Zone NT
- Zone naturelle
- secteur Nt
- 15 articles
- PLU de Baud, approuvé le 19/04/2013
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les annexes et dépendances autorisées, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Non réglementé.
Le règlement de la zone NT, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle NT 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : - toutes constructions, à usage d'habitation ou non. - l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
Article NT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
L'aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension mesurée des constructions existantes sont admis à condition qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle et que l'extension n'excède pas 30 m² d'emprise au sol. Dans cette limite, les extensions destinées aux annexes (telles que abris de jardin, garages.....) peuvent être détachées de la construction principale existante aux deux conditions suivantes : - d'une part, leur emprise au sol reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée cidessus, - d'autre part, elles doivent être édifiées sur la même parcelle ou ensemble de parcelles
formant îlot de propriété. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation. Les ouvrages techniques d'intérêt public sont autorisés à condition qu’ils soient strictement liées et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux (notamment réservoirs d'eau, postes de transformation, pylônes, lagunes...) ou à la sécurité et à la commodité du public (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons...). Dans le sous-secteur Nt1 : L’extension des activités d’accueil, d’hébergement et de restauration est autorisée conformément à l’arrêté préfectoral du 30 juin 2008 instituant la servitude de protection du captage du Guern.
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Dans le sous-secteur Nt6c :
L'ouverture et l'extension des aires naturelles de camping ainsi que des terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique à l'exclusion des résidences mobiles et des habitations légères de loisirs, et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, loge de gardien...)
L'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air,
Les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement,
La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. Dans le sous-secteur Nt6i : Les constructions et aménagements prévus dans le sous-secteur Nt6c, dans les limites des dispositions du règlement du « PPRi Blavet Aval » annexé au présent dossier.
Article NT 3Accès et voirie
Voiries et accès
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l'avis favorable des services compétents. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Accès
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale, doivent être aménagés de telle manière que : - la visibilité soit assurée de part et d’autre de la voie d’accès, - l’accès des véhicules utilitaires puisse s’effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie
principale. Aucune opération ne peut prendre accès le long des RN 24, RD 768, RD 24, RD 3, RD 117, RD 724 et RD 142 sauf si un carrefour est aménagé avec l'accord du gestionnaire de l'itinéraire. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sentiers piétons et autres voies non ouvertes à la circulation générale. Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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L'accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stations-service…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant.
Article NT 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Alimentation en eau :
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimenté en eau potable. Lorsque l'alimentation en eau d'un immeuble ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, elle peut être réalisée à partir de captages, forages ou puits particuliers, dans le respect de la réglementation en vigueur précisée notamment par le code de l’environnement et le code de la santé publique. Dans ce cas, une zone de protection autour du point d'eau doit être respectée (conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur). Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
Électricité et téléphone :
Le raccordement aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique doit être réalisé en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
Assainissement :
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation sanitaire sont admises après avis du service compétent le cas échéant.
Article NT 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet
Article NT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les annexes et dépendances autorisées doivent au moins respecter le recul existant par rapport à la voie. Toutefois, dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués au plan conformément à la légende, l'implantation de la construction à la limite de l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
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L'implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-service, garages...) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant.
Article NT 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les annexes et dépendances autorisées, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois, dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués au plan conformément à la légende, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Article NT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article NT 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article NT 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions nécessaires aux équipements d'intérêt général pouvant être admis dans la zone n'est pas réglementée. Une parfaite intégration de ces installations dans le paysage doit cependant être assurée. En ce qui concerne l'aménagement des constructions existantes, la hauteur ne doit pas être supérieure à celle de la construction initiale. Les annexes et dépendances autorisées ne doivent pas dépasser la hauteur de la construction initiale. II n'est pas fixé de hauteurs pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif, sportif et socioculturel.
Article NT 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU en application du 7° de l'article L. 123-1 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 442-2 et suivants du Code de l'urbanisme. Les lucarnes et les châssis vitrés dans le plan de la toiture sont autorisés. Les chiens-assis sont interdits. La pente de la toiture des lucarnes sera égale à celle de la couverture principale.
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Clôtures
Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. Les clôtures doivent répondre à l'un de types suivants ou à leur combinaison - talus existants et haies végétales qu'il convient de maintenir et d'entretenir, - grillages simples sur poteaux d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, - murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,80 m éventuellement surmontés d’une lisse, de
claustras, ou d’un grillage jusqu'à une hauteur maximale de 1,50 m ; toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonneries pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve qu'elles soient de nature et d'aspect similaires aux maçonneries qu'elles prolongent ou lorsqu'il s'agit d'une clôture sur les limites séparatives, - clôtures en bois d'une hauteur maximale de 1,50m. Les clôtures différentes ne sont pas admises sauf impératifs particuliers de sécurité justifiés par le caractère de l'établissement concerné.
Article NT 12Stationnement
Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables.
Article NT 13Espaces libres et plantations
Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et plantations
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les installations et activités autorisées doivent être entourées par une haie de plantations d'essences locales formant écran. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus plantés doivent être préservés dans la mesure du possible.
Article NT 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article NT 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
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Article Nt 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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Chapitre VI. Règles applicables au secteur Nv
Le secteur Nv correspond à un secteur destiné à accueillir une aire d’accueil des gens du voyage.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NT comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME REGLEMENT ECRIT PIECE 5
G2C Environnement 3, rue de Tasmanie – 44115 BASSE-GOULAINE Tel : 02 40 34 00 53
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Sommaire
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Titre 1 : Dispositions générales
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Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Baud.
Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 ( à noter que le R 11121 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
b. Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques.
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles. c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Article 4 – Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
favoriser la performance énergétique des bâtiments
favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)
favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
Article 5 – Définitions
b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
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emplacements
c. Limites séparatives : On entend par limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique - les limites en fond de parcelle.
Article 6 – Densité
L’emprise au sol est définie à ‘l’article R.420-1 du code de l’urbanisme : « Art. R.420-1 : L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des coefficients d’emprise au sol ou des règles de prospect. L’emprise au sol définie par l’article R.420-1 précité vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 4211 et suivants du code de l’urbanisme). Pour mesurer l’emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature* tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).
Article 7 – Eléments de paysage à préserver
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-7° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. La destruction des éléments identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme est interdite et toute intervention est soumise à déclaration préalable.
Article 8 – Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
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- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
(dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones)
Article 9 – Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
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Article 10 – Espaces boisés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme). Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Article 11 – Dispositions spécifiques
Dans les zones concernées par des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
Article 12 – Clôtures
L’édification des clôtures n’est soumise à aucune autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme (s’il n’y a pas de protection liée au patrimoine bâti, ni éléments de paysage à préserver, ni délibération spécifique du conseil municipal)
Article 13 – Permis de démolir
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme,
Article 14 – Reconstruction d’un bâtiment
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Articles 15 – Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ».
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Articles 16 – Risque Submersion
Le territoire communal est concerné par le PPRi Blavet Aval. Le règlement graphique indique les espaces concernés par la prise en compte de ce document. Le règlement du PPRi est annexé au présent dossier.
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Titre 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine
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La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone est divisée en cinq secteurs : - Le secteur Ua correspond au centre ancien, densément bâti. - Le secteur Ub recouvre les zones périphériques d'habitat, le plus souvent pavillonnaire. - Le secteur Ul est destiné à l'accueil des équipements publics et des installations sportives
de loisirs. - Le secteur Ui est destiné à recevoir des activités industrielles, artisanales et commerciales,
ainsi que des dépôts ou installations publics ou privés, dont l'implantation à l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable.
Les règles applicables aux secteurs Ua sont présentées dans le chapitre I. Les règles applicables aux secteurs Ub sont présentées dans le chapitre II. Les règles applicables aux secteurs Ul sont présentées dans le chapitre III. Les règles applicables aux secteurs Ui sont présentées dans le chapitre IV.
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Chapitre I. Règles applicables au secteur Ua
Le secteur Ua est destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.