Zone AH
- Zone agricole
- secteur Ah
- 15 articles
- PLU de Baud, approuvé le 19/04/2013
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Hors agglomération, les constructions neuves doivent être implantées à : au moins 100 m de l’axe de la RN 24, au moins 75 m de l’axe de la RD 768 au moins 20 m de l'axe des RD 724, 142, 117 et 3.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Lorsque la construction principale n’est pas implantée en limite séparative, la marge de recul à respecter par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 1,90m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation, en bâtiment neuf comme pour l’existant avec extension possible, (y compris la dépendance) ne pourra excéder 40 % de la surface de la parcelle ou de l’ilot de propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutefois, dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 20 m, un dépassement n'excédant pas 3 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis.
Le règlement de la zone AH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle AH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisation du sol interdites
- Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules, - Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une
réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nh 2, - Le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de
logement, commerces, services, - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou
l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Les habitations légères de loisirs. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - La construction d’éoliennes et de supports d’antennes.
Article AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisation du sol soumises à conditions
particulières
- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique,
- L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation,
- La réalisation d'abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage,
- Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site : les constructions à usage d'habitations, d’artisanat et de services ainsi que leurs dépendances. les constructions à usage hôtelier et/ou restauration.
- Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines
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Article Ah 3 – Voirie et accès
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
- Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article AH 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Alimentation en eau :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
Électricité et téléphone :
Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Assainissement :
a) Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau , les installations individuelles d’assainissement , conformes aux normes fixées par la réglementation, sont admises, sous réserve que le système envisagé soit approuvé par le SPANC. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article AH 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
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Non réglementé
Article AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins 3 m de la limite des voies et de l’emprise publique. Hors agglomération, les constructions neuves doivent être implantées à :
au moins 100 m de l’axe de la RN 24, au moins 75 m de l’axe de la RD 768 au moins 20 m de l'axe des RD 724, 142, 117 et 3. Les extensions des bâtiments préexistant dans ces marges doivent au moins respecter le recul du bâtiment principal par rapport à la voie. Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture. Les annexes et dépendances autorisées doivent au moins respecter le recul du bâtiment principal par rapport à la voie.
Article AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Lorsque la construction principale n’est pas implantée en limite séparative, la marge de recul à respecter par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 1,90m.
Article AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article AH 9Emprise au sol
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation, en bâtiment neuf comme pour l’existant avec extension possible, (y compris la dépendance) ne pourra excéder 40 % de la surface de la parcelle ou de l’ilot de propriété. L’emprise au sol des dépendances sera limitée à : 50 m².
Article AH 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, est fixée à : - 10 m au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture à pentes traditionnelles ou
présentant un arrondi, - 7 m à l'acrotère pour les constructions couvertes en toiture-terrasse ou à faible pente.
Toutefois, dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 20 m, un dépassement n'excédant pas 3 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis.
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Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celle résultant d'éventuelles adaptations mineures.
Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée par adaptation mineure ou en cas de reconstruction après sinistre.
La hauteur maximale des constructions à usage d'équipement d'intérêt collectif n'est pas limitée.
Article AH 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU en application de l'article L. 123-1-5-7 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.
Clôtures
Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. Sont interdits :
les éléments décoratifs en béton moulé; les murs en briques d'aggloméré ciment et les parpaings apparents non enduits; les éléments en béton préfabriqués et moulé, y compris à claire voie ; les panneaux PVC ; les grillages sans végétation et les brandes ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois, etc.) Les clôtures doivent répondront à l'un de types suivants ou à leur combinaison talus existants et haies végétales qu'il convient de maintenir et d'entretenir, grillages simples sur poteaux d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, murs bahuts d'une hauteur maximale de 1 m, éventuellement surmontés d’une lisse, de claustras, ou d’un grillage jusqu'à une hauteur maximale de 1,80 m ; toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonneries pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve qu'elles soient de nature et d'aspect similaires aux maçonneries qu'elles prolongent ou lorsqu'il s'agit d'une clôture sur les limites séparatives, clôtures en bois d'une hauteur maximale de 1,50m. Les clôtures différentes ne sont pas admises sauf impératifs particuliers de sécurité justifiés par le caractère de l'établissement concerné.
Article AH 12Stationnement
Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
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L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet et être desservies par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. À défaut, il sera fait application des dispositions du Code de l'urbanisme.
Article AH 13Espaces libres et plantations
réalisation d’espaces libres et plantations, Aires de jeux et loisirs
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. Les surfaces libres de toute construction ou chaussée doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 200 m2 de terrain non construit.
Article AH 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé
Article AH 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article AH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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Chapitre III. Règles applicables au secteur Ar
Le secteur Ar correspond aux secteurs d’habitat isolé en espace agricole correspondant : - aux secteurs à préserver en raison de la qualité du site, de sa valeur patrimoniale, concernant les hameaux ou parties de hameaux ayant conservé leur caractère d’ensemble et une certaine intégrité architecturale et paysagère, - aux secteurs d’habitat dispersé, isolé en milieu agricole, sur lesquels l’interdiction de nouvelle construction est destinée à éviter d’accroître le mitage de l’espace, donc à préserver les secteurs agricoles environnants.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AH comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME REGLEMENT ECRIT PIECE 5
G2C Environnement 3, rue de Tasmanie – 44115 BASSE-GOULAINE Tel : 02 40 34 00 53
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Sommaire
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Titre 1 : Dispositions générales
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Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Baud.
Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 ( à noter que le R 11121 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
b. Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques.
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles. c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Article 4 – Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
favoriser la performance énergétique des bâtiments
favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)
favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
Article 5 – Définitions
b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
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emplacements
c. Limites séparatives : On entend par limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique - les limites en fond de parcelle.
Article 6 – Densité
L’emprise au sol est définie à ‘l’article R.420-1 du code de l’urbanisme : « Art. R.420-1 : L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des coefficients d’emprise au sol ou des règles de prospect. L’emprise au sol définie par l’article R.420-1 précité vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 4211 et suivants du code de l’urbanisme). Pour mesurer l’emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature* tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).
Article 7 – Eléments de paysage à préserver
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-7° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. La destruction des éléments identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme est interdite et toute intervention est soumise à déclaration préalable.
Article 8 – Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
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- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
(dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones)
Article 9 – Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
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Article 10 – Espaces boisés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme). Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Article 11 – Dispositions spécifiques
Dans les zones concernées par des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
Article 12 – Clôtures
L’édification des clôtures n’est soumise à aucune autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme (s’il n’y a pas de protection liée au patrimoine bâti, ni éléments de paysage à préserver, ni délibération spécifique du conseil municipal)
Article 13 – Permis de démolir
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme,
Article 14 – Reconstruction d’un bâtiment
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Articles 15 – Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ».
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Articles 16 – Risque Submersion
Le territoire communal est concerné par le PPRi Blavet Aval. Le règlement graphique indique les espaces concernés par la prise en compte de ce document. Le règlement du PPRi est annexé au présent dossier.
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Titre 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine
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La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone est divisée en cinq secteurs : - Le secteur Ua correspond au centre ancien, densément bâti. - Le secteur Ub recouvre les zones périphériques d'habitat, le plus souvent pavillonnaire. - Le secteur Ul est destiné à l'accueil des équipements publics et des installations sportives
de loisirs. - Le secteur Ui est destiné à recevoir des activités industrielles, artisanales et commerciales,
ainsi que des dépôts ou installations publics ou privés, dont l'implantation à l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable.
Les règles applicables aux secteurs Ua sont présentées dans le chapitre I. Les règles applicables aux secteurs Ub sont présentées dans le chapitre II. Les règles applicables aux secteurs Ul sont présentées dans le chapitre III. Les règles applicables aux secteurs Ui sont présentées dans le chapitre IV.
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Chapitre I. Règles applicables au secteur Ua
Le secteur Ua est destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.