20 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 20m² et d’une bonne intégration paysagère.

TOITURES

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

EN ZONES UA, UB ET UC

GESTION DU BATI EXISTANT

2.2.2.21 Les pentes de toit d'origine seront conservées. 2.2.2.22 Mettre en œuvre les matériaux de couverture d’origine : tuile canal, tuile de Marseille, tuiles en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise. 2.2.2.23 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite. 2.2.2.24 Dans le cadre de tuiles, la couleur adaptée, en priorité dans la continuité de l’existant (pour éviter toute rupture dans le type et la couleur du matériau de couverture), sera de préférence : soit rouge orangé ou de ton vieilli. 2.2.2.25 Les tuiles faîtières seront bâties au mortier de chaux ou posés à sec sans plomb avec un recouvrement conséquent. 2.2.2.26 Conserver les avant-toits (traditionnellement débordants des façades). 2.2.2.27 Les caissons des avant-toits seront interdits 2.2.2.28 La sous-face des avant-toits sera traitée en volige traitée ou lasurée selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « Épiderme : couleurs »). 2.2.2.29 En cas d’extension, les avant-toits pourront être réalisés en continuité de l’existant. 2.2.2.30 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera lorsqu'elle est nécessaire par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si les gouttières sont en couleur.

EN ZONE UA

CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)

2.2.2.31 Les caissons des avant-toits seront interdits. Par contre, si la construction s’inspire du type de la maison bourgeoise ou de la maison de bourg, la gouttière sera intégrée dans une génoise ou une corniche.

2.2.2.32 La sous-face des avants toits et les planches de rive seront traitées en volige traité autoclave ou lasurées selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « couleurs »). Une unité d’aspect sera exigée.

EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL

CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)

2.2.2.33 Les toitures des constructions devront être de 2 à 6 pans. 2.2.2.34 Les constructions devront présenter, de préférence, une toiture à un seul faîtage. Le nombre maximum de faîtages est limité à trois. 2.2.2.35 La pente de toiture suivant le type de tuile (tuile canal, tuile de Marseille, tuile en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise) sera comprise entre 35 et 40% (en fonction du type de tuile), comportant 2 ou 4 versants au maximum par faîtage. 2.2.2.36 En vue en plan ou en coupe, les rives seront « à angle droit » afin d’éviter tout « accident de toiture » (coupes en biais, discontinuité ou rives non droites). Les chiens assis sont interdits. 2.2.2.37 La couverture sera en tuile galbée. Les tuiles seront rouge orangé ou de ton vieilli. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de fenêtres de toit.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

2.2.2.38 Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttièreI)D. : 040-244000824-20260126-DEL2026_002A-DE

2.2.2.39 Les toitures en terrasse seront admises :

• Soit, dans la limite de R + 1,

• Soit, à condition qu’ils correspondent à la recherche d’une expression architecturale particulière, à une approche environnementale, à un traitement de limite avec une mitoyenneté ou à un élément de liaison du bâti existant.

• Dans tous les cas, à condition qu'un dispositif architectural du type : avant toit, porche, galerie, pergola etc… viennent compléter l’effet de « boite » à minima d’une surface couverte non close d’environ plus de 30% de la surface de la boite sans débords de toit.

2.2.2.40 Les équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseur, etc.) devront être intégrés dans un volume ou masqués par une paroi la couverture ou les façades (acrotère).

2.2.2.41 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si en couleur.

2.2.2.42 Les fenêtres de toit sont autorisées à condition d’être incorporées dans la toiture sans saillie excessive et situés dans la pente de toit.

2.2.2.43 Les installations de panneaux solaires sont autorisées à condition que leur dimensionnement et leur situation soient pensés de façon à limiter leur impact négatif.

2.2.2.44 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite.

EN ZONE UX

2.2.2.45 Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture sont admis, à l’exclusion des bacs métalliques non peints et présentant des brillances. Les toitures terrasses sont autorisées lorsqu’elles sont masquées par des acrotères.

ÉPIDERME

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

EN ZONE UA

GESTION DU BATI EXISTANT

2.2.2.46 Lors de la réfection, la teinte et la texture de l’enduit doit se rapprocher de la palette de teintes (cf. point suivant « couleurs »).

2.2.2.47 Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine (enduit à la chaux sans ciment).

2.2.2.48 L'enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois.

2.2.2.49 Les baguettes d'angles sont interdites.

2.2.2.50 Dans le cadre de bardage bois, les planches seront remplacées par des planches et couvre-joints de même largeur, de même essence avec une mise en place dans le même sens que celle d'origine (très souvent dans le sens vertical).

COULEURS

2.2.2.51 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.

2.2.2.52 La couleur des enduits de façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé). Le blanc pur sera réservé au style « basco-landais » ou « art déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Les enduits de couleur sont proscrits.

2.2.2.53 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux.

EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL

CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)

2.2.2.54 En cas d’utilisation de baguettes d’angles, elles devront être de la même couleur que l’enduit. 2.2.2.55 Les épidermes de façades seront soit enduits, soit d'aspect bois, soit en pierre. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit. 2.2.2.56 Les revêtements de façade seront réalisés :

• Soit en enduit traditionnel (en finition projeté, talochée, brossée ou grattée), • Soit en bardage bois. 2.2.2.57 Les associations : enduit et bois, enduit et pierre, pierre et bois sont autorisés sur les façades. 2.2.2.58 Les bardages à aspect de matière plastique sont proscrits.

COULEURS

2.2.2.59 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.

2.2.2.60 A contrario, tout effet de contraste marqué entre la vêture des façades et les gouttières (descentes, dalles de toit) est proscrit hormis l’usage du zinc et du cuivre.

2.2.2.61 La couleur des façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé), voire gris-brun. Le blanc pur sera réservé au style « basco- landais » et « art-déco », on préfèrera les blancs cassé ou perlé. Toute couleur vive est proscrite.

2.2.2.62 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron).

Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au laiItDd: 0e40c-2h4a40u0x0.82P4-o20u2r60l1e2s6-bDEaLr2d02a6g_0e02sA-DE peints ou lasurés, ils devront être de teinte gris vert, gris brun, gris bleu.

EN ZONE UX

2.2.2.63 Le nombre de couleurs apparentes est limité à deux afin de préserver une harmonie. Le blanc et les couleurs vives sont interdits pour les épidermes des façades. L’emploi de couleurs vives est autorisé uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces telles que les menuiseries par exemple.

2.2.2.64 Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparents sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.

2.2.2.65 Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.

2.2.2.66 Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté.

2.2.2.67 Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.

OUVERTURES, MENUISERIES ET SIGNALETIQUE

EN ZONES UA ET UB

GESTION DU BATI EXISTANT

2.2.2.68 Sauf justification d'ordre fonctionnel, les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservées.

2.2.2.69 En cas de création de nouvelle ouverture, on veillera à respecter le rythme de la façade (implantation, dimension matériau).

2.2.2.70 Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les contrevents devront être conservées, à l'identique de l'existant.

2.2.2.71 Les menuiseries, contrevents, et portes de garage devront rester :

• Dans le cadre d’un bardage bois, de teinte naturelle soit clairs ou soit foncés suivant le choix du contraste ;

• Dans les autres cas, de teinte naturelle, ou de teinte gris clair ou foncé suivant le choix du contraste, ou bien gris vert, gris brun, gris bleu, vert basque ou rouge basque.

EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL

CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)

2.2.2.72 Les ouvertures seront plus hautes que larges, hors baies vitrées. Dans tous les cas, elles respecteront des formes rectangulaires. Les ouvertures de proportions différentes ou en longueur ne seront admises que si elles sont recoupées verticalement.

2.2.2.73 Pour des raisons climatiques, les contrevents extérieurs d’aspect bois seront privilégiés. Dans le cas de volets roulants, ils seront posés de façon à ce que le coffre ne soit pas visible extérieurement.

2.2.2.74 Les portes de garage doivent être de préférence réalisées sans oculus, dans la même couleur qu’avec les autres éléments de fermeture (contrevents).

2.2.2.75 Si le conduit de cheminée est constitué de boisseaux, celui-ci sera enduit de la même couleur que les façades ou en briques pleines apparentes.

CLOTURES

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.2.76 Pour les espaces concernées par les zones inondables identifiées au PPRi et à l’Atlas des zones inondables de l’Adour, l’édification de clôtures devra assurer une transparence hydraulique.

EN ZONES UA, UB, UC

PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE

2.2.2.77 Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.

2.2.2.78 Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutte contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.

2.2.2.79 En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.

2.2.2.80 Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.

2.2.2.81 Les clôtures ne sont pas obligatoires.

LES CLOTURES SUR VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE

2.2.2.82 La clôture devra être constituée d’un mur bahut de 1,00 mètre de hauteur maximum situé à l’alignement de l’emprise publique et surmonté ou non d’un dispositif ouvragé à claire voie (planche bois, grille, ferronnerie), et/ou doublée d’une haie vive, l’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètres.

2.2.2.83 Si la clôture est maçonnée sur le domaine public, elle sera traitée avec le même matériau de finition que la maison d’habitation.

2.2.2.84 Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 essences différentes à minima. Dans tous les cas, thuyas, bambous et cyprès de Leyland sont interdits. Les haies autorisées sont reportées en annexe.

2.2.2.85 Au niveau des entrées, la clôture devra intégrer les éventuels coffrets hors-sols des réseaux alimentant le lot, sans apporter de gêne à leur utilisation.

2.2.2.86 Le portail sera aligné sur la hauteur de la clôture.

2.2.2.87 Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines.

LES CLOTURES SUR LIMITE SEPARATIVE

2.2.2.88 Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.

EN ZONE UE

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

2.2.2.89 Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.2.2.90 Les clôtures sur voie ou emprise publique auront une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’un unique grillage.

EN ZONES UL, UX

2.2.2.91 Les clôtures sur voie ou emprise publique auront une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’un unique grillage, éventuellement doublée d’une haie végétale.

Rubrique UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Définition : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. En cas de terrain en pente, la mesure de la hauteur au faîtage sera prise du terrain naturel le plus bas. La hauteur d’une construction est donc la différence de niveau avant travaux entre le point le plus haut et le plus bas d’une construction mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et cheminées exclus.

Schéma sans portée règlementaire

EN ZONES UA, UB

2.2.1.30 La hauteur maximale des constructions autorisées ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit.

EN ZONES UC

2.2.1.31 La hauteur maximale des constructions autorisées ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit.

EN ZONES UE, UL, UGAZ ET UX

2.2.1.32 Non règlementé

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.1.33 Hors zone UX et UL, la hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne pourra excéder 3,50 mètres à l’égout du toit.

2.2.1.34 Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée : • Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. • Lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant.

2.2.2 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

2.2.2.1 Le présent chapitre 2.2.2 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs ni aux constructions et installations autorisées en zone UL.

Rubrique UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Définition : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de toutes les constructions sur le sol, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EN ZONES UA, UB, UE, UGAZ ET UL

2.2.1.26 Non règlementé, sauf en secteur UBa où l’emprise au sol des constructions est de 30%.

EN ZONE UC

2.2.1.27 L’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 50%, sauf en secteur UCa où l’emprise au sol cumulée maximale des constructions nouvelles postérieures à l’approbation du PLUI sera de 30%.

EN ZONE UX

2.2.1.28 L’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 70%.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.1.29 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent aux emprises au sol maximales prescrites aux alinéas précédents.

EN ZONE UA ET UGAZ

2.2.3.1 Non règlementé

EN ZONES UB ET UC

2.2.3.2 Pour les constructions nouvelles, sur chaque unité foncière privative supérieure à 750 m², 30% au moins de la surface doit être traité en jardin gazonné et/ou planté, de préférence avec des essences locales et 10% pour les unités inférieures à 750 m².

2.2.3.3 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.

2.2.3.4 Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés, plantés d'arbres et/ou végétalisés, avec au minimum 1 arbre de haute tige pour 250 m² d’espaces libres.

EN ZONE UE

2.2.3.5 L’espace non bâti en pleine terre doit correspondre au minimum à 10 % de la superficie de l’emprise foncière.

2.2.3.6 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.

EN ZONE UL

2.2.3.7 L’espace non bâti en pleine terre doit correspondre au minimum à 30 % de la superficie de l’emprise foncière.

2.2.3.8 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.

EN ZONE UX

2.2.3.9 Non règlementé.

Rubrique UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.3.10 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface 5 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonné et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.

En outre, cette piste devra être :

• reliée à la voie publique • libre de tout obstacle entravant la circulation • ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie • être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.

2.2.3.11 Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et aux articles L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

EN ZONES UA, UB ET UC

2.2.3.12 Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

2.2.3.13 L’aménagement d’espaces verts devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

EN ZONES UE, UL ET UX

2.2.3.14 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places.

2.2.3.15 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.

2.2.3.16 Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).

2.2.3.17 Des rideaux de végétation (arbustes et arbres-tiges d'essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone, les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts.

5 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions

Règlement écrit

Rubrique UX 8Stationnement

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne.

Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

EN ZONES UC, UE, UL ET UX

Les surfaces affectées au stationnement sur la parcelle doivent être les suivantes :

2.2.4.1 Constructions à destination d’habitation :

• Dans les opérations ou ensembles d’habitations, il devra être créé une place par logement, et en plus, une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher. Dans le cadre d’une opération supérieure ou égale à 200 m² de surface de plancher, il devra être créé 1,5 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

• Dans les opérations ou ensembles d’habitations, concernant le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite : tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à usage d’occupants ou visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.

• Il sera réservé à l’usage des personnes à mobilité réduite :

o Au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les occupants,

o Au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les visiteurs.

o Dans les deux cas le nombre minimal des places adaptées sera arrondi à l’unité supérieure.

2.2.4.2 Constructions recevant du public ou installations ouvertes au public, sur la base de 25m² nécessaires par place de stationnement dans le cadre d’une aire de stationnement collectif :

2.2.4.3 Pour les constructions à destination d’artisanat : une place de stationnement par 150m² de surface de plancher, à partir de 100 m².

2.2.4.4 Commerces : une aire de stationnement correspondant à 50% de la surface de plancher dédiée à la vente,

2.2.4.5 Hébergement hôtelier : 1 place par chambre ;

2.2.4.6 Bureau : une aire de stationnement correspondant à 80% de la surface de plancher dédiée à l’activité.

2.2.4.7 Restauration : 1 place de stationnement pour 10m² de la surface de plancher de la salle de restauration.

2.2.4.8 Bâtiments publics, équipements sportifs, salles de spectacles, de réunions : le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. Il ne peut être inférieur au tiers de ladite capacité.

2.2.4.9 Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.

2.2.4.10 Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenIDte: r04a0-u24m40i0n0i8m24u-m202260%126d-DuELn2o0m26b_0r0e2A-DE total de places prévues pour le public. Le nombre minimal des places est arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.

2.2.4.11 Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

2.3 ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Rubrique UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

VOIRIE

2.3.1.1 Les voies nouvelles doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées :

• Aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir : toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres (8m) et intégrer tous les modes de circulation.

• Aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Leur projet doit recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

• À la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds.

2.3.1.2 Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 8 mètres.

2.3.1.3 Les voies ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres.

2.3.1.4 L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

2.3.1.5 Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.

2.3.1.6 Les voies nouvelles en impasse sont interdites afin de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone.

2.3.1.7

Toutefois, les voies qui ne peuvent pas être immédiatement raccordées au plan de circulation ou en l’absence d’autre solution, comporteront, à titre provisoire, dans leur partie terminale, une aire de retournement permettant notamment aux véhicules de secours ou de service public de faire aisément demi-tour et un espace libre dans la continuité de la voie, laissant la possibilité de raccordement lors d’une urbanisation ultérieure de la parcelle limitrophe.

ACCES

2.3.1.8 Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique (sous réserve de l’accord du gestionnaire) ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.

2.3.1.9 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie.

2.3.1.10 Les accès sur la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

2.3.1.11 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès surIDce: 0l4le0-2d44e00c0e8s24v-2o0i2e6s01q26u-iDEpLr2é0s2e6_n0t0e2A-DE une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2.3.1.12 Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 mètres.

2.3.1.13 Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur minimum de 4 mètres.

2.3.1.14 Les bandes d’accès de plus de 40 mètres de profondeur sont interdites, excepté en zones UX et UGAZ.

2.3.1.15 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

2.3.1.16 Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2.3.1.17 Un seul accès par terrain sera autorisé en dehors de la réalisation de plusieurs logements.

2.3.1.18 Dans le cas de plusieurs accès indépendants, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.

2.3.1.19 Dans les opérations de logements (lotissement ou déclaration préalable valant division parcellaire par exemple), à partir de deux logements, un accès jumelé doit être créé. Les conditions d’accès respecteront les prescriptions du paragraphe « voirie » précédent.

2.3.1.20 Un chemin d’accès privé de plus de 25 mètres de profondeur desservant plus de 2 terrains ou 2 constructions est considéré comme étant une voie privée et doit respecter les prescriptions du paragraphe « voirie » précédent.

Rubrique UX 10Desserte par les réseaux

2.3.2.1 Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

2.3.2.2 Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

EAU POTABLE

2.3.2.3 Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT

2.3.2.4 A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

EAUX USEES DOMESTIQUES

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

2.3.2.5 Dans les zones situées dans un zonage d’assainissement collectif en vigueur, toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées.

2.3.2.6 Dans les zones non couvertes par un zonage d’assainissement collectif, toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux usées (à l’exception des zones UBa et UCa).

Pour la commune de Lussagnet, dans l’attente de la création d’un réseau d’assainissement collectif, les constructions peuvent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur.

2.3.2.7 Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.

2.3.2.8 Dans les zones situées en dehors du périmètre prévu par le zonage d’assainissement collectif, les constructions doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur de l’autorité compétente

EAUX PLUVIALES

2.3.2.9 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet.

2.3.2.10 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux seront rejetées au réseau public sous réserve de l’accord du gestionnaire, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit aggravé par l’aménagement.

AUTRES RESEAUX

2.3.2.11 Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

2.3.2.12 Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

2.3.2.13 Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

2.3.2.14 Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

2.3.2.15 Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.

2.3.2.16 Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

3DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dispositions applicables aux zones « AU »

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Communauté de Communes du Pays Grenadois

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 5.0 Règlement lÉaboration du PLUi prescrite par Délibération du Conseil Communautaire du 8/12/2014 Projet de PLUi arrêté par Délibération du Conseil Communautaire du 29/04/2019 Dossier soumis à Enquête Publique du 14/10/2019 au 15/11/2019 PLUi approuvé par Délibération du Conseil Communautaire du 2/03/2020 PLUi modifié par Délibération du Conseil Communautaire du 18/12/2023

PLUi mis en compatibilité par Délibération du Conseil Communautaire du 24/06/2024 PLUi modifié par Délibération du Conseil Communautaire du 26/01/2026

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

1 DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES ............................................................................................ 5 1.1 Champ d’application du plan...................................................................................................... 7 1.2 Division du territoire en zones .................................................................................................... 7 1.3 Les règles d’accès hors agglomération ..................................................................................... 10 1.4 Les règles de reculs des constructions hors agglomération....................................................... 11 1.5 Dispositions relatives aux équipements et installations relevant de la servitude I4................. 12 1.6 Dispositions relatives à la prise en compte du risque incendie de foret ................................... 12

2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES................................................................... 14 2.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 18 2.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 23 2.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 40

3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER............................................................. 43 3.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 46 3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 49 3.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 59

4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................................................................ 63 4.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 66 4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 71 4.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 83

5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES............................................................... 86 5.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 89 5.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 94 5.3 Équipements et réseaux .......................................................................................................... 102

6 ANNEXES ..................................................................................................................................... 104

6.1 Patrimoine bâti ou paysager à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 106

6.2 constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destinatioInD :a04u0-t2i4t4r0e00d8e24-l2’0a2r6t0i1c2l6e-DLE.L1250216_-10032A-DE du code de l’urbanisme .................................................................................................................... 114

6.3 Espèces végétales conseillées ................................................................................................. 115

1DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES

1.1 CHAMP D’APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays Grenadois. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.151-8 et suivants, et R.151-9 et suivants du Code de l'Urbanisme.

1.2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.