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Le règlement de Baule, texte intégral

54 articles repris mot pour mot du document opposable 45024_PLU_20230928, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Envoyé en préfecture le 04/10/2023 Reçu en préfecture le 04/10/2023

Département du LOIRETPublié le ID : 045-200070183-20230928-2023_158-AR

Commune de BAULE

PLAN LOCAL D'URBANISME

PIÈCE N°5 : REGLEMENT

Révision du PLU Document arrêté le :

Document approuvé le : 16 juin 2022

Par arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement et d’équipement de la ZAC du Clos Saint Aignan et emportant mise en compatibilité du PLU

28 septembre 2023

IngESPACES

Urbanisme, Environnement, Déplacements

Ensemble,participonsàl’aménagementduterritoire Siège social : 23 rue Alfred Nobel - 77420 Champs-sur-Marne Tel: 01.64.61.86.24 - Fax 01.60.05.03.62 - Email : ingespaces@wanadoo.fr

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Commune de Baule • Mise en compatibilité du Plan LoPcuabllidé’lUe rbanisme • Règlement

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SOMMAIRE

I.

II.

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Envoyé en préfecture le 04/10/2023 Reçu en préfecture le 04/10/2023

Commune de Baule • Mise en compatibilité du Plan LoPcuabllidé’lUe rbanisme • Règlement

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TITRE 1

I. REGLES ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de BAULE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Le règlement national d’urbanisme

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement national d’urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Densité et reconstruction des constructions

Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

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Performances environnementales et énergétiques

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Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés

sont

:

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins

de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté

du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation

domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils. »

Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Réalisation d’aires de stationnement

Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

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Article R. 111-33 C. urb : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 4221 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »

Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »

Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les

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autres cas. »

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Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 11142 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en

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hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »

Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

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2) Servitudes d’utilité publique

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S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent P.L.U.

Le PPRI du Val d’Ardoux s’applique sur le territoire de la commune en tant que servitude d’utilité publique.

3) Autorisations d’urbanisme

Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

4) Lotissements

Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant

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l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»

Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»

5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles

Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».

6) Secteurs archéologiques

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

7) Autres règles

Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les

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espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

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Article 3PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4

Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlement ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL

Protection du cadre bâti Les éléments bâtis repérés par une trame spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux prescriptions définies aux articles UA-5 et N-5 du présent règlement et aux règles suivantes :

• tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;

• la démolition totale d’un bâtiment repéré est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Protection du cadre naturel Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :

• les espaces boisés classés ; • les boisements protégés ; • les alignements d’arbres, haies, ripisylves et merlon paysager à conserver ; • l’espace libre protégé rue Jean Bordier (n°25) afin de maintenir la perspective sur l’église ; • Les mares, plans d’eau, bassins de rétention et cours d’eau.

Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces figurent dans le tableau suivant :

Catégories

Espaces Boisés Classés (EBC) – article L. 113-1 du C. urb

Prescriptions

Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue aux articles L421-4 et R421-23g du code de l’urbanisme.

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Catégories

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Prescriptions

Espaces ouverts ou non au public mais avec un impact paysager

important. Tous travaux ayant pour effet de détruire ces éléments de

paysage identifiés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du

code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent

Boisements protégés - articles L. 151-19 et 151-23 du C. urb

faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les équipements techniques liés

aux différents réseaux, les travaux nécessaires à l’entretien de ces

espaces et à leur mise en valeur. Les voies d’accès et de sécurité

peuvent également y être réalisées, en revanche, les aires de

stationnement ne sont pas autorisées.

Alignement d’arbres, haies, Les linéaires de plantations d’

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits sur l’ensemble de la zone :  Les constructions à destination d’exploitation forestière  Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt  Les constructions à destination de commerces de gros  L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs  Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur  L’ouverture et l’exploitation des carrières  Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

Dans le secteur inondable UA3, sont de plus interdits :  Les constructions sur sous-sol  Les constructions en un seul tenant ou en bande dont les dimensionnements seraient susceptibles de perturber notablement l’écoulement des crues  Les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centre de post-cure et centres accueillant de façon permanente des personnes à mobilité réduite  Les centres de secours principaux  Les installations de stockage et de fabrication de produits polluants relevant de législation des installations classées qui ne respecteraient pas les prescriptions particulières tenant compte du caractère inondable du site d’implantation.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

 Les constructions à destination industrielle et les constructions et installations soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité (nuisances sonores, visuelles, olfactives, difficultés de circulation) et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

 Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain.

 Dans le secteur UAc identifié sur les documents graphiques du règlement, les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » et notamment en ce qui concerne la densité de logements à l’hectare.

 Les constructions à destination d’exploitation agricole à condition qu’elles soient liées aux exploitations agricoles existantes et qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage.

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 Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées.

 Dans le secteur inondable UA3, les constructions à usage d’habitation doivent comporter un premier niveau de plancher à 0.50 mètre au moins au-dessus du niveau du terrain naturel et un second niveau habitable au premier étage.

Protections, risques, nuisances

 Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement et au rapport de présentation, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des conditions fixées notamment à l’article 5 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.

 Des éléments et ensembles à protéger (vues remarquables, espace libre protégé, alignement d’arbres, plans d’eau, cheminements) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

 La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

 La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Loire approuvé le 22 octobre 1999. La zone UA comporte un secteur inondable UA3 situé en aléa fort. Certaines occupations et utilisations du sol y sont interdites (confère article UA1). Les dispositions du PPRI s’imposent à celles du PLU.

 La zone UA est concernée par les périmètres de protection du forage d'eau potable (AP du 19 avril 2001 modifié le 20 août 2002). Dans le périmètre de protection rapprochée du forage, sont interdits les travaux souterrains, autres que les puits et forages, excavations et exploitations de matériaux d’une profondeur supérieure à 10 mètres ainsi que les installations soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

 La zone UA est localement concernée par le risque de ruissellement temporaire des eaux pluviales lors d’orage ou d’épisodes pluvieux (risque non matérialisé sur les documents graphiques). Dans ce cadre, en application des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation et de ses caractéristiques.

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UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Dans le secteur UAc, les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » et notamment en ce qui concerne le pourcentage de logements sociaux en application de l’article L15115 du code de l’urbanisme.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol des constructions

1. Hors du secteur inondable UA3 : il n'est pas fixé de règle. 2. Dans le secteur inondable UA3 s'appliquent les dispositions suivantes :

2.1 L'emprise maximale des constructions (annexes comprises) ne devra pas dépasser les valeurs suivantes :

UA3

Constructions à usage d'habitation

10%

Constructions à usage d'activités économiques

20%

Serres

30%

2.2 Toutefois, pour les constructions existantes à la date du 18 juin 1996 qui dépasseraient ces valeurs une extension limitée exceptionnelle pourra être autorisée. Cette extension limitée exceptionnelle et unique ne devra pas dépasser 25 m2 d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes et 30% de leur emprise pour les constructions à usage d'activités économiques.

Cette extension exceptionnelle et unique pourra également être admise pour les constructions existantes à la même date qui disposeraient d’une surface d'emprise au sol résiduelle inférieure à 25 m2 pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes et à 30 % de leur emprise pour les constructions à usage d’activités économiques.

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2.3 Les reconstructions des bâtiments existants qui dépasseraient les valeurs fixées en 2.1 sont autorisées avec emprise au sol au plus égale à celle qui était initialement bâtie sous réserve d'en réduire la vulnérabilité.

2.4 Il n'est pas fixé de coefficient d'emprise pour les bâtiments publics n'ayant pas vocation à l'hébergement.

Hauteur des constructions

1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus :  soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement ;  soit du terrain naturel, s'il y a retrait par rapport à l'alignement, avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  L’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.  Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux emprises publiques.

2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

3. L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques doit être réalisée dans un souci de continuité des fronts bâtis au long des voies publiques. Les constructions sont implantées :

 soit à l’alignement des voies publiques  soit en retrait de l’alignement. Dans ce cas, l’implantation totale des constructions en retrait de

l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique doit se faire dans une limite de 25 m maximum de profondeur depuis l’alignement (hormis pour le secteur UAc), à condition que la

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continuité visuelle de l’alignement soit assurée par la construction d’une clôture définie à l’article UA-5 dont l’aspect est en harmonie avec les constructions et clôtures avoisinantes.

4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la profondeur initiale de l’implantation de la construction  les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.  les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après :  La hauteur prise en compte est la hauteur totale.  Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Les constructions doivent s’implanter :  Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales (1),  Soit en respectant un retrait (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) : o ne pouvant être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues. (2) o au moins égale à 2,50 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès « pleine ». (3)

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3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives,  les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.  les piscines non couvertes,  les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1. Lors de la détermination de la distance précisée au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte les constructions suivantes : toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade.

2. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres.

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3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics  les piscines non couvertes,  les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit,  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les constructions ne soit pas diminuée.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ARCHITECTURALE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 15119 du Code de l’urbanisme

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée. Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.

Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

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Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

2- Les autres constructions existantes et les constructions nouvelles

2.1 Interventions sur le bâti ancien de qualité existant

Les interventions (réhabilitation, extension ou aménagement) sur le bâti ancien de qualité existant doivent conserver au minimum le caractère existant de la construction ou retrouver le style originel de la construction.

A cet effet :

 les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

 les toitures initialement réalisées en petites tuiles plates ou en ardoise sont dans la mesure du possible restaurées avec ces matériaux.

 la création de nouvelles ouvertures en façade est faite en respectant la composition générale de l’immeuble concerné.

 les reliefs d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres et de corniches sont obligatoirement conservés ou restitués en parements de teinte identique.

 les rénovations d’appareils de pierre ou de brique sont réalisées selon le dessin et l’aspect d’origine.

2.2 Les constructions nouvelles

Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :  intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,  intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),  comme les constructions en bois,

peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées  aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics  aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.

Toiture et couverture Les toitures de toutes les constructions, à l'exception :

- des constructions à destination d’exploitation agricole, d’industrie et d’artisanat et de commerce de détail, - des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics, - de certaines extensions vitrées de taille limitée (vérandas, auvents...), - de certaines annexes (liaisons couvertes, bâtiments de moins de 3,50 mètres de hauteur totale, abris de jardin de moins de 12 m2) non visibles de l'espace public,

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doivent avoir:

- une pente maximale de 55°

- une couverture en ardoises

ou matériaux similaires

présentant le même aspect

général

- une couverture en tuiles de

teinte brun-rouge ou

matériaux

similaires

présentant le même aspect

général

- une couverture en zinc, bac

acier ou

matériaux

similaires présentant le

même aspect général

Pour toutes les constructions, les dépassements de toitures en pignons, sont interdits. Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin de moins de 20 m2 d’emprise. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.

Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture sont réalisées :

 soit sous forme de lucarnes comportant des menuiseries toujours plus hautes que larges  soit par des fenêtres de toit situées dans le plan de la toiture ; elles sont encastrées dans

l’épaisseur de la toiture et de dimension plus haute que large.

Façade – Parements extérieurs Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois… ainsi que l'emploi à nu ou en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit. Cette règle s'applique aussi bien aux constructions à destination d'habitation qu'aux clôtures à l’alignement et aux annexes.

Pour les couleurs des enduits et menuiseries extérieures, il doit être tenu compte de l'ambiance colorée du contexte environnant notamment de l'habitat traditionnel de la région.

3- Les clôtures

Les clôtures doivent être sobres, de forme simple et de couleur discrète.

Hors du secteur inondable UA3, les clôtures à l’alignement de la voie sont d'une hauteur maximale de 1,60 m (hors pilier) et sont constituées :

 soit avec un mur bahut de 0,60 m de hauteur maximale, surmonté ou non d'éléments ajourés en métal ou bois (barreaudage, grille, grillage, lices)

 soit seulement d’éléments ajourés en métal ou bois doublés ou non d’une haie vive  soit de murs pleins en maçonnerie de même aspect, teinte et matériaux que les façades

des bâtiments.

En bordure des limites séparatives, les clôtures sont d'une hauteur maximale de 1,80 m (hors pilier) et constituées soit des éléments prévus ci-dessus à l’alignement ou soit de grillage ou soit d’éléments opaques (en bois, métal, composite, ...). En cas de clôture en grillage, il doit être aménagé des

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ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux clôtures d'élevages et aux clôtures en bordure de la voie ferrée. Le long de la voie ferrée, les clôtures peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

Dans le secteur inondable UA3, les clôtures ont une hauteur maximale de 1,60 mètre et doivent être ajourées sur les 2/3 de leur hauteur. Toutefois les clôtures existantes peuvent être reconstruites selon leurs caractéristiques actuelles.

Les murs anciens existants sont dans la mesure du possible préservés et remis en état.

La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.

4- Annexes aux constructions à destination d’habitation

Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale. Les prescriptions de la partie 2.2 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin.

5- Implantation des capteurs solaires et des éoliennes domestiques

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :  une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée

 en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles

 la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble

 la superficie des capteurs solaires est limitée à 30% de la superficie de la toiture située en façade sur rue.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout non situées dans des bâtiments, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

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Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles sont incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.  Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de

l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti et une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables A minima, hormis en secteur UAc, 40% de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, aux commerces et activités de service (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de l'habitat). Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.

En outre, dans le secteur UAc, les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les

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orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU).

Plantations existantes Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces locales en nombre équivalent. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets.

Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur rue sont aménagées en espaces verts ou en espaces minéraux plantés d'arbres. Dans le cas où la marge de recul est supérieure à 3 m, la partie traitée en jardin d'agrément est au minimum de 3 m.

Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre d’ornement ou fruitier au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...) et pour les changements de destination des constructions existantes.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

 Longueur : 5 mètres minimum

 Largeur : 2,50 mètres minimum

 Dégagement : 5 mètres minimum

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

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Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Les établissements commerciaux et d’activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation Il est créé au moins une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher de logement avec un minimum de deux places par logement. Parmi ces places, une place minimum doit être aménagée en place de jour selon le principe ci-dessous.

Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.

Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, un minimum de 10% du nombre total de places doit être réalisé en supplément pour les visiteurs et accessible en permanence.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination de bureaux Il est créé au moins une place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement

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est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n'excède pas 30 m² dans une même construction.

Constructions à destination industrielle Il est créé 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² pour les établissements dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 1000 m². Au-delà de ce seuil de 1000 m², il est créé 0,5 place de stationnement par tranche entamée supplémentaire de 100 m² de surface de plancher de l'établissement.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

 il est créé au moins une place de stationnement par chambre.  il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les

établissements de plus de 15 chambres.

Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :  Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;  Les changements de destination sauf impossibilité technique.

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Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

 L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

 Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

 Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les voies nouvelles doivent permettre conformément aux réglementations en vigueur :

• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, • le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité

hivernale.

Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plateforme d’attente, garage éventuel compris, ayant moins de 6% de pente sur une longueur minimum de 4 mètres à partir de l’alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.

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De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une plateforme permettant le demi-tour des véhicules de secours selon les normes en vigueur.

En outre, dans le secteur UAc, les conditions de desserte sont soumises au respect des orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU).

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement des eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale sont à privilégier). Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols doit se faire par gravité.

En outre, pour les constructions situées à l’intérieur du périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable de Foisnard-Galerne, les rejets d’eaux pluviales doivent se faire sans infiltration et sans lien direct avec la nappe.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

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CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits :  Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière  En secteur UIb les constructions à destination industrielle  L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs  Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur  L’ouverture et l’exploitation des carrières  Les décharges à l’air libre.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières  Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou la sécurité des constructions et occupations admises sur la zone et qu’elles soient intégrées dans les bâtiments d’activités dans la limite d’un logement de 90 m2 de surface de plancher maximum par unité foncière.  Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain.  Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées

Protections, risques, nuisances  Des éléments et ensembles à protéger (espace boisé classé, alignement d’arbres, merlon paysager, plans d’eau) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.113-1, L.151-19, L.151-23 et L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.  La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

 les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,  l’aménagement sans extension d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de la zone,  l’aménagement d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de la zone à condition de ne

pas dépasser l’emprise au sol initiale. Hauteur des constructions

1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus du terrain naturel avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. En zone UI, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres. 3. En secteurs UIa et UIb, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres.

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4. Ces hauteurs limites peuvent cependant être dépassées pour des installations diverses de faibles emprises telles que : cheminées, réservoirs…

5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : - l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale. - Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent :  aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques ;  aux cheminements piétons publics ou privés ouverts au public.

2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

3. Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l'alignement de la voie à l’exception des constructions de faible importance, telles que les locaux destinés au contrôle des entrées, postes de transformation...

4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué,  les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après :  La hauteur prise en compte est la hauteur totale.  Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait ne pouvant être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 5 mètres.

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3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives,  les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1. Aspect général – Parements extérieurs

Dans la mesure du possible, les vues directes depuis l'espace public sur les aires de stockage et de dépôt sont occultées par l'organisation du plan de masse et par la disposition du bâtiment.

Les compteurs électriques doivent être encastrés dans un mur de bâtiment ou dans la clôture.

Les formes et volumes doivent rester simples et le niveau de rez-de-chaussée doit rester aussi près que possible du terrain naturel. Pour des éléments ponctuels, les matériaux en verre ou d'aspect similaire sont autorisés.

L'ensemble des volumes construits présente préférentiellement une seule teinte homogène. Néanmoins, des teintes différentes peuvent être utilisées ponctuellement pour les ouvertures, les encadrements, les angles…

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Outre les matériaux d'usage traditionnel localement en élévation (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing …) est interdit.

2. Les clôtures

Les clôtures et portails doivent être conçus et traités avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation. Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres et les portails doivent être à la même hauteur que la clôture. Ne sont autorisées que les clôtures suivantes :

 les grillages rigides, métalliques ou plastifiés, avec soubassement bétonné, doublés de haies vives ou non. Il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

 les murs pleins crépis ou enduits.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux clôtures d'élevages et aux clôtures en bordure de la voie ferrée. Le long de la voie ferrée, les clôtures peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

3. Implantation des éoliennes domestiques

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.  Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de

l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.

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UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables A minima, 20% de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.

Plantations existantes Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces locales en nombre équivalent.

Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur voie sont paysagées et plantées par des arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre par 25 m².

Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.

Aires de stockage Les aires de stockage et de dépôt seront dissimulées par des écrans végétaux.

Clôture Si la clôture est en retrait de l'alignement, l'espace compris entre l'alignement et celle-ci doit être planté, ou seulement engazonné si les plantations sont de nature à gêner la visibilité aux accès aux parkings et aux carrefours.

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UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes.

2 - Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

 Longueur : 5 mètres minimum  Largeur : 2,50 mètres minimum  Dégagement : 5 mètres minimum.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Tous les établissements doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination de bureaux Il est créé au moins une place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement

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est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 5 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination industrielle, d’entrepôt et de commerces de gros Il est créé 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² pour les établissements dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 1000 m². Au-delà de ce seuil de 1000 m², il est créé 0,5 place de stationnement par tranche entamée supplémentaire de 100 m² de surface de plancher de l'établissement.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

 il est créé au moins une place de stationnement par chambre.  il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les

établissements de plus de 15 chambres.

Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :  Les constructions et installations nouvelles autorisées ;  Les changements de destination sauf impossibilité technique.

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Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

 L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

 Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

 Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service, d’industrie et d’entrepôt : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les voies nouvelles doivent permettre conformément aux réglementations en vigueur :

• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, • le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité

hivernale.

Les voies nouvelles publiques ou privées doivent avoir une largeur de plate-forme de 10 mètres au minimum, avec une chaussée de 6 m. Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorques. De plus, les voies nouvelles publiques ou privées qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours selon les normes en vigueur.

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UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement des eaux usées

a) Eaux usées industrielles Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents correspondant aux conditions définies par la réglementation en vigueur. Tout déversement d’eaux usées industrielles dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux. L'autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être reçues. A défaut de branchement sur un réseau public, les eaux usées industrielles doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.

b) Eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques doivent être rejetées au réseau public d'assainissement.

Assainissement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale sont à privilégier). Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux.

En cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif, une limitation de débit peut être imposée avant rejet en fonction des caractéristiques du réseau.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

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TITRE 3

III. REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Le présent titre s’applique aux zones à urbaniser du PLU :  Chapitre 1 - AUh : zone à urbaniser à vocation dominante d’habitat  Chapitre 2 - AUI : zone à urbaniser à vocation dominante d’activités

Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’applique sous réserve des dispositions du Titre 1.

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AUH

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CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUH

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone AUH

Ce que la zone AUH autorise, en clair

AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits :  Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière,  Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,  Les constructions à destination de commerces de gros,  L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs,  Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,  L’ouverture et l’exploitation des carrières,  Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

 Dans le secteur AUha, les constructions sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » et notamment en ce qui concerne la densité de logements à l’hectare.

 Dans le secteur AUhb, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » et notamment en ce qui concerne la densité de logements à l’hectare.

 Les constructions à destination industrielle et les constructions et installations soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité (nuisances sonores, visuelles, olfactives, difficultés de circulation) et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

 Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain.

 Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées.

Protections, risques, nuisances

 Des éléments et ensembles à protéger (cheminements) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

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 La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

 La zone AUH est concernée par les périmètres de protection du forage d'eau potable (AP du 19 avril 2001 modifié le 20 août 2002). Dans le périmètre de protection rapprochée du forage, sont interdits les travaux souterrains, autres que les puits et forages, excavations et exploitations de matériaux d’une profondeur supérieure à 10 mètres ainsi que les installations soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

AUH 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Dans le secteur AUha, les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » et notamment en ce qui concerne le pourcentage de logements sociaux en application de l’article L15115 du code de l’urbanisme.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE,

ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE

ET

PAYSAGERE

AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol des constructions Dans chacun des secteurs AUha et AUhb, les constructions doivent respecter une densité d’environ 15 logements à l’hectare définie dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU).

Hauteur des constructions 1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus :

 soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement ;  soit du terrain naturel, s'il y a retrait par rapport à l'alignement, avant travaux

d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres.

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3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques Les constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement de la voie ou en retrait de la voie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après :

 La hauteur prise en compte est la hauteur totale.  Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous :

- cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc,

- toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Les constructions doivent s’implanter :  Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales (1),

 Soit en respectant un retrait (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) : o ne pouvant être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues. (2) o Au moins égale à 2,50 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès « pleine ». (3)

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.  les piscines non couvertes,  les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit.

Implantation des constructions par rapport à la voie ferrée Orléans-Tours Dans le secteur AUha, les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 20 mètres minimum calculés à partir de l’axe de la voie ferrée.

AUH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère

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ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1- Les constructions nouvelles

Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments seront conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :  intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,  intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),  comme les constructions en bois

peuvent déroger aux dispositions générales du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées :  aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics  aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.

Toiture et couverture Les toitures de toutes les constructions, à l'exception :

- des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics, - de certaines extensions vitrées de taille limitée (vérandas auvents...), - de certaines annexes (liaisons couvertes, bâtiments de moins de 3,50 mètres de hauteur totale, abris de jardin de moins de 12 m2) non visibles de l'espace public,

doivent avoir:

- une pente maximale de 55°,

- une couverture en ardoises ou

matériaux

similaires

présentant le même aspect

général.

- une couverture en tuiles de

teinte brun-rouge ou

matériaux

similaires

présentant le même aspect

général

- une couverture en zinc, bac

acier ou matériaux similaires

présentant le même aspect

général.

m2 d’emprise.

Pour toutes les constructions, les dépassements de toitures en pignons, sont interdits. Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin de moins de 20

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.

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Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture sont réalisées :

 soit sous forme de lucarnes comportant des menuiseries toujours plus hautes que larges.  soit par des fenêtres de toit situées dans le plan de la toiture ; elles sont encastrées dans

l’épaisseur de la toiture et de dimension plus haute que large.

Façade – Parements extérieurs Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois… ainsi que l'emploi à nu ou en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit. Cette règle s'applique aussi bien aux constructions à destination d'habitation qu'aux clôtures à l’alignement et aux annexes.

Pour les couleurs des enduits et menuiseries extérieures, il doit être tenu compte de l'ambiance colorée du contexte environnant notamment de l'habitat traditionnel de la région.

2- Les clôtures

Les clôtures doivent être sobres, de forme simple et de couleur discrète.

Les clôtures à l’alignement de la voie sont d'une hauteur maximale de 1,60 m (hors pilier) et sont constituées :

 soit avec un mur bahut de 0,60 m de hauteur maximale, surmonté ou non d'éléments

ajourés en métal ou bois (barreaudage, grille, grillage, lices)  soit seulement d’éléments ajourés en métal ou bois doublés ou non d’une haie vive  soit de murs pleins en maçonnerie de même aspect, teinte et matériaux que les façades

des bâtiments.

En bordure des limites séparatives, les clôtures sont d'une hauteur maximale de 1,80 m (hors pilier) et constituées soit des éléments prévus ci-dessus à l’alignement ou soit de grillage ou soit d’éléments opaques (en bois, métal, composite, ...). En cas de clôture en grillage, il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

3- Annexes aux constructions à destination d’habitation

Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale. Les prescriptions de la partie 1 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin.

4- Implantation des capteurs solaires et des éoliennes domestiques

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :  une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée

 en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture

 la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble

 la superficie des capteurs solaires est limitée à 30% de la superficie de la toiture située en façade sur rue.

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Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout non situées dans des bâtiments, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles sont incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.  Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de

l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti et une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.

AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables Dans les secteurs AUha et AUhb, a minima, 40% de la superficie de chaque lot constructible est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une

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continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, aux commerces et activités de service (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de l'habitat).

Dans les secteurs AUha et AUhb, les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU).

Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.

Plantations existantes Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces locales en nombre équivalent. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets.

Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur rue sont aménagées en espaces verts ou en espaces minéraux plantés d'arbres. Dans le cas où la marge de recul est supérieure à 3 m, la partie traitée en jardin d'agrément est au minimum de 3 m.

Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre d’ornement ou fruitier au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.

AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui

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aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...) et pour les changements de destination des constructions existantes.

2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

 Longueur : 5 mètres minimum  Largeur : 2,50 mètres minimum  Dégagement : 5 mètres minimum

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places. Les établissements commerciaux et d’activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation Il est créé au moins une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher de logement avec un minimum de deux places par logement. Parmi ces places, une place minimum doit être aménagée en place de jour selon le principe ci-dessous.

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Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.

Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, un minimum de 10% du nombre total de places doit être réalisé en supplément pour les visiteurs et accessible en permanence.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination de bureaux Il est créé au moins une place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées. Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n'excède pas 30 m² dans une même construction.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

 il est créé au moins une place de stationnement par chambre.  il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les

établissements de plus de 15 chambres.

Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.

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Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :  Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;  Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

 L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

 Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

 Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

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SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les voies nouvelles doivent permettre conformément aux réglementations en vigueur :

• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, • le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité

hivernale.

De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une plateforme permettant le demi-tour des véhicules de secours selon les normes en vigueur.

En outre, dans toute la zone, les conditions de desserte sont soumises au respect des orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU).

AUH 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement des eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale sont à privilégier). Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce

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cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols doit se faire par gravité.

En outre, pour les constructions situées à l’intérieur du périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable de Foisnard-Galerne, les rejets d’eaux pluviales doivent se faire sans infiltration et sans lien direct avec la nappe.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

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CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUI

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone AUI

Ce que la zone AUI autorise, en clair

AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits :  Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière  L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs  Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur  L’ouverture et l’exploitation des carrières  Les décharges à l’air libre.

AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières  Dans l’ensemble de la zone, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, notamment ceux prévus par les orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP)  Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou la sécurité des constructions et occupations admises sur la zone et qu’elles soient intégrées dans les bâtiments d’activités dans la limite d’un logement de 90 m2 de surface de plancher maximum par unité foncière  Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain.  Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées

Protections, risques, nuisances  Des éléments et ensembles à protéger (alignement d’arbres) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.  La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

AUI 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE,

ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE

ET

PAYSAGERE

AUI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Hauteur des constructions

1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus du terrain naturel avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. Hormis en secteur AUIa, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres.

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3. En secteur AUIa, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 25 mètres. 4. Ces hauteurs limites peuvent cependant être dépassées pour des installations diverses de

faibles emprises telles que : cheminées, réservoirs… 5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination

d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques 1. Les dispositions du présent article s'appliquent :

 aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques ;  aux cheminements piétons publics ou privés ouverts au public. 2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons. 3. Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l'alignement de la voie à l’exception des constructions de faible importance, telles que les locaux destinés au contrôle des entrées, postes de transformation...

4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après :

 La hauteur prise en compte est la hauteur totale.  Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous :

- cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc,

- toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait ne pouvant être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 5 mètres.

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3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.

AUI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1. Aspect général – Parements extérieurs Dans la mesure du possible, les vues directes depuis l'espace public sur les aires de stockage et de dépôt sont occultées par l'organisation du plan de masse et par la disposition du bâtiment. Les compteurs électriques doivent être encastrés dans un mur de bâtiment ou dans la clôture. Les formes et volumes doivent rester simples et le niveau de rez-de-chaussée doit rester aussi près que possible du terrain naturel. Pour des éléments ponctuels, les matériaux en verre ou d'aspect similaire sont autorisés. L'ensemble des volumes construits présente préférentiellement une seule teinte homogène. Néanmoins, des teintes différentes peuvent être utilisées ponctuellement pour les ouvertures, les encadrements, les angles… Outre les matériaux d'usage traditionnel localement en élévation (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement.

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L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing …) est interdit.

2. Les clôtures

Les clôtures et portails doivent être conçus et traités avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation. Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres et les portails doivent être à la même hauteur que la clôture. Ne sont autorisées que les clôtures suivantes :

 les grillages rigides, métalliques ou plastifiés, avec soubassement bétonné, doublés de haies vives ou non. Il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

 les murs pleins crépis ou enduits.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux clôtures d'élevages et aux clôtures en bordure de la voie ferrée. Le long de la voie ferrée, les clôtures peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres. 3. Implantation des éoliennes domestiques Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.  Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de

l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.

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AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables A minima, 20% de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.

Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.

Dans l’ensemble de la zone, les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement définies dans le document « Orientation d’Aménagement et de Programmation » (pièce n°4 du PLU).

Plantations existantes Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces locales en nombre équivalent.

Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur voie sont paysagées et plantées par des arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre par 25 m².

Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.

Aires de stockage Les aires de stockage et de dépôt seront dissimulées par des écrans végétaux.

Clôture Si la clôture est en retrait de l'alignement, l'espace compris entre l'alignement et celle-ci doit être planté, ou seulement engazonné si les plantations sont de nature à gêner la visibilité aux accès aux parkings et aux carrefours.

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AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes. 2 - Stationnement des véhicules motorisés

b) Modalités Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

 Longueur : 5 mètres minimum  Largeur : 2,50 mètres minimum  Dégagement : 5 mètres minimum.

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L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Tous les établissements doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination de bureaux Il est créé au moins une place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 5 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination industrielle, d’entrepôt et de commerces de gros Il est créé 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² pour les établissements dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 1000 m². Au-delà de ce seuil de 1000 m², il est créé 0,5 place de stationnement par tranche entamée supplémentaire de 100 m² de surface de plancher de l'établissement.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

 il est créé au moins une place de stationnement par chambre.  il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les

établissements de plus de 15 chambres.

Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.

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Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :  Les constructions et installations nouvelles autorisées ;  Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

 L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

 Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

 Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service, d’industrie et d’entrepôt : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

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Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les voies nouvelles doivent permettre conformément aux réglementations en vigueur :

• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, • le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité

hivernale.

Les voies publiques ou privées doivent avoir une largeur de plate-forme de 10 mètres au minimum, avec une chaussée de 6 m. Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorques. De plus, les voies nouvelles publiques ou privées qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours selon les normes en vigueur.

En outre, dans toute la zone, les conditions de desserte sont soumises au respect des orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n°4 du PLU).

AUI 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement des eaux usées industrielles Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents correspondant aux conditions définies par la réglementation en vigueur.

Tout déversement d’eaux usées industrielles dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux. L'autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être reçues. A défaut de branchement sur un réseau public, les eaux usées industrielles doivent être traitées en assainissement autonome et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.

Assainissement des eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques doivent être rejetées au réseau public d'assainissement. A défaut de branchement sur un réseau public, les eaux usées domestiques doivent être traitées en assainissement autonome et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale sont à privilégier). Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux.

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En cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif, une limitation de débit peut être imposée avant rejet en fonction des caractéristiques du réseau. Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur. Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur. Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.

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TITRE 4

IV. REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER

Le présent titre s’applique aux zones à protéger du PLU :  A : zone agricole  N : zone naturelle

Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’applique sous réserve des dispositions du Titre 1.

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CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées à l’article A-2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières Hormis en secteur Ap :

 Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

 Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées

 Les constructions à destination d’habitation (incluant les annexes à l’habitation ) quand elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient limitées à un logement par exploitation et implantées à moins de 50 mètres des bâtiments principaux, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées

 La diversification de l’activité agricole au sein des exploitations agricoles existantes : o exploitations équestres de dressage, d'entraînement et haras o transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production o structures d'accueil touristique, notamment d'hébergement touristique et de restauration, par la réutilisation des bâtiments de l’exploitation agricole existante

 Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain

 Les antennes de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres des équipements sanitaires, scolaires ou d’hébergement de personnes âgées.

En secteur Ap :  Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation de serres de production maraîchère.

Protections, risques, nuisances  Des éléments et ensembles à protéger (espaces boisés classés, vues remarquables, boisement protégé, alignement d’arbres, mares et plans d’eau, cheminements) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.113-1, L.151-19, L.151-23 et L15138 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

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 En dehors des parties actuellement urbanisées, dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A10 et dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD 2152 (bandes non représentées sur le plan de zonage), s'appliquent les interdictions particulières instituées par l'article L111.6° du code de l'urbanisme ; les dispositions en question s'ajoutent aux dispositions de l'article A-4 du règlement.

 La zone A est concernée par les périmètres de protection du forage d'eau potable (AP du 19 avril 2001 modifié le 20 août 2002). Dans le périmètre de protection rapprochée du forage, sont interdits les travaux souterrains, autres que les puits et forages, excavations et exploitations de matériaux d’une profondeur supérieure à 10 mètres.

 La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE,

ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE

ET

PAYSAGERE

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol des constructions Sans objet.

Hauteur des constructions 1. La hauteur d'une construction est mesurée à partir du sol naturel avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement jusqu'au point le plus haut (faîtage ou acrotêre). Dans le cas de terrains en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes sous réserve après aménagement de ne pas dépasser la hauteur initiale.  les ouvrages spéciaux (silos) sous réserve d’être compatible avec le site.  Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de toiture, balcons…

1. Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins 5 mètres, mesuré à partir de l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que la distance par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminuée,  les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de toiture, balcons…

1. Les constructions doivent s’implanter en retrait d’au moins 5 mètres des limites séparatives de propriété.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ARCHITECTURALE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdites les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois, etc. ainsi que l'emploi à nu ou en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d'un enduit. Cette règle s'applique aussi bien aux bâtiments qu’aux clôtures à l’alignement et bâtiments annexes et à l'entretien comme à la construction. Les clôtures autres qu’agricoles, s'il en est construit, seront aussi simples et sobres que possible.

Les bâtiments d’exploitation agricole Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique).

Implantation des capteurs solaires et des éoliennes domestiques Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

 une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée

 en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles

 la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble

 la superficie des capteurs solaires est limitée à 30% de la superficie de la toiture située en façade sur rue.

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Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.  Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de

l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales.

Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, une haie arborée doit être plantée tout autour du bâtiment avec des essences locales.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

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A 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée, s’il existe, par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder ou en l’absence de réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées doivent être dirigées (hormis à l’intérieur des périmètres de protection du captage d’eau potable communal) par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur ; les dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale sont à privilégier). Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols devra se faire par gravité. En outre, pour les constructions situées à l’intérieur du périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable de Foisnard-Galerne, les rejets d’eaux pluviales doivent se faire sans infiltration et sans lien direct avec la nappe.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

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CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées à l’article N-2.

Dans les secteurs Na (Na1, Na2, Na3 et Na4) les modes d'occupation du sol incompatibles avec la réglementation sur les zones submersibles sont interdites, notamment :

 Les extractions de matériaux dans le lit de la Loire  Toutes les constructions et occupations des sols qui, par leurs dimensions trop importantes,

leur implantation et leur configuration seraient susceptibles de perturber sensiblement l’écoulement des eaux et l'expansion des crues et notamment les remblais et exhaussements non indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructures publiques ou à la protection des lieux déjà urbanisées.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Sous réserve de leur compatibilité avec la protection des sites, ne sont admis que :

1 - En dehors des secteurs inondables Na1, Na2, Na3 et Na4 et du secteur Nj :

 Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

 Les constructions et installations si elles sont nécessaires à l’exploitation forestière.  L’aménagement, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes à destination

d’habitation dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU.  Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation, dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol cumulée à la date d’approbation du présent PLU. Ces annexes doivent être implantées à moins de 20 mètres de l’habitation existante.  La création de piscines, dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol sur le terrain d’assiette d’une construction existante à destination d’habitation. La piscine doit être implantée à moins de 20 mètres de l’habitation existante.  L’aménagement, la réhabilitation, des autres constructions existantes dans leur volume existant à la date d’approbation du présent PLU.  Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le plan de zonage.  Les constructions et installations à condition :

o d’être nécessaires à l’exploitation agricole o et d’être situées à proximité immédiate du siège d'exploitation existant (excepté pour

les abris de taille limitée strictement nécessaires aux installations d’irrigation et les serres agricoles).

 Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et

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aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,8 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain  L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes.

2- Dans les secteurs inondables Na1, Na2, Na3 et Na4 sont seuls autorisés :

 L'extension limitée des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes existants à la date du 18 juin 1996 dans la limite de 25 m² d’emprise au sol et une seule fois.

 La surélévation limitée au-dessus du niveau habitable des bâtiments existants en vue d'améliorer les conditions de confort et de sécurité de leurs occupants.

 La restauration et l'aménagement des bâtiments existants sans changement d'affectation.  La reconstruction de bâtiments sinistrés pour des causes autres que l'inondation sous réserve

d’en réduire la vulnérabilité et de ne pas augmenter l'emprise.  L'extension des bâtiments agricoles nécessaires à l'exploitation dans les limites fixées par

l'article N-4 en ce qui concerne le secteur Na4.  Les abris de taille limitée strictement nécessaires aux installations d’irrigation.  Les serres agricoles dans les limites fixées par l'article N4 en ce qui concerne le secteur Na4.  Les clôtures ajourées conformément à l’article N-5.  Les constructions strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne

sauraient être implantées en d'autres lieux, telles que : pylônes, postes de transformation, stations de pompage et de traitement d’eau potable, extensions ou modifications de stations d'épuration.

3- De plus dans les secteurs inondables Na1, Na2 et Na3 :

 Pour les exploitations agricoles la création à proximité immédiate du siège d’exploitation existant, à condition qu!elle soit nécessaire à l'exploitation : - de bâtiments nouveaux à usage agricole ; - d'installations classées agricoles sous réserve qu'elles n'entraînent pas des dangers ou inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone ou la proximité d’habitations.

 La reconstruction de bâtiments existants sous réserve d'en réduire la vulnérabilité et de ne pas augmenter l’emprise.

 Les installations techniques nécessaires aux services publics d’assainissement et d’alimentation en eau potable, sans limitation d’emprise au sol, y compris les remblaiements indispensables.

4- Dans le secteur Nj sont seuls autorisés :

 Les abris de jardin

Protections, risques, nuisances

 Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement et au rapport de présentation, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des conditions fixées notamment à l’article 5 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.

 Des éléments et ensembles à protéger (espaces boisés classés, vues remarquables, alignement d’arbres, mares et plans d’eau, cheminements) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.113-1, L.151-19, L.151-23 et L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

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 En dehors des parties actuellement urbanisées, dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A10 et dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD 2152 (bandes non représentées sur le plan de zonage), s'appliquent les interdictions particulières instituées par l'article L111-6 du code de l'urbanisme ; les dispositions en question s'ajoutent aux dispositions de l'article N-4 du règlement.

 La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

 La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Loire approuvé le 22 octobre 1999. La zone N comporte des secteurs inondables Na1, Na2, Na3 et Na4. Certaines occupations et utilisations du sol y sont interdites (confère article N-2). Les dispositions du PPRI s’imposent à celles du PLU.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE,

ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE

ET

PAYSAGERE

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol des constructions Dans le secteur inondable Na4 :

 l'extension limitée et unique des bâtiments agricoles existants le 18 juin 1996 ne devra pas dépasser 30 % de l'emprise au sol

 l'emprise maximale des serres agricoles est fixée à 30 % de la surface du terrain.

Dans le secteur Nj, l’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 6 m2 par unité foncière.

Hauteur des constructions 1. La hauteur d'une construction est mesurée à partir du sol naturel avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement jusqu'au point le plus haut (faîtage ou acrotère). Dans le cas de terrains en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

2. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres. Les annexes des constructions à destination d’habitat ne peuvent dépasser une hauteur totale de 3 mètres.

3. Dans le secteur Nj, la hauteur des abris de jardin ne doit pas dépasser 2,5 m.

4. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour :  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes sous réserve après aménagement de ne pas dépasser la hauteur initiale.  Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de toiture, balcons…

1. Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins 5 mètres, mesuré à partir de l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique.

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2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que la distance par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminuée,  les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de toiture, balcons…

1. Les constructions doivent s’implanter en retrait d’au moins 5 mètres des limites séparatives de propriété.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics  les abris de jardin  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ARCHITECTURALE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Sont interdites les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois… ainsi que l'emploi à nu ou en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d’un parement ou d'un enduit. Cette règle s'applique aussi bien aux bâtiments qu’aux clôtures à l’alignement et bâtiments annexes et à l'entretien comme à la construction.

Les clôtures, s'il en est construit, seront aussi simples et sobres que possible. En outre dans les secteurs inondables Na1, Na2, Na3 et Na4, elles devront être ajourées sur la totalité de leur surface et leur hauteur totale ne devra pas dépasser 1.80 mètre. Les bâtiments d’exploitation agricole Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique).

Implantation des capteurs solaires et des éoliennes domestiques Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

 une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée

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 en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nuvelles

 la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble

 la superficie des capteurs solaires est limitée à 30% de la superficie de la toiture située en façade sur rue.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.

a) Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

b) Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.

c) Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

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Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.  Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de

l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales. Sur le terrain d’assiette de la construction, les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement ou des jardins, doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et existantes, doit être assuré en dehors de la voie publique.

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

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N 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée, s’il existe, par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder ou en l’absence de réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur ; les dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Assainissement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale sont à privilégier). Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. Le branchement au réseau collectif des eaux pluviales de ruissellement provenant des rampes d’accès aux sous-sols doit se faire par gravité. Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Baule fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.