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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :  15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales;
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Cet article n’est pas réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

« La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme.  La zone A est concernée par les dispositions de la loi littoral n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et à la protection du littoral et ses décrets d’application. Rappel : Extraits du rapport de présentation :

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2. L’extraction de terre végétale, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont strictement interdits. Tout remblai (quelques soient sa hauteur et sa superficie) est soumis à autorisation municipale. Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions générales :

Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, d’une largeur de 30 mètres, vis-à-vis des hauts de berges des cours d’eau, ou bord du ravin, ou des axes de talweg pour les vallons secs, est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Le maintien d’une bande tampon non aménagée et non cultivée de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou du bord du ravin est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largueur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter le cas échéant par une bande enherbée pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Toute intervention sur le patrimoine communal identifié sur les documents de graphiques, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir. Conformément aux articles L113-1 et R151-31 du code de l’urbanisme, les haies existantes, constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu. Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. A l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales (cf. document n°5 du PLU, annexes générales). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe au règlement). Application de la loi littoral : Les plans de zonage (documents graphiques du PLU) identifient la bande littoral de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. En référence à l’article L121-16, L121-17 et L121-18 du code de l’urbanisme les constructions et installations y sont interdites hormis les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes :

a Sont autorisés, dans la zone A à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation

agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du CU) :

 Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole.  Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce

qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...).  Les installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve d’être liées à l’activité agricole

(moulin…).  L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en

extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

 Les constructions à destination d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole dans la limite de 200 m² de surface de plancher ;

 les extensions des constructions existantes à destination d’habitation sont autorisées :  dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise)  et sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant.

 Les annexes (garage, piscine, pool house…etc) des habitations sont autorisées :  Dans la limite de 100 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière, y compris la piscine),  elles devront être édifiées dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 m calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté

Schéma concept de la zone d’implantation :

 Emprise de la construction existante

 Zone d’implantation dans laquelle les annexes et les extensions sont autorisées

b Sont autorisés, dans la zone A, à condition d’être directement liées et nécessaires au stockage et à

l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime

Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;

c Sont autorisés, dans la zone A, pour les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du

PLU et légalement édifiés qui ne sont pas directement liées et nécessaires à une exploitation agricole (art L151-12 du CU) : La zone agricole est inconstructible (hors bâtiments directement liées et nécessaires à une exploitation agricole), exceptionnellement au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon les conditions particulières suivantes:  les extensions des constructions existantes à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale et légale de 70 m², sont autorisées :

 dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

 et dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise),

 et sous condition que l’extension de la construction ne dépasse pas 30% de la surface de plancher de la construction initiale et qu’elle s’effectue dans la continuité du bâti existant.

 Les annexes (garage, piscine, pool house…etc) des habitations existantes d’une surface de plancher initiale et légale de 70 m², sont autorisées :  dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  Dans la limite de 100 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière),  elles devront être édifiées dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 m calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté Schéma concept de la zone d’implantation :

 Emprise de la construction existante  Zone d’implantation dans laquelle les annexes et les extensions sont autorisées

d Dans la zone A, est autorisé l’accueil à la ferme, à condition que cette activité soit exercée dans le

prolongement de l’activité agricole :

Est autorisé, à conditions que cette activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole, l’accueil de campeurs à la ferme en zone A.

Ce type de camping à la ferme ne pourra accueillir que :  Des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et de tout autre habitation légère de loisir : dans la limite de 6 emplacements par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. (cette règle ne sera applicable qu’à compter de l’approbation du PLU).  Et sous forme d’aire naturelle, cultivable ou pâturable en dehors des 3 mois d’ouverture.

Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau ne nécessitant un permis de construire. Cette activité ne devra être exercée et implantée qu’à proximité des bâtiments existants et sur l’unité foncière de l’exploitation.

Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets.

e Dans la zone A, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art L151-11 du CU)

f Dans la zone A, sont autorisés les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques

d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.

g Dans la zone A, sont autorisées les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies

solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation.

h Dans la zone A, est autorisée la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins

de dix ans, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du code de l’Urbanisme, et dans le respect des préconisations concernant les zones à risques.

i Dans la zone A, est autorisé la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (conformément à l’article L.111-23 du code de l’urbanisme). Le changement de destination de ce bâtiment n’est pas autorisé. Ce bâtiment est identifié sur les documents graphiques et répertorié en annexes au présent règlement.

j Dans la zone A, sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes :

 d’être nécessaires à l’exploitation agricole ;  de ne pas compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;

 que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 mètres, sauf en cas d’impossibilité technique dument démontrée. ;

 Que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol sont être utilisés ;  Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra avoir une hauteur

supérieure à 2 mètres.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.

Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.

Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.

Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées.

En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var. Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus.

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement.

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.

La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront :  soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ;  soit enterrées suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (Tranchée

d’infiltration, Noue d’infiltration, Mare tampon) ;  dans tous les cas elles devront être déclarées au service de l’eau en mairie.

Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :

 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales;  10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées.

Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies existantes ou projetées doit être respectée. Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. A l’exception des portails automatisés, les portails seront implantés en recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées :  des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée cidessus pourront être autorisées ;  des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction

existante sur les emprises pré existantes.  des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services

publics ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions nouvelles se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Cet article n’est pas réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions Conditions de mesure Conditions de mesure

Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol conforme aux schémas suivants (un plan altimétrique détaillé pourra être exigé). Ainsi, la hauteur absolue est calculée :

 avant travaux, en cas de sol naturel remblayé  après travaux, en cas de sol naturel excavé.

Hauteur autorisée

La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.

La hauteur des annexes des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas excéder 3,50 mètres.

Ne sont pas soumis à cette règle :  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;  les reconstructions ou restaurations de constructions existantes.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.

Pour chaque nouvelle construction à usage de logements, ou chaque extension de construction à usage de logement, au contact de parcelles cultivées, une haie devra être implantée.

Dispositions particulières

Clôtures

La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètres.

Elles pourront être réalisées en dur dans leur partie basse (muret de 40 cm), enduite ou en pierre sèche, et elles seront doublées de haie vive de chaque côté.

Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…).

Les murs pleins sont interdits sauf s’ils sont en pierre sèche.

Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation.

Les clôtures non destinées au parcage des animaux ou liées à l’exploitation agricole, doivent être préférentiellement constituées d’un grillage à mailles larges en partie basse (15cm/15cm), ou comporter des passages à faune correctement dimensionnés (minimum 15/15cm) régulièrement répartis le long de la clôture (en moyenne tous les 5 mètres).

A l’exception des portails automatisés, les portails seront implantés en recul de 3 mètres des limites de propriété.

Murs de soutènement

Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 1m50 de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer. Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure.

Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque

Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la

fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Éclairages extérieurs - recommandations

 Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions), devront être adaptées aux besoins (un

éclairage trop puissant et permanent étant souvent inutile).

 Les éclairages à détecteurs sont à privilégiés.

 L’éclairage émettra une source lumineuse préférentiellement orientée du haut vers le bas, dans un cône

de 70 ° maximum par rapport à la verticale.

 L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) devra être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers

les espaces libres de toute construction.

 L’éclairage vers le haut est proscrit (non-diffusion de la lumière vers le haut).

 La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est inférieure à 5 mètres.

 L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments plutôt que sur des mats à l’écart

des bâtiments.

 Les sources d’émissions lumineuses (projeteurs, bornes lumineuses,…), si

elles ne sont pas situées en façade, seront préférentiellement implantés < 5m que dans un rayon de 5 m autours du bâtiment nécessitant un éclairage de

ses abords et orientées en direction du bâtiment à éclairer.

Faisceau

70°

lumineux

 Les allées et chemins d’accès au bâtiment seront préférentiellement

éclairés que sur une distance de 10 m à partir du bâtiment. .

Toitures

 Les toitures en tuiles canal peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès au combles par les chiroptères.

Article A 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Cet article n’est pas réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Dispositions générales : Les obligations légales de débroussaillement s’appliquent sur l’ensemble du territoire Les plantations à conserver ou à créer sont identifiées aux documents graphiques du règlement. Les espaces dédiés aux cheminements publics ou privés assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des aménagements doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère.

La réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Des zones tampons (haies) doivent être mises en place par le pétitionnaire dès lors qu’il y a un dépôt de demande d’autorisation pour une extension à usage d’habitation ou une annexe autorisée à l’article A2.

Recommandations pour le maintien de la biodiversité et des paysages Les infrastructures agro-environnementales (haies ; bosquets, alignements, arbres à cavités) doivent être maintenues ou restaurées afin d’assurer le maintien d’un maillage végétalisé fonctionnel pour la faune (auxiliaires de culture, oiseaux et chiroptères). Les parcelles agricoles situées en limite d’espaces boisés, pourront respecter le principe de « lisière étagée ». La lisière étagée comprend 4 strates, dont : la strate d’arbres à hautes tiges, la strate arborescente, la strate arbustive, et enfin la strate herbacée.

 Schéma concept :

L’entretien et la gestion des espaces boisées est préférentiellement pastoral, le débroussaillage manuel doit être privilégié. Les opérations d’entretien des arbres et arbustes, haies, bosquets devront être réalisées entre le 15 novembre et le 15 mars afin de ne pas perturber les oiseaux, sous réserve de la prise en compte du risque feu de forêt.

Dispositions particulières aux abords des constructions existantes ou autorisées : Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter (Aulnes, Cyprès commun, ambroisies, armoises, Baldingère, fromental élevée_ liste non exhaustive). Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). Les haies ne doivent pas être mono spécifiques. Tout arbre de haute tige (= taille du tronc = taille du fût (partie sans feuilles) : minimum 180 cm) abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver. Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 50 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Sous réserve de respecter les conditions édictées à l’article A2 :  Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes.  L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisé à condition d‘être intégré de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance.  L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié.  Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Cet article n’est pas réglementé.

Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

N

Zone N

Caractère de la zone

« La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues.

Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

La zone N comporte un sous-secteur Nm délimitant la zone naturelle et forestière réservée aux activités militaires liées au Camp de Canjuers.

La zone N est concernée par les dispositions de la loi littoral n°86.2 du 3 janvier

1986 relative à l’aménagement et à la protection du littoral et ses décrets d’application.

Rappel :

Extraits du rapport de présentation :

Article L121-8 du code de l’urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».

Article L121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ».

Article L121-13, alinéa 1 du code de l’urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ».

La zone N comporte des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées :

- les STECAL Nh, correspondant aux campings. - le STECAL Ne correspondant à la zone « portuaire » - le STECAL Nu correspondant au quartier d’habitation de Font castellan. »

Nb : pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone N. ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

BAUDUEN

Plan local d’Urbanisme

REGLEMENT PARTIE ECRITE Document n°4.1.1 Règlement du PLU

Prescription du PLU : DCM du 14/05/2008 Arrêt du PLU : DCM du 15/02/2017

Approbation du PLU : DCM du 26/02/2018

Table des matières

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Titre 1 : Dispositions générales

PREAMBULE Régime applicable

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).

Conformément aux dispositions du VI. de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

Article 1 :

Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune.

Article 2 :

Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.

Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3 :

Structure du règlement

Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies

ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et

d’assainissement

Article.5 : Article.6 : Article.7 : Article.8 : Article.9 : Article.10 : Article.11 : Article.12 : Article.13 :

Article.14 : Article.15 :

Article.16 :

Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4 :

Division du territoire en zones et documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »).

Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.

Des plantations à réaliser

Les espaces indiqués comme plantations à réaliser qui sont reportés aux documents graphiques, doivent être plantés et il ne peut y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin. Cette règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Plantation à réaliser

Des Emplacements Réservés (ER)

Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°4.1.3 «Liste des emplacements réservés »).

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme

Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L3112 ou L424-1 du code de l’urbanisme.

Des sentiers piétonniers

L’article R 151-48 du code de l’urbanisme dispose que Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s'il y a lieu :

1° En application du premier alinéa de l'article L. 151-38, le tracé et les dimensions des voies de circulation à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public, et, le cas échéant, de celles à conserver ;

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Sentiers piétonniers identifiés Au titre de l’article R151-48 du code de l’urbanisme



Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

Identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique

L’article L151-23 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent».

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme : toutes constructions, occupations affouillements, exhaussements sont interdits. Le pastoralisme est à privilégier dans ces espaces.

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

éléments de paysage définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme : toutes constructions, occupations, affouillements, exhaussements sont interdits, hormis nécessaires à l’activité agricole. Le petit patrimoine rural bâti doit être protégé et restauré dans les règles de l’art. L’activité agricole est encouragée. En cas de restanques ou murets de pierres sèches, ceux-ci sont à maintenir et à entretenir.

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : (…)5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; »

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

L’article L111-23 du code de l’urbanisme dispose : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»

Intitulé Exemple de représentation graphique bâtiments pouvant faire l'objet d’une restauration

Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.4, « Fiches patrimoine » et identifiés aux documents graphiques.

Article 5 :

Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres

réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Le présent règlement a été établi en tenant compte des articles L122-1 et suivants (Loi Montagne) du code de l’urbanisme. Sont également applicables dans le PLU les dispositions de la loi littoral n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et à la protection du littoral et ses décrets d’application. Ainsi, les plans de zonage font apparaître la légende suivante :

Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

Article 6 :

Autorisations d’urbanisme

Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :

o l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire. o les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de

l’urbanisme ; o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et

figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement). o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

Article 7 :

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.

Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Article 8 :

Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

Régit par les articles L240-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).

Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. document 5« Annexes Générales»).

Article 9 :

Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement (documents n°4.2) et listées au sein des Annexes Générales (documents n°5).

Article 9.bis : prise en compte du site Inscrit dans le document de PLU

Conformément aux articles L341-1 et R341-9 du code de l’environnement, l’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions dans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention.

Article 10 :

Conservation des eaux potables et minérales

À l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être (cf. document 5« Annexes Générales»).

Article 11 :

Règlements des lotissements

Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »

Article 12 :

Reconstruction à l’identique

Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

Article 13 :

Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose :

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des

dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de

bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an,

lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont

contraires à ces règles ;»

Article 14 :

Motifs de de prescriptions spéciales

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose :

«Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est

de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques,

de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 15 :

Constructions existantes

Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique, « Annexe au règlement », document 4.1.2 du PLU).

Article 16 :

Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations

excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors

qu’elle remplit 3 conditions :

Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de

l’urbanisme).

Elle doit être limitée.

Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions

des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone,

le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité

de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de

construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local

d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un

logement existant.

Article 17 :

Protection du patrimoine archéologique

La loi de 2001, révisée en 2003, qui régit l’archéologie préventive, permettant d’anticiper la saisine des services de l’État afin d’optimiser les délais de réalisation de projets considérés importants pour le territoire communal, doit être prise en compte. En effet, dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application des articles L531-14 à L531-19 du code du patrimoine relatifs aux découvertes fortuites (déclaration immédiate en mairie, interruption des travaux, prescription éventuelle de fouilles par le service régional de l’archéologie, …).

De plus, le code du patrimoine impose des mesures d’archéologie préventive pour certaines catégories de travaux définies aux articles R523-4 et R523-5 du code du patrimoine (ZAC et lotissement supérieurs à 3ha, travaux affectant le sol sur plus de 10 000m² et une profondeur supérieure à 0,50m y compris plantations et arrachages, etc…).

Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie, au moment où les chantiers vont être lancés voire sont déjà en cours (risque d’arrêt de travaux), l’article L522-4 du code du patrimoine permet aux maîtres d'ouvrages de travaux de soumettre en amont leurs projets, idéalement dès que les esquisses de plans d’aménagement et de constructions sont arrêtés, à l’adresse suivante

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE Bâtiment Austerlitz 21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1

Conformément aux articles R123-12 et R123-14 du code du patrimoine, le Service régional de l’archéologie dispose d’un délai de 2 mois pour répondre et indiquer si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans ce délai ou en cas de réponse négative, l’État ne pourra plus prescrire de diagnostic archéologique pendant 5 ans (sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune).

Article 18 :

Le débroussaillement

La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. « Annexe au règlement », document 4.1.2 du PLU).

Article 19 :

Le défrichement

Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de

plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale.

Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.

Article 20 :

Protection contre le bruit des transports terrestres

Sur le territoire de la commune aucune voie n’est classée bruyante.

Article 21 :

Règles parasismiques

Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :

 catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;

 catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;  catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de

l’importance socio-économique de ceux-ci ;  catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le

maintien de l’ordre.

Catégorie d’importance Description : du bâtiment :

I

 Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.

 Habitations individuelles

 Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5

II

 Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres.  Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant

accueillir 300 personnes maximum

 Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes

 Parcs de stationnement ouverts au public

 ERP de catégories 1, 2 et 3

 Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres

III

 Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes

 Etablissements sanitaires et sociaux

 Centres de production collective d’énergie

 Etablissements scolaires

 Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.

 Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la

IV

distribution publique de l’énergie.

 Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.

 Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.

 Centres météorologiques.

Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes,

la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les

bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.

Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du

dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.

Zone de sismicité :

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

III

IV

Zone 1 Aléa très faible

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Zone 2 Aléa faible

Aucune exigence

Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²

Bauduen 

Zone 3 Aléa modéré

Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Zone 4 Aléa moyen

Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.

Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

*

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines

U

Zone Ua

Caractère de la zone

« La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers.

Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu.

Extraits du rapport de présentation :

Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

La zone Ua comporte deux secteurs :

 Le secteur Uaa correspondant au secteur du village situé en pied de falaise et soumis au risque d’éboulement ;

 Le secteur Uab correspondant au hameau de Font Castellan.

 La zone Ua est concernée par les dispositions de la loi littoral n°86.2 du 3

janvier 1986 relative à l’aménagement et à la protection du littoral et ses décrets d’application. La zone Ua fait partie des espaces urbanisés, ainsi les constructions et installations sont autorisées dans la bande littorale de 100 mètres identifiée sur les documents graphiques du PLU (zonage) classée en zone Ua»

Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

 Les constructions et activités à destination de l’industrie ou à la fonction d’entrepôt.  Les activités agricoles liées à l’élevage.  L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.  Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés.  Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes.  Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers.  Les aires d’accueil des gens du voyage.  Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.  Les parcs d’attraction.  Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…).  Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à

déclaration à l’exception de celles qui sont compatibles avec une zone d’habitation.  Les antennes relais de radiotéléphonie.

En outre, dans le secteur Uaa, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

 Toutes constructions nouvelles ainsi que les aménagements de constructions existantes tant que les parades à mettre en œuvre ne seront pas déterminées de façon précise et intégrées dans le présent document après modification.

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ua.1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :

 Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans.  Le changement de destination des locaux situés en rez-de-chaussée :

 des constructions constituant le front bâti depuis l’office du tourisme jusqu’au mur de la Place ;

 des constructions bordant la place de la Rue du Cours ; … n’est autorisé qu’à destination de services, de commerces, d’artisanat ou de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à condition d’être sans nuisance pour le voisinage.  Les commerces, services et artisanat d’art, autres que les activités liées à la restauration, seront à privilégier au sein de la zone Ua.  Pout tout projet d’au moins 5 logements : au moins 20% des logements devront être à caractère social, (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) à condition qu’ils représentent au moins 20% de la surface de plancher totale.  Toute intervention sur le patrimoine identifié sur les documents de graphiques, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir. De plus, la restauration des éléments du patrimoine culturel ou historique doit être réalisée sans modification de volume, sans dénaturer l’édifice et dans le respect des savoir-faire traditionnels.  Toute intervention sur les éléments de paysage identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger) est interdite.

 Les murets de pierres sèches situés en bord de voie dans l’ensemble de la zone Ua devront être préservés et remis en état. Si leur démolition est nécessaire, celle-ci soit être justifiée au regard de l’accessibilité ou de la sécurité.

 A l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales (cf. document n°05 du PLU).

 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. document 4.1.2, annexe au règlement). les prescriptions de nature à assurer la préservation des espaces boisés classés sont prévues aux articles L151-23 et L113-1 du code de l’urbanisme.

 Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve de l’autorisation préalable et à condition qu’ils ne compromettent pas stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Il peut être aménagé par terrain, faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique. Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Eau potable Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.

Assainissement Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines.

L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante.

En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration.

Le réseau collectif d’assainisseme

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.